003-4405109-5291560

WyrokETPCz2013-06-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zarzucane brutalne traktowanie przez policję, niewystarczające śledztwo w tej sprawie, wykorzystanie wymuszonych zeznań w procesie karnym, odmowa dostępu do adwokata oraz przewlekłość postępowania karnego naruszyły art. 3 i art. 6 Konwencji?
Stan faktyczny
Olsi Kaçiu i Elidon Kotorri, obywatele Albanii, zostali skazani w związku z morderstwami. Kaçiu twierdzi, że w kwietniu 2000 r. był brutalnie bity przez policję podczas przesłuchania, aby wymusić zeznania. Po pierwszym procesie Kaçiu został skazany za ukrywanie przestępstwa, a Kotorri za zabójstwo. Ich wyroki zostały potwierdzone przez Sąd Najwyższy, a skargi konstytucyjne odrzucono w lutym 2007 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 179 (2013) 19.06.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 25 juin et 14 le jeudi 27 juin 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 25 juin 2013 Ka�iu et Kotorri c. Albanie (requ�tes nos 33192/07 et 33194/07) Les requ�rants, Olsi Ka�iu et Elidon Kotorri, sont des ressortissants albanais n�s respectivement en 1979 et en 1975. M. Ka�iu r�side � Tirana et M. Kotorri, purge une peine d'emprisonnement � perp�tuit� � la prison de haute s�curit� de Peqin (Albanie) pour trois meurtres. L'affaire concerne essentiellement l'all�gation de M. Ka�iu selon laquelle, lorsqu'ils l'ont interrog� en avril 2000, les policiers l'auraient violemment battu afin de lui faire avouer que lui-m�me et M. Kotorri �taient impliqu�s dans les meurtres. A l'issue d'un premier proc�s, M. Ka�iu fut jug� coupable de dissimulation de crime et condamn� � trois ans d'emprisonnement et M. Kotorri fut jug� coupable d'assassinat et condamn� � une peine d'emprisonnement � perp�tuit�. Par la suite, il y eut deux nouveaux proc�s, et les deux hommes furent de nouveau jug�s coupables des faits qui leur �taient reproch�s. Leurs condamnations furent ensuite confirm�es par la Cour supr�me puis, en f�vrier 2007, les recours constitutionnels qu'ils avaient introduits furent rejet�s. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ka�iu all�gue notamment qu'il a �t� battu violemment par les policiers pendant son interrogatoire. Toujours sur le terrain de l'article 3, il se plaint que l'enqu�te men�e par la suite sur ses all�gations de mauvais traitements ait �t� insuffisante. Les deux requ�rants formulent aussi plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) : ils estiment que la proc�dure dirig�e contre eux a �t� rendue in�quitable, en particulier, par l'admission et l'utilisation pour fonder le verdict de culpabilit� de d�clarations extorqu�es � M. Ka�iu sous la contrainte. M. Ka�iu se plaint en outre de s'�tre vu refuser l'acc�s � un avocat pendant sa garde � vue, en violation de l'article 6 � 3 (droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix). Enfin, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les deux requ�rants se plaignent de la dur�e selon eux excessive de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux. Tr�valec c. Belgique (no 30812/07) Satisfaction �quitable L'affaire concerne un journaliste, touch� � la jambe par des tirs de policiers au cours d'une intervention qu'il filmait. La police avait pr�alablement autoris� ce tournage. Par un arr�t du 14 juin 2011, la Cour a jug� qu'il y a eu violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, en raison de la mise en danger de la vie du requ�rant. Elle a constat� que les autorit�s, qui �taient responsables de la s�curit� du requ�rant dans un contexte o� sa vie �tait potentiellement en danger, n'avaient pas d�ploy� toute la vigilance que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles. La question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvant pas en �tat s'agissant du dommage, la Cour l'avait r�serv�e et se prononcera dans l'arr�t qui sera notifi� le 25 juin 2013. G�ll c. Hongrie (no 49570/11) La requ�rante, Eszter M�ria G�ll, est une ressortissante hongroise n�e en 1954 et r�sidant � Szolnok (Hongrie). Elle a �t� fonctionnaire des services fiscaux hongrois pendant plus de trente ans avant d'�tre licenci�e en mars 2011. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, elle se plaint de ce qu'une partie de ses indemnit�s de d�part ait �t� tax�e � 98 %. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, elle soutient aussi que la taxe en question �tait discriminatoire car elle n'�tait impos�e qu'� ceux qui �taient licenci�s de certains services du secteur public. Anghel c. Italie (no 5968/09) Le requ�rant, Aurelian Anghel, est un ressortissant roumain n� en 1961 et r�sidant actuellement au Qatar. Ses griefs concernent une proc�dure qu'il a engag�e en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants afin d'obtenir le retour de son fils, n� en mars 2003, que la m�re avait emmen� en Italie en janvier 2007. Notamment, il estime que, en raison de retards dans l'examen de sa demande d'octroi d'une assistance judiciaire et de ce qu'il lui aurait �t� donn� des informations erron�es sur la proc�dure de recours, il n'a pas pu contester effectivement une d�cision de juillet 2007 par laquelle les juridictions italiennes avaient rejet� sa demande tendant au retour de son fils � ses c�t�s. Il invoque � cet �gard l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Il consid�re aussi que la proc�dure a �t� in�quitable et n'a pas tenu compte de l'int�r�t sup�rieur de son fils, emportant ainsi violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Enfin, il all�gue que les juridictions italiennes n'ont pas accord� � ses d�positions et aux �l�ments qu'il avait vers�s au dossier le m�me poids qu'� ceux de son ex-femme, donnant ainsi � celle-ci plus de droits vis-�-vis de leur enfant qu'� lui, en violation de l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination), de l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) et de l'article 5 du Protocole no 7 (�galit� entre �poux). Grimailovs c. Lettonie (no 6087/03) Le requ�rant, Artemijs Grimailovs, est un � r�sident permanent non citoyen � de la R�publique de Lettonie n� en 1957 et r�sidant � Jelgava (Lettonie). Il formule plusieurs griefs sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), relativement � des faits qui seraient survenus apr�s qu'il eut �t� arr�t� le 10 septembre 2001 � l'issue d'une course poursuite en voiture avec la police : lors de son arrestation, les policiers l'auraient tra�n� hors de son v�hicule et lui auraient ass�n� des coups de pied dans le dos, lui causant de graves l�sions et d�logeant l'implant m�tallique qui tenait sa colonne vert�brale en place ; l'enqu�te subs�quente sur ses all�gations de mauvais traitements aurait �t� insuffisante ; il serait devenu parapl�gique en raison d'un manque de soins pendant sa d�tention ; enfin, les prisons de Prlielupe et de Valmiera � o� il a purg� la peine de cinq ans et demi d'emprisonnement � laquelle il avait �t� condamn� pour d�tention d'arme � feu, coups et blessures et viol sur mineur � n'auraient pas �t� adapt�es � son �tat de sant�, �tant donn� qu'il se trouvait clou� sur un fauteuil roulant. Association des personnes victimes du syst�me S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie (no 24133/03) L'association requ�rante a �t� cr��e en 1993 et a son si�ge � Bucarest. En mars 1992 un �conomiste de S.C. Rompetrol S.A. aurait inform� les employ�s de cette soci�t� qu'ils pouvaient placer de l'argent dans des op�rations que les soci�t�s S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. effectuaient � l'�tranger. Plusieurs milliers de personnes � dont les requ�rants - investirent de l'argent dans cette op�ration. En f�vrier 1993, le paiement des int�r�ts ainsi que la restitution des sommes investies cessa, sans que les requ�rants aient r�cup�r� leurs investissements. Plusieurs plaintes p�nales furent d�pos�es � partir de mars 1993. La proc�dure prit fin par un arr�t d�finitif le 20 d�cembre 2002. Invoquant en particulier l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants all�guent une atteinte � leur droit d'acc�s � un tribunal et de voir juger leur action dans un d�lai raisonnable. Gheorghe Cobzaru c. Roumanie (no 6978/08) Le requ�rant, Gheorghe Cobzaru, est un ressortissant roumain n� en 1957 et r�sidant � Bucarest. A la suite d'un vol de voiture et d'une prise en chasse durant la nuit par les policiers, le fils de M. Cobzaru re�ut une balle au niveau de la gorge, dont il d�c�da. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant se plaint du meurtre de son fils par un policier et de l'absence d'une enqu�te effective visant � la sanction du responsable. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2, il se plaint d'une discrimination au motif que les autorit�s qui ont selon lui refus� d'enqu�ter sur la mort de son fils, l'ont fait en raison de son origine rom. Niculescu c. Roumanie (no 25333/03) Valentino Acatrinei c. Roumanie (no 18540/04) Ces deux affaires concernent des proc�dures p�nales pour corruption engag�es contre une ancienne avocate et un ancien juge � l'issue d'�coutes t�l�phoniques r�alis�es par les services de renseignement roumains. La requ�rante de la premi�re affaire, Lidia Niculescu, est une ressortissante roumaine n�e en 1956 et r�sidant � Bucarest. Elle �tait auparavant avocate au barreau de Bucarest. En novembre 2002, elle fut condamn�e � six ans d'emprisonnement pour corruption de magistrats, trafic d'influence et fuite du pays aux fins de tenter de se soustraire � la proc�dure p�nale dirig�e contre elle. Elle a �t� remise en libert� en mars 2005 apr�s avoir purg� sa peine. Le requ�rant de la deuxi�me affaire, Valentino Acatrinei, est un ressortissant roumain n� en 1947 et r�sidant � Bucarest. Il �tait auparavant juge inspecteur � la cour d'appel de Bucarest. En novembre 2002, il fut condamn� � cinq ans d'emprisonnement pour trafic d'influence et complicit� de corruption. Il a �t� remis en libert� en mai 2005 � la suite d'une gr�ce pr�sidentielle. Les deux requ�rants soutiennent que la proc�dure p�nale dirig�e contre eux �tait in�quitable et all�guent que l'�coute de leurs conversations t�l�phoniques � conversations dont la teneur a �t� utilis�e comme preuve pour les condamner � �tait ill�gale. Ils invoquent l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance). Mme Niculescu se plaint en outre, sur le terrain de l'article 6, de ne pas avoir �t� inform�e des charges retenues contre elle et de ne pas avoir �t� assist�e par un d�fenseur pendant son premier interrogatoire. Sous l'angle de l'article 8, elle se plaint que les appels t�l�phoniques qu'elle a pass�s depuis la prison aient �t� surveill�s. M. Acatrinei se plaint pour sa part, sur le terrain de l'article 6, que la qualification juridique des infractions dont il �tait accus� ait �t� modifi�e en l'absence de d�bat contradictoire. Enfin, sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Niculescu d�nonce les conditions dans lesquelles elle a �t� d�tenue depuis son arrestation, en d�cembre 2001, jusqu'� sa remise en libert�, en mars 2005. Elle se plaint principalement d'une surpopulation carc�rale et d'une insalubrit� des lieux. Youth Initiative for Human Rights c. Serbie (no 48135/06) La requ�rante, Youth Initiative for Human Rights, est une organisation non gouvernementale cr��e en 2003 et sise � Belgrade. Elle suit la mise en oeuvre des lois transitoires en vue d'assurer le respect des droits de l'homme, de la d�mocratie et de l'�tat de droit. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint que les services de renseignement serbes aient refus� de lui communiquer le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une surveillance �lectronique en 2005 malgr� l'existence d'une d�cision d�finitive et contraignante � l'effet contraire. Abd�lsitar Akg�l c. Turquie (no. 31595/07) Le requ�rant, M. Abdulsitar Akg�l, est un ressortissant turc n� en 1986 et r�sidant � Diyarbakir. L'affaire concerne la plainte de M. Abdulsitar Akg�l en vertu de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) � la suite de son arrestation en janvier 2007 pour suspicion de meurtre. Le 14 janvier 2007, il fut arr�t� et le juge de paix ordonna qu'il f�t plac� en d�tention afin d'�tre conduit dans les plus brefs d�lais devant la cour d'assises. Il r�clama sa mise en libert� tandis que la cour d'assises tint une audience sans sa pr�sence et ordonna son maintien en d�tention. Sa d�tention provisoire fut confirm�e et prolong�e lors de l'audience du 25 janvier 2007, puis le 13 septembre 2007, la cour d'assises ordonna sa remise en libert� provisoire. Il fut finalement acquitt� le 24 juillet 2008. Invoquant les articles 5 � 1 et 2, 6 � 3 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), M. Akg�l se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire en vertu d'un mandat d'arr�t et sans avoir �t� en mesure de pr�senter sa d�fense ; il reproche � la cour d'assises d'avoir rejet� son recours et ordonn� son maintien en d�tention sans l'avoir entendu ; il affirme n'avoir �t� inform� des raisons de son arrestation et des accusations port�es contre lui qu'� l'audience du 25 janvier 2007. Mustafa Tun� et Fecire Tun� c. Turquie (no 24014/05) Les requ�rants, Mustafa Tun� et Fecire Tun�, mari et femme, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1946 et 1952 et r�sidant � istanbul. Ils sont le p�re et la m�re de Cihan Tun�, n� en 1983 et d�c�d� le 13 f�vrier 2004, alors qu'il effectuait son service militaire � Kocak�y, sur le site d'une soci�t� p�troli�re priv�e dont la gendarmerie nationale assurait la s�curit�. Il faisait partie des gendarmes de garde et fut bless� par un tir d'arme � feu. Imm�diatement transport� � l'h�pital, il y d�c�da peu apr�s. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants reprochent aux autorit�s de na pas avoir men� une enqu�te effective sur le d�c�s de leur fils. S�leyman Ege c. Turquie (no 45721/09) Le requ�rant, M. S�leyman Ege, est un ressortissant turc. Le 26 janvier 2001, le fr�re de M Ege se rendit � l'h�pital Gazi � Ankara. Apr�s l'avoir examin�, les m�decins �voqu�rent la probabilit� d'une scl�rose lat�rale amyotrophique et d�clench�rent un traitement m�dical en attendant de pouvoir �tablir un diagnostic d�finitif. Le 25 f�vrier 2001, il fut admis aux urgences de l'h�pital Gazi pour une insuffisance respiratoire, le pronostic vital �tant engag�. Les m�decins diagnostiqu�rent un syndrome de GuillainBarr�, une maladie auto-immune inflammatoire du syst�me nerveux p�riph�rique. Le fr�re de M Ege d�c�da le 9 mars 2001. Il all�gue que les circonstances du d�c�s de son fr�re au centre universitaire hospitalier d'Ankara ont emport� violation de l'article 2 (droit � la vie). Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint que son fr�re ait �t� attach� par les poignets � son lit � l'unit� de soins intensifs. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il soutient que la proc�dure p�nale engag�e contre le personnel m�dical n'�tait pas �quitable et que la dur�e des proc�dures en indemnisation �tait excessive. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Enver Kaplan c. Turquie (no 40343/08) Dans cette affaire, le requ�rant, arr�t� et plac� en garde � vue dans le cadre d'op�rations men�es contre une organisation ill�gale arm�e, se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire et all�gue que la dur�e de la proc�dure �tait d�raisonnable. Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent en particulier de la dur�e selon eux excessive de proc�dures concernant respectivement la r�alisation d'une cr�ance et un conflit du travail. Cs�k� c. Slovaquie (no 47386/07) Sika c. Slovaquie (no 7) (no 1640/07) Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint en particulier de la dur�e selon lui excessive d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour importation illicite de mat�riel agricole en Roumanie. Schuller c. Roumanie (no 4801/04) Jeudi 27 juin 2013 Vassis et autres c. France (no 62736/09) Les requ�rants sont Sokratis Vassis et Dimitrio Bardoulis, ressortissants grecs, Alusine Kamara, Harry Michael Taylor, Samuel Silvanus Thomas et Steven Nabbie, ressortissants sierra l�onais, et Manuel Da Costa Ardiles, ressortissant guin�en. En janvier 2008, les enqu�teurs de l'Office central de r�pression du trafic illicite de stup�fiants rep�r�rent � l'a�roport de Roissy le passage de plusieurs individus soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans un trafic. Le 7 f�vrier 2008, un b�timent de la marine nationale intercepta le Junior, navire lou� par un des individus soup�onn� et qui �tait surveill� depuis plusieurs mois par l'agence am�ricaine de lutte contre le trafic de drogue. Apr�s l'op�ration, les neuf membres de l'�quipage du navire furent rassembl�s sur le pont pour un contr�le d'identit�. La marine proc�da ensuite � des fouilles et des saisies. L'�quipage fut plac� sous la garde de douze fusiliers-marins et le navire fut escort� jusqu'� Brest. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants d�noncent une pr�sentation tardive � un juge ou un autre magistrat habilit� � exercer des fonctions judiciaires, soutenant avoir �t� plac�s en garde � vue durant 48 heures avant cette pr�sentation, alors qu'ils avaient �t� retenus en mer pendant 18 jours hors du contr�le d'une telle autorit� et sans que des circonstances exceptionnelles aient pu justifier une p�riode aussi longue. Abashev c. Russie (no 9096/09) Le requ�rant, Oleg Abashev, est un ressortissant russe n� en 1967 et r�sidant � Nizhnevartovsk (Russie). Le 3 avril 2006, il fut arr�t� pour non-comparution � une audience tenue dans le cadre d'une proc�dure dirig�e contre lui pour d�nonciation calomnieuse. Le 21 avril 2006, il fut plac� en libert� conditionnelle. Il introduisit une demande d'indemnisation pour d�tention irr�guli�re, qui fut rejet�e. Invoquant l'article 5 �� 1 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'avoir �t� arr�t� en l'absence de soup�on raisonnable qu'il s'enfuie et de ne pas avoir b�n�fici� d'un droit ex�cutoire � r�paration pour la d�tention dont il a fait l'objet du 3 au 21 avril 2006. Gorovoy c. Russie (no 54655/07) Le requ�rant, Sergey Gorovoy, est un ressortissant russe n� en 1970. Il purge actuellement dans la r�gion de Kemerovo (Russie) une peine de 12 ann�es d'emprisonnement pour appartenance � une organisation criminelle et d�tention ill�gale d'armes � feu. En janvier 2005, il fut arr�t� pour extorsion. L'accusation d'extorsion fut ensuite abandonn�e ; en revanche, en septembre 2008, le requ�rant fut reconnu coupable des faits pour lesquels il purge actuellement la peine susmentionn�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de sa d�tention provisoire, estimant avoir �t� d�tenu pendant une dur�e excessive et dans des conditions catastrophiques (notamment de surpopulation carc�rale). Pletmentsev c. Russie (no 4157/04) Le requ�rant, Yevgeniy Pletmentsev, est un ressortissant russe n� en 1962. Avant son arrestation, il r�sidait � Taganrog, dans la r�gion de Rostov (Russie). L'affaire concerne l'irr�gularit� all�gu�e de d�cisions ordonnant son placement en d�tention, pour escroquerie, le 15 avril 2002 puis du 20 novembre 2003 au 31 mars 2004. L'affaire sera examin�e sous l'angle de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Yepishin c. Russie (no 591/07) Le requ�rant, Vladimir Yepishin, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Moscou. Condamn� � une peine de 11 ans et sept mois d'emprisonnement pour vol aggrav� et homicide involontaire, il fut incarc�r� au p�nitencier de Tambov d'avril 2004 � d�cembre 2009. Il se plaint d'y avoir �t� victime de mauvaises conditions de d�tention et d'un d�faut de soins. Il invoque � cet �gard l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Par ailleurs, sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), il se plaint que les autorit�s du p�nitencier de Tambov aient refus� de transmettre ses lettres � la Cour europ�enne des droits de l'homme au motif qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter des frais postaux correspondants. A.G.A.M. c. Su�de (no 71680/10) D.N.M. c. Su�de (no 28379/11) M.K.N. c. Su�de (no 72413/10) M.Y.H. et autres c. Su�de (no 50859/10) N.A.N.S. c. Su�de (no 68411/10) N.M.B. c. Su�de (no 68335/10) N.M.Y. et autres c. Su�de (no 72686/10) S.A. c. Su�de (no 66523/10) Les huit affaires concernent l'expulsion vers l'Irak de demandeurs d'asile d�bout�s. Les requ�rants sont dix ressortissant irakiens originaires principalement de Bagdad et de Mosul. Ils r�sident actuellement en Su�de. Les deux requ�rants des affaires D.N.M. et S.A. all�guent en particulier que, s'ils �taient renvoy�s en Irak, ils y seraient expos�s au risque d'�tre victimes d'un crime d'honneur, car ils auraient chacun eu une relation avec une femme malgr� la r�probation de sa famille. Les requ�rants des six autres affaires all�guent que, s'ils �taient renvoy�s en Irak, ils risqueraient d'y �tre pers�cut�s en raison de leur appartenance � une communaut� religieuse minoritaire dans le pays (ils sont chr�tiens). Tous invoquent en particulier l'article 2 (droit � la vie) et/ou l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants). Kirovogradoblenergo, PAT c. Ukraine (no 35088/07) La requ�rante, Kirovogradoblenergo, est une soci�t� priv�e par actions ukrainienne de fourniture d'�lectricit�. Elle se plaint de ce que, en vertu du droit interne, les juges n'aient � payer que 50 % de leur facture d'�lectricit�, et que l'Etat refuse de lui rembourser les 50 % restants. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło