003-4384352-5263563
WyrokETPCz2013-06-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przesłuchania świadków powołanych przez skarżącego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym jego zwolnienia naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym nie było rzetelne. Kluczowym elementem nierzetelności była odmowa sądu wysłuchania czterech świadków powołanych przez skarżącego, co uniemożliwiło mu skuteczne przedstawienie swojej sprawy i podważenie decyzji o zwolnieniu. Brak możliwości przesłuchania świadków naruszył zasadę równości broni i prawo do sprawiedliwego procesu.Stan faktyczny
Ivan Stoyanov Vasilev, obywatel Bułgarii, został zwolniony z pracy w policji w czerwcu 2003 roku po złożeniu wniosku o wcześniejszą emeryturę. Twierdził, że wniosek złożył pod przymusem, w obawie przed zwolnieniem dyscyplinarnym za niedostateczne zajęcie się incydentem z helikopterem. Jego odwołanie od decyzji o zwolnieniu zostało ostatecznie potwierdzone przez Najwyższy Sąd Administracyjny w październiku 2004 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 168 (2013) 04.06.2013
Arr�ts concernant la Bulgarie, le Mont�n�gro, la Pologne, la Roumanie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 12 arr�ts suivants dont un (en italique) est un arr�t de comit� d�finitif. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Une affaire r�p�titive2, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figure � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Vasilev c. Bulgarie (requ�te no 7963/05)
Le requ�rant, Ivan Stoyanov Vasilev, est un ressortissant bulgare n� en 1959 et r�sidant � Bourgas (Bulgarie). En juin 2003, il fut mis fin � son emploi de policier � la suite de sa demande de retraite anticip�e. M. Vasilev all�guait avoir form� cette demande contre sa volont�, sous la menace d'un licenciement disciplinaire au motif qu'il n'aurait pas trait� avec la diligence requise un incident impliquant un h�licopt�re. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Vasilev se plaignait que la proc�dure de recours devant la Cour administrative supr�me, qui avait finalement confirm� la d�cision de licenciement en octobre 2004, n'avait pas �t� �quitable, cette juridiction ayant refus� d'entendre quatre t�moins qu'il avait cit�s.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 1 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 084 EUR pour frais et d�pens.
Vukeli c. Mont�n�gro (no 58258/09)
Le requ�rant, Zvonimir Vukeli, est un ressortissant croate n� en 1963 et r�sidant � Skopje (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). L'affaire concernait l'inex�cution d'un jugement en sa faveur, devenu d�finitif en mars 1997, ordonnant � un particulier de lui verser une indemnit�. M. Vukeli all�guait que l'inex�cution emportait violation de ses droits garantis par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, soutenant en particulier que les autorit�s �taient demeur�es inactives pendant plusieurs longues p�riodes.
Violation de l'article 6 � 1
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Cet arr�t est important en ce que la Cour juge qu'une demande en r�vision doit, par principe et d�s lors qu'il est possible d'en former une conform�ment � la l�gislation pertinente, �tre consid�r�e comme un recours interne effectif au sens de l'article 35 � 1 de la Convention s'agissant de toutes les requ�tes introduites contre le Mont�n�gro � partir de la date � laquelle le pr�sent arr�t deviendra d�finitif. Satisfaction �quitable : 3 600 EUR pour pr�judice moral.
Kostecki c. Pologne (no 14932/09)
Le requ�rant, Rafal Kostecki, est un ressortissant polonais n� en 1974 et r�sidant � Zambr�w (Pologne). Il fut condamn� pour trafic de stup�fiants � une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement par un jugement devenu d�finitif en juin 2008. Il all�guait que son proc�s n'avait pas �t� �quitable en ce qu'il n'avait pas pu interroger les t�moins dont les d�clarations avaient servi de base � sa condamnation et que les 13 t�moins cit�s par lui n'avaient pas �t� entendus par les tribunaux. Il invoquait l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins). Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 (d)
Hanu c. Roumanie (no 10890/04)
Le requ�rant, Marius Hanu, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�sidant � Constana (Roumanie). Accus� de corruption et d'abus de pouvoir, il fut relax� en premi�re instance mais condamn� par la suite � une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis par un jugement qui fut finalement confirm� en juillet 2003. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait que la proc�dure dirig�e contre lui n'avait pas �t� �quitable, les tribunaux roumains n'ayant pas appr�ci� directement les �l�ments de preuve et �tant parvenus � des conclusions totalement diff�rentes en se fondant sur les m�mes �l�ments. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 180 EUR pour frais et d�pens.
Iulian Popescu c. Roumanie (no 24999/04)
Le requ�rant, Iulian Popescu, est un ressortissant roumain n� en 1953 et r�sidant � Bucarest. Il fut condamn� pour complicit� de vol aggrav� � une peine de quatre ans d'emprisonnement par un jugement qui fut finalement confirm� en juillet 2004. Invoquant en particulier l'article 34 (droit de recours individuel), il se plaignait de l'impossibilit� d'obtenir les documents de son dossier p�nal dont il avait besoin pour sa requ�te devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable.
Stelian Roca c. Roumanie (no 5543/06)*
Le requ�rant, Stelian Rosca, est un ressortissant roumain n� en 1940 et r�sidant � Constanta. Il fut licenci� par son employeur, la r�gie autonome des transports en commun, � cause d'absences r�p�t�es. En 2000, � la suite d'une contestation, le tribunal
d�partemental annula la d�cision de licenciement et ordonna la r�int�gration de M. Rosca � son ancien poste. Son employeur refusa de se conformer � la d�cision du tribunal. Le 18 octobre 2001, son employeur demanda au parquet d'ordonner l'internement du requ�rant, faisant valoir son exasp�ration du fait des nombreuses proc�dures judiciaires entam�es contre lui ou contre les cadres dirigeants. Le parquet demanda par deux fois au laboratoire de m�decine l�gale d'examiner le requ�rant. Une troisi�me fois, le tribunal ordonna qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit r�alis�e en vue d'�tablir un bilan de son �tat de sant� psychique. Le laboratoire �tablit que le requ�rant avait la capacit� psychique n�cessaire pour appr�cier le contenu et les cons�quences sociojuridiques de son propre comportement et pour d�cider en toute autonomie de ses propres int�r�ts. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Rosca all�guait avoir fait l'objet d'une d�tention ill�gale, par trois fois, pour subir des expertises psychiatriques non justifi�es. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait de ne pas avoir eu la possibilit� d'obtenir une r�paration pour ses d�tentions irr�guli�res. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaignait enfin de n'avoir pas b�n�fici� d'un recours effectif pour obtenir reconnaissance et r�paration de l'atteinte grave et irr�m�diable port�e par les autorit�s et par son ancien employeur � sa r�putation.
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 5 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 8
Satisfaction �quitable : 15 600 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
Teodor c. Roumanie (no 46878/06)*
Le requ�rant, Petru Constantin Teodor, est un ressortissant roumain n� en 1953 et r�sidant � Bacau. Le 24 avril 2001, la soci�t� commerciale dont le requ�rant �tait le directeur g�n�ral d�posa une plainte contre lui et d'autres cadres de la soci�t� l'accusant d'avoir fait usage de faux dans le but d'obtenir le remboursement de d�penses effectu�es � l'occasion de d�placements � l'�tranger. Le 5 mai 2005, le parquet d�cida de clore la proc�dure, en concluant que le requ�rant avait fait sans aucun doute l'usage de faux mais que ces faits �taient couverts par la prescription. Le 18 ao�t 2005, la soci�t� commerciale mit fin � la suspension du contrat de travail du requ�rant mais refusa de lui verser les droits salariaux pour la p�riode couverte par la suspension. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Teodor all�guait que les tribunaux avaient rejet� ses actions civiles en se fondant sur un verdict de culpabilit� qu'ils avaient tir� d'une d�cision de non-lieu rendue par le parquet dans une proc�dure p�nale engag�e contre lui et cl�tur�e pour cause de prescription.
Violation de l'article 6 � 2
Satisfaction �quitable : 3 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
�akir et autres c. Turquie (no 25747/09)
Les requ�rants sont 40 ressortissants turcs n�s entre 1950 et 1985 et r�sidant � Sinop (Turquie). En 2005 et 2006, ils engag�rent deux proc�dures distinctes contre leur employeur et, par des jugements rendus en 2006, 2007 et 2008, ils obtinrent des indemnit�s pour salaires impay�s. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, ils se plaignaient de n'avoir pas pu obtenir l'ex�cution des jugements rendus en leur faveur, les tribunaux turcs ayant refus� de leur fournir des
copies des jugements car la partie adverse n'avait pas acquitt� les frais de proc�dure requis. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable.
Hikmet Yilmaz c. Turquie (no 11022/05)
Le requ�rant, Hikmet Yilmaz, est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant en Belgique. Par un jugement confirm� en juillet 2004, les tribunaux turcs le condamn�rent pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation ill�gale, � une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement. Invoquant en particulier l'article 6 � 3 c) (droit � avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il all�guait n'avoir pas pu consulter un avocat durant sa garde � vue en juin 2002. Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
�zalp Ulusoy c. Turquie (no 9049/06)*
La requ�rante, G�ll� �zalp Ulusoy, est une ressortissante turque n� en 1972 et r�sidant � Istanbul. Le 16 mars 2004, la requ�rante et son mari prirent part � une manifestation � Istanbul pour manifester contre des assassinats perp�tr�s en Syrie et comm�morer les victimes du massacre d'Halabja commis en 1988 et les victimes de l'explosion du 16 mars 1978. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), la requ�rante all�guait avoir �t� maltrait�e par les forces de l'ordre lors de la dispersion de la manifestation et d�non�ait l'insuffisance de l'enqu�te men�e par les autorit�s. Invoquant �galement en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association), elle all�guait que l'intervention des forces de l'ordre visant � disperser la manifestation s'analysait en une atteinte � sa libert� de manifester. Deux violations de l'article 3 (mauvais traitements + enqu�te ineffective) Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Rifat Demir c. Turquie (no 24267/07)*
Le requ�rant, Rifat Demir, est un ressortissant turc n� en 1973. Il est actuellement d�tenu � la prison de G�m�hane. Le 3 d�cembre 2001, il fut arr�t� et plac� en garde � vue dans le cadre d'une op�ration men�e contre l'organisation ill�gale du Hizbullah. Il �tait soup�onn� d'appartenance � cette organisation et d'avoir commis des crimes au nom de celle-ci. Le 30 d�cembre 2009, la cour d'assises reconnut le requ�rant coupable des faits et le condamna � la r�clusion criminelle � perp�tuit�. Invoquant en particulier les articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaignait de la dur�e de sa d�tention provisoire, de ce que sa cause n'avait pas �t� entendue dans un d�lai raisonnable et d�non�ait l'absence de voie de recours interne qui lui aurait permis de se plaindre de la dur�e de la proc�dure p�nale engag�e contre lui. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 9 000 EUR pour pr�judice moral.
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soulevait des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Gridan et autres c. Roumanie (nos 28237/03, 24386/04, 46124/07 et 33488/10) Dans cette affaire, les requ�rants se plaignaient en particulier de l'annulation, � la suite de proc�dures de r�vision, de d�cisions d�finitives qui avaient �t� rendues en leur faveur. Ils invoquaient l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło