003-4407022-5294239

WyrokETPCz2013-06-20

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nałożenie na byłą pracownicę ambasady USA obowiązku uiszczenia całości składek na ubezpieczenie społeczne (części pracownika i pracodawcy) za zaległe wynagrodzenie, z uwagi na eksterytorialny status pracodawcy, stanowiło nieproporcjonalne obciążenie naruszające prawo do ochrony własności (art. 1 Protokołu nr 1) lub dyskryminację (art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 lub art. 6)?
Stan faktyczny
Skarżąca, Roswitha Wallishauser, była zatrudniona jako fotograf w ambasadzie USA w Wiedniu od 1978 do 1987 roku, kiedy to została zwolniona po wypadku przy pracy. Po postępowaniu przed sądami austriackimi, które uznały zwolnienie za bezprawne, otrzymała od USA zaległe wynagrodzenie za okres od września 1988 do czerwca 1995 roku. Następnie, w wyniku późniejszego postępowania, została zobowiązana do uiszczenia pełnych składek na ubezpieczenie społeczne (zarówno części pracownika, jak i pracodawcy) od tych zaległych wynagrodzeń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdził brak naruszenia artykułu 14 w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1 lub artykułem 6.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 182 (2013) 20.06.2013 Arr�ts concernant l'Autriche, l'Azerba�djan, la R�publique tch�que, la Russie, la Slov�nie et l'Ukraine La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les dix arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi qu'une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Turluyeva c. Russie (n� 63638/09), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�. Wallishauser c. Autriche (no 2) (requ�te no 14497/06) La requ�rante, Roswitha Wallishauser, est une ressortissante autrichienne n�e en 1941 et r�sidant � Vienne. Elle fut employ�e en qualit� de photographe par l'ambassade des Etats-Unis � Vienne de 1978 jusqu'� son licenciement en 1987, apr�s un accident du travail. A l'issue d'une proc�dure men�e devant les juridictions autrichiennes, lesquelles d�clar�rent le licenciement abusif, elle obtint le versement par les Etats-Unis des salaires impay�s pour la p�riode allant de septembre 1988 � juin 1995. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Wallishauser se plaignait qu'� l'issue d'une proc�dure ult�rieure on lui avait ordonn� de verser l'int�gralit� des cotisations de s�curit� sociale � la part revenant � l'employ� et celle revenant � l'employeur � correspondant aux salaires impay�s dont elle avait obtenu le r�glement par les Etats-Unis. Elle estimait que la disposition en vertu de laquelle un employeur b�n�ficiant d'un statut extraterritorial ne peut �tre forc� � verser des cotisations de s�curit� sociale faisait peser sur elle une charge disproportionn�e. Elle invoquait �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 ou avec l'article 6 (droit � un proc�s �quitable). Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 ou avec l'article 6 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. Abdulgadirov c. Azerba�djan (no 24510/06) Le requ�rant, Rizvan Mammad oglu Abdulgadirov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1958 et r�sidant � Bakou. Arr�t� en septembre 2004 parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir des liens avec un groupe terroriste, il fut d�clar� coupable de d�tention ill�gale d'arme et condamn� � une peine de trois ans d'emprisonnement par un jugement que la Cour supr�me confirma en novembre 2005. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Abdulgadirov all�guait une atteinte � ses droits du fait qu'il n'avait pas assist� aux audiences de la cour d'appel et de la Cour supr�me. Violation de l'article de l'article 6 �� 1 et 3 c) Satisfaction �quitable : 2 400 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. R�vision Eremi�sov� et Pechov� c. R�publique tch�que (no 23944/04) Les requ�rantes dans cette affaire sont Petra Eremi�sov� et Katar�na Pechov�, ressortissantes tch�ques n�es en 1978 et en 1938 respectivement. Mme Pechov� est d�c�d�e en novembre 2010. L'affaire porte sur la mort d'un homme d'origine rom, V.P., qui �tait respectivement le compagnon et le fils des requ�rantes. V.P. serait d�c�d� apr�s avoir pr�tendument saut� la t�te la premi�re d'une fen�tre situ�e au premier �tage du commissariat de Brno-Kr�lovo, o� il avait �t� conduit parce qu'il �tait soup�onn� de cambriolage. Dans son arr�t de chambre du 16 f�vrier 2012, la Cour europ�enne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 2 (droit � la vie) en raison du manquement des autorit�s � prot�ger le droit � la vie du proche des requ�rantes mais aussi � mener une enqu�te effective sur les circonstances du d�c�s. La Cour a dit par ailleurs que la R�publique tch�que devait verser 10 000 EUR pour pr�judice moral � chacune des requ�rantes et 2 000 EUR � celles-ci conjointement pour frais et d�pens. Apr�s que l'arr�t �tait devenu d�finitif, le gouvernement tch�que a inform� la Cour qu'il avait appris le d�c�s de Mme Pechov� et demandait la r�vision de l'arr�t, qu'il n'avait pas pu ex�cuter. Dans La Cour a d�cid� de r�viser l'arr�t du 16 f�vrier 2012 et de rayer la requ�te du r�le pour autant qu'il s'agit des griefs de Mme Pechov�. Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens � Mme Eremi�sov�. Lavrechov c. R�publique tch�que (no 57404/08) Le requ�rant, Evgueni Lavrechov, est un ressortissant russe n� en 1952 et r�sidant � Udomlya (Russie). L'affaire porte sur la confiscation de sa caution apr�s son acquittement par les juridictions tch�ques. M. Lavrechov fut le repr�sentant d'une soci�t� russe qui acheta une part d'une compagnie tch�que, laquelle par la suite devint insolvable. En juin 2001, il fut inculp� en R�publique tch�que de d�lit d'initi� et d'escroquerie, en l'occurrence par la conclusion de contrats d�savantageux pour la soci�t� tch�que ; il fut plac� en d�tention provisoire. En f�vrier 2002, il fut lib�r� sous caution. A la suite de son acquittement concernant l'ensemble des charges, confirm� par un arr�t de juin 2007, les tribunaux tch�ques d�cid�rent de confisquer la caution de M. Lavrechov, soit un montant de 400 000 EUR, au motif que l'int�ress� avait enfreint les conditions li�es � sa lib�ration sous caution en restant � l'�tranger et en n�gligeant de se pr�senter aux audiences du tribunal. M. Lavrechov all�guait que la confiscation de sa caution avait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Il soutenait qu'il n'avait pas �t� convenablement inform� de la possibilit� d'une confiscation, qu'il ne s'�tait pas cach� et que le tribunal tch�que en question n'avait pas envoy� le courrier � la bonne adresse en Russie. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Sidikovy c. Russie (no 73455/11) Les requ�rants, Farrukh Sidikov et Umedakhon Sidikova, mari et femme, sont des ressortissants tadjiks n�s en 1972 et en 1976 respectivement, et r�sidant � Moscou. M. Sidikov, qui �tait arriv� et s'�tait install� en Russie en 2005, fut arr�t� � Moscou en d�cembre 2010 et plac� en d�tention aux fins de son extradition vers le Tadjikistan, o� il �tait recherch� pour participation � une organisation criminelle compte tenu de ses activit�s all�gu�es pour l'organisation islamique Hizb ut-Tahrir. Son extradition fut ordonn�e en vertu d'une d�cision qui elle-m�me fut en d�finitive confirm�e par la Cour supr�me en d�cembre 2011. Cette d�cision ne fut cependant pas ex�cut�e, en raison de la demande d'asile temporaire d�pos�e par le requ�rant lors de sa remise en libert� en d�cembre 2011. En ao�t 2012, il obtint l'asile temporaire en Russie. Mme Sidikova, qui en 2006 avait rejoint son �poux en Russie avec leurs trois enfants mineurs, fut �galement mise en d�tention en mai 2011 en vue de son extradition vers le Tadjikistan, o� elle �tait inculp�e d'une infraction p�nale. En novembre 2011, le procureur g�n�ral de la F�d�ration de Russie rejeta la demande des autorit�s tadjikes visant � l'extradition de la requ�rante, qui fut remise en libert�. Sa demande d'asile temporaire en Russie est en cours d'examen. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Sidikov all�guait que son extradition vers le Tadjikistan l'exposerait � un risque r�el de torture et de mauvais traitements. Il soutenait �galement que son arrestation et sa d�tention en vue de son extradition avaient emport� violation de l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�) et qu'il s'�tait trouv� dans l'impossibilit� d'obtenir un contr�le juridictionnel effectif de cette d�tention, en violation de l'article 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� d'une d�tention). Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 4, Mme Sidikova se plaignait que le 19 mai 2011 elle avait fait l'objet d'un jour de d�tention non reconnue par le Service f�d�ral de s�curit� (FSB), que sa d�tention extraditionnelle avait �t� ill�gale et qu'elle avait �t� priv�e d'un recours effectif qui lui e�t permis de contester la r�gularit� de cette d�tention. Violation de l'article 3 (en cas d'extradition de M. Sidikov vers le Tadjikistan) Non-violation de l'article 5 � 1 f) (en ce qui concerne tant M. Sidikov que Mme Sidikova) Non-violation de l'article 5 � 4 (en ce qui concerne tant M. Sidikov que Mme Sidikova) Mesure provisoire (Article 39 du r�glement de la Cour) - ne pas extrader le requ�rant en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : 3 400 EUR pour frais et d�pens � M Sidikov. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Kostenko c. Russie (no 32845/02)* Dans cette affaire, le requ�rant all�guait en particulier que le d�faut d'ex�cution d'un jugement d�finitif le concernant avait emport� violation de ses droits au regard de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Zelenkevich et autres c. Russie (no 14805/02) Les requ�rants dans cette affaire se plaignaient en particulier qu'un jugement obligatoire et ex�cutoire rendu en leur faveur avait �t� annul� par une proc�dure de r�vision et n'avait pas �t� ex�cut�. Ils invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Pysarskyy et autres c. Ukraine (nos 20397/07 et 164 autres requ�tes) Tsibulko et autres c. Ukraine (nos 65656/11 et 249 autres requ�tes) Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignaient en particulier de l'inex�cution dans un d�lai raisonnable de jugements d�finitifs rendus en leur faveur ainsi que de l'absence de recours internes effectifs � cet �gard. Ils invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violations de l'article 6 � 1, de l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 13 (en ce qui concerne 411 de ces requ�tes � les quatre autres requ�tes ont �t� soit d�clar�es irrecevables, soit ray�es du r�le) Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Jeznik c. Slov�nie (no 32238/08) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło