003-4355138-5224348

WyrokETPCz2013-05-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy opodatkowanie części odprawy emerytalnej w wysokości 98% naruszyło prawo do poszanowania mienia skarżącej, zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odprawa emerytalna stanowiła „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, będąc prawem nabytym i oczekiwaniem chronionym. Chociaż cel ustawy podatkowej (ochrona interesu publicznego i sprawiedliwości społecznej) był uzasadniony, środek zastosowany przez władze węgierskie był nieproporcjonalny. Brak okresu przejściowego, nagłe wprowadzenie wysokiego podatku na krótko przed zwolnieniem skarżącej oraz obciążenie jej nadmiernym ciężarem, pozbawiając ją większości nabytego prawa, doprowadziły do naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżąca, N.K.M., była węgierską urzędniczką służby cywilnej przez 30 lat, aż do zwolnienia 28 lipca 2011 r. Zgodnie z prawem przysługiwała jej odprawa w wysokości ośmiu miesięcznych pensji. W maju 2011 r., dziesięć tygodni przed jej zwolnieniem, weszła w życie nowa ustawa podatkowa, która nakładała 98% podatek na część odpraw przekraczającą 3,5 miliona HUF. W rezultacie, skarżąca została obciążona podatkiem w wysokości około 52% całej odprawy, podczas gdy ogólny podatek dochodowy wynosił 16%.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania naruszenia art. 13 w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania naruszenia art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Węgry mają zapłacić skarżącej 11 000 EUR za szkodę majątkową i niemajątkową oraz 6 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 145 (2013) 14.05.2013 La taxation � 98 % d'une partie de l'indemnit� de licenciement vers�e � une fonctionnaire hongroise a emport� violation de son droit au respect de ses biens Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire N.K.M. c. Hongrie (requ�te no 66529/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Dans cette affaire, une fonctionnaire se plaignait notamment du fait que la taxation � 98 % d'une partie de son indemnit� de licenciement � en vertu d'une loi entr�e en vigueur dix semaines avant son licenciement � s'analysait en une privation injustifi�e de ses biens. En d�pit de la marge d'appr�ciation importante dont jouissent les autorit�s hongroises en mati�re d'imposition, la Cour estime que les moyens employ�s �taient disproportionn�s au but l�gitime poursuivi, � savoir pr�server le Tr�sor public contre les indemnit�s de licenciement d'un montant excessif. Par ailleurs, la requ�rante n'a pas b�n�fici� d'une p�riode transitoire qui lui aurait permis de s'adapter au nouveau r�gime de licenciement. De plus, en la privant d'un droit acquis cens� servir l'int�r�t social en permettant la r�int�gration du march� du travail par les personnes priv�es d'emploi, les autorit�s hongroises ont fait supporter � la requ�rante une charge excessive. Principaux faits La requ�rante, Mme N.K.M., est une ressortissante hongroise et r�sidant � Budapest (Hongrie). Elle fut fonctionnaire au sein d'un minist�re pendant trente ans, jusqu'� son licenciement, le 28 juillet 2011. Du fait de son licenciement, Mme N.K.M. put pr�tendre en vertu de la loi � une indemnit� de licenciement correspondant � huit mois de salaire. Dans l'intervalle, en 2010, le Parlement hongrois avait adopt� une loi � ci-apr�s la � loi sur l'imp�t � � instaurant un nouvel imp�t sur certains versements au profit d'employ�s de la fonction publique ayant perdu leur emploi. Cette loi visait � lutter contre les indemnit�s de licenciement excessives, aux fins de r�pondre aux exigences de justice de la soci�t� et de pr�server le Tr�sor public en des temps de difficult�s �conomiques. Cependant, en octobre 2010, la loi sur l'imp�t fut jug�e confiscatoire et d�clar�e inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. A la suite d'une premi�re modification, elle fut en partie invalid�e par cette m�me juridiction le 6 mai 2011. Le 14 mai 2011 � soit dix semaines avant le licenciement de Mme N.K.M. �, une nouvelle modification entra en vigueur. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En vertu de la loi sur l'imp�t telle que modifi�e, les prestations auxquelles Mme N.K.M. avait droit furent impos�es au taux de 98 % pour ce qui concernait la partie d�passant le seuil de 3,5 millions de forints hongrois (HUF)2 , laquelle s'�levait � 2,4 millions de HUF3. Cela repr�sentait une charge fiscale globale d'environ 52 % sur l'ensemble de l'indemnit� de licenciement � contre une imposition g�n�rale sur le revenu qui s'�tablissait � 16 % pendant la p�riode consid�r�e. Le montant correspondant � l'imp�t n'a jamais �t� vers� � la requ�rante mais a �t� retenu par l'employeur et transf�r� directement � l'administration fiscale. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � pris isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif) �, Mme N.K.M. all�guait en particulier que l'imposition au taux de 98 % appliqu�e � une partie de son indemnit� de licenciement s'analysait en une privation injustifi�e de ses biens, sans possibilit� de recours. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, elle all�guait �galement que seule une certaine cat�gorie des personnes ayant fait l'objet d'un licenciement au sein de la fonction publique avait �t� soumise � cet imp�t. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 octobre 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Danut Jocien (Lituanie), Peer Lorenzen (Danemark), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Helen Keller (Suisse), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 1 du Protocole no 1 La Cour a d� se prononcer sur les cinq points suivants : Sur le point de savoir si l'indemnit� de licenciement peut �tre assimil�e � des � biens � au sens de l'article 1 du Protocole no 1 La Cour estime que, m�me si Mme N.K.M. n'a jamais poss�d� l'int�gralit� de l'indemnit� de licenciement � l'imp�t ayant �t� retenu � la source �, il s'agissait d'un int�r�t essentiel prot�g� par l'article 1 du Protocole no 1. En effet, l'indemnit� de licenciement �tait d�j� acquise, ce qui en faisait un � bien � au sens de cette disposition, et la Cour constitutionnelle avait d�clar� que cette somme tirait son origine d'un droit inconditionnel pr�vu par la loi. En tout �tat de cause, le fait m�me que cet imp�t ait frapp� le revenu de la requ�rante montre que les autorit�s l'avaient consid�r� comme une recette existante. 2 Environ 12 000 EUR. 3 Environ 8 300 EUR. Par ailleurs, la Cour estime que l'indemnit� de licenciement �tablie par la loi repr�sentait une esp�rance � long terme pour Mme N.K.M. en tant que fonctionnaire, ainsi qu'un engagement de la part des autorit�s. Le droit � une indemnit� de licenciement n'�tait pas une simple valeur patrimoniale, mais une mesure socialement importante prise en faveur des employ�s ayant fait l'objet d'un licenciement et souhaitant rester sur le march� du travail. En outre, le dispositif l�gal pr�voyant le versement d'une indemnit� de licenciement en compensation des services rendus constituait un droit acquis. Enfin, � l'instar d'une pension, la Cour estime que l'indemnit� de licenciement doit �tre consid�r�e comme faisant na�tre un int�r�t patrimonial. D�s lors, en cas de mesures touchant � l'indemnit� de licenciement, la l�gislation aurait d� offrir aux employ�s une p�riode transitoire pour leur permettre de s'adapter au nouveau r�gime. Sur le point de savoir s'il y a eu ing�rence de l'�tat Les deux parties ont convenu que l'imposition en cause avait constitu� une atteinte au droit de Mme N.K.M. au respect de ses biens. Sur le point de savoir si l'ing�rence de l'�tat �tait l�gale Dans sa d�cision de 2010, la Cour constitutionnelle de Hongrie avait d�clar� que la loi sur l'imp�t �tait inconstitutionnelle en raison de son caract�re confiscatoire. M�me si elle n'a pas jug� le nouvel imp�t inconstitutionnel dans sa d�cision de 2011, cela ne change rien quant au constat d'inconstitutionnalit� mat�rielle de dispositions essentiellement identiques � celles de la loi initiale sur l'imp�t, laquelle soul�ve par cons�quent des questions quant � sa constitutionnalit� et � sa l�galit�. Cependant, compte tenu du degr� de latitude laiss� aux autorit�s hongroises dans l'exercice de leurs fonctions fiscales, la Cour conclut que la loi sur l'imp�t offrait une base l�gale convenable � l'imposition subie par Mme N.K.M. Sur le point de savoir si l'imposition en cause visait � prot�ger l'int�r�t public La Cour rappelle qu'en adoptant des mesures qui ont port� atteinte au respect des biens, les autorit�s hongroises jouissaient d'une ample marge discr�tionnaire pour d�terminer ce qui relevait de l'int�r�t public. C'est pourquoi la Cour estime que le but mis en avant par la loi sur l'imp�t, � savoir la protection du sens de la justice au sein de la soci�t� et la r�partition de la charge publique, �tait l�gitime. Sur le point de savoir si l'imposition �tait proportionn�e Compte tenu de la marge d'appr�ciation importante dont jouissent les autorit�s hongroises en mati�re d'imposition, la Cour estime que le taux d'imposition applicable n'�tait pas d�terminant en soi. Cependant, elle consid�re particuli�rement important le fait que Mme N.K.M. ait �t� soumise � cet imp�t alors qu'elle n'avait plus d'emploi et que le caract�re inattendu du changement de r�gime fiscal l'avait expos�e � de s�rieuses difficult�s personnelles. M�me en supposant que l'imposition ait servi l'int�r�t du budget de l'�tat en des temps de crise �conomique, la requ�rante a �t� contrainte de supporter une charge excessive. De plus, la l�gislation litigieuse n'a pas offert � Mme N.K.M. une p�riode transitoire qui lui aurait permis de s'adapter au nouveau r�gime. En outre, l'imp�t a �t� appliqu� � des revenus li�s � des activit�s ant�rieures � l'ann�e fiscale, � un taux consid�rablement plus �lev� que celui en vigueur lorsque le revenu en question avait �t� g�n�r�, ce qui peut �tre consid�r� comme une atteinte d�raisonnable aux esp�rances prot�g�es par l'article 1 du Protocole no 1. Enfin, l'imp�t a �t� �tabli par une loi qui n'est entr�e en vigueur que dix semaines avant le licenciement de Mme N.K.M. et qui ne visait ni � rem�dier aux d�faillances techniques de la loi ni � �viter que la requ�rante ne b�n�ficie ind�ment d'un changement de r�gime fiscal. Par cons�quent, la Cour conclut que, m�me si cet imp�t a �t� adopt� pour servir la justice sociale, il ne pouvait pas �tre justifi� par l'int�r�t public l�gitime qu'invoquent les autorit�s hongroises. En effet, cet imp�t a affect� Mme N.K.M. en d�pit de sa bonne foi et l'a priv�e de la majeure partie d'un droit acquis et garanti par une loi servant l'int�r�t social de r�int�gration des personnes priv�es d'emploi. Article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 La Cour observe que ce grief est li� au grief pr�c�demment examin�. Eu �gard au constat relatif � l'article 1 du Protocole no 1, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le point de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 en l'esp�ce. Article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 La Cour estime que l'in�galit� de traitement dont la requ�rante se dit victime a �t� suffisamment prise en compte dans l'appr�ciation qui a conduit au constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 pris isol�ment. Elle consid�re donc qu'il n'y a pas lieu de proc�der � un examen s�par� des m�mes faits sous l'angle de l'article 14. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Hongrie doit verser � la requ�rante 11 000 euros (EUR) pour dommage mat�riel et pr�judice moral, et 6 000 EUR pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Les juges Lorenzen, Raimondi et Jocien� ont exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło