003-4264250-5082792

WyrokETPCz2013-02-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przymusowe internowanie psychiatryczne matki oraz umieszczenie jej dzieci w pieczy zastępczej, bez odpowiednich gwarancji proceduralnych i możliwości udziału w procesie decyzyjnym, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe, choć najlepiej umocowane do oceny zasadności internowania, muszą zachować sprawiedliwą równowagę między interesami osoby z zaburzeniami psychicznymi a innymi uzasadnionymi interesami, a zakres marginesu oceny państwa zależy od jakości zastosowanej procedury. W przypadku internowania skarżącej stwierdzono braki proceduralne, takie jak brak dowodów na zgodne z prawem posiedzenie komisji medycznej i brak powiadomienia o decyzji. W odniesieniu do umieszczenia dzieci, Trybunał podkreślił, że brak specjalnej ochrony prawnej, w tym brak adwokata z urzędu lub kuratora, pozbawił skarżącą możliwości udziału w procesie decyzyjnym, a decyzje sądów krajowych opierały się wyłącznie na raporcie z 2000 roku, ignorując aktualną sytuację i brak kontaktu skarżącej z pracownikami socjalnymi.
Stan faktyczny
Skarżąca, B., obywatelka Rumunii urodzona w 1958 roku, cierpiąca na chorobę psychiczną, była wielokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie w latach 2000-2007. Jej dwoje małoletnich dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczej we wrześniu 2000 roku z powodu złych warunków bytowych. Sądy krajowe w 2005, 2006 i 2007 roku potwierdziły decyzję o umieszczeniu dzieci, przekazując prawa rodzicielskie dyrektorowi placówki, opierając się na raporcie z 2000 roku. Skarżąca regularnie odwiedzała dzieci, ale nie miała możliwości skutecznego udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym ich umieszczenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza dwie naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji, dotyczące zarówno internowania skarżącej, jak i umieszczenia jej małoletnich dzieci. Trybunał orzeka, że Rumunia ma zapłacić skarżącej 10 000 euro (EUR) tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 054 (2013) 19.02.2013 Les personnes intern�es atteintes de troubles psychiques doivent pouvoir b�n�ficier d'une protection juridique renforc�e pour ne pas �tre abusivement coup�es de leurs enfants Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire B. c. Roumanie (n� 2) (requ�te no 1285/03), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Deux violations de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, s'agissant des internements de la requ�rante comme du placement de ses enfants mineurs. L'affaire concerne l'internement psychiatrique d'une m�re de famille et le placement en centre d'accueil de ses deux enfants mineurs cons�cutif � cette d�cision. La Cour a soulign� qu'il y avait en Roumanie plusieurs pr�c�dents d'internement abusif de personnes atteintes de troubles psychiques et ce, en d�pit d'une �volution l�gislative r�cente favorable aux droits des patients. Elle a conclu qu'il ressortait du parcours hospitalier de la requ�rante que les autorit�s n'avaient pas d�ment respect� la proc�dure en vigueur. L'absence de protection sp�ciale, notamment par la d�signation d'un avocat commis d'office ou par la nomination d'un curateur, a eu pour cons�quence de priver la requ�rante d'un droit � participer au processus d�cisionnel concernant le placement de ses enfants en structure d'accueil. Principaux faits La requ�rante, B, est une ressortissante roumaine, n�e en 1958 et r�sidant � Bacu (Roumanie). Atteinte de maladie mentale, elle fut conduite � plusieurs reprises en h�pital psychiatrique de 2000 � 2007 pour des p�riodes de longueur variable, la plupart du temps � la demande de la police du fait de son comportement estim� dangereux et violent pour ses proches et pour son voisinage. En 2006, la requ�rante signa toutefois une demande d'admission � l'h�pital, non dat�e, ajoutant avoir �t� l'objet d'un viol � l'issue de l'un de ses s�jours au centre psychiatrique. Ses deux enfants mineurs, d�scolaris�s, furent plac�s dans un centre d'accueil suite au constat dress� par les services sociaux le 13 septembre 2000, faisant �tat du manque de nourriture et de l'absence de chauffage, de lumi�re et d'�lectricit� au sein du domicile familial. La requ�rante ne contesta pas cette d�cision. Le tribunal d�partemental de Bacu estima, en 2005 et en 2006, que la mesure de placement devait se poursuivre dans l'int�r�t des enfants. Le juge se pronon�a, en l'absence de la requ�rante, en faveur du transfert des droits parentaux au directeur du centre, sur le fondement du rapport �tabli par les services sociaux de septembre 2000. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Si la requ�rante ne forma aucun recours contre ces jugements, elle adressa par la suite plusieurs demandes pour r�cup�rer la garde de ses enfants, � qui elle continuait de rendre visite r�guli�rement. En ao�t 2007, le tribunal confirma la mesure de placement des enfants transf�r�s dans un autre �tablissement � la suite d'une r�organisation des centres d'accueil. Entretemps, la l�gislation relative � l'internement psychiatrique a �volu� en Roumanie avec la possibilit� d�sormais laiss�e � toute personne int�ress�e de d�signer un repr�sentant conventionnel afin de se faire assister ou repr�senter pendant toute la dur�e du traitement. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en substance les articles 3, 5 et 8 de la Convention, la requ�rante se plaignait de ce que les mesures d'internement psychiatrique �taient abusives et destin�es, selon elle, � emp�cher le d�p�t d'une plainte suite � l'agression dont elle se disait victime. Elle estimait �galement contraire � l'article 8 le placement de ses deux enfants en centre d'accueil. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 novembre 2002. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Alvina Gyulumyan (Arm�nie), J�n Sikuta (Slovaquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Johannes Silvis (Pays-Bas), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour rappelle que ce sont les autorit�s nationales qui sont les mieux plac�es pour d�terminer les cas susceptibles de justifier une mesure d'internement. Elles doivent n�anmoins m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts de la personne atteinte d'affections psychiques et les autres int�r�ts l�gitimes concern�s. L'�tendue de la marge d'appr�ciation de l'�tat d�pend de la qualit� de la proc�dure suivie : les conclusions des autorit�s internes sont n�cessairement davantage sujettes � caution dans le cas d'une proc�dure jug�e d�ficiente. S'agissant de l'internement de la requ�rante, la Cour rel�ve plusieurs omissions de nature � entacher la proc�dure ayant conduit � l'hospitalisation forc�e. Aucun �l�ment n'indique que la commission m�dicale charg�e de confirmer la d�cision d'internement d'office se soit r�unie conform�ment � la loi roumaine de 2002 sur la sant� mentale. Rien n'indique non plus que l'obligation de notifier � la requ�rante la d�cision d'hospitalisation d'office prise � son encontre ait bien �t� respect�e. Ces manquements d�notent une incertitude entourant de telles mesures d'internement et leur caract�re ambigu en l'esp�ce. La Cour observe que de tels manquements interviennent dans un contexte de d�faillances signal�es d�s 2003 et jusqu'� 2009, par les rapports de deux organisations non gouvernementale (ONG). A cet �gard, aucune mesure de protection juridique de type tutelle ou curatelle ne semble avoir �t� prise alors que les autorit�s nationales, et notamment celles de nature juridictionnelle, doivent normalement faire preuve d'une attention particuli�re dans le cas des personnes handicap�es. La Cour prend note des r�formes encourageantes adopt�es par le gouvernement roumain apr�s l'�poque des faits, qui pr�voient notamment un rapprochement entre les structures hospitali�res et l'autorit� de tutelle en l'absence de repr�sentant l�gal. Cette r�vision de la loi est susceptible de renforcer significativement la protection juridique des patients, conform�ment aux exigences de l'article 8 de la Convention. En l'esp�ce, la Cour consid�re cependant que les autorit�s nationales ont failli � leur obligation d'assurer � une personne handicap�e le respect de sa vie priv�e. Il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. S'agissant du placement des enfants, la Cour admet la difficult� � concilier les ing�rences parfois n�cessaires dans la vie priv�e avec la pr�servation d'un �quilibre familial au sens de l'article 8. Elle met toutefois en garde du caract�re irr�versible de telles mesures d'�loignement. En l'esp�ce, l'absence de protection sp�ciale, notamment par la d�signation d'un avocat commis d'office ou par la nomination d'un curateur, a eu pour cons�quence de priver la requ�rante d'un droit � participer au processus d�cisionnel concernant le placement de ses enfants en structure d'accueil. Les jugements de 2005, 2006 puis 2007 confirmant le placement des deux mineurs ont �t� exclusivement motiv�s par l'examen de la situation familiale datant de septembre 2000. La Cour constate l'impossibilit� manifeste dans laquelle se trouvait la requ�rante de participer au processus d�cisionnel concernant ses enfants mineurs et souligne l'absence de contacts r�guliers entre elle et les travailleurs sociaux, contacts qui auraient �t� le meilleur moyen de signaler aux autorit�s l'opinion de la requ�rante. La Cour estime que le processus d�cisionnel ayant maintenu le placement des deux enfants mineurs n'a pas �t� conduit dans le respect des droits de la requ�rante. Il y a eu violation de l'article 8. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Roumanie doit verser � la requ�rante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło