003-4255692-5069213
WyrokETPCz2013-02-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącego w celu wydalenia, trwające ponad rok i osiem miesięcy bez skutecznej kontroli sądowej, naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania? Czy nakaz wydalenia i związane z nim zatrzymanie stanowiły nielegalną ingerencję w prawo do poszanowania życia rodzinnego skarżących?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego w celu wydalenia, trwające ponad rok i osiem miesięcy, było niezgodne z prawem, ponieważ brakowało skutecznej kontroli sądowej nad jego legalnością. Długotrwałe zatrzymanie bez odpowiednich gwarancji proceduralnych naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania. Ponadto, nakaz wydalenia, jeśli zostanie wykonany, stanowiłby nieuzasadnioną ingerencję w życie rodzinne skarżących, naruszając art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący to małżeństwo Mahmud Abas Amie i Rowida Mustafa Kamah oraz ich troje dzieci. Wszyscy są bezpaństwowcami, z wyjątkiem najmłodszego dziecka, które otrzymało obywatelstwo bułgarskie. W 2006 roku pan Amie został zatrzymany w celu wydalenia z Bułgarii, ponieważ był podejrzewany o działalność terrorystyczną i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Był zatrzymywany dwukrotnie, łącznie przez ponad rok i osiem miesięcy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 5 ust. 1. Stwierdza naruszenie artykułu 5 ust. 4. Stwierdza naruszenie artykułu 8 (w przypadku wykonania nakazu wydalenia M. Abasa Amie).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 043 (2013) 12.02.2013
Arr�ts concernant la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 11 arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif.
Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires Vojnity c. Hongrie, Eduard Popa c. la R�publique de Moldova et Necati Yilmaz c. Turquie, qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s.
Amie et autres c. Bulgarie (requ�te no 58149/08)
Les requ�rants sont un couple mari�, Mahmud Abas Amie et Rowida Mustafa Kamah, et leurs enfants, Katia Mahmud Amie, Firas Mahmud Amie et Abas Mahmud Amie, n�s respectivement en 1970, 1971, 1991, 1993 et 2002. Ils r�sident actuellement � Sofia (Bulgarie). Ils sont tous apatrides et ont obtenu le statut de r�fugi� en Bulgarie en 2001, sauf Abas Mahmud Amie, qui s'est vu octroyer la nationalit� bulgare du fait de sa naissance sur le territoire bulgare. En 2006, M. Abas Amie, en application d'une ordonnance des autorit�s bulgares, fut mis en d�tention en vue de son expulsion, au motif qu'il �tait impliqu� dans des activit�s terroristes et repr�sentait donc une menace s�rieuse pour la s�curit� nationale. Au cours de la proc�dure qui s'ensuivit, M. Abas Amie fut lib�r� environ trois mois plus tard, puis arr�t� et remis en d�tention de 2008 � 2010. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Abas Amie se plaignait de l'irr�gularit� de sa d�tention en vue de son expulsion, pendant une p�riode totale de plus d'un an et huit mois en l'absence de tout contr�le juridictionnel effectif. Les autres requ�rants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion � l'encontre de leur mari et p�re et la d�tention cons�cutive de celui-ci dans l'attente de son expulsion s'analysaient en une ing�rence ill�gale dans leur droit au respect de leur vie familiale, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 8 (en cas d'ex�cution de l'ordre d'expulsion de M. Abas Amie)
Satisfaction �quitable : 3 500 euros (EUR) � M. Abas Amie pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Dimitar Krastev c. Bulgarie (n� 26524/04)
Le requ�rant, Dimitar Krastev, est un ressortissant bulgare n� en 1947 et qui r�sidait � Plovdiv (Bulgarie). Il est d�c�d� le 19 mars 2012 et sa femme, son fils et sa fille ont poursuivi la requ�te devant la Cour. M. Krastev dirigeait les forces de police de l'un des
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
districts de Plovdiv. En mars 2005, il fut condamn� pour abus de fonctions � une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, qui fut par la suite commu�e en amende administrative. Le requ�rant soutenait que, pendant l'enqu�te interne ouverte contre lui en 1999, son bureau avait �t� fouill�, et presque tout le contenu de son coffre-fort avait �t� saisi et ult�rieurement confisqu�. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Krastev se plaignait notamment que la proc�dure dans le cadre de laquelle il avait contest� la d�cision du procureur de confisquer certains des biens saisis dans son coffre n'avait pas �t� �quitable et n'avait pas compris d'audience.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 2 400 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Kriszti�n Barnab�s T�th c. Hongrie (n� 48494/06)
Le requ�rant, Kriszti�n Barnab�s T�th, est un ressortissant hongrois n� en 1974 et r�sidant � Budapest. En 2004, M. T�th se s�para de son �pouse, qui attendait un enfant. Quelques mois plus tard, elle donna naissance � une petite fille, qui fut adopt�e par le nouveau partenaire de sa m�re. Le requ�rant d�non�ait le refus des autorit�s de l'autoriser � introduire une demande d'�tablissement du lien de filiation entre lui-m�me et la petite fille, les juridictions internes ayant finalement conclu en mai 2006 que faire droit � cette demande ne serait pas dans l'int�r�t de l'enfant. Le requ�rant invoquait l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Non-violation de l'article 8
L�szl� K�roly c. Hongrie (n� 2) (n� 50218/08)
Le requ�rant, L�szl� K�roly, est un ressortissant hongrois n� en 1950 et r�sidant � Budapest. Il se plaignait de brutalit�s polici�res. Selon lui, il fut impliqu� dans une bagarre avec certains policiers en civil en septembre 2000 et fut emmen� au poste de police local, o� il aurait �t� battu et insult� � plusieurs reprises. M. K�roly d�posa plainte imm�diatement contre les policiers en cause mais les autorit�s hongroises mirent un terme � l'enqu�te. Simultan�ment, il fut inculp� de conduite en �tat d'ivresse et de violences � l'�gard d'un fonctionnaire, charges pour lesquelles il fut relax�. En novembre 2008, il obtint r�paration � l'issue de l'action en responsabilit� qu'il engagea contre les services de police de Budapest et contre le parquet g�n�ral : les tribunaux nationaux, sans r�pondre � l'accusation de brutalit�s polici�res, estim�rent que le requ�rant n'avait pas r�sist� � l'arrestation et avait donc fait l'objet de poursuites ill�gales. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. K�roly d�non�ait un recours excessif � la violence. En particulier, il soutenait que les multiples ecchymoses qu'il avait re�ues ne pouvaient s'expliquer par la r�sistance qu'il aurait oppos�e � son arrestation, �tant donn� que les juridictions nationales ellesm�mes avaient conclu (dans le cadre de l'action en responsabilit�) que la force utilis�e par la police n'avait pas �t� justifi�e par son comportement.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain)
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens.
Armando Iannelli c. Italie (n� 24818/03)*
Le requ�rant, Armando Iannelli, est un ressortissant italien qui est n� en 1923 et, lors de l'introduction de la requ�te, r�sidait � San Bartolomeo in Galdo (Italie). A la suite de son d�c�s, ses h�ritiers ont pris la suite de la requ�te. Le requ�rant �tait propri�taire d'un
terrain de 5 590 m� sur lequel se trouvait un immeuble. Le conseil municipal de la ville approuva en 1989, le projet de construction d'un h�pital sur le terrain et, en 1990, le maire ordonna par arr�t� l'occupation d'urgence du terrain en vue de son expropriation. En juin 2011, la cour d'appel de Naples estima qu'il s'agissait d'une expropriation ill�gitime d�s le d�part, au motif que l'arr�t� d'occupation n'�tait pas conforme � la loi. La cour d'appel souligna qu'� la lumi�re des arr�ts n� 348 et 349 de 2007 de la Cour constitutionnelle, l'expropriation indirecte �tait contraire � l'article 1 du Protocole n� 1 de la Convention. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaignait de la dur�e de la proc�dure ainsi que de l'insuffisance de l'indemnisation obtenue par la cour d'appel � Pinto �.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 4 200 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
D.G. c. Pologne (n� 45705/07)
Le requ�rant, D.G., est un ressortissant polonais n� en 1980 et r�sidant � Siedlce (Pologne). Il fit l'objet de plusieurs proc�dures p�nales et fut condamn� � huit ans d'emprisonnement au total. Parapl�gique en fauteuil et souffrant d'un certain nombre de probl�mes de sant�, le requ�rant se plaignait que, pendant ses trois p�riodes de d�tention (janvier-f�vrier 2001, de septembre 2003 � mai 2004 et de septembre 2000 � juin 2008), les soins qui lui furent apport�s et ses conditions de d�tention avaient �t� incompatibles avec ses besoins m�dicaux. En particulier, il all�guait que les �tablissements p�nitentiaires n'avaient pas �t� adapt�s � l'utilisation d'un fauteuil roulant, ce qui lui aurait pos� des probl�mes pour acc�der aux toilettes, et qu'on ne lui avait pas fourni suffisamment de couches pour incontinence. Il soutenait en outre que les cellules o� il avait �t� plac� �taient surpeupl�es et sales, et qu'il avait d� les partager avec des fumeurs. Il invoquait l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
Violation de l'article 3 (conditions mat�rielles de d�tention eu �gard aux besoins particuliers du requ�rant)
Satisfaction �quitable : 8 000 EUR pour pr�judice moral.
Austrianu c. Roumanie (n� 16117/02)
Le requ�rant, Eugeniu Costel Austrianu, est un ressortissant roumain n� en 1964 et r�sidant � Leresti (Roumanie). En septembre 1993, il fut condamn� pour meurtre � 27 ans d'emprisonnement. Il purgea sa peine jusqu'en d�cembre 2005. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait que, en d�cembre 1998, il avait �t� maltrait� par un gardien de prison dans la prison de Colibasi � il dit en particulier avoir �t� frapp� avec une matraque � et que l'enqu�te ult�rieure sur ses griefs avait �t� ineffective. Il se plaignait �galement de soins m�dicaux en d�tention inadapt�s � ses divers probl�mes de sant� (maladie mentale et ulc�re, notamment).
Deux violations de l'article 3 (traitement + enqu�te � quant � l'incident du 9 d�cembre 1998) Non-violation de l'article 3 (soins m�dicaux en d�tention)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 524 EUR pour frais et d�pens.
Bugan c. Roumanie (n� 13824/06)
Le requ�rant, Sorin Bugan, est un ressortissant roumain n� en 1968 et r�sidant � Sinaia (Roumanie). Il est journaliste et r�dacteur en chef de l'hebdomadaire Ziar de Sinaia. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaignait d'une ordonnance lui enjoignant de verser des dommages-int�r�ts au directeur de l'h�pital public local � la suite de la parution en 2005 dans son magazine de quatre articles critiquant la gestion de cet h�pital.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : 16 EUR pour pr�judice mat�riel, 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Dzugayeva c. Russie (n� 44971/04)
La requ�rante, Yelena Dzugayeva, est une ressortissante russe n�e en 1967 et r�sidant � Vladikavkaz (Russie). Elle est entrepreneur et travaille dans le domaine du recyclage des bouteilles en verre. Elle se plaignait que les autorit�s locales avaient immobilis� un de ses camions contenant 34 000 bouteilles en verre en octobre 2002 parce qu'elle n'avait pas de permis de parking et qu'elles le lui avaient rendu pratiquement vide, � part des morceaux de verre cass�. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), elle se plaignait en particulier de ce que sa demande cons�cutive en r�paration avait �t� rejet�e au motif qu'il lui avait �t� impossible de pr�ciser le nombre exact de bouteilles dans le camion.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice mat�riel et moral, ainsi que 850 EUR pour frais et d�pens.
Yefimenko c. Russie (n� 152/04)
Le requ�rant, Sergey Yefimenko, est un ressortissant russe n� en 1969 ; il purge une peine d'emprisonnement de 19 ans et six mois dans la r�gion de Chelyabinsk (Russie) pour meurtre, enl�vement et extorsion de fonds. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaignait des conditions de sa d�tention provisoire de mars 2001 � octobre 2003. En outre, il soutenait au regard de l'article 5 � 1 a) (droit � la libert� et � la s�ret�) que sa d�tention apr�s sa condamnation par un tribunal en avril 2003 jusqu'� l'annulation du jugement en 2010 avait �t� ill�gale, en particulier parce qu'elle ne s'�tait pas fond�e sur une sentence rendue par un � tribunal comp�tent �, deux des juges non professionnels n'ayant pas �t� autoris�s � si�ger dans le tribunal. Enfin, il all�guait que le personnel p�nitentiaire avait ouvert sa correspondance avec le barreau local des avocats et avec une organisation non gouvernementale, ainsi qu'avec la Cour europ�enne des droits de l'homme, en violation de l'article 8 (droit au respect de la correspondance) et de l'article 34 (droit de recours individuel).
Violation de l'article 3 (conditions de d�tention provisoire) Violation de l'article 13 Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 8 (correspondance) Violation de l'article 34
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
G�laydin c. Turquie (n� 37157/09)*
Le requ�rant, Mehmet Hida G�laydin, est un ressortissant turc n� en 1969 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Le 28 mars 2004 se tinrent des �lections locales � Diyarbakir, pour lesquelles le requ�rant �tait l'un des scrutateurs au nom du Parti social-d�mocrate populaire (� SHP �). A la fermeture des bureaux de vote, un affrontement eut lieu entre les partisans d'un autre parti politique et la police. Le requ�rant, qui �tait sur les lieux, essaya de s'�loigner mais les policiers l'appr�hend�rent, le frapp�rent et il perdit connaissance. Il fut transport� aux urgences de l'h�pital public de Diyarbakir par des personnes t�moins de l'incident. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers et de n'avoir pas pu b�n�ficier d'un recours en droit interne. Violation de l'article 3 (traitement + enqu�te) Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło