003-4282481-5111625

WyrokETPCz2013-03-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy prewencyjne zatrzymanie kibica piłkarskiego w celu zapobieżenia bójce chuliganów naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego nie mogło być uzasadnione na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c), ponieważ miało charakter czysto prewencyjny i nie miało na celu doprowadzenia go przed właściwy organ sądowy w ramach postępowania karnego. Trybunał odrzucił argument rządu niemieckiego o rozszerzeniu interpretacji art. 5 ust. 1 lit. c) na zatrzymania prewencyjne, podkreślając, że musi być ono czytane w połączeniu z art. 5 ust. 3, odnoszącym się do postępowania karnego. Jednakże, Trybunał stwierdził, że zatrzymanie było uzasadnione na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b), ponieważ miało na celu zapewnienie wykonania konkretnego i specyficznego obowiązku prawnego, jakim było powstrzymanie się od organizacji bójki. Zatrzymanie było proporcjonalne do celu, jakim było zapobieżenie zakłóceniu porządku publicznego podczas wydarzenia sportowego.
Stan faktyczny
Skarżący, Henrik Ostendorf, niemiecki kibic piłkarski, udał się do Frankfurtu nad Menem na mecz. Policja we Frankfurcie, po otrzymaniu informacji od policji z Bremy, że skarżący jest liderem grupy chuliganów gotowych do przemocy, zatrzymała go. Po tym, jak skarżący opuścił grupę, mimo zakazu, i ukrył się w toalecie pubu, został aresztowany i zatrzymany na cztery godziny, do godziny po zakończeniu meczu. Policja skonfiskowała mu telefon komórkowy. Zatrzymanie miało na celu uniemożliwienie mu zorganizowania bójki między chuliganami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia art. 5 ust. 1 (prawa do wolności i bezpieczeństwa) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 070 (2013) 07.03.2013 Le placement en garde � vue d'un supporter d'une �quipe de football pour l'emp�cher de prendre part � des actes de hooliganisme �tait justifi� Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Ostendorf c. Allemagne (requ�te no 15598/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme Dans cette affaire, un supporter d'une �quipe de football se plaignait que la police l'e�t plac� en garde � vue pendant quatre heures pour l'emp�cher d'organiser une bagarre entre hooligans lors d'un match de football et d'y participer. La Cour estime que la garde � vue de M. Ostendorf �tait justifi�e au regard de l'article 5 � 1 b) en ce qu'elle avait pour but � de garantir l'ex�cution d'une obligation prescrite par la loi �. Elle dit en particulier que la garde � vue a permis de contraindre M. Ostendorf � s'acquitter de l'obligation sp�cifique et concr�te de s'abstenir d'organiser une bagarre entre des groupes oppos�s de hooligans lors d'un match de football le 10 avril 2004. Principaux faits Le requ�rant, Henrik Ostendorf, est un ressortissant allemand n� en 1968 et r�sidant � Br�me (Allemagne). Il se rendit avec un groupe de personnes � Francfort-sur-le-Main pour assister � un match de football. Arriv� � Francfort, il fut arr�t� par la police dans l'apr�s-midi du 10 avril 2004. Son t�l�phone portable fut saisi et il fut maintenu en garde � vue pendant quatre heures jusqu'� sa lib�ration une heure apr�s la fin du match de football. La police de Br�me avait inform� la police de Francfort qu'elle soup�onnait M. Ostendorf d'�tre le chef d'un groupe de hooligans pr�ts � avoir recours � la violence. Avant l'arrestation, la police fouilla les membres du groupe, saisit un dispositif de protection buccale et plusieurs paires de gants remplis de sable et pla�a le groupe sous surveillance, ordonnant � M. Ostendorf de ne pas le quitter. Celui-ci fut arr�t� apr�s que la police eut constat� qu'il n'�tait plus avec le groupe et d�couvert qu'il s'�tait cach� dans les toilettes pour femmes d'un pub. M. Ostendorf se plaignit aupr�s de la police de Francfort de l'irr�gularit� de sa d�tention. En ao�t 2004, le chef de la police de Francfort rejeta sa plainte. M. Ostendorf engagea alors en vain devant le tribunal administratif une action contre le Land de Hesse et, en f�vrier 2006, la cour d'appel administrative �carta sa demande d'autorisation d'interjeter appel. Les deux juridictions s'appuy�rent sur la loi du Land de Hesse relative � l'ordre et � la s�ret� publics, d�clarant que le placement de M. Ostendorf en d�tention avait �t� n�cessaire pour pr�venir la commission imminente d'une grave infraction � caract�re 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. violent. Le 26 f�vrier 2008, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel de M. Ostendorf (dossier no 2 BvR 517/06). Griefs, proc�dure et composition de la Cour M. Ostendorf se plaignait que sa garde � vue avait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 5 � 1. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 mars 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour La Cour estime que, malgr� la dur�e relativement courte de sa d�tention, M. Ostendorf a �t� priv� de sa libert� au sens de l'article 5 � 1. Le gouvernement allemand ne le conteste pas. Article 5 � 1 c) La police de Francfort a estim� que M. Ostendorf pr�parait des infractions � caract�re violent en se fondant sur un certain nombre d'�l�ments factuels. En particulier, elle s'est appuy�e sur les informations re�ues de la police de Br�me selon lesquelles l'int�ress� �tait le chef d'un groupe de hooligans pr�ts � recourir � la violence lors de rencontres de football ; elle a d�couvert sur d'autres membres du groupe un certain nombre de dispositifs g�n�ralement utilis�s dans les bagarres entre hooligans ; M. Ostendorf s'�tait mis en rapport avec un hooligan de Francfort � comme l'a d�clar� l'un des policiers ayant particip� � l'arrestation ; et la police a d�couvert qu'il avait quitt� le groupe, alors qu'il avait re�u l'ordre de rester avec celui-ci. La Cour est donc convaincue que la police avait suffisamment d'informations � sa disposition pour pr�sumer que M. Ostendorf pr�voyait une bagarre entre hooligans durant laquelle des infractions concr�tes et sp�cifiques, notamment des atteintes � l'int�grit� physique et � l'ordre public, seraient commises. On peut donc consid�rer que la d�tention de l'int�ress� avait pour but de l'emp�cher � de commettre une infraction � au sens de l'article 5 � 1 c). La Cour estime en outre que la saisie du t�l�phone de l'int�ress� et l'�loignement de celui-ci de son groupe n'auraient pas constitu� des mesures suffisantes pour l'emp�cher d'organiser une bagarre. Toutefois, pour qu'une d�tention ayant pour objet d'emp�cher une personne de commettre une infraction soit conforme � l'article 5 � 1 c), il faut en outre que l'int�ress� ait �t� arr�t� � en vue d'�tre conduit devant l'autorit� judiciaire comp�tente �. La Cour observe que la base l�gale de la d�tention de M. Ostendorf, � savoir la loi du Land de Hesse sur l'ordre et la s�ret� publics, avait exclusivement pour objet la pr�vention et non la poursuite des infractions. Les juridictions allemandes ont justifi� la garde � vue en invoquant uniquement des buts de pr�vention et le requ�rant n'�tait pas soup�onn� d'avoir commis une infraction p�nale, puisque ses actes pr�paratoires n'�taient pas punissables au regard du droit allemand. La garde � vue de l'int�ress� �tait donc purement pr�ventive et n'avait pas pour but de le conduire devant un juge dans le cadre d'une proc�dure p�nale. A cet �gard, la Cour ne partage pas l'avis du gouvernement allemand selon lequel elle doit op�rer un revirement de jurisprudence de mani�re � ce que l'article 5 � 1 c) soit interpr�t� comme couvrant �galement la garde � vue pr�ventive dans des circonstances telles que celles de l'affaire de M. Ostendorf. Une telle interpr�tation ne saurait se concilier avec le libell� de l'article 5 � 1 c) dans son ensemble, qui doit se lire en combinaison avec l'article 5 � 3 (droit pour toute personne d�tenue d'�tre jug�e dans un d�lai raisonnable). En particulier, contrairement � ce que soutient le Gouvernement, le terme � jug�e � figurant � l'article 5 � 3 renvoie non pas � une d�cision judiciaire sur la l�galit� de la garde � vue pr�ventive mais uniquement � une proc�dure p�nale. En outre, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel l'obligation qui incombe � l'Etat au regard des articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de prot�ger le public contre des infractions doit �tre prise en compte pour l'interpr�tation de l'article 5 � 1 en ce qu'elle justifie d'autoriser la garde � vue pr�ventive. Si la Convention oblige certes les Etats � prendre des mesures raisonnables dans le cadre de leurs pouvoirs pour emp�cher des mauvais traitements dont les autorit�s avaient ou auraient d� avoir connaissance, elle ne permet pas � un Etat de prot�ger des individus contre les actes criminels d'une personne en prenant des mesures qui portent elles-m�mes atteinte aux droits de cette personne au titre de la Convention. D�s lors, la Cour conclut que la garde � vue de M. Ostendorf ne saurait se justifier au regard de l'article 5 � 1 c). Article 5 � 1 b) Quant � la justification �ventuelle de la garde � vue de M. Ostendorf au regard de l'article 5 � 1 b) en tant que d�tention op�r�e � en vue de garantir l'ex�cution d'une obligation prescrite par la loi �, la Cour est convaincue que l'obligation impos�e � l'int�ress� �tait suffisamment sp�cifique et concr�te pour �tre conforme aux exigences de sa jurisprudence. En particulier, M. Ostendorf a �t� inform� qu'il avait l'obligation de s'abstenir d'organiser une bagarre entre des groupes oppos�s de hooligans. Avant son arrestation, la police lui avait donn� l'ordre de ne pas quitter le groupe de supporters d'une �quipe de football avec lesquels il �tait venu � Francfort, et l'avait pr�venu qu'il serait arr�t� s'il n'ob�issait pas � cet ordre. Les autorit�s allemandes pouvaient raisonnablement conclure qu'en tentant de se soustraire � la surveillance de la police et en prenant contact avec un hooligan de Francfort � comme l'a d�clar� l'un des policiers ayant particip� � l'arrestation � M. Ostendorf tentait d'organiser une bagarre entre hooligans. En agissant ainsi, il a d�montr� qu'il n'�tait pas dispos� � s'acquitter de son obligation de ne pas troubler l'ordre public. La d�tention de M. Ostendorf avait pour objet l'accomplissement de l'obligation en question en ce qu'elle l'a emp�ch� d'organiser une bagarre entre hooligans et d'y participer. D�s lors, elle n'avait pas un caract�re punitif. En outre, rien n'indique que durant sa garde � vue l'int�ress� ait exprim� de quelque mani�re que ce soit sa volont� de respecter son obligation de ne pas troubler l'ordre public. Son obligation a �t� remplie aux fins de l'article 5 � 1 b) dans la mesure o� elle a cess� d'exister une fois le match de football termin� et les autres hooligans dispers�s, si bien qu'il n'�tait plus possible d'organiser une bagarre. Le requ�rant fut alors lib�r�. Enfin, la Cour estime que la garde � vue de M. Ostendorf pendant quatre heures �tait proportionn�e au but poursuivi, � savoir l'ex�cution imm�diate de l'obligation � qui �tait dans l'int�r�t public � de ne pas entraver le d�roulement pacifique d'un �v�nement sportif auquel assistait un grand nombre de spectateurs. Il s'ensuit que la garde � vue de M. Ostendorf �tait justifi�e au regard de l'article 5 � 1 b). En outre, elle �tait pr�vue par la loi, � savoir par la loi du Land de Hesse sur l'ordre et la s�ret� publics, ce que les parties ne contestent pas. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 � 1. Opinion s�par�e Les juges Lemmens et J�derblom ont exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło