003-4388533-5268898

WyrokETPCz2013-06-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odesłanie chrześcijanina koptyjskiego do Egiptu, gdzie grożą mu prześladowania religijne i skazanie za prozelityzm, naruszyłoby art. 3 Konwencji? Czy procedura azylowa we Francji, w tym skrócone terminy odwoławcze, naruszyła prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 w związku z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odesłanie skarżącego do Egiptu naruszyłoby art. 3 Konwencji, ponieważ istniało realne ryzyko poddania go torturom lub nieludzkiemu traktowaniu. Opierał się na ogólnej sytuacji prześladowań chrześcijan koptyjskich w Egipcie oraz na indywidualnym profilu skarżącego, który był poszukiwany i skazany za prozelityzm. Brak reakcji władz egipskich na skargi koptyjskie wzmacniał to przekonanie. Natomiast w kwestii art. 13 w związku z art. 3, Trybunał stwierdził brak naruszenia, argumentując, że skarżący, mimo skróconych terminów, miał dostęp do zawieszających środków odwoławczych, a jego znaczne opóźnienie w złożeniu wniosku azylowego było kluczowe dla oceny skuteczności tych środków.
Stan faktyczny
Skarżący, M. M.E., jest egipskim chrześcijaninem koptyjskim, który w 2007 roku uciekł z Egiptu po tym, jak on i jego rodzina stali się celem ataków i prześladowań religijnych. Był fizycznie atakowany, a policja odmawiała przyjęcia jego skarg. Został oskarżony o prozelityzm i skazany zaocznie na trzy lata więzienia. Po przybyciu do Francji w 2007 roku nie złożył wniosku o azyl aż do 2010 roku, kiedy to został zatrzymany i poinformowany o możliwościach. Jego wniosek azylowy został odrzucony w procedurze priorytetowej, a krajowe środki odwoławcze okazały się nieskuteczne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że doszłoby do naruszenia art. 3 Konwencji, gdyby decyzja o odesłaniu skarżącego do Egiptu została wykonana. Stwierdza brak naruszenia art. 13 w związku z art. 3 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 700 euro tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 169 (2013) 06.06.2013 Le renvoi d'un chr�tien copte vers l'Egypte emporterait un risque de torture et de traitements inhumains ou d�gradants Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire M.E. c. France (requ�te no 50094/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y aurait : Violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, si �tait mise � ex�cution la d�cision de renvoyer le requ�rant vers l'Egypte ; et qu'il y a eu : Non-violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 L'affaire concerne un chr�tien copte d'Egypte qui a fui les pers�cutions religieuses dans son pays. Ayant tard� � d�poser une demande d'asile en France, sa demande a �t� class�e en proc�dure prioritaire alors qu'il �tait en centre de r�tention. La Cour souligne que, lorsqu'il a fait l'objet d'un arr�t� pr�fectoral de reconduite � la fronti�re, le requ�rant a pu former un recours suspensif devant le tribunal administratif et une demande d'asile �galement suspensive devant l'OFPRA. Principaux faits Le requ�rant, M. M.E. est un ressortissant �gyptien, n� en 1973 et r�sidant actuellement � Metz Queuleu (France). Chr�tien copte, il fut baptis� d�s son plus jeune �ge et �lev� au sein de la communaut� chr�tienne copte d'Assiout, en Egypte. Fid�le et tr�s pratiquant, il devint rapidement un membre actif de la communaut� chr�tienne. A partir de mai 2007, alors qu'ils r�sidaient en Egypte, sa famille et lui-m�me devinrent la cible d'attaques en raison de leurs croyances religieuses. Le propri�taire de leur domicile les expulsa, M.E. tenta de porter plainte mais la police refusa d'enregistrer sa plainte. En mai et juin 2007, il fut l'objet d'attaques verbales et physiques, suivi dans la rue tandis qu'il se rendait � l'�glise, insult� puis violemment battu. La premi�re fois il d�posa une plainte aupr�s du commissariat de police, sans qu'aucune suite ne soit donn�e. La seconde fois il fut hospitalis�, en �tat de commotion c�r�brale. Ses agresseurs lui reprochaient d'avoir converti deux jeunes musulmans. Une plainte fut d�pos�e, �galement sans suite. Il re�ut alors des menaces de mort. Ses agresseurs, membres de la famille de deux jeunes hommes convertis au christianisme d�pos�rent une plainte contre lui pour pros�lytisme. En ao�t 2007, il re�ut une convocation de justice qui l'accusait d'activit�s de pros�lytisme offensantes pour l'Islam et les musulmans. Le 20 ao�t 2007, il fut convoqu� au commissariat d'Assiout et plac� en garde � vue. Il r�ussit � �tre lib�r� sous 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. caution gr�ce � l'intervention d'un avocat copte. Un proc�s fut ouvert � son encontre, mais il ne se pr�senta pas au tribunal et quitta l'Egypte par avion. La proc�dure p�nale engag�e contre lui s'acheva par une condamnation par contumace � trois ann�es de prison pour pros�lytisme. Arriv� en France en septembre 2007, il n'entreprit aucune d�marche aupr�s des autorit�s fran�aises car il dit ignorer qu'il existait une proc�dure d'asile. Interpell� en ao�t 2010 par la police allemande alors qu'il rendait visite � un ami, il fut remis aux autorit�s fran�aises. Il fit l'objet d'un arr�t� pr�fectoral de reconduite � la fronti�re et plac� en centre de r�tention � Metz o� une association l'informa des d�marches � suivre pour demander asile en France. Il d�posa une demande d'asile qui fut trait�e en proc�dure prioritaire et contesta l'arr�t� pr�fectoral d'expulsion du territoire devant le tribunal administratif de Strasbourg , lequel rejeta son recours. Le compte rendu de l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA) pr�cise qu'il peut �tre tenu pour �tabli que le requ�rant appartient � la communaut� copte mais que ses d�clarations manquent de pr�cision et que les documents joints � sa demande ne sont pas traduits. L'OFPRA rejeta sa demande. Le 31 ao�t 2010, M.E. saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire de non-expulsion qui lui fut accord�e pour la dur�e de la proc�dure devant la Cour. En mars 2011, la cour d'appel de Nancy rejeta la demande du requ�rant tendant � l'annulation de l'arr�t� pr�fectoral au motif qu'il n'apportait pas d'�l�ments probants �tablissant les risques qu'il encourait � retourner dans son pays et que sa demande d'asile avait �t� refus�e par l'OFPRA. Il saisit la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui confirma �galement la d�cision de l'OFPRA. Il ne forma pas de pourvoi en cassation contre ces deux d�cisions de justice, estimant que le recours serait d�nu� d'effectivit�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait de ce qu'il serait soumis � des traitements contraires � l'article 3 s'il �tait renvoy� en Egypte. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 de la Convention, il se plaignait �galement de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif en raison de l'examen de sa demande d'asile selon la proc�dure prioritaire. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 31 ao�t 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour consid�re que l'existence d'un risque de mauvais traitement doit �tre examin�e � la lumi�re de la situation g�n�rale dans le pays de renvoi ainsi que des circonstances propres au cas de l'int�ress�. Elle observe que les rapports consult�s en ce qui concerne la situation g�n�rale des coptes en Egypte au cours des ann�es 2010 et 2011, d�noncent de nombreuses violences et pers�cutions subies par les chr�tiens coptes, et la r�ticence des autorit�s �gyptiennes � poursuivre les agresseurs. Aucun �l�ment ne permet de penser que la situation des coptes s'est am�lior�e depuis lors. Le requ�rant rappelle les pers�cutions qu'il a subies en Egypte et fait valoir qu'il risquerait d'en subir � nouveau en raison de sa condamnation par contumace pour des faits de pros�lytisme. � cet effet, il produit deux convocations dont l'authenticit� n'est pas contest�e par le Gouvernement, l'une devant le tribunal, l'autre �manant de la police d'Assiout, qui d�montrent qu'il est aujourd'hui toujours activement recherch�. Tout porte � croire que le requ�rant pourrait �tre une cible privil�gi�e de pers�cutions et de violences en tant que pros�lyte reconnu et condamn�, qu'il soit libre ou incarc�r�. L'absence de r�actions des autorit�s de police face aux plaintes d�pos�es par les chr�tiens coptes, d�nonc�e par les rapports internationaux, permet de s�rieusement douter de la possibilit� pour le requ�rant de recevoir une protection ad�quate de la part des autorit�s �gyptiennes. La Cour estime, au vu du profil de M.E. et de la situation des chr�tiens coptes en Egypte, que la d�cision de renvoyer le requ�rant vers son pays d'origine, � savoir l'Egypte, emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle �tait mise � ex�cution. Articles 3 et 13 La Cour rappelle qu'elle a d�j� examin� la compatibilit� de la proc�dure d'asile dite prioritaire avec le recours devant un tribunal administratif contre un arr�t� pr�fectoral de reconduite � la fronti�re (voir I.M. c. France). La Cour observe que le requ�rant est un primo demandeur d'asile et que du fait du classement en proc�dure prioritaire, il a dispos� de d�lais de recours r�duits et donc tr�s contraignants pour pr�parer, en d�tention, une demande d'asile compl�te et document�e en langue fran�aise, soumise � des exigences identiques � celles pr�vues pour les demandes d�pos�es hors d�tention selon la proc�dure normale. Cependant, le requ�rant a particuli�rement tard� � formuler sa demande, ce qui a d'ailleurs justifi� le classement de sa demande en proc�dure prioritaire. Arriv� sur le territoire fran�ais en septembre 2007, il n'a sollicit� l'asile qu'en ao�t 2010. Le requ�rant disposait de trois ann�es pour pr�senter une demande, laquelle aurait alors b�n�fici� d'un examen complet dans le cadre de la proc�dure normale. La Cour n'est pas convaincue que ce retard rel�ve de ce que le requ�rant ignorait l'existence d'une proc�dure de demande de droit d'asile sur le sol fran�ais. Lorsque le requ�rant a fait l'objet d'un arr�t� pr�fectoral de reconduite � la fronti�re, il a pu former un recours suspensif devant le tribunal administratif et une demande d'asile � �galement suspensive � devant l'OFPRA. Ces recours sont enferm�s dans des d�lais courts (48 heures et 5 jours respectivement), mais eu �gard au caract�re particuli�rement tardif de sa demande d'asile, le requ�rant ne peut valablement soutenir que l'accessibilit� des recours disponibles a �t� affect�e par la bri�vet� de ces d�lais. La Cour conclut � l'absence de violation de l'article 3 combin� avec l'article 13. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 700 euros (EUR) pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło