003-4275127-5100784
WyrokETPCz2013-02-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy różnica w traktowaniu pastorów ewangelickich i księży katolickich w zakresie obliczania prawa do emerytury stanowiła dyskryminację naruszającą art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1?Stan faktyczny
Skarżący, Francisco Manzanas Martin, urodzony w 1926 r., był pastorem Kościoła Ewangelickiego w Barcelonie. Skarżył się na to, że w Hiszpanii księża katoliccy mogli wliczać lata swojej posługi religijnej do stażu emerytalnego (po opłaceniu składek), podczas gdy pastorzy ewangeliccy nie mogli wliczać lat działalności duszpasterskiej sprzed przystąpienia do systemu ubezpieczeń społecznych.Rozstrzygnięcie
Komunikat prasowy informuje, że Trybunał rozstrzygnie kwestię słusznego zadośćuczynienia (art. 41) w wyroku ogłoszonym 5 marca 2013 r. Wcześniejszy wyrok Izby z 3 kwietnia 2012 r. stwierdził naruszenie art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 059 (2013) 27.02.2013
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 5 mars et deux le jeudi 7 mars 2013.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 5 mars 2013
Manzanas Martin c. Espagne (requ�te n� 17966/10)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Francisco Manzanas Martin, est un ressortissant espagnol, n� en 1926 et r�sidant � Barcelone (Espagne). Il exer�a la mission de pasteur au sein de l'Eglise �vang�lique jusqu'� la date de son d�part � la retraite. Il se plaignait d'une diff�rence de traitement entre les pr�tres de l'Eglise catholique et les pasteurs �vang�liques concernant le calcul du droit � la retraite. Tandis que les pr�tres pouvaient prendre en compte leurs ann�es de minist�re religieux pour calculer leur pension de retraite � moyennant paiement des cotisations correspondantes � les pasteurs �vang�liques ne pouvaient int�grer leurs ann�es d'activit� pastorale ant�rieures � leur rattachement au r�gime de la S�curit� sociale. Dans son arr�t de chambre du 3 avril 2012, la Cour a dit, � l'unanimit�, qu'il y avait eu violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Elle a r�serv� la question de la satisfaction �quitable (article 41), sur laquelle elle statuera dans l'arr�t qu'elle prononcera le 5 mars 2013.
Varela Geis c. Espagne (n� 61005/09)
Le requ�rant, Pedro Varela Geis, est un ressortissant espagnol n� en 1957 et r�sidant � Barcelone o� il �tait propri�taire et directeur d'une librairie qui vendait notamment des ouvrages sur l'Holocauste. Il fut condamn� en novembre 1998 � une peine de deux ans de prison pour � d�lit continu de g�nocide � en vertu de l'article 607 � 2 du code p�nal et, en vertu de l'article 510 � 1 du code p�nal, � trois ans de prison et une amende pour d�lit de provocation � la discrimination, � la haine et � la violence contre des groupes ou des associations pour des motifs racistes ou antis�mites. Le requ�rant fit appel devant l'Audiencia Provincial, laquelle, par un arr�t du 5 mars 2008, infirma partiellement le jugement de premi�re instance, et condamna le requ�rant � 7 mois de prison pour � d�lit de justification de g�nocide � suivant l'article 607 � 2 du code p�nal. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 6 � 3 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation et droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense), M. Varela Geis se plaint d'avoir �t� condamn� en appel pour un d�lit consistant en la diffusion d'id�es ou de doctrines justifiant des actes de g�nocide, d�lit qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation et pour lequel il n'avait pas �t� condamn� en premi�re instance. Le requ�rant se plaint par ailleurs de sa condamnation sous l'angle des articles 9 (droit � la libert� de pens�e et de religion) et 10 (libert� d'expression).
A. et B. c. Mont�n�gro (n� 37571/05)
Les requ�rants, A. et B., sont des ressortissants mont�n�grins n�s en 1949 et 1950 respectivement et r�sidant au Mont�n�gro. Ils se plaignent que la Podgoricka banka et la
banque centrale du Mont�n�gro n'aient pas enregistr� les anciens fonds d'�pargne en devises qu'ils avaient h�rit�s de leur m�re et ne les aient donc pas convertis en dette publique du Mont�n�gro, contrairement � la l�gislation interne pertinente introduite � la suite de la crise financi�re et de l'effondrement du syst�me bancaire de l'ex-R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie dans les ann�es 1990. Les requ�rants all�guent �galement que les jugements d�finitifs rendus entre 1993 et 1996 ordonnant � la Podgoricka banka de leur rembourser leur �pargne n'ont jamais �t� ex�cut�s. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) de la Convention.
Geanopol c. Roumanie (n� 1777/06)
Le requ�rant, Florin Nicolae Geanopol, est un ressortissant roumain n� en 1963. Il purge actuellement une peine de vingt ans d'emprisonnement pour meurtre � la prison d'Iai (Roumanie). Lorsque les tribunaux condamn�rent M. Geanopol en 1997, ils ordonn�rent �galement qu'il suiv�t un traitement psychiatrique obligatoire. Dans sa requ�te, M. Geanopol se plaint que sa mise � l'isolement en 2005 et en 2006 pour avoir enfreint le r�glement p�nitentiaire interne de la prison de Rahova, o� il avait �t� transf�r� apr�s une tentative de suicide, �tait excessive et que les conditions sanitaires durant son isolement �taient inhumaines et d�gradantes. Il all�gue �galement qu'� la suite d'une querelle avec un cod�tenu en janvier 2006 il fut pass� � tabac par les membres masqu�s d'une �quipe d'intervention sp�ciale (� mascai �) et que l'enqu�te men�e ult�rieurement sur cette all�gation n'a pas �t� ad�quate. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Manolachi c. Roumanie (n� 36605/04)
Le requ�rant, Petric Manolachi, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Valea Lupului. Il fut interpell� par la police le 27 avril 2002, accus� de complicit� de vol avec violences commis le 18 avril 2002. Par un premier jugement, le tribunal d�partemental acquitta le requ�rant en relevant que ses all�gations suivant lesquelles il n'�tait pas pr�sent sur les lieux de l'infraction �taient cr�dibles et ordonna sa remise en libert�. Il fut cependant condamn� par un arr�t du 4 novembre 2003 � une peine de cinq ans d'emprisonnement pour complicit� de vol avec violence. La cour d'appel estima que les premiers juges avaient fait une interpr�tation erron�e des �l�ments de preuve qui avaient �t� vers�s au dossier. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Manolachi se plaint de l'iniquit� de la proc�dure p�nale � l'issue de laquelle il a �t� condamn� apr�s un premier jugement d'acquittement, sans que les juridictions d'appel et de recours ne l'entendent en personne, ni les t�moins. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants, il se plaint de ce qu'aucune suite n'a �t� donn�e � ses all�gations de mauvais traitements par la police lors de son interpellation.
Stana c. Roumanie (n� 44120/10)
Le requ�rant, Florin Daniel Stana, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Mioveni. Incarc�r� � la prison de Colibai en d�cembre 2001 afin de purger une peine de 14 ans pour meurtre, il fut mis en libert� conditionnelle en d�cembre 2011. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint des mauvaises conditions de sa d�tention � la prison de Colibai : surpopulation carc�rale, emprisonnement avec des d�tenus fumeurs, contraction de plusieurs maladies � dont l'h�patite B - qui se sont aggrav�es avec le temps, apparitions en public menott� lors de transferts.
G�lay �etin c. Turquie (n� 44084/10)
La requ�rante, G�lay �etin, ancienne inspectrice des comptes, est une ressortissante turque n�e en 1964 qui, � l'�poque de l'introduction de sa requ�te, se trouvait en
d�tention provisoire � la prison d'Antalya depuis le 22 d�cembre 2006, suspect�e du meurtre de son compagnon avec son arme de service. Le 13 avril 2009, on diagnostiqua chez Mme �etin un cancer de l'estomac � caract�re m�tastatique et un rapport d'oncologie �tablit six mois plus tard que son pronostic vital �tait engag�. Sa d�tention se poursuivit jusqu'� son transfert en juin 2011 dans un service de soins intensifs o� elle d�c�da le 12 juillet 2011 du cancer de l'estomac. Les membres de sa famille poursuivirent la proc�dure devant la Cour. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), Mme �etin d�non�ait notamment les conditions mat�rielles dans lesquelles elle �tait d�tenue alors qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale, ainsi que l'indiff�rence des autorit�s p�nitentiaires et judiciaires. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait en particulier du refus des autorit�s de l'admettre au b�n�fice de la lib�ration provisoire, d'un sursis � la d�tention ou d'une gr�ce pr�sidentielle, ce qui a selon elle exacerb� son calvaire physique et psychique.
Oyur c. Turquie (n� 6649/10)
Le requ�rant, S�leyman Oyur, est un ressortissant turc n� en 1991 et r�sidant � Adana. Il �tait �g� de moins de 18 ans � l'�poque des faits. Le 26 f�vrier 2009, le DTP (parti politique pro-kurde de gauche) ouvrit une section locale � Adana. Un groupe d'une trentaine de personnes jeta des pierres sur un autobus municipal, puis sur les policiers qui intervinrent. Le requ�rant fut arr�t�. Le rapport m�dical provisoire �tabli le m�me jour � 19 h 55 par l'institut m�dicol�gal indique que le requ�rant portait sur le corps et � la t�te diverses blessures. Le m�decin demanda un transfert aux urgences de l'h�pital public, qui n'eut pas lieu. Invoquant une violation des articles 3 (interdiction es traitements inhumains et d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaint des mauvais traitements subis de la part des policiers, de l'insuffisance de l'enqu�te men�e par le procureur de la R�publique ainsi que de la n�gligence des autorit�s � lui procurer des soins.
Salih Salman Kili� c. Turquie (n� 22077/10)
Le requ�rant, Salih Salman Kili�, est un ressortissant turc n� en 1984. Invoquant les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint d'avoir �t� arr�t� et incarc�r� � la prison de Denizli sans avoir �t� en mesure de pr�senter sa d�fense. Il fait observer qu'il a �t� conduit � Ardahan (1 600 km de Denizli) et entendu sur les accusations port�es contre lui, 45 jours apr�s son arrestation.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
De Carolis et Lolli c. Italie (n� 33359/05)
Dans cette affaire, les requ�rants ont fait l'objet d'une proc�dure de faillite. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils se plaignent de la dur�e de la proc�dure et invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), ils d�noncent l'inscription de leur nom dans le registre des faillis et le fait de ne pouvoir demander leur r�habilitation que 5 ans apr�s la cl�ture de la proc�dure de faillite.
Romano c. Italie (n� 35659/02)
Le requ�rant, ancien salari� d'une soci�t�, assigna celle-ci devant un juge afin d'obtenir les r�tributions non-pay�es auxquelles il estimait avoir droit ainsi que la prime d'anciennet�. Entre temps le tribunal d�clara la faillite de la soci�t� en cause. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de la dur�e de la proc�dure de faillite, du temps n�cessaire pour r�cup�rer ses cr�ances ainsi que du retard dans l'obtention du montant reconnu dans le cadre de la proc�dure � Pinto �. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce aussi le fait de ne pas disposer d'une voie de recours efficace afin de solliciter la liquidation des biens faisant partie de l'actif de la faillite ainsi que l'inefficacit� du rem�de pr�vu par la loi � Pinto �.
Klikovac et autres c. Serbie (n� 24291/08) Stojilkovi et autres c. Serbie (n� 36274/08)
Ces affaires concernent l'inex�cution de jugements d�finitifs rendus en faveur des requ�rants contre des soci�t� � propri�t� sociale. Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Ekici c. Turquie (n� 47280/09) Evliyaolu c. Turquie (n� 42956/09)
Les requ�rant furent chacun arr�t�s dans le cadre d'op�rations men�es contre l'organisation ill�gale Hizbullah, soup�onn�s d'en �tre membre et/ou d'avoir commis des crimes en son nom. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent de la dur�e de leur d�tention provisoire.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal.
Krela et autres c. Slovaquie (n� 59644/09) Laufik c. Slovaquie (n� 5718/10)
Jeudi 7 mars 2013
Ostendorf c. Allemagne (n� 15598/08)
Le requ�rant, Henrik Ostendorf, est un ressortissant allemand n� en 1968 et r�sidant � Br�me (Allemagne). Il se plaint que la police l'ait maintenu en garde � vue pendant quatre heures le 10 avril 2004 afin de l'emp�cher d'organiser des actes de hooliganisme lors d'un match de football et d'y prendre part. Il invoque l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Raw c. France (n� 10131/11)
Les requ�rants sont Samatha Raw, n�e en 1972, ressortissante du Royaume-Uni et deux de ses enfants mineurs, A. et C. Mme Raw eut deux enfants D. et A., n�s respectivement en 1995 et 1997 et un troisi�me enfant, C., avec un autre homme en 2000. S�par�e de son �poux, elle partit s'installer en Grande-Bretagne avec ses enfants en 2001. Un jugement pronon�a l'exercice de l'autorit� parentale conjointement partag� et fixa la r�sidence habituelle des deux enfants A. et D. chez leur m�re en Grande-Bretagne. Le p�re obtint un droit de visite et d'h�bergement qui devait s'exercer partiellement durant les vacances scolaires. D�but janvier 2009, le juge des enfants confia provisoirement au p�re la garde des deux enfants qui venaient de passer leurs vacances de No�l chez lui, du fait d'une plainte � appuy�e par le p�re - des adolescents qui refusaient de rejoindre
leur m�re en Grande-Bretagne. Mme Raw saisit le juge britannique et le 9 janvier 2009, la High Court of Justice jugea que la r�tention des enfants par le p�re �tait ill�gale, ordonna leur retour et les pla�a sous tutelle de la cour (Wards of Court) jusqu'� nouvel ordre. Le 2 f�vrier 2009, la juge aux affaires familiales ordonna le retour des enfants en Grande-Bretagne, ce qu'un arr�t du 16 avril 2009 de la cour d'appel de Poitiers confirma. Cet arr�t ne fut jamais ex�cut�. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent du manquement des autorit�s fran�aises � assurer le retour en Grande-Bretagne des deux enfants mineurs.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło