003-4250161-5059870
WyrokETPCz2013-02-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania dziecku pozamałżeńskiemu praw spadkowych, do których mógłby rościć sobie prawo na mocy nowej ustawy, stanowiła dyskryminację w rozumieniu art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że jedynie bardzo silne powody mogą uzasadniać rozróżnienie oparte na urodzeniu poza małżeństwem. Stwierdził, że różnica w traktowaniu skarżącego wynikała wyłącznie z jego statusu dziecka pozamałżeńskiego, a przepisy przejściowe ustawy z 2001 r. nie miały zastosowania do jego przypadku. Chociaż Trybunał uznał, że ochrona praw nabytych i bezpieczeństwa prawnego stanowi uzasadniony cel, to jednak uznał, że cel ten nie przeważał nad roszczeniem skarżącego, zwłaszcza że jego przyrodnie rodzeństwo wiedziało lub powinno było wiedzieć o możliwości zakwestionowania ich praw. W konsekwencji Trybunał uznał, że brak było rozsądnego związku proporcjonalności między zastosowanymi środkami a uzasadnionym celem, co doprowadziło do wniosku o dyskryminacji.Stan faktyczny
Skarżący, Henry Fabris, urodzony w 1943 r., został prawnie uznany za naturalne dziecko swojej matki w 1983 r. W 1970 r. jego matka i jej mąż dokonali darowizny-podziału na rzecz swoich dwojga prawowitych dzieci. Po śmierci matki w 1994 r. pan Fabris domagał się zmniejszenia darowizny i swojej części spadku. Sąd krajowy początkowo przyznał mu rację, ale wyrok ten został uchylony w apelacji, a kasacja odrzucona, powołując się na przepisy przejściowe ustawy z 2001 r., które ograniczały stosowanie nowych praw spadkowych dla dzieci pozamałżeńskich do spadków niepodzielonych przed 4 grudnia 2001 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) Konwencji europejskiej praw człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 042 (2013) 07.02.2013
Le refus d'accorder � un enfant � adult�rin � les droits successoraux auxquels il pouvait pr�tendre en vertu d'une
nouvelle loi �tait injustifi�
Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Fabris c. France (requ�te no 16574/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Le requ�rant se plaignait de ne pas avoir b�n�fici� d'une loi introduite en 2001 (loi du 3 d�cembre 2001) accordant aux enfants � adult�rins � des droits successoraux identiques � ceux des enfants l�gitimes, adopt�e � la suite du prononc� par la Cour de l'arr�t Mazurek2 c. France le 1er f�vrier 2000.
La Cour a estim� que le but l�gitime de protection des droits successoraux du demi-fr�re et de la demi-soeur de M. Fabris ne pr�valait pas sur la pr�tention du requ�rant d'obtenir une part de l'h�ritage de sa m�re et que la diff�rence de traitement � son �gard �tait discriminatoire, n'ayant pas de justification objective et raisonnable.
Principaux faits
Le requ�rant, Henry Fabris, est un ressortissant fran�ais, n� en 1943 et r�sidant � Orl�ans (France). Au temps de la conception de M. Fabris, sa m�re �tait mari�e � Monsieur M. avec qui elle avait eu deux enfants. En 1970, Mme M. et son �poux firent une donation-partage (acte par lequel une personne r�partit ses biens de son vivant entre tous ses h�ritiers) entre leurs deux enfants l�gitimes.
M. Fabris fut juridiquement d�clar� en 1983 -soit � l'�ge de 40 ans- enfant naturel de Mme M. Suite au d�c�s de sa m�re en 1994, il sollicita la r�duction de la donationpartage et demanda une part r�servataire �gale � celle des donataires, enfants l�gitimes de sa m�re. Le tribunal de grande instance lui donna raison en 2004 sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Sur appel des enfants issus du mariage de Mme M., ce jugement fut infirm� par la cour d'appel de Montpellier le 14 f�vrier 2006, au motif que la loi de 1972 interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant son entr�e en vigueur, ce qui �tait le cas ici selon la cour d'appel, la donation-partage datant de 1970. Pour la cour d'appel, cette r�gle pr�sentait une justification objective et raisonnable au regard du but l�gitime poursuivi, � savoir une certaine paix des rapports familiaux en s�curisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de tr�s longue date.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Mazurek c. France, 01.02.2000. Dans cette affaire, la Cour avait conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 combin� avec l'article 14 car le requ�rant, de par son statut d'enfant adult�rin, s'�tait trouv� p�nalis� dans le partage de la succession de sa m�re.
Le pourvoi du requ�rant fut rejet� en 2007 par la Cour de cassation qui rappela qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 3 d�cembre 2001 les nouveaux droits successoraux des enfants � adult�rins � n'�taient applicables qu'aux successions ouvertes et non encore partag�es avant le 4 d�cembre 2001 ; or, elle estima en l'esp�ce que le partage successoral s'�tait r�alis� par le d�c�s de la m�re du requ�rant en 1994, soit avant le 4 d�cembre 2001.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er avril 2008. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, M. Fabris se plaignait de l'impossibilit� de faire valoir ses droits successoraux. Dans son arr�t de chambre du 21 juillet 2011, la Cour a conclu � la non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no1. Elle a estim� que l'interpr�tation par les juridictions fran�aises des lois de 1972 et de 2001 poursuivait le but l�gitime de garantir le principe de s�curit� juridique et que la diff�rence de traitement entre M. Fabris et les enfants l�gitimes de sa m�re �tait proportionn�e � ce but. La Cour a ainsi conclu que, d'une part, les droits acquis de longue date par les enfants l�gitimes des �poux M., et d'autre part, les int�r�ts p�cuniaires de M. Fabris, avaient �t� correctement mis en balance. Eu �gard � cette conclusion, elle n'a pas examin� s�par�ment le grief tir� de l'article 14 combin� avec l'article 8.
Le 6 septembre 2011 le requ�rant a demand� le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conform�ment � l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre3). Le 28 novembre 2011, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� ladite demande. Une audience a eu lieu le 4 avril 2012.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Fran�oise Tulkens (Belgique), Nina Vaji (Croatie), Lech Garlicki (Pologne), Karel Jungwiert (R�publique tch�que), Elisabeth Steiner (Autriche), Alvina Gyulumyan (Arm�nie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Dragoljub Popovi (Serbie), George Nicolaou (Chypre), Andr�s Saj� (Hongrie), Ledi Bianku (Albanie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Andr� Potocki (France),
3 L'article 43 de la Convention europ�enne des droits de l'homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. Si tel n'est pas le cas, le coll�ge rejette la demande et l'arr�t devient d�finitif. Autrement, les arr�ts de chambre deviennent d�finitifs � l'expiration dudit d�lai de trois mois ou si les parties d�clarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
ainsi que de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre.
D�cision de la Cour
Article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1
La Cour rappelle tout d'abord que seules de tr�s fortes raisons peuvent rendre compatible avec la Convention une distinction fond�e sur la naissance hors mariage. La diff�rence de traitement entre M. Fabris et son demi-fr�re et sa demi-soeur r�sulte de la loi de 2001, selon laquelle les nouveaux droits successoraux des enfants � adult�rins � ne s'appliquent que s'il n'a pas �t� proc�d� � un partage avant le 4 d�cembre 2001 (la Cour de cassation a estim� dans le cas de M. Fabris que le partage s'�tait r�alis� en 1994). Cette diff�rence de traitement r�sulte donc exclusivement de la naissance hors mariage du requ�rant.
La Cour, rappelant que son r�le consiste � rechercher si la mani�re dont la l�gislation nationale a �t� appliqu�e est conforme � la Convention, examine dans quelle mesure la diff�rence de traitement subie par le requ�rant poursuivait un but l�gitime. Elle constate que la France, par sa r�forme du droit des successions suite � l'arr�t Mazurek, s'est mise en conformit� avec le principe de non-discrimination, et s'en f�licite. La Cour admet �galement que le principe de s�curit� juridique peut commander de prot�ger les droits acquis. Le Gouvernement fait en effet valoir que le souci de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les h�ritiers (en l'esp�ce le demi-fr�re et la demi-soeur de M. Fabris) justifiait de limiter l'effet r�troactif de la loi de 2001 aux successions n'ayant pas fait l'objet d'un partage � cette date. La Cour estime qu'il s'agissait l� d'un but l�gitime pouvant justifier la diff�rence de traitement en question.
La Cour recherche ensuite si la diff�rence de traitement �tait proportionn�e � ce but l�gitime. Elle estime que le demi-fr�re et la demi-soeur de M. Fabris savaient, ou auraient d� savoir, que leurs droits pouvaient se voir remis en cause. En effet, ils devaient savoir, d'une part, que la loi permettait � leur demi-fr�re de demander sa part h�r�ditaire jusqu'en 1999 et que, d'autre part, l'action en r�duction de M. Fabris �tait pendante en France au moment du prononc� de l'arr�t Mazurek et de la publication de la loi de 2001 qui incorporait en droit fran�ais les principes affirm�s dans cet arr�t. Enfin, M. Fabris n'�tait pas un descendant dont ils ignoraient l'existence, car il avait �t� reconnu comme fils naturel de leur m�re par un jugement rendu en 1983. Par cons�quent, la Cour estime que le but l�gitime de protection des droits successoraux du demi-fr�re et de la demi-soeur de M. Fabris ne pr�valait pas sur la pr�tention de ce dernier d'obtenir une part de l'h�ritage de sa m�re.
La Cour note d'ailleurs que, m�me aux yeux des autorit�s, les attentes des h�ritiers ayant b�n�fici� d'une donation-partage ne sont pas � prot�ger en toutes circonstances puisqu'en droit fran�ais, un enfant l�gitime n� apr�s la donation partage ou exclu du partage ne se serait pas vu opposer une fin de non-recevoir. Il est en outre contestable que, des ann�es apr�s les arr�ts Marckx4 et Mazurek, le juge national ait pu moduler la protection de la s�curit� juridique diff�remment selon qu'elle �tait oppos�e � un enfant l�gitime ou � un enfant � adult�rin �. Elle note enfin que la Cour de cassation n'a pas r�pondu au grief de M. Fabris tir� du principe de non-discrimination.
La Cour conclut qu'il n'existait pas de rapport raisonnable de proportionnalit� entre les moyens employ�s et le but l�gitime poursuivi. La diff�rence de traitement � l'�gard du requ�rant n'avait donc pas de justification objective et raisonnable, en violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1.
4 Marckx c. Belgique, 13.06.1979. Voir fiche th�matique sur les droits des enfants (page 3).
Eu �gard � cette conclusion, la Cour consid�re qu'il n'est pas n�cessaire d'examiner s�par�ment le grief du requ�rant tir� de l'article 14 combin� avec l'article 8. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la question de la satisfaction �quitable ne se trouve pas en �tat et la r�serve pour une d�cision � un stade ult�rieur.
Opinions s�par�es
Le juge Popovi a exprim� une opinion concordante, � laquelle s'est ralli�e la juge Gyulumyan. Le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion concordante. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło