003-4287213-5119138
WyrokETPCz2013-03-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji niepełnosprawnego więźnia, w szczególności brak odpowiedniej pomocy medycznej i odmowa zwrotu kosztów za protezy, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, uznając sprawę za powtarzalną, stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji. Oznacza to, że w ocenie Trybunału, pomimo trudnej sytuacji skarżącego wynikającej z jego niepełnosprawności i warunków detencji, okoliczności te nie przekroczyły progu dotkliwości wymaganego do stwierdzenia naruszenia zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem.Stan faktyczny
Skarżący, Adam Zarzycki, jest polskim obywatelem urodzonym w 1976 roku, mieszkającym w Jedwabnie. Jest osobą niepełnosprawną, po amputacji obu przedramion. W październiku 2002 roku został skazany, między innymi za wymuszenie pieniędzy od osoby nieletniej, na karę trzech lat pozbawienia wolności. W październiku 2006 roku został warunkowo zwolniony. Skarżył się na poniżający charakter jego detencji trwającej trzy lata i cztery miesiące, argumentując, że nie otrzymał odpowiedniej pomocy medycznej dostosowanej do jego specjalnych potrzeb ani zwrotu kosztów za bardziej zaawansowane protezy biomedyczne ramion. W konsekwencji musiał prosić innych współwięźniów o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak higiena i ubieranie się.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 3 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 072 (2013) 12.03.2013
Arr�ts concernant la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, la Pologne et le Portugal
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les neuf arr�ts suivants dont sept (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans l'affaire Aydan c. Turquie, qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�.
Djalti c. Bulgarie (requ�te no 31206/05)*
Le requ�rant, Semir Azuz Djalti, est un ressortissant alg�rien, n� en 1982 et r�sidant � Sofia (Bulgarie). Entr� irr�guli�rement en Bulgarie, il fit l'objet d'un ordre de reconduite � la fronti�re en juillet 2004. M. Djalti ne disposant pas de document de voyage valide ni de moyens pour assurer le retour dans son pays, il fut plac� dans le centre de r�tention temporaire pour adultes Druzhba-2 � Sofia jusqu'en octobre 2005. Invoquant en particulier les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Djalti soutenait que sa d�tention avait �t� ill�gale et qu'il n'avait dispos� d'aucun recours pour s'en plaindre.
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 3 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Zarzycki c. Pologne (no 15351/03)
Le requ�rant, Adam Zarzycki, est un ressortissant polonais n� en 1976 et r�sidant � Jedwabno (Pologne). Il est handicap�, �tant amput� des deux avant-bras. En octobre 2002, il fut condamn�, notamment pour extorsion d'argent � un mineur, � une peine de trois ans d'emprisonnement. Admis au b�n�fice de la lib�ration conditionnelle en octobre 2006, il est actuellement en libert�. M. Zarzycki se plaignait du caract�re d�gradant de sa d�tention pendant trois ans et quatre mois au motif qu'il n'aurait pas b�n�fici� d'une assistance m�dicale adapt�e � ses besoins sp�ciaux ni obtenu le remboursement de proth�ses biom�caniques des bras plus perfectionn�es. En cons�quence, il aurait d� solliciter l'aide d'autres cod�tenus pour accomplir des actes de la vie quotidienne,
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
notamment pour son hygi�ne et pour s'habiller. Il invoquait en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. Non-violation de l'article 3
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soulevait des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Stea et autres c. Italie (no 32843/03)* Les requ�rants d�non�aient l'ill�galit� de l'occupation de leur terrain par l'administration, sans expropriation formelle ni indemnisation. Ils invoquaient en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Ervin M�sz�ros c. Hongrie (no 23559/09) J�zsef S�ndor c. Hongrie (no 31069/11) Gomes Almeida Henriques Moura c. Portugal (no 43146/11)* Manso Rogeiro c. Portugal (no 39607/10) Marques Jer�nimo Barata c. Portugal (no 22851/11)* Vicente Cardoso c. Portugal (no 30130/10)*
Violation de l'article 6 � 1
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło