003-4314798-5164266

WyrokETPCz2013-04-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Stan faktyczny
Dokument jest komunikatem prasowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapowiadającym wydanie 22 wyroków w dniach 9 i 11 kwietnia 2013 roku. Komunikat zawiera krótkie opisy skarg w poszczególnych sprawach, wskazując skarżących, państwa pozwane oraz artykuły Konwencji, na które się powołują.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 096 (2013) 03.04.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 9 avril et 11 autres le jeudi 11 avril 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 9 avril 2013 Iurcu c. R�publique de Moldova (requ�te no 33759/10) Le requ�rant, Vitalie Iurcu, est un ressortissant moldave n� en 1994 et habitant � Chiinu. Pendant qu'il rentrait chez lui tard dans la soir�e du 7 avril 2009, - il �tait alors �g� de 15 ans -, il fut interpell� par un groupe d'hommes en uniforme, qui l'emmen�rent avec plusieurs autres jeunes dans un commissariat de police. Au cours de la nuit, la police l'interrogea sur sa participation all�gu�e � des manifestations tenues la veille pour protester contre le r�sultat des r�centes �lections l�gislatives en Moldova. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Iurcu affirme avoir �t� maltrait� par la police au cours de son arrestation et de sa d�tention � il dit notamment qu'on l'a forc� � s'agenouiller les mains sur la t�te pendant trois heures et qu'un policier lui a donn� des coups de poing dans le dos � et soutient qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite sur ses griefs de mauvais traitements. Il plaide par ailleurs que, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif), il ne disposait d'aucun recours effectif quant � ses griefs soulev�s sur le terrain de l'article 3, et que, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il a �t� irr�guli�rement arr�t� et d�tenu. Kurkowski c. Pologne (no 36228/06) Le requ�rant, Mariusz Kurkowski, est un ressortissant polonais n� en 1960 et habitant � Gdask (Pologne). Ancien membre du conseil d'administration d'une soci�t� de construction navale, il fut plac� en garde � vue en d�cembre 2004 parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir commis, en tant que membre d'un gang du crime organis�, un certain nombre d'infractions p�nales en rapport avec la gestion de cette soci�t�. Par la suite, sa d�tention provisoire fut prolong�e � plusieurs reprises jusqu'� son �largissement en octobre 2006. La principale proc�dure p�nale dirig�e contre lui est toujours pendante. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kurkowski se plaint de mauvaises conditions de d�tention, notamment d'une surpopulation carc�rale. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce la dur�e de sa d�tention provisoire, excessive selon lui. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il soutient que la dur�e des proc�dures p�nales dirig�es contre lui �tait d�raisonnable et, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), que les restrictions aux visites de sa famille pendant sa d�tention �taient disproportionn�es. Fluera c. Roumanie (no 17520/04) Le requ�rant, Cosmin Dragu Fluera, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�side � Arad (Romania). Il fut inculp� en janvier 2001 du chef de trafic organis� de substances toxiques. Acquitt� en premi�re instance puis en appel, il fut condamn� de nouveau en recours � quinze ans de prison ferme et � l'interdiction de l'exercice de certains droits. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue qu'il n'a pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable et se plaint que ses droits de la d�fense ont �t� m�connus. Vergu c. Roumanie (no 8209/06) Satisfaction �quitable Par un arr�t du 11 janvier 2011, la Cour avait jug� que l'occupation d�finitive d'un terrain de 902 m2 appartenant au requ�rant par l'administration nationale des routes constituait une expropriation de fait d�pourvue de base l�gale ; elle avait conclu par 4 voix contre 3 � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. La question de l'application de la satisfaction �quitable ne se trouvant pas en �tat, la Cour l'avait r�serv�e ; la Cour se prononcera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 9 avril 2013. Anelkovi c. Serbie (no 1401/08) Le requ�rant, Milomir Anelkovi, est un ressortissant serbe n� en 1958 et habitant � Bor (Serbie). En octobre 2004, il assigna son ancien employeur au civil, demandant le versement d'indemnit�s de cong� impay�es. Sa demande fut rejet�e par une d�cision de justice d�finitive en septembre 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il estime cette d�cision d�pourvue de tout fondement en droit serbe. B�ber c. Turquie (no 62590/09) Le requ�rant, Yasin B�ber, est un ressortissant turc n� en 1977 et habitant � Istanbul. Chauffeur de taxi, il assista en juin 2003 � une rixe entre un autre chauffeur de taxi et deux policiers. Il proposa de payer l'amende administrative que ces derniers avaient inflig�e � son coll�gue. Il all�gue que les policiers l'ont ensuite plaqu� au sol et frapp� � coups de poings, et qu'il s'est cass� la jambe quand il a �t� conduit dans la voiture de police car l'un des agents aurait referm� la porte sur sa jambe. Il all�gue une violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) � raison de ce traitement et d'une absence d'enqu�te effective sur ses all�gations. Il d�nonce en outre une violation de ses droits d�coulant des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif). Daabakan et Yildirim c. Turquie (no 20562/07) Les requ�rants, Mehmet Daabakan et �etin Yildirim, sont des ressortissants turc n�s respectivement en 1945 et 1969 et r�sidant � Bursa. Le 15 juin 1999, ils furent arr�t�s et plac�s en garde � vue. L'un des fils de M. Daabakan �tait recherch� par la police. Le rapport m�dical �tabli ce jour � 17 h 50 - qui mentionnait une � absence de traces de violence � - pr�cisa que les requ�rants n'avaient aucune plainte relative � des faits de violence. Le m�me jour, les requ�rants d�pos�rent une plainte p�nale pour mauvais traitements � l'encontre des responsables de leur garde � vue. Un autre rapport m�dical �tabli deux jours plus tard fait �tat d'une enflure et d'une sensibilit� sous le c�t� gauche du menton du second requ�rant. Par un acte d'accusation du 7 septembre 1999, le procureur engagea une action p�nale contre le commissaire M.D. accusant celui-ci d'avoir plac� les requ�rants en garde � vue afin de les obliger � r�v�ler l'endroit o� se cachait le fils recherch� de M. Daabakan ou de le livrer � la police. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de mauvais traitements pendant leur garde � vue, de la dur�e de la proc�dure p�nale engag�e devant les juridictions nationales et de la mani�re dont les juridictions nationales ont examin� leurs all�gations. Mehmet ent�rk et Bekir ent�rk c. Turquie (no 13423/09) Les requ�rants, Mehmet ent�rk et Bekir ent�rk, p�re et fils, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1966 et 1993, et r�sidant � Bayrakli. L'affaire concerne la plainte relative au d�c�s de leur �pouse et m�re en mars 2000, alors qu'elle �tait enceinte, du fait de n�gligences m�dicales. Ils invoquent l'article 2 (droit � la vie). Invoquant �galement l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), ils all�guent leur souffrance morale et la souffrance de Mme ent�rk durant tout le temps o� elle n'a pas re�u de soins. Enfin, invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de la dur�e de la proc�dure p�nale ayant suivi, de l'inefficacit� du syst�me m�dical et l�gal ainsi que de l'absence de voies de recours interne. Abdi c. Royaume-Uni (no 27770/08) Le requ�rant, Mustafa Abdi, est un ressortissant somalien n� en 1975 et actuellement en d�tention � Londres. Arriv� au Royaume-Uni en 1995, sa demande d'asile fut rejet�e mais un permis de s�jour exceptionnel lui fut octroy� jusqu'en 2000. En juillet 1998, il fut reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions p�nales, notamment de viol, et condamn� � huit ans d'emprisonnement. Son �largissement �tait pr�vu pour septembre 2003 mais il resta en d�tention en instance d'expulsion. Il estime que sa d�tention, jusqu'� sa lib�ration pendant un bref laps de temps en avril 2007, a viol� ses droits d�coulant de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), notamment en raison de sa dur�e. Invoquant en outre l'article 13 (droit � un recours effectif), il soutient qu'il ne disposait d'aucun recours effectif � l'�gard de ce grief. Enfin, il plaide que son refoulement � Mogadiscio l'exposerait � un risque de mauvais traitement contraire � l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants). H. et B. c. Royaume-Uni (nos 70073/10 et 44539/11) Les requ�rants, MM. H. et B., sont des ressortissants afghans n�s respectivement en 1975 et en 1998 et habitant � Londres. Le premier est arriv� au Royaume-Uni en octobre 2008 et le second en avril 2011. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), ils all�guent l'un et l'autre que, en raison du refus oppos� par le ministre � leurs demandes d'asile, leur expulsion vers l'Afghanistan les exposerait � un risque de mauvais traitements de la part des Taliban en repr�sailles de leur travail pass�, � savoir pour le compte des Nations unies (M. H.) et comme interpr�te pour les forces arm�es am�ricaines (M. B.) Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Piotr Kozlowski c. Pologne (no 24250/11) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint d'un d�faut d'acc�s effectif � la Cour administrative supr�me en raison du refus de son avocat commis d'office de former un pourvoi en cassation. Il invoque l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal). Jeudi 11 avril 2013 Firoz Muneer c. Belgique (no 56005/10) Le requ�rant, Ahmad Firoz Muneer, est un ressortissant afghan n� en 1983 et r�sidant � Bruxelles. Le 29 juin 2009, il se pr�senta aux autorit�s belges en tant que demandeur d'asile d�pourvu de documents d'identit�. Le 21 janvier 2010, l'Office des �trangers prit une d�cision de refus de s�jour avec ordre de quitter le territoire, au motif que la Belgique n'�tait pas responsable de l'examen de la demande d'asile en application du r�glement Dublin, car il �tait pass� par la Gr�ce. Le requ�rant fut plac� en d�tention le m�me jour. A la suite de son refus d'embarquer pour Ath�nes, le requ�rant fit l'objet d'une mesure de r��crou. Le tribunal de premi�re instance ordonna la mise en libert� imm�diate du requ�rant, d�cision confirm�e par la cour d'appel. Le requ�rant fut maintenu en d�tention � la suite du pourvoi en cassation form� par l'Etat contre cet arr�t. La Cour de cassation cassa l'arr�t de la cour d'appel et celle-ci, autrement compos�e, consid�ra que, du fait de la prolongation de la mesure de d�tention, le recours contre la privation de libert� n'avait plus d'objet. Le requ�rant fut finalement lib�r� le 26 mai 2010. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) et l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de sa privation de libert� et que les recours qu'il a utilis�s n'�taient pas effectifs et n'ont pas permis de statuer � bref d�lai sur sa d�tention. Manulin c. Russie (no 26676/06) Vyatkin c. Russie (no 18813/06) Les requ�rants sont Kirill Manulin et Semen Vyatkin, deux ressortissants russes n�s respectivement en 1985 et 1984. M. Manulin habite Moscou et M. Vyatkin � Ekaterinenbourg (Russie). Membres du Parti national-bolch�vique, ils particip�rent le 14 d�cembre 2004, avec d'autres membres du parti, � l'occupation d'un b�timent du gouvernement � Moscou, au cours de laquelle ils exig�rent la d�mission du pr�sident russe. Les membres du groupe, dont les requ�rants, furent arr�t�s le m�me jour et plac�s en d�tention provisoire. Le 8 d�cembre 2005, les requ�rants furent condamn�s l'un et l'autre, pour participation � des troubles � l'ordre public, � une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et furent imm�diatement mis en libert� conditionnelle. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent tous deux de la dur�e � excessive selon eux � et des conditions � en raison notamment d'une surpopulation � de leur d�tention dans une prison de Moscou. Ochelkov c. Russie (no 17828/05) Le requ�rant, Dmitriy Ochelkov, est un ressortissant russe n� en 1979 et purgeant actuellement une peine de 13 ans d'emprisonnement pour vol avec violence aggrav� et vol avec association de malfaiteurs. Avant son arrestation, il habitait la ville de Zavolzhye, dans la r�gion de Nijni-Novgorod (Russie). Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il dit avoir �t� tortur� par la police � deux occasions distinctes apr�s avoir �t� appr�hend� en janvier 2002 et f�vrier 2003. Arr�t� la premi�re fois parce qu'il �tait soup�onn� de piraterie routi�re, il dit avoir �t� menott�, ligot� � l'aide d'une corde, frapp� � la t�te avec un barreau de chaise puis frapp� � coups de pieds sur tout le corps jusqu'� ce qu'il signe finalement des aveux. La seconde fois, il fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir vol� un t�l�viseur et il all�gue avoir �t� menott� � un coffre en m�tal, frapp� � coups de pied et de poing, �lectrocut� et �touff� � l'aide d'un masque � gaz jusqu'� ce que la r�serve d'air s'�puise. Il estime �galement que l'enqu�te ult�rieurement conduite par les autorit�s russes sur ses all�gations �tait inad�quate. Shikuta c. Russie (no 45373/05) Le requ�rant, Sergey Shikuta, est un ressortissant russe n� en 1961 et qui, avant son arrestation, habitait la ville de Smolensk (Russie). Ancien policier et directeur de la division pour Smolensk des enqu�tes sur le crime organis�, il fut arr�t� en ao�t 2004 pour trafic de stup�fiants. Il fut ult�rieurement inculp� aussi de tentative de corruption, puis reconnu coupable de ce chef en juillet 2006 et condamn� � deux ans et demi d'emprisonnement. Il fut finalement acquitt� des autres chefs d'accusation en f�vrier 2007 et imm�diatement lib�r�. Il estime sa d�tention irr�guli�re et excessive dans sa dur�e et d�nonce un d�faut d'examen rapide des motifs de sa d�tention. Il invoque l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�, droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable, droit � �tre mis en libert� en instance de jugement et droit � un examen judiciaire � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Vyerentsov c. Ukraine (no 20372/11) Le requ�rant, Oleksiy Vyerentsov, est un ressortissant ukrainien n� en 1973 et habitant � Lviv (Ukraine). Il se plaint d'avoir �t� condamn� en octobre 2010 � trois jours de d�tention administrative pour avoir organis� sans autorisation une manifestation de � Vartovi zakonu �, une ONG de d�fense des droits de l'homme, � l'ext�rieur du bureau du parquet r�gional de Lviv pour protester contre la corruption. Il invoque l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Invoquant en outre l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), il estime in�quitable la proc�dure administrative dirig�e contre lui en raison d'insuffisances dans le raisonnement du juge ukrainien et parce qu'il n'aurait pas eu le temps de pr�parer sa d�fense, d'interroger des t�moins ou d'obtenir l'aide d'un avocat. Enfin, sur le terrain de l'article 7 (pas de peine sans loi), il soutient qu'il a �t� reconnu coupable de manquement � la proc�dure d'organisation d'une manifestation alors qu'aucune proc�dure de ce type n'existe en droit ukrainien. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Rozhenko et autres c. Ukraine (no 2644/04 et 23 autres requ�tes) Ternovik et autres c. Ukraine (no 19430/06 et 19 autres requ�tes) Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de retards d'ex�cution par les autorit�s de jugements rendus en leur faveur contre des entit�s d�tenues ou contr�l�es par l'�tat. Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Aborina c. Russie (no 28222/06) Tziovara et Gemeliari c. Gr�ce (no 66608/09) Vershinin c. Russie (no 9311/05) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło