003-4281529-5110267

WyrokETPCz2013-03-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącego było niezgodne z prawem i czy nie miał on skutecznego środka odwoławczego, a także czy warunki jego detencji stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie, oraz czy nie został poinformowany o przyczynach aresztowania w zrozumiałym języku i w krótkim czasie, naruszając artykuły 3 i 5 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Semir Azuz Djalti, obywatel Algierii, nielegalnie wjechał do Bułgarii. W lipcu 2004 r. wydano wobec niego nakaz wydalenia. Ponieważ nie posiadał ważnych dokumentów podróży ani środków na powrót do kraju, został umieszczony w tymczasowym ośrodku detencyjnym dla dorosłych Druzhba-2 w Sofii, gdzie przebywał do października 2005 r. Skarżący zarzucał, że jego detencja była niezgodna z prawem, a warunki w ośrodku detencyjnym były poniżające.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 069 (2013) 06.03.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 12 mars et 13 le jeudi 14 mars 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 12 mars 2013 Djalti c. Bulgarie (requ�te no 31206/05) Le requ�rant, Semir Azuz Djalti, est un ressortissant alg�rien, n� en 1982 et r�sidant � Sofia (Bulgarie). Entr� irr�guli�rement en Bulgarie, il fit l'objet d'un ordre de reconduite � la fronti�re en juillet 2004. M. Djalti ne disposant pas de document de voyage valide ni de moyens pour assurer le retour dans son pays, il fut plac� dans le centre de r�tention temporaire pour adultes Druzhba-2 � Sofia jusqu'en octobre 2005. Invoquant les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Djalti soutient que sa d�tention �tait ill�gale et qu'il ne disposait d'aucun recours pour s'en plaindre. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce ses conditions de d�tention � Druzhba-2. Le requ�rant se plaint enfin de ne pas avoir �t� inform�, � bref d�lai et dans une langue qu'il comprenait, des raisons de son arrestation, en violation de l'article 5 � 2. Zarzycki c. Pologne (n� 15351/03) Le requ�rant, Adam Zarzycki, est un ressortissant polonais n� en 1976 et r�sidant � Jedwabno (Pologne). Il est handicap�, �tant amput� des deux avant-bras. En octobre 2002, il fut condamn�, notamment pour extorsion d'argent � un mineur, � une peine de trois ans d'emprisonnement. Admis au b�n�fice de la lib�ration conditionnelle en octobre 2006, il est actuellement en libert�. M. Zarzycki se plaint du caract�re d�gradant de sa d�tention pendant trois ans et quatre mois au motif qu'il n'aurait pas b�n�fici� d'une assistance m�dicale adapt�e � ses besoins sp�ciaux ni obtenu le remboursement de proth�ses biom�caniques des bras plus perfectionn�es. En cons�quence, il aurait d� solliciter l'aide d'autres cod�tenus pour accomplir des actes de la vie quotidienne, notamment pour son hygi�ne et pour s'habiller. Il invoque en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. Aydan c. Turkey (n� 16281/10) Les requ�rantes, Kerime Aydan et Kaem Aydan, sont des ressortissantes turques n�es respectivement en 1968 et 1948 et r�sidant � Siirt (Turquie). Elles sont la veuve et la m�re d'Abdullah Aydan, d�c�d� le 6 septembre 2005 apr�s avoir �t� atteint par les tirs d'un gendarme depuis un v�hicule stationn� � proximit� d'un groupe de personnes qui manifestaient non loin de l'arr�t de bus devant lequel il attendait. Ce jour l�, les forces de l'ordre, inform�es de l'organisation d'un rassemblement ill�gal et de la lecture d'une d�claration de presse, avaient pris des mesures de s�curit� et avaient arr�t� 36 manifestants. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rantes se plaignent du d�c�s de leur mari/fils et d�noncent des lacunes quant � l'application de la l�gislation concernant l'usage de la force meurtri�re par les agents de l'Etat, ainsi que des dysfonctionnements dans l'enqu�te men�e sur le d�c�s de leur proche. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elles d�noncent notamment la dur�e de la proc�dure indemnitaire qu'elles ont engag�e en 2005 et qui est toujours pendante � ce jour. Invoquant enfin l'article 14 (interdiction de la discrimination), elles all�guent avoir subi un traitement discriminatoire de la part de la justice en raison de leur origine kurde. Affaires r�p�titives L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Stea et autres c. Italie (no 32843/03) Les requ�rants d�noncent l'ill�galit� de l'occupation de leur terrain par l'administration, sans expropriation formelle ni indemnisation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Ervin M�sz�ros c. Hongrie (no 23559/09) J�zsef S�ndor c. Hongrie (no 31069/11) Gomes Almeida Henriques Moura c. Portugal (no 43146/11) Manso Rogeiro c. Portugal (no 39607/10) Marques Jer�nimo Barata c. Portugal (no 22851/11) Vicente Cardoso c. Portugal (no 30130/10) Jeudi 14 mars 2013 B.B. et F.B. c. Allemagne (nos 18734/09 et 9424/11) Les requ�rants, B.B. et F.B., sont des ressortissants autrichiens d'origine turque r�sidant � Duisbourg (Allemagne). L'affaire concerne le retrait aux int�ress�s de leurs droits parentaux sur leurs deux enfants en 2008 apr�s que leur fille, �g�e de 12 ans � l'�poque, eut all�gu� qu'elle-m�me et son fr�re, �g� de 8 ans, avaient �t� � maintes reprises s�v�rement battus par leur p�re. Les enfants furent plac�s dans un foyer pour enfants, o� ils rest�rent pendant plus d'un an sans avoir aucun contact personnel avec leurs parents. La fille des requ�rants ayant par la suite avou� avoir menti aux autorit�s et d�clar� que les parents n'avaient jamais battu aucun des deux enfants, ceux-ci furent restitu�s � leur famille en 2009. Les requ�rants all�guent que le retrait de leur autorit� parentale a emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Ils soutiennent en particulier que l'office de la jeunesse et les tribunaux des affaires familiales se sont exclusivement fond�s sur les d�clarations des enfants, bien qu'ils aient constamment ni� toute all�gation de violence familiale et bien qu'il y ait eu suffisamment de raisons de douter des all�gations des enfants. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination), ils all�guent en outre avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport � des parents d'origine allemande. Enfin, sous l'angle de l'article 3 du Protocole no 7 (droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire), ils se plaignent de s'�tre vu refuser une indemnisation pour les d�cisions erron�es rendues par les tribunaux allemands. Insanov c. Azerba�djan (no 16133/08) Le requ�rant, Ali Binnat oglu Insanov, est un ressortissant azerba�djanais. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement. Alors qu'il �tait ministre de la Sant�, il fut condamn� en 2007 pour un certain nombre d'infractions graves, notamment pour faux en �criture pendant l'exercice de ses fonctions, d�tournement de fonds publics et prise de dispositions pour la privatisation ill�gale de biens appartenant � l'Etat, � une peine de onze ans d'emprisonnement, assortie de la confiscation de biens et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pendant trois ans. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les conditions de sa d�tention, en particulier la surpopulation, l'absence de chauffage et les mauvaises conditions d'hygi�ne, ainsi que le d�faut de traitement m�dical en d�tention, en particulier pour ses probl�mes de dos. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint en outre de s'�tre vu refuser la possibilit� de participer aux audiences dans le cadre de la proc�dure civile qu'il a engag�e pour d�noncer le d�faut d'assistance m�dicale et les conditions de sa d�tention. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable), il all�gue en particulier n'avoir pas dispos� du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense, n'avoir pas pu exercer son droit d'interroger les t�moins � charge et n'avoir pas b�n�fici� de l'assistance effective d'un d�fenseur. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il se plaint de la confiscation de ses biens et de ceux de ses proches. Eon c. France (no 26118/10) Le requ�rant, Herv� Eon, est un ressortissant fran�ais n� en 1952 et r�sidant � Laval (France). L'affaire concerne sa condamnation pour offense au pr�sident de la R�publique. Lors d'un d�placement de ce dernier en Mayenne le 28 ao�t 2008, M. Eon avait brandi un �criteau portant la formule � casse toi pov'con �, prononc�e par le Pr�sident lui-m�me quelques mois plus t�t lors du Salon de l'agriculture alors qu'un agriculteur avait refus� de lui serrer la main. M. Eon d�nonce notamment cette condamnation comme �tant contraire � l'article 10 (libert� d'expression). Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norv�ge (no 24117/08) Les requ�rantes, Bernh Larsen Holding AS (� B.L.H. �), Kver AS (� Kver �) et Increased Oil Recovery AS (� I.O.R. �), sont des soci�t�s � responsabilit� limit�e de droit norv�gien. Elles se plaignent d'une d�cision des autorit�s fiscales, devenue d�finitive en 2007, les enjoignant de fournir aux contr�leurs fiscaux une copie de l'ensemble des donn�es du serveur informatique que les trois soci�t�s partageaient. Les soci�t�s soutiennent que la d�cision a emport� violation de leurs droits garantis par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) ; elles all�guent en particulier que la mesure a �t� prise de fa�on arbitraire. Alpatu Israilova c. Russie (no 15438/05) Avkhadova et autres c. Russie (no 47215/07) Ces deux affaires concernent des disparitions, l'une au Daguestan et l'autre en R�publique de Tch�tch�nie La requ�rante dans la premi�re affaire, Alpatu Israilova, est une ressortissante russe n�e en 1955 et r�sidant � Khasavyurt, Daguestan (Russie). Elle all�gue que des militaires russes sont venus chercher son mari, Yeraly Israilov, n� en 1953, et leurs deux fils, � leur domicile le 19 octobre 2004 et les ont emmen�s � la base militaire de Gudermes en Tch�tch�nie pour les interroger. Ses deux fils furent lib�r�s quatre jours plus tard, mais son mari n'a pas �t� vu depuis lors. Les requ�rantes dans la seconde affaire, Nurzhan, Limon, Luisa, Khava et Kheda Avkhadova, sont des ressortissantes russes r�sidant � Urus-Martan, R�publique de Tch�tch�nie (Russie). Ce sont respectivement la m�re et les soeurs de Vakhit Avkhadov, n� en 1979, qu'elles n'ont pas vu depuis le 24 avril 2001, au petit matin, lorsqu'un groupe d'hommes arm�s en tenue de camouflage fit irruption au domicile de la famille � Urus-Martan et l'emmena. Les seules nouvelles qu'elles ont r�ussi � obtenir depuis lors leur auraient �t� donn�es par un militaire russe stationn� non loin d'Urus-Martan, qui aurait confirm� avoir vu Vakhit Avkhadov lorsqu'il avait �t� amen� � la base et plac� dans une fosse et ult�rieurement emmen� en h�licopt�re. Les requ�rantes all�guent en particulier que leurs proches ont �t� ill�galement d�tenus et qu'ils ont certainement �t� tu�s par des militaires russes par la suite. Elles se plaignent �galement que l'enqu�te men�e cons�cutivement sur leurs all�gations �tait insuffisante. Elles invoquent toutes les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif). Mme Israilova se plaint �galement sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) que les militaires qui ont fouill� sa maison le 19 octobre 2004 ne lui ont pas pr�sent� de mandat de perquisition. Enfin, elle all�gue qu'elle-m�me et ses proches ont �t� � maintes reprises convoqu�es � la base militaire de Gudermes en Tch�tch�nie, o� on les a interrog�s en vue de les dissuader de poursuivre leur requ�te devant la Cour europ�enne des droits de l'homme, en violation de l'article 34 (droit de recours individuel). Kasymakhunov et Saybatalov c. Russie (nos 26261/05 et 26377/06) Les requ�rants, Yusup Kasymakhunov, un ressortissant ouzbek, et Marat Saybatalov, un ressortissant russe, sont n�s respectivement en 1964 et 1972. Tous deux furent condamn�s par les tribunaux russes, respectivement en novembre 2004 et en octobre 2005, pour appartenance � l'organisation islamique radicale Hizb ut-Tahrir, � des peines d'emprisonnement de sept ans et quatre mois et cinq ans et six mois respectivement. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), ils all�guent que la d�cision de la Cour supr�me russe interdisant les activit�s de Hizb ut-Tahrir n'a pas �t� officiellement publi�e et que les dispositions juridiques sur la base desquelles ils ont �t� condamn�s n'�taient donc pas pr�visibles dans leur application. Ils soutiennent en outre que leur condamnation a viol� leurs droits garantis par les articles 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), et leurs droits garantis par l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 9, 10 et 11. Krylov c. Russie (no 36697/03) Le requ�rant, Dmitriy Krylov, est un ressortissant russe n� en 1981. Il purge actuellement une peine de vingt-trois ans d'emprisonnement dans un centre de d�tention de la r�gion d'Ivanovo (Russie), notamment pour assassinat et cambriolage. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable au motif qu'il n'aurait pas dispos� de suffisamment de temps pour �tudier le dossier et n'aurait pas �t� repr�sent� par un avocat au cours de l'audience d'appel en juin 2003, sa demande d'aide judiciaire ayant �t� rejet�e. Oleynikov c. Russie (no 36703/04) Le requ�rant, Vladimir Oleynikov, est un ressortissant russe n� en 1946 et r�sidant � Khabarovsk (Russie). L'affaire concerne l'immunit� d'un Etat �tranger relativement � une transaction commerciale. M. Oleynikov se plaint en particulier que les juridictions internes, invoquant l'immunit� de l'Etat, ont refus� d'examiner sa demande de remboursement d'un pr�t qu'il avait consenti � la repr�sentation commerciale de l'ambassade de Cor�e du Nord � Khabarovsk. Il invoque l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Salakhov et Islyamova c. Ukraine (no 28005/08) L'affaire concerne l'insuffisance des soins m�dicaux dispens�s � un d�tenu, Linar Salakhov, un ressortissant ukrainien n� en 1981 et d�c�d� en ao�t 2008 du sida, deux semaines apr�s sa lib�ration. Sa m�re, Aliya Islyamova, une ressortissante ukrainienne n�e en 1955 et r�sidant � Zuya en Crim�e, poursuit la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme au nom de son fils et a pr�sent� ses propres griefs. M. Salakhov fut arr�t� en novembre 2007 au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir vol� un t�l�phone portable. En juillet 2008, il fut reconnu coupable d'avoir acquis le t�l�phone frauduleusement et se vit infliger une amende. Il fut maintenu en d�tention pendant deux semaines apr�s le prononc� du verdict en attendant que le jugement dev�nt d�finitif, bien que son �tat de sant� f�t critique. Les requ�rants se plaignent sur le terrain de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de l'insuffisance du traitement m�dical dispens� � M. Salakhov durant sa d�tention, des retards injustifi�s intervenus avant son hospitalisation et du fait qu'il a �t� constamment menott� pendant son hospitalisation. Sur le terrain de l'article 2 (droit � la vie), ils all�guent �galement que l'Etat n'a pas prot�g� la vie de M. Salakhov. Apr�s le d�c�s de celui-ci, Mme Islyamova a �galement soutenu que l'enqu�te interne sur les circonstances du d�c�s de son fils n'avait pas �t� effective. En outre, les requ�rants all�guent qu'en juin 2008 les autorit�s ukrainiennes ont mis trois jours � se conformer � l'indication donn�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme au titre de l'article 39 de son r�glement, aux fins de l'hospitalisation imm�diate de M. Salakhov pour qu'il puisse b�n�ficier d'un traitement appropri�, en violation de l'article 34 (droit de recours individuel). Mme Islyamova attribue la responsabilit� du d�c�s de son fils aux autorit�s et, s'appuyant sur l'article 3, elle se plaint des souffrances mentales endur�es par elle du fait qu'elle a vu son fils mourir, sans qu'il b�n�ficie de soins m�dicaux ad�quats, alors qu'il se trouvait d�tenu de fa�on totalement injustifi�e, en permanence menott� et confront� � l'indiff�rence et � la cruaut� des autorit�s. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Asmayev c. Russie (no 44142/05) Le requ�rant se plaint qu'un jugement d�finitif rendu en sa faveur ait �t� annul� par une proc�dure de r�vision. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole 1 (protection de la propri�t�) Yemelyanovy et autres c. Russie (nos 21264/07, 43829/08, 60248/08, 1816/09, 5416/09, 5701/09, 6508/09, 8405/09, 10909/09, 12060/09, 13103/09, 15963/09, 19404/09, 21141/09, 21989/09, 23370/09, 23527/09, 25767/09, 25915/09, 25943/09, 25945/09, 29651/09, 38969/09, 41432/09, 42663/09, 46508/09, 46648/09, 49456/09 et 58976/09) Ces affaires portent sur l'ex�cution tardive de jugements ordonnant l'attribution d'une � subvention logement � � d'anciens ouvriers des mines abandonn�es du bassin houiller de Kizel (r�gion de Perm, Russie). Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), et l'article 13 (droit � un recours effectif). Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. X-Code Lyseis Pliroforikis A.E. c. Gr�ce (no 57628/09) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło