003-4309815-5156487

WyrokETPCz2013-03-28

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie obywatela Rosji pochodzenia czeczeńskiego z Austrii do Rosji naruszyłoby art. 3 Konwencji ze względu na realne ryzyko poddania go złemu traktowaniu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istniałoby naruszenie art. 3 Konwencji, gdyby skarżący został wydalony do Rosji, ponieważ istniało realne i indywidualne ryzyko złego traktowania. Trybunał oparł się na wiarygodnych zeznaniach matki skarżącego, której przyznano azyl w Austrii z podobnych powodów, oraz na raportach międzynarodowych organów wskazujących na pogarszającą się sytuację w zakresie praw człowieka w Czeczenii. Trybunał podkreślił, że władze austriackie nie uzasadniły rozbieżności w decyzjach azylowych między skarżącym a jego matką, mimo że ich historie ucieczki były podobne i wiarygodne.
Stan faktyczny
Skarżący, I.K., jest obywatelem Rosji pochodzenia czeczeńskiego, urodzonym w 1976 roku. W 2004 roku uciekł z Czeczenii wraz z matką do Austrii, gdzie złożyli wnioski o azyl. Twierdził, że jego ojciec, który pracował dla separatystycznego prezydenta Maschadowa, został zamordowany na jego oczach, a on sam był wielokrotnie aresztowany i bity przez rosyjskich żołnierzy. Jego wniosek o azyl został dwukrotnie odrzucony, podczas gdy jego matce przyznano azyl w 2009 roku na podstawie podobnych okoliczności.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził, że doszłoby do naruszenia artykułu 3 Konwencji, gdyby skarżący został wydalony do Rosji. Trybunał uznał, że nie jest konieczne rozpatrywanie skargi na podstawie artykułu 8. Trybunał orzekł, że Austria ma zapłacić skarżącemu 5 031,23 EUR tytułem kosztów i wydatków. Środek tymczasowy na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału pozostaje w mocy do czasu uprawomocnienia się wyroku lub podjęcia innej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 093 (2013) 28.03.2013 Le refoulement d'un Tch�tch�ne de l'Autriche vers la Russie l'exposerait � un risque de mauvais traitement Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire I.K. c. Autriche (requ�te no 2964/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit� : qu'il y aurait violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme si M. K. venait � �tre refoul� vers la Russie. L'affaire concernait le grief tir� par un ressortissant russe d'origine tch�tch�ne de ce que son refoulement de l'Autriche vers la Russie l'exposerait � un risque de mauvais traitement, sa famille �tant pers�cut�e en Tch�tch�nie. La Cour a jug� en particulier que rien ne permettait de dire que, en cas de retour en Russie, M. K. risquait moins d'�tre pers�cut� que sa m�re, � qui le statut de r�fugi� avait �t� accord� en Autriche et dont le r�cit avait �t� jug� convaincant par les tribunaux autrichiens. De plus, des rapports r�cents attestaient l'existence d'une pratique consistant � soumettre � des ch�timents collectifs les proches des personnes pr�sent�es comme �tant des insurg�s et celles soup�onn�es de les aider. Principaux faits Le requ�rant, I.K., est un ressortissant russe d'origine tch�tch�ne n� en 1976 et r�sidant � Vienne (Autriche). En avril 2004, il quitta la Tch�tch�nie avec sa m�re et, en novembre 2004, ils arriv�rent en Autriche, o� ils demand�rent l'asile. Il affirmait que lui et sa famille �taient pers�cut�s en Tch�tch�nie parce que son p�re, abattu sous ses yeux, avait travaill� au sein des services de s�curit� de l'ancien pr�sident Mashkadov, un leader s�paratiste. En outre, il d�clarait avoir �t� lui-m�me arr�t� � plusieurs reprises et sauvagement battu par des soldats russes au cours d'une v�rification d'identit�. Les demandes d'asile furent rejet�es toutes les deux en 2007. En avril 2009, I.K. mit fin au recours qu'il avait form� contre cette d�cision, pr�tendant avoir re�u de mauvais conseils juridiques, mais il formula en juin 2009 une nouvelle demande d'asile, qui fut finalement rejet�e en juin 2011. Les tribunaux estim�rent qu'il n'avait produit aucun nouvel �l�ment pertinent qui aurait permis de revenir sur la conclusion des autorit�s � l'issue de la premi�re proc�dure. Parall�lement, en mai 2009, l'asile avait �t� accord� � la m�re d'I.K., qui avait maintenu son recours contre le rejet initial de sa demande. Le tribunal du droit d'asile �tait convaincu, notamment compte tenu des activit�s de son d�funt mari et du d�c�s de celui-ci, que, en cas de retour en Russie, elle aurait �t� menac�e par les autorit�s de l'�tat ou par des tiers. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Entre 2005 et 2008, I.K. fut reconnu coupable en Autriche d'un certain nombre d'infractions p�nales, notamment de coups et blessures aggrav�s, et condamn� � trois peines de plusieurs mois d'emprisonnement. En mars 2008, il �pousa une ressortissante russe en Autriche et le couple eut deux enfants. En 2011, il fut soign� pour d�pression. Un rapport �tabli par l'h�pital indique qu'il souffrait d'angoisses post-traumatiques et d�conseillait son refoulement vers la Russie. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. K. soutient que son refoulement vers la Russie l'exposerait � un risque de mauvais traitement et aggraverait son �tat de sant� mental. Invoquant en outre l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il ajoute qu'un tel renvoi le s�parerait de sa femme et de ses enfants, qui habitent en Autriche. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 janvier 2012. Le 17 janvier 2012, en vertu de l'article 39 de son r�glement, la Cour a pri� le gouvernement autrichien, � titre de mesure provisoire, de ne pas refouler M. K. vers la Russie jusqu'� nouvel avis. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), pr�sidente, Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Erik M�se (Norv�ge), Ksenija Turkovi (Croatie), Dmitry Dedov (Russie), ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour juge bon d'examiner sur le seul terrain de l'article 3 le grief tir� par M. K. d'un risque de mauvais traitement. � la date o� elles ont connu de la demande d'asile de M. K., les autorit�s autrichiennes avaient � leur disposition diff�rents rapports relatifs au Nord-Caucase russe, �tablis par des organes internationaux et d'autres Etats, dans lesquels �taient constat�es, partout dans cette r�gion, une d�t�rioration de la situation g�n�rale en mati�re de s�curit� en 2009 et de graves violations des droits de l'homme. Ces rapports donnent foi � la th�se constamment d�fendue par M. K. selon laquelle un retour en Russie l'exposerait � un risque r�el de pers�cution. M. K. a invoqu� les m�mes raisons que sa m�re pour expliquer sa fuite. Or, alors que l'asile a �t� accord� � elle en 2009 apr�s que le tribunal autrichien du droit d'asile eut jug� son r�cit convaincant, les autorit�s ont rejet� la deuxi�me demande d'asile de M. K. et ne se sont pas pench�es sur la relation entre cette proc�dure et celle engag�e par sa m�re. De plus, dans ses observations devant la Cour, le gouvernement autrichien n'a avanc� aucun argument pour justifier la disparit� dans l'issue de ces deux proc�dures. De ce fait, la Cour n'est pas convaincue que les autorit�s autrichiennes aient examin� les griefs de M. K. sur tous les points. Les �l�ments relatifs � la situation du p�re de M. K. au sein des services de s�curit� et le r�cit de son assassinat ont �t� jug�s cr�dibles dans le cadre de la proc�dure d'asile concernant sa m�re. Les autorit�s nationales �tant bien mieux plac�es pour appr�cier les d�positions et preuves mat�rielles directement produites devant elles, la Cour n'a aucune raison de douter des conclusions du tribunal autrichien du droit d'asile quant � la cr�dibilit� des raisons pour lesquelles la m�re de M. K. � et donc M. K. lui-m�me � ont fui la Tch�tch�nie. Par ailleurs, M. K. a fourni � la Cour un rapport m�dical constatant une ancienne blessure � l'os du visage, qui attestait des s�vices qu'il disait avoir subis. Rien dans le dossier ne permet de dire que, en cas de retour en Russie, il risque moins d'�tre pers�cut� que sa m�re. Enfin, le laps de temps �coul� depuis l'issue de la proc�dure d'asile de sa m�re, en mai 2009, n'est pas suffisamment long pour conduire � une conclusion diff�rente. La Cour a constat� des violations des articles 2 et 3 de la Convention dans de nombreux arr�ts concernant des disparitions et des mauvais traitements en Tch�tch�nie. Bien que se rapportant � des faits remontant � plusieurs ann�es, ces affaires servent de contexte g�n�ral � l'aune duquel la Cour peut examiner le cas de M. K. De plus, le tableau bross� dans des rapports r�cents d'organes internationaux fait toujours �tat de violations r�guli�res des droits de l'homme commises tant par des groupes rebelles que par les forces de s�curit�, d'un climat d'impunit� et d'une absence d'enqu�tes effectives sur les disparitions et les mauvais traitements. Ces rapports font toujours �tat aussi de la pratique consistant � soumettre � des repr�sailles et � des ch�timents collectifs les proches des insurg�s all�gu�s et les personnes soup�onn�es d'aider ceux-ci. La Cour conclut que, s'il venait � retourner en Russie, M. K. y serait expos� � un risque r�el et individuel de traitement contraire � l'article 3. D�s lors, il y aurait violation de l'article 3 en cas de refoulement vers ce pays. En revanche, la Cour estime que l'�tat de sant� mental de M. K. et le risque qu'il se d�t�riore ne justifient pas l'application de l'article 3. En outre, compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l'article 3, elle ne juge pas n�cessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article 8. La Cour consid�re que la mesure indiqu�e par elle au gouvernement autrichien en vertu de l'article 39 de son r�glement, invitant celui-ci � ne pas refouler M. K. vers la Russie, doit demeurer en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'elle rende une autre d�cision � cet �gard. Frais et d�pens La Cour dit que l'Autriche doit verser � M. K. 5 031,23 euros (EUR) pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło