003-4305846-5149880

WyrokETPCz2013-03-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Dokument zapowiada rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących m.in. zgodności z Konwencją Europejską Praw Człowieka i jej Protokołami kwestii takich jak: dostęp do edukacji (art. 2 Protokołu nr 1), warunki pozbawienia wolności (art. 3), prawo do rzetelnego procesu (art. 6), ochrona własności (art. 1 Protokołu nr 1), wolność wyrażania opinii (art. 10) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14).
Stan faktyczny
Komunikat prasowy przedstawia krótkie opisy 19 spraw, które mają zostać rozstrzygnięte przez ETPCz. Obejmują one skargi dotyczące odmowy dostępu do studiów medycznych we Włoszech, złych warunków więziennych w Polsce i Rosji, nieprawidłowości w postępowaniach sądowych w Serbii i Austrii, wywłaszczenia we Włoszech i Rosji, zniesławienia adwokata w Rosji, a także liczne skargi na przewlekłość postępowań sądowych w Portugalii, Turcji, Rumunii i na Ukrainie.
Rozstrzygnięcie
Dokument ten nie zawiera rozstrzygnięć, lecz zapowiada wydanie wyroków przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniach 2 i 4 kwietnia 2013 roku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 087 (2013) 26.03.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 2 avril et sept le jeudi 4 avril 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 2 avril 2013 Tarantino et autres c. Italie (requ�tes nos 25851/09, 29284/09 et 64090/09) Les requ�rants sont huit ressortissants italiens n�s entre 1966 et 1988. En 2007 et 2009, respectivement, ils �chou�rent � l'examen d'entr�e dans certaines facult�s de m�decine ou d'odontologie en Italie. Invoquant l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'�ducation), ils all�guent en particulier que les buts poursuivis par la l�gislation italienne limitant l'acc�s aux universit�s ne sont pas l�gitimes et que la mesure qui leur a �t� impos�e �tait disproportionn�e. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), un des requ�rants se plaint en outre que les juridictions italiennes n'aient pas saisi la Cour de justice de l'Union europ�enne. Enfin, sept requ�rants se disent victimes d'une violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) au motif que des �tudiants plus jeunes auraient davantage de chances de r�ussir les examens. Olszewski c. Pologne (no 21880/03) Le requ�rant, Grzegorz Olszewski, est un ressortissant polonais n� en 1958 et r�sidant � Gostynin (Pologne). En 2002, il fut condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement pour vol qualifi�. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les conditions de sa d�tention � la prison de Plock � o� il fut d�tenu � trois occasions entre d�cembre 1998 et f�vrier 2008 � en particulier la surpopulation et l'insuffisance des soins m�dicaux, compte tenu notamment de ses probl�mes orthop�diques. Momcilovi c. Serbie (no 23103/07) Le requ�rant, Milan Momcilovi, est un ressortissant serbe n� en 1940 et r�sidant � Novi Sad (Serbie). En 2002, le tribunal de Novi Sad rendit une d�cision en partie favorable � M. Momcilovi dans le cadre d'une dispute entre celui-ci et son ancien employeur. Ce jugement fut en partie confirm� et en partie infirm� en appel par la Cour supr�me de Serbie, qui statuait en deuxi�me instance. En 2007, cette m�me juridiction, si�geant en troisi�me instance, rejeta le pourvoi en cassation de M. Momcilovi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Momcilovi all�gue en particulier que la Cour supr�me, statuant en troisi�me instance, n'�tait pas constitu�e conform�ment au droit interne pertinent. Affaires r�p�titives L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Angelo Caruso c. Italie (no 24817/03) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint d'une expropriation indirecte de son terrain ainsi que de la dur�e de la proc�dure et de l'insuffisance de l'indemnisation. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), et l'article 13 (droit � un recours effectif). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Ferreira Alves c. Portugal (n� 9) (no 54312/10) Ferreira Alves c. Portugal (no 5340/11) Alhan c. Turquie (no 8163/07) Kiranel c. Turquie (no 26964/09) Mehmet Salih U�ar c. Turquie (no 5485/07) Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure relevant du droit p�nal. Florin Macovei c. Roumanie (no. 38128/03) ercaru c. Roumanie (no 13088/09) G�khan �zdemir c. Turquie (no 33625/09) Jeudi 4 avril 2013 C.B. c. Autriche (no 30465/06) Le requ�rant, C.B., est un ressortissant autrichien n� en 1966 et r�sidant � Maria Enzersdorf (Autriche). Reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs et d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants, il fut condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement et son placement dans un �tablissement pour d�linquants ali�n�s fut ordonn� par un jugement devenu d�finitif en mars 2006. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint que les tribunaux autrichiens aient mal appr�ci� l'avis rendu par un expert nomm� par le tribunal, qu'ils aient refus� d'admettre l'avis d'un expert priv� d�sign� par M. B., et qu'ils aient refus� d'autoriser cet expert et trois autres personnes � t�moigner. Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche (nos 21565/07, 21572/07, 21575/07 et 21580/07) Les requ�rantes sont quatre soci�t�s d'abattage ayant leur si�ge en Autriche : Julius Kloiber Schlachthof GmbH, Fa. P�ll G�nter, P�ll-Fleisch GmbH et Schweinespezialbetrieb Innviertel GmbH. L'affaire concerne l'obligation de ces soci�t�s, confirm�e par des d�cisions de justice en janvier 2007, d'acquitter des majorations pour le non-paiement de cotisations (entre 10 % et 60 % des cotisations impay�es) � la Commission nationale de commercialisation des produits agricoles. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal/droit � un proc�s �quitable), elles se plaignent qu'aucune d�cision de justice n'ait �t� rendue dans le cadre de la proc�dure ayant abouti � l'ordre de paiement et qu'aucune audience n'ait �t� tenue. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elles all�guent que les majorations n'�taient pas proportionn�es au but poursuivi. Enfin, sous l'angle de l'article 7 (pas de peine sans loi), elles soutiennent que la disposition l�gale pertinente n'offrait pas de s�curit� juridique et, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), qu'elles ne pouvaient �viter la peine que par le paiement des majorations, ill�gales � leurs yeux. Enfin, invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, elles all�guent que la m�me peine pouvait s'appliquer, quel que soit le montant des cotisations impay�es. Ivakhnenko c. Russie (no 12622/04) Le requ�rant, Aleksander Ivakhnenko, est un ressortissant russe n� en 1960. Il fut condamn� pour meurtre et viol � une peine de vingt et un ans d'emprisonnement par un jugement devenu d�finitif en d�cembre 2003. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions de sa d�tention dans une maison d'arr�t � Voronezh d'ao�t 2002 � d�cembre 2004. Il all�gue en particulier que les cellules �taient tr�s surpeupl�es, si bien qu'il n'y a pas dispos� d'un couchage individuel, qu'il a souffert d'un froid et d'une chaleur extr�mes, et qu'il n'avait aucune intimit� lors de l'utilisation des toilettes. En outre, il soutient n'avoir b�n�fici� d'aucune assistance m�dicale ad�quate pour une blessure et des probl�mes urinaires pendant sa d�tention. Markaryan c. Russie (no 12102/05) Le requ�rant, Vlamidir Markaryan, est un ressortissant russe n� en 1976. Avant son arrestation, il vivait � Shakhty, r�gion de Rostov (Russie). Par un jugement qui devint d�finitif en septembre 2004, il fut condamn� � une peine de vingt ans d'emprisonnement pour un certain nombre d'infractions, notamment pour meurtre et organisation d'un gang criminel. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements en garde � vue en mai 2003 � il all�gue en particulier que des policiers l'ont � plusieurs reprises pass� � tabac pour lui faire avouer le meurtre � et qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ses griefs. Reznik c. Russie (no 4977/05) Le requ�rant, Genri Reznik, est un ressortissant russe n� en 1938 et r�sidant � Moscou. Il est avocat et pr�sident du barreau de Moscou. En ao�t 2004, le tribunal de Moscou le reconnut coupable de diffamation apr�s qu'il eut critiqu� en d�cembre 2003, dans une �mission t�l�vis�e diffus�e en direct, le comportement brutal de gardiens de prison qui avaient intercept� et fouill� une avocate qui repr�sentait l'homme d'affaires bien connu, Mikhail Khodorkovskiy. M. Reznik fut condamn� � payer des dommages et int�r�ts � un inspecteur et � un gardien de prison. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Reznik se plaint d'une restriction disproportionn�e de son droit � la libert� d'expression. Tkachevy c. Russie (no 35430/05) Satisfaction �quitable Les requ�rants, Viktor Tkachev et Ilvira Tkacheva, un couple mari�, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1957 et 1966 et r�sidant � Moscou. Ils furent expuls�s en 2005 de leur appartement dont ils �taient propri�taires rue Znamenka, dans le quartier historique de Moscou, � proximit� du Kremlin. Ils all�guaient en particulier que les motifs d'int�r�t public avanc�s pour exproprier le b�timent, tout d'abord l'agrandissement de la galerie nationale, puis l'insalubrit�, �taient fallacieux. Ils all�guaient que, depuis, le b�timent avait �t� restaur� et �tait devenu une r�sidence de luxe. Ils invoquaient en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Dans son arr�t sur le fond du 14 f�vrier 2012, la Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 au motif qu'il n'avait pas �t� d�montr� de mani�re convaincante que l'expropriation de l'appartement des requ�rants dans le centre de Moscou �tait dans l'int�r�t public. La Cour a r�serv� la question de la satisfaction �quitable et se prononcera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 4 avril 2013. Affaires de dur�e de proc�dure Dans l'affaires suivante, la requ�rante se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Tkachenko c. Ukraine (no 1278/06) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło