003-4415357-5305773

WyrokETPCz2013-06-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie osób podejrzanych o handel narkotykami przez 18 dni na morzu bez kontroli sądowej, a następnie 48-godzinne aresztowanie policyjne przed postawieniem ich przed sędzią po przybyciu do Francji, naruszyło prawo do szybkiego postawienia przed sędzią zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że chociaż wcześniejsze orzecznictwo dopuszczało kilkudniowe zatrzymanie na morzu w wyjątkowych okolicznościach, to w niniejszej sprawie 18-dniowy okres zatrzymania na morzu bez kontroli sądowej, po którym nastąpiło kolejne 48 godzin aresztu policyjnego przed postawieniem przed sędzią, był niezgodny z art. 5 ust. 3. Trybunał podkreślił, że operacja przechwycenia była zaplanowana, a długi czas transportu (18 dni) dawał władzom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do natychmiastowego postawienia zatrzymanych przed sędzią po ich przybyciu do Francji. Cel art. 5 ust. 3 to szybka i automatyczna kontrola sądowa w celu wykrycia złego traktowania i ograniczenia nieuzasadnionego pozbawienia wolności.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Grecji, Sierra Leone i Gwinei, byli podejrzani o handel narkotykami. Ich statek, Junior, był monitorowany i został przechwycony na pełnym morzu przez francuską marynarkę wojenną 7 lutego 2008 r. Następnie statek i jego załoga, w tym skarżący, byli transportowani do Brestu przez 18 dni, pod strażą dwunastu żołnierzy piechoty morskiej. Po przybyciu do Brestu 25 lutego 2008 r., skarżący zostali natychmiast umieszczeni w areszcie policyjnym na 48 godzin, zanim zostali przedstawieni sędziemu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Odrzuca skargi MM. Nabie i Da Costa Ardilles jako niedopuszczalne z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Zasądza zadośćuczynienie na rzecz skarżących.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 190 (2013) 27.06.2013 Des trafiquants de drogue retenus en mer pendant 18 jours en dehors de tout contr�le juridictionnel auraient d� �tre traduits devant une autorit� judiciaire d�s leur arriv�e en France Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Vassis et autres c. France (requ�te no 62736/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne le placement en garde � vue durant quarante-huit heures de personnes soup�onn�es d'avoir particip� � un trafic de stup�fiants, avant qu'elles n'aient �t� pr�sent�es � une autorit� judiciaire et alors m�me qu'elles avaient �t� retenues en mer pendant dix-huit jours hors du contr�le d'une telle autorit�. La Cour rappelle que le contr�le juridictionnel lors de la premi�re comparution d'une personne arr�t�e doit �tre rapide et automatique afin de d�tecter tout mauvais traitement et de r�duire les atteinte injustifi�es � la libert� individuelle, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse gu�re de souplesse dans l'interpr�tation. A ce titre, elle pr�cise que sa jurisprudence relative � des d�lais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu estimer que l'absence de comparution devant un juge n'�tait pas contraire � cette exigence de promptitude, n'avait pas pour finalit� de mettre � la disposition des autorit�s un d�lai dont elles auraient la libre jouissance pour compl�ter le dossier de l'accusation. Outre le fait que l'interception �tait planifi�e, un d�lai d'acheminement de dix-huit jours permettait de pr�parer l'arriv�e des requ�rants en France afin de les traduire sans d�lai devant un juge. Tel n'ayant pas �t� le cas, elle conclut que le placement en garde � vue des requ�rants a emport� violation de l'article 5 � 3. Principaux faits Les requ�rants sont des ressortissants grecs, sierra-l�onais et guin�ens. Au cours du mois de janvier 2008, les enqu�teurs de l'Office central de r�pression du trafic illicite de stup�fiants (OCRTIS) rep�r�rent le passage � l'a�roport de Roissy de plusieurs individus soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans un trafic. L'un d'entre eux, d�j� condamn� pour de tels faits et plac� sous surveillance, avait lou� un navire, le Junior, lequel �tait surveill� depuis plusieurs mois par l'agence am�ricaine de lutte contre le trafic de drogue (DEA). Sur ordre du pr�fet maritime de l'Atlantique, le Junior fut intercept� en haute mer par un porte-h�licopt�re de la marine nationale le 7 f�vrier 2008, puis arraisonn�, avant d'�tre 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d�rout� le 10 f�vrier vers Brest. A l'occasion d'une ronde de s�curit� effectu�e le 14 f�vrier, plusieurs substances identifi�es comme �tant des produits stup�fiants furent d�couvertes puis saisies � son bord. Pendant toute la dur�e du trajet, l'�quipage du Junior fut plac� sous la garde de douze fusiliers-marins. Escort� par un navire de la marine nationale, le Junior atteignit Brest le 25 f�vrier 2008 dans la matin�e. Ce m�me jour, � partir de 9h45, le commandant du navire escorteur remit l'ensemble des �l�ments saisis et des actes r�dig�s, ainsi que le Junior et son �quipage, au procureur de la R�publique de Brest. Ce dernier ouvrit une enqu�te pr�liminaire. � 10h50, les requ�rants furent plac�s en garde � vue. Le 26 f�vrier, le procureur de la R�publique prolongea la garde � vue pour une dur�e de vingt-quatre heures apr�s s'�tre entretenu avec les requ�rants. Le 27 f�vrier, ces derniers furent pr�sent�s individuellement � deux juges des libert�s et de la d�tention (JLD) qui prolong�rent de nouveau la garde � vue. Au cours de celle-ci, les requ�rants furent interrog�s � plusieurs reprises par les enqu�teurs avec l'assistance d'interpr�tes. Ils ni�rent avoir commis les infractions, � l'exception de M. Bardoulis, qui reconnut les faits le 28 f�vrier. Le m�me jour, ils purent s'entretenir avec un avocat et furent mis en examen le lendemain. Le 5 d�cembre, les requ�rants furent partiellement d�bout�s par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui refusa d'annuler les gardes � vue et les mises en examen cons�cutives. Par un arr�t du 29 avril 2009, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois arguant d'une violation de l'art. 5, � 1 et 3 de la Convention. Le 8 f�vrier 2012, la cour d'assises sp�ciale de Rennes condamna S. Vassis, capitaine du Junior, � seize ans de r�clusion criminelle, S. Thomas, capitaine en second, D. Bardoulis, chef m�canicien, et M. Ardiles Da Costa, � dix ans. Les autres membres de l'�quipage furent acquitt�s. Par ailleurs, G. G., repr�sentant en Afrique du propri�taire grec du navire, fut condamn� � quinze ans d'emprisonnement par la cour d'assises. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignaient en particulier de leur pr�sentation tardive � un juge ou � un autre magistrat habilit� � exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 � 3, soutenant avoir �t� plac�s en garde � vue durant quarante-huit heures avant cette pr�sentation, alors m�me qu'ils avaient �t� retenus en mer pendant dix-huit jours hors du contr�le d'une telle autorit�, et sans que des circonstances exceptionnelles aient pu justifier une p�riode aussi longue. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 octobre 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 5 � 3 Les requ�tes de MM. Nabie et Da Costa Ardilles, lesquels n'avaient soulev� aucun moyen � l'appui de leur pourvoi en cassation, sont rejet�es par la Cour au stade de la recevabilit�, pour d�faut d'�puisement des voies de recours internes. S'agissant des autres requ�rants, au stade de l'examen de la requ�te au fond, la Cour rel�ve d'embl�e : d'une part, que la question de savoir si les membres du minist�re public fran�ais peuvent intervenir comme � juge � au sens de l'article 5 � 3 ne se pose plus puisqu'elle a �t� tranch�e dans son arr�t Moulin2 ; d'autre part, que l'intervention d'un membre du minist�re public au d�but et pendant le d�roulement de la garde � vue ne soul�ve pas en soi de difficult�, pourvu que la personne gard�e � vue soit ensuite pr�sent�e � un � juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � dans un d�lai conforme aux exigences de l'article 5 � 3. � cet �gard, la Cour rappelle avoir pr�c�demment admis dans sa d�cision Rigopoulos et autres c. Espagne3 et son arr�t Medveyev et autres c. France4, que la d�tention d'un �quipage pendant plusieurs jours le temps de son convoiement vers un �tat d�fendeur n'�tait pas incompatible avec cette m�me exigence de promptitude, compte tenu de l'existence de � circonstances tout � fait exceptionnelles � qui justifiaient un tel d�lai. En l'esp�ce, la Cour rel�ve notamment qu'au moment de son interception, le Junior se trouvait en haute mer, � des milliers de kilom�tres des c�tes fran�aises. Par ailleurs, rien n'indiquait que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que n�cessaire, �tant donn� qu'il ne s'agissait pas d'un navire initialement con�u pour naviguer sur de longues distances. Cependant, la Cour rappelle que, si elle a d�j� jug� qu'une dur�e de deux ou trois jours avant la pr�sentation � � un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � r�pondait � l'exigence de promptitude de l'article 5 � 3, cela concernait des affaires dans lesquelles le d�but de la garde � vue co�ncidait avec le d�but de la privation de libert�. De plus, dans l'affaire Rigopoulos5, la privation de libert� subie par le requ�rant s'�tait d�roul�e sous le contr�le d'une juridiction d'instruction sp�cialis�e et ind�pendante de l'ex�cutif, laquelle avait effectivement proc�d� � un contr�le juridictionnel de cette privation de libert�. De m�me, dans l'affaire Medvedyev6, les membres de l'�quipage avaient pour leur part �t� rapidement pr�sent�s aux juges d'instruction en charge de la proc�dure � l'issue de la travers�e, � savoir entre huit et neuf heures apr�s le d�but de leur garde � vue. Or, en l'esp�ce, la Cour note que la garde � vue a succ�d� � une p�riode de dix-huit jours de privation de libert�. Malgr� l'importance de ce d�lai, les requ�rants n'ont finalement comparu pour la premi�re fois devant une autorit� judiciaire qu'apr�s un d�lai suppl�mentaire d'environ quarante-huit heures suivant leur arriv�e au port de Brest, alors m�me que les circonstances de l'esp�ce ne pouvaient le justifier. En effet, non seulement l'op�ration d'interception �tait planifi�e, mais le Junior faisait �galement l'objet d'une surveillance particuli�re depuis le mois de janvier 2008. Surtout, bien qu'une interrogation ait pu subsister quant au moment de l'interception et quant au r�sultat de celle-ci, un d�lai de dix-huit jours pour l'acheminement des requ�rants permettait de pr�parer leur arriv�e sur le territoire fran�ais en toute connaissance de cause. Or, non seulement un tel d�lai, sans contr�le juridictionnel, privait de justification 2 Moulin c. France (requ�te n� 37104/06), 23 novembre 2010 3 D�cision Rigopoulos c. Espagne (requ�te n� 37388/97), 12 janvier 1999. 4 Medvedyev et autres contre France (requ�te no 3394/03), 29 mars 2010. 5 Pr�cit. 6 Pr�cit. la garde � vue de quarante-huit heures � laquelle les requ�rants avaient ensuite �t� soumis mais, en outre, il constituait une circonstance particuli�re rendant l'exigence de promptitude de l'article 5 � 3 plus stricte que lorsque le d�but de la garde � vue co�ncide avec la privation de libert�. Partant, les requ�rants auraient d� �tre traduits, d�s leur arriv�e en France et sans d�lai, devant un juge au sens de l'article 5 � 3. En particulier, la Cour rappelle que sa jurisprudence relative � des d�lais de deux ou trois jours, pour lesquels elle avait jug� que l'absence de comparution devant un juge n'�tait pas contraire � l'exigence de promptitude, n'avait pas pour finalit� de mettre � la disposition des autorit�s internes un d�lai dont elles auraient la libre jouissance pour compl�ter le dossier de l'accusation. En effet, la Cour pr�cise que le but poursuivi par l'article 5 � 3 de la Convention est de permettre de d�tecter tout mauvais traitement et de r�duire au minimum toute atteinte injustifi�e � la libert� individuelle afin de prot�ger l'individu, par un contr�le automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse gu�re de souplesse dans l'interpr�tation. Tel n'ayant pas �t� le cas en l'esp�ce � compter de l'arriv�e des requ�rants en France, la Cour conclut � la violation de l'article 5 � 3 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser 5 000 EUR (cinq mille euros) � MM. Vassis, Bardoulis, Kamara, Taylor et Thomas, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d'imp�t, pour dommage moral et 2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros) � M. Kamara et 2 990 EUR (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) � M. Vassis, outre 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requ�rants, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d'imp�t par les requ�rants, pour frais et d�pens . L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło