003-4279776-5107658

WyrokETPCz2013-03-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie w areszcie osoby cierpiącej na zaawansowaną chorobę nowotworową, bez odpowiedniej opieki i możliwości zwolnienia, stanowi nieludzkie lub poniżające traktowanie oraz dyskryminację w rozumieniu art. 3 i 14 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącej, zarówno przed, jak i po prawomocnym skazaniu, stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie, ponieważ stres związany z warunkami więziennymi negatywnie wpływał na jej stan zdrowia i długość życia, a opieka była niewystarczająca. Ponadto, Trybunał stwierdził, że niemożność skorzystania przez skarżącą, jako osobę tymczasowo aresztowaną, z reżimu ochronnego przewidzianego dla prawomocnie skazanych cierpiących na poważne choroby, była dyskryminująca i nie miała uzasadnionych podstaw, co naruszyło art. 3 w związku z art. 14 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, pani Gülay Çetin, była emerytowaną inspektorką rachunkową, tymczasowo aresztowaną w 2006 roku pod zarzutem morderstwa. W 2008 roku została skazana na piętnaście lat więzienia. W 2009 roku zdiagnozowano u niej raka żołądka z przerzutami, a raport onkologiczny wskazywał na zagrożenie życia. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia i licznych wniosków o zwolnienie, wszystkie zostały odrzucone. Zmarła w jednostce więziennej szpitala w Antalyi w lipcu 2011 roku. Jej rodzina kontynuowała postępowanie przed Trybunałem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) oraz naruszenie art. 3 w związku z art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji). Trybunał odrzucił zarzut naruszenia art. 2 Konwencji z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał zasądził na rzecz spadkobierców skarżącej 20 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 066 (2013) 05.03.2013 D�faillances du dispositif de protection des personnes en d�tention provisoire atteintes de maladie grave Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire G�lay �etin c. Turquie (requ�te no 44084/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concernait une personne d�tenue pour meurtre, d'abord � titre provisoire puis en vertu d'une condamnation d�finitive, qui se plaignait de son maintien en prison en d�pit de son cancer qui avait atteint un stade avanc�. La Cour a conclu que les conditions de d�tention de la requ�rante, tant avant qu'apr�s sa condamnation d�finitive, avaient constitu� un traitement inhumain et d�gradant, et que l'impossibilit� pour elle de b�n�ficier, en d�tention provisoire, du r�gime de protection applicable aux personnes condamn�es � une peine d�finitive atteintes de maladies graves �tait discriminatoire. La Cour a en outre recommand� aux autorit�s turques, en vertu de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), de prendre des mesures pour prot�ger la sant� des d�tenus atteints de maladies incurables, qu'ils soient pr�venus ou condamn�s � une peine d�finitive. Principaux faits La requ�rante, Mme G�lay �etin, une ressortissante turque n�e en 1964, est d�c�d�e le 12 juillet 2011 dans l'unit� carc�rale de l'h�pital d'Antalya. Son p�re, sa m�re, sa soeur et son fr�re ont poursuivi la proc�dure devant la Cour. Inspectrice des comptes � la retraite, elle �tait, lors de l'introduction de sa requ�te devant la Cour, en d�tention provisoire � la prison d'Antalya depuis le 22 d�cembre 2006, suspect�e du meurtre de son compagnon avec son arme de service. En f�vrier 2007, elle commen�a � se plaindre, entre autres, de probl�mes gastriques et digestifs. Le 19 septembre 2008, la cour d'assises d'Antalya d�clara Mme �etin coupable d'homicide volontaire et la condamna � quinze ann�es de r�clusion criminelle. Le 13 avril 2009, on diagnostiqua chez Mme �etin un cancer de l'estomac � caract�re m�tastatique et le 29 octobre 2009, un rapport d'oncologie �tablit que son pronostic vital �tait engag�. Les oncologues recommandaient un transfert dans un �tablissement adapt�. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Le 19 janvier 2010, la Cour de cassation, apr�s avoir infirm� le jugement de premi�re instance, renvoya le dossier devant la cour d'assises d'Antalya qui condamna � nouveau la requ�rante � la m�me peine et ordonna son maintien en d�tention provisoire. La demande de son avocat tendant � ce qu'elle soit plac�e sous contr�le juridictionnel � domicile2 fut refus�e. En d�cembre 2010, Mme �etin sollicita aupr�s de la Cour de cassation l'admission au b�n�fice de la gr�ce pr�sidentielle. Il semble qu'aucune suite n'ait �t� donn�e � cette demande. Par ailleurs, tout au long de sa d�tention, elle formula plus d'une vingtaine de demandes de lib�ration provisoire. Elles furent toutes rejet�es, y compris sa demande de janvier 20113 au motif que, vu la gravit� de la peine encourue, elle risquait de s'enfuir. Le 16 f�vrier 2011, la Cour de cassation, qui s'�tait � nouveau saisie de l'affaire en raison de la gravit� de la peine prononc�e, confirma le jugement du 19 janvier 2010. Le 8 avril 2011, le conseil de sant� de l'h�pital d'Antalya, suite � la demande du parquet comp�tent sur la base de la loi no 5275 sur l'ex�cution des peines et des mesures de s�ret�, conclut qu'il y avait lieu de surseoir � l'ex�cution de la peine de Mme �etin, au motif que sa maladie �tait incurable et que tenter de la traiter en milieu carc�ral mettrait sa vie en danger. Le 20 mai 2011, la soeur de la requ�rante fut autoris�e � demeurer avec elle jour et nuit dans l'unit� carc�rale afin de l'assister. Le 21 juin 2011, l'Institut m�dico-l�gal mit � disposition sur le site internet du minist�re de la Justice son rapport �tabli le 15 juin apr�s examen de la requ�rante. Ce document, pour une raison inconnue, ne fut pas imm�diatement transmis au procureur pour d�cider du sort de Mme �etin. Le 12 juillet, cette derni�re succomba � sa maladie dans le service des soins intensifs dans lequel elle avait �t� admise apr�s l'effondrement de son �tat g�n�ral le 9 juin 2011. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, la requ�rante all�guait que les m�decins p�nitentiaires �taient responsables de l'�volution fatale de son cancer. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) pris isol�ment et/ou combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait en particulier du refus des autorit�s de l'admettre au b�n�fice de la lib�ration provisoire, d'un sursis � la d�tention ou d'une gr�ce pr�sidentielle, ce qui a selon elle exacerb� son calvaire physique et psychique. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 3 juin 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse), 2 sur la base de l'article 109 du code de proc�dure p�nale (CPP) 3 sur la base de l'article 102 � 2 du CPP ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 2 La Cour rejette ce grief pour non-�puisement des voies de recours internes, la requ�rante n'ayant pas saisi la justice administrative turque sur la question d'une �ventuelle n�gligence m�dicale � l'origine de son �tat de sant�. Article 3 pris isol�ment La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 3, l'�tat de sant� des d�tenus appelle parfois des mesures humanitaires, notamment quand il est question du maintien en d�tention de personnes dont la pathologie est durablement incompatible avec la vie carc�rale. Or elle estime que, pendant les derniers stades de la maladie de Mme �etin, le stress inh�rent au milieu p�nitentiaire a eu des r�percussions sur son esp�rance de vie et son �tat de sant�. Alors qu'elle �tait devenue incapable d'accomplir les actes de sa vie quotidienne sans assistance, elle fut plac�e sous la surveillance de personnes non qualifi�es (personnel p�nitentiaire, cod�tenues, sa soeur), ce qui, aux yeux de la Cour, pose un probl�me s�rieux sous l'angle de l'article 3. En outre les autorit�s turques ont d�cid� de maintenir Mme �etin en d�tention alors que son �tat de sant� n'a cess� de se d�t�riorer entre la p�riode de placement en d�tention provisoire et celle o� sa condamnation est devenue d�finitive. A l'�poque de la d�tention provisoire, les tribunaux turcs ont successivement rejet� les demandes de remise en libert� de la requ�rante, sans tenir compte de son �tat de sant� ni motiver pr�cis�ment leurs d�cisions. Ils ont par ailleurs refus� d'appliquer les proc�dures cens�es prot�ger la sant� des d�tenus atteints de maladie grave, au motif que seules les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation d�finitive pouvaient en b�n�ficier. Une telle interpr�tation, qui a abouti � une situation incompatible avec les exigences de l'article 3, est due en partie � l'impr�cision des dispositions pertinentes et � l'absence dans le syst�me turc d'une norme claire commandant aux magistrats de prendre d�ment en compte le tableau clinique du d�tenu dans l'application du code de proc�dure p�nale. Ainsi le r�gime de protection des d�tenus malades ne pr�sentait pas la clart�, la pr�visibilit� et l'effectivit� voulues. Apr�s la condamnation d�finitive de Mme �etin le 16 f�vrier 2011, le rapport du conseil de sant� de l'h�pital d'Antalaya la d�clara inapte � demeurer incarc�r�e. La Cour ne saisit pas pourquoi l'Institut m�dico-l�gal a attendu le 8 juin 2011 pour r�examiner la requ�rante, et encore moins pourquoi son rapport n'a pas �t� communiqu� au procureur mais simplement mis � disposition sur internet apr�s un d�lai d'une semaine. Ces atermoiements ont emp�ch� la requ�rante, alors mourante, de b�n�ficier du soutien de sa famille et de vivre ses derniers jours dans la dignit�. La Cour conclut que les conditions de d�tention de Mme �etin ont constitu� un traitement inhumain et d�gradant contraire � l'article 3. Article 3 combin� avec l'article 14 Alors qu'elle se trouvait dans une situation similaire � celle des d�tenus condamn�s � des peines d�finitives, Mme �etin n'a pu b�n�ficier en d�tention provisoire des mesures d'�largissement qui leur sont applicables en cas de maladie grave. La Cour rappelle � cet �gard la recommandation du Comit� des Ministres sur les r�gles p�nitentiaires europ�ennes, qui pr�conise la suppression de toute discrimination entre les personnes d�tenues � titre provisoire et celles ayant fait l'objet d'une condamnation d�finitive. La Cour estime qu'il n'existait pas en l'esp�ce de raison l�gitime de d�roger � ce principe. Ainsi, le fait que Mme �etin n'ait pu b�n�ficier du r�gime de protection applicable aux personnes condamn�es atteintes de maladie grave a emport� violation de l'article 14 combin� avec l'article 3. Article 46 La Cour rappelle que, s'il appartient � l'Etat d�fendeur de choisir, sous le contr�le du Comit� des Ministres4, les moyens de s'acquitter de l'obligation lui incombant en vertu de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), elle peut toutefois exceptionnellement indiquer le type de mesures qu'il serait bon de prendre pour mettre fin � la situation qu'elle a constat�e. En l'occurrence, il s'agit de pallier certains probl�mes relatifs au dispositif de protection de la sant� et du bien-�tre des d�tenus atteints de maladie grave en Turquie. Concernant la remise en libert� d'un accus� pendant la proc�dure, les dur�es maximales de d�tention provisoire et le placement sous contr�le judiciaire (articles 101, 102 et 109 du CPP), la Cour estime que les juges appel�s � intervenir dans ces proc�dures devraient pouvoir tenir compte de l'�tat de sant� des d�tenus et �tre habilit�s � prendre, le cas �ch�ant, les mesures humanitaires qui s'imposent. Par ailleurs, la Cour de cassation devrait pouvoir remettre en libert� des d�tenus en fin de vie avant m�me que ceux-ci n'aient fait l'objet d'une condamnation d�finitive. S'agissant de la loi no 5275 (articles 16 �� 2 et 6 et 116 � 1) et de l'article 104 b) de la Constitution, qui pr�voient respectivement la suspension de la peine et le recours en gr�ce pour raisons m�dicales, la loi turque devrait pr�voir une protection �quivalente pour les d�tenus provisoires et mettre ainsi un terme � la discrimination dont ils font l'objet. Enfin, le m�canisme officiel d'expertise m�dico-l�gale pr�vu � l'article 16 � 2 c) de la loi no 2659 devrait �tre simplifi� afin d'�viter un formalisme excessif, de mani�re � ce que les d�tenus atteints d'une maladie pr�sentant un pronostic fatal ne se trouvent plus abandonn�s, victimes de retards, d'erreurs de jugement ou d'autres disfonctionnements. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser aux ayants droit de la requ�rante 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) 4 organe ex�cutif du Conseil de l'Europe responsable du contr�le de l'ex�cution des arr�ts de la Cour La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło