003-4335914-5197752

WyrokETPCz2013-04-23

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy transfer praw spółki skarżącej po jej likwidacji stanowi nowy fakt, który mógł mieć decydujący wpływ na wynik sprawy, uzasadniający rewizję wcześniejszego wyroku ETPCz na podstawie art. 80 Regulaminu Trybunału?
Stan faktyczny
Skarżący, M. Adrian Gardean i spółka S.C. Grup 95 SA, skarżyli się na uchylenie ostatecznego orzeczenia krajowego w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez prokuratora generalnego. W lutym 2010 r., po ogłoszeniu wyroku ETPCz z 1 grudnia 2009 r., nowa spółka poinformowała Trybunał o zamiarze kontynuowania postępowania w imieniu spółki skarżącej, z którą zawarła umowę cesji praw krótko przed jej likwidacją w maju 2009 r. Rząd rumuński złożył wniosek o rewizję wyroku z 2009 r., twierdząc, że cesja ta stanowiła nowy fakt, który mógł mieć decydujący wpływ na wynik sprawy.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 126 (2013) 23.04.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit deux arr�ts le mardi 30 avril et 15 le jeudi 2 mai 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 30 avril 2013 Gardean et S.C. Grup 95 c. Roumanie (requ�te no 25787/04) R�vision Les requ�rants initiaux, M. Adrian Gardean et la soci�t� S.C. Grup 95 SA, se plaignaient de l'annulation d'un arr�t d�finitif � la suite d'un pourvoi form� par le procureur g�n�ral. Par un arr�t du 1er d�cembre 2009, la Cour avait conclu � la violation de l'article 6 � 2 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et de l'article 1 du Protocole 1 � la Convention (protection de la propri�t�), tout en r�servant la question de la satisfaction �quitable. En f�vrier 2010, lors de l'�change d'observations au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable), une nouvelle soci�t� informa la Cour de ce qu'elle entendait continuer la proc�dure au nom de la soci�t� requ�rante, avec laquelle elle avait conclu un contrat de cession peu de temps avant sa mise en liquidation, en mai 2009. En s'appuyant sur l'article 80 du r�glement de la Cour (demande en r�vision d'un arr�t), le gouvernement roumain demande la r�vision de l'arr�t du 1er d�cembre 2009, au motif que cette cession constituait � ses yeux un fait nouveau qui aurait pu exercer une influence d�cisive sur l'issue de l'affaire. Ion Ciobanu c. Roumanie (no 67754/10) Le requ�rant est un ressortissant roumain n� en 1970 et actuellement d�tenu � la prison de Colibai (Roumanie). Ce dernier purgea une peine de prison pour vol avec violence de janvier 2004 � juin 2010, date � laquelle il b�n�ficia d'une libert� conditionnelle. Une seconde condamnation pour outrage en octobre 2010 lui valut d'�tre r�incarc�r� pour purger le restant de sa peine initiale. En s'appuyant sur l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ion Ciobanu se plaint des mauvaises conditions de sa d�tention et de ne pas avoir re�u les soins requis pour son diab�te durant cette derni�re. Jeudi 2 mai 2013 Barjamaj c. Gr�ce (no 36657/11) Le requ�rant, Albano Barjamaj, est un ressortissant albanais n� en 1995 et r�sidant � Artemida (Gr�ce). En avril 2011, alors qu'il �tait mineur, M. Barjamaj fut arr�t� pour entr�e ill�gale sur le territoire grec et d�faut de permis s�jour valable. Il fut ensuite plac� en d�tention en pr�vision de l'adoption d'une d�cision d'expulsion. Cette derni�re fut ordonn�e trois jours plus tard par les autorit�s grecques, lesquelles prolong�rent sa d�tention afin d'emp�cher sa fuite. En s'appuyant notamment sur l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Barjamaj se plaint du fait que la premi�re d�cision de placement en d�tention ne lui avait jamais �t� notifi�e, et que la seconde ne l'avait �t� que trois jours apr�s son adoption, ce qui l'avait priv� de la possibilit� d'en contester la r�gularit�. Chkhartishvili c. Gr�ce (no 22910/10) La requ�rante, Ketevan Chkhartishvili, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1980 et r�sidant � Drama (Gr�ce). L'affaire concerne principalement ses conditions de d�tention. Apr�s �tre entr�e sur le territoire grec avec un titre de s�jour de trois mois, Mme Chkhartishvili fut plac�e en d�tention provisoire en vue de l'adoption d'une d�cision d'expulsion. A de nombreuses reprises, elle soumit des objections � son maintien en d�tention ainsi que des recours en annulation de la d�cision d'expulsion, lesquels furent syst�matiquement rejet�s par les juridictions grecques. En avril 2010, ces derni�res finirent n�anmoins par lever sa d�tention en lui impartissant un d�lai de 10 jours pour quitter le territoire. En s'appuyant sur l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Chkhartishvili se plaint de ses conditions de d�tention au sein des locaux du service de la r�pression de l'immigration clandestine. Sur la base de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), elle invoque �galement l'ill�galit� de son placement et de son maintien en d�tention. Panteliou-Darne et Blantzouka c. Gr�ce (nos 25143/08 et 25156/08) Les requ�rantes, Dimitra Panteliou-Darne et Despina Blantzouka, sont des ressortissantes grecques n�es respectivement en 1965 et 1962 et r�sidant � Ath�nes. Employ�es d'une compagnie a�rienne du secteur public et �pouses de fonctionnaires, Mmes Panteliou-Darne et Blantzouka s'�taient vu retirer leurs allocations familiales suite � la modification d'une disposition l�gislative (lesdites allocations n'�tant plus attribu�es qu'� l'un des �poux au sein des couples de fonctionnaires du secteur public). Cette disposition ayant �t� d�clar�e inconstitutionnelle, elles intent�rent une action contre leur compagnie devant les juridictions grecques en vue d'obtenir r�troactivement les sommes dues. Plusieurs proc�dures s'en suivirent, au terme desquelles la cour d'appel estima que Mmes Panteliou-Darne et Blantzouka avaient exerc� leur droit de mani�re abusive. La Cour de Cassation confirma les arr�ts attaqu�s et rejeta les pourvois des requ�rantes. En s'appuyant sur l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mmes Panteliou-Darne et Blantzouka se plaignent d'avoir �t� injustement priv�es de leur droit � l'allocation familiale. Kristiansen et Tyvik As c. Norv�ge (no 25498/08) Les requ�rants dans cette affaire sont Arne Kristiansen, un ressortissant norv�gien n� en 1931, et Tyvik A/S, une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit norv�gien. En novembre 1990, M. Kristiansen demanda � l'Office norv�gien de la propri�t� intellectuelle la d�livrance d'un brevet pour un mode particulier de propulsion d'a�ronefs et de navires. En septembre 2008, les autorit�s comp�tentes rejet�rent en d�finitive cette demande. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit d'acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure administrative devant les autorit�s nationales charg�es des brevets ainsi que de la limite de 20 ans de protection des brevets fix�e par le droit norv�gien, � cause de laquelle il aurait �t� concr�tement priv� d'acc�s � un tribunal. Petukhova c. Russie (no 28796/07) La requ�rante, Alla Petukhova, est une ressortissante russe n�e en 1937 et habitant � Moscou. En janvier 2006, la police demanda � un tribunal russe d'ordonner son examen psychiatrique forc� � la suite de plaintes �manant de ses voisins, qui pr�tendaient qu'elle hurlait, marchait nue dans la rue et les accusait de diverses infractions. Mme Petukhova se plaint d'avoir �t� de ce fait emmen�e de force dans un commissariat le 1er d�cembre, o� elle f�t d�tenue pendant quatre heures avant d'�tre conduite dans un �tablissement psychiatrique pour �tre examin�e sous la contrainte. Elle fut diagnostiqu�e schizophr�ne parano�aque et aussit�t hospitalis�e. Elle ressortit le 4 d�cembre 2006. Invoquant l'article 5 � 1 b) et e) (droit � la libert� et � la s�ret�), elle dit avoir �t� irr�guli�rement priv�e de sa libert� le 1er d�cembre 2006 en vue de subir un examen psychiatrique contre son gr� et ill�galement hospitalis�e du 1er au 4 d�cembre 2006. Samartsev c. Russie (no 44283/06) Le requ�rant, Sergey Samartsev, est un ressortissant russe n� en 1970 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement � la suite de sa condamnation pour deux meurtres en 2006. Dans cette affaire, il se plaint notamment d'avoir �t� maltrait� par la police au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Il all�gue notamment que des policiers l'ont sauvagement battu en mai et juin 2005 pour le contraindre � avouer lesdits meurtres - ainsi qu'un autre crime - et soutient que l'enqu�te ult�rieurement conduite sur ces all�gations �tait inad�quate. Il estime en outre avoir �t� d�tenu dans des conditions d�plorables de mai 2005 � f�vrier 2006, dans un centre de d�tention provisoire fortement surpeupl�. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) Zagidulina c. Russie (no 11737/06) La requ�rante, Zelfruz Zagidulina, est une ressortissante russe n�e en 1935 et habitant � Moscou. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) elle se plaint d'avoir �t� intern�e contre son gr� dans un h�pital psychiatrique moscovite entre le 13 mai et le 17 juin 2005. Elle pr�tend qu'alors qu'elle rendait visite � sa fille � l'h�pital psychiatrique � o� celle-ci �tait trait�e pour un trouble mental � pour exiger sa sortie imm�diate, elle finit par y �tre intern�e elle-m�me apr�s que le psychiatre de garde, qui la jugea angoiss�e et d�lirante, avait recommand� son internement. Elle consid�re en outre que, n'ayant jamais �t� inform�e de l'ouverture d'une proc�dure judiciaire ult�rieure pour r�examiner son internement, elle n'a pas pu y �tre associ�e. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Dreval et autres c. Russie (no 40075/03) Les requ�rants dans cette affaire se plaignent de l'inex�cution tardive d'un jugement contraignant leur accordant un logement social. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Sakharova c. Russie (no 15037/05) La requ�rante dans cette affaire, veuve d'un officier militaire, se plaint de l'annulation d'un jugement contraignant d�finitif en sa faveur concernant des arri�r�s de pension. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Domanci c. Croatie (no 18786/11) Goudoumas c. Gr�ce (no 62459/09) Pospekh c. Russie (no 31948/05) Tyukov c. Russie (no 16609/05) Savenkova c. Ukraine (no 4469/07) Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e, excessive selon lui, d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour trafic de stup�fiants et extorsion. Beceheli c. Croatie (no 8855/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło