003-4429493-5325411
WyrokETPCz2013-07-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nałożenie sankcji dyscyplinarnej na sędziego za publiczne wypowiedzi dotyczące nieprawidłowości w konkursie naruszyło prawo do wolności wypowiedzi z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nałożona na skarżącą sankcja dyscyplinarna, w postaci upomnienia, za naruszenie obowiązków szacunku i dyskrecji wobec członków Najwyższej Rady Sądownictwa i kolegi, nie stanowiła naruszenia wolności wypowiedzi. Oznacza to, że Trybunał uznał, iż ograniczenie wolności wypowiedzi w tym przypadku było uzasadnione i proporcjonalne, biorąc pod uwagę szczególne obowiązki i odpowiedzialność związane z pełnieniem funkcji sędziego.Stan faktyczny
Skarżąca, A. Di Giovanni, włoska sędzia i prezes sądu wykonawczego w Neapolu, w styczniu 2003 r. wzięła udział w konkursie publicznym na sędziów i prokuratorów. W maju 2003 r. udzieliła wywiadu, w którym stwierdziła, że członek jury konkursowego faworyzował kandydata. W lutym 2004 r. wszczęto przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne za naruszenie obowiązków szacunku i dyskrecji. W czerwcu 2005 r. została częściowo uznana za winną i ukarana upomnieniem. Jej odwołanie do Sądu Kasacyjnego zostało oddalone.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 10 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 206 (2013) 09.07.2013
Arr�ts concernant l'Italie, la Lituanie, Malte, la R�publique de Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 18 arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Les affaires r�p�titives2 ainsi qu'une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Vona c. Hongrie (requ�te n� 35943/10), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�.
Di Giovanni c. Italie (requ�te no 51160/06)*
La requ�rante, A. Di Giovanni, est une ressortissante italienne, n�e en 1952 et r�sidant � Acerra. Magistrate, elle �tait � l'�poque des faits pr�sidente du tribunal d'application des peines de Naples. En janvier 2003, se d�roula un concours public pour le recrutement des juges et de procureurs. Par la suite, une enqu�te p�nale fut ouverte � l'encontre d'un membre du jury dudit concours accus� d'avoir falsifi� les r�sultats du concours dans le but de favoriser un candidat. Le 28 mai 2003, Mme Di Giovanni d�clara dans une interview publi�e qu'un membre du jury �tait intervenu en vue de favoriser un proche. Le 4 juin 2003, quinze membres du Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) envoy�rent au comit� de pr�sidence du jury du concours une demande d'enqu�te afin de v�rifier la r�alit� de l'information all�gu�e. D'autres articles parurent, associant la personne d'E.F., magistrat napolitain, aux faits d�lictueux li�s au concours de janvier 2003. Le 25 f�vrier 2004, le procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation engagea une proc�dure disciplinaire � l'encontre de Mme Di Giovanni au motif que celle-ci avait manqu� � ses devoirs de respect et de discr�tion vis-�-vis des membres du CSM et de l'un de ses coll�gues. Par une d�cision du 10 juin 2005, la section disciplinaire du CSM jugea Mme Di Giovanni partiellement coupable des faits qui lui �taient reproch�s et elle fut sanctionn�e par un avertissement. Celle-ci se pourvut en cassation, all�guant l'absence d'ind�pendance et d'impartialit� de la section disciplinaire du CSM. La Cour de cassation la d�bouta de son pourvoi. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), la requ�rante all�guait une atteinte � sa libert� d'expression du fait de la sanction disciplinaire qui lui avait �t� inflig�e.
Non-violation de l'article 10
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Varnas c. Lituanie (n� 42615/06)
Le requ�rant, Tomas Varnas, est un ressortissant lituanien n� en 1975. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � Vilnius. L'affaire concernait en particulier l'interdiction qui lui avait �t� faite de recevoir des visites conjugales de sa femme pendant sa d�tention provisoire. En mars 2004, le requ�rant fut mis en d�tention provisoire. Il y resta plus de deux ans, jusqu'� ce qu'il f�t condamn� en juin 2006 � six ans d'emprisonnement pour plusieurs infractions, notamment pour vol de biens pr�cieux. Alors qu'il purgeait sa peine, il fut de nouveau mis en d�tention provisoire en juin 2007, � la suite de l'introduction d'une deuxi�me proc�dure p�nale contre lui. Par un jugement confirm� en octobre 2009, il fut condamn� � cinq ans d'emprisonnement pour deux autres chefs de vol commis en bande organis�e. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de sa vie priv�e et familiale) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), le requ�rant all�guait que pendant la p�riode de plus de trois ans o� il avait �t� en d�tention provisoire, on lui avait interdit de recevoir des visites conjugales de sa femme, malgr� leurs demandes r�p�t�es. Il soutenait en outre que les d�tenus condamn�s, contrairement � lui, �taient autoris�s � recevoir de telles visites.
Violation de l'article 14 combin� avec l'article 8
Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral.
Curmi c. Malte (n� 2243/10)
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Helen Curmi, est une ressortissante maltaise n�e en 1922 et r�sidant sur l'�le de Man. Dans sa requ�te, elle se plaignait de l'expropriation en 1988 d'un terrain dont elle �tait propri�taire � Marsaxlokk (Malte). Elle soutenait notamment avoir �t� priv�e de ce terrain en l'absence de toute cause d'utilit� publique et n'avoir toujours re�u aucune indemnisation 21 ans apr�s l'expropriation. Dans son arr�t au principal rendu le 22 novembre 2011, la Cour a constat� des violations de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 6 � 1 de la Convention (droit � un proc�s �quitable � acc�s � un tribunal). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : 75 000 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 10 000 EUR pour pr�judice moral.
Deguara Caruana Gatto et autres c. Malte (n� 14796/11)
Les requ�rants sont 13 ressortissants maltais et cinq ressortissants canadiens. Ils �taient tous propri�taires de terrains � Malte qui furent expropri�s en 1990. Une d�cision rendue en 1996 par le Comit� d'arbitrage de la propri�t� fonci�re accordant aux requ�rants une indemnisation fut par la suite r�voqu�e et l'affaire fut rejug�e. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient que, plus de 20 ans apr�s l'expropriation de leurs terrains, leur action en r�paration �tait toujours en cours et que, en cons�quence des retards survenus dans la proc�dure, leur droit d'obtenir une indemnisation ad�quate avait �t� entrav� par une modification l�gislative imposant un plafond au montant pouvant �tre accord� � titre de r�paration. Ils all�guaient en outre une violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), � raison en particulier de la dur�e excessive de la proc�dure.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans la mesure o� les requ�rants n'ont pas � ce jour obtenu d'indemnisation pour l'expropriation de leurs terrains Violation de l'article 6 � 1 � en raison de la dur�e excessive de la proc�dure
Satisfaction �quitable : 1 630 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice mat�riel, 40 000 EUR conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 50 000 EUR conjointement pour frais et d�pens.
Satisfaction �quitable Frendo Randon et autres c. Malte (n� 2226/10)
Dans cette affaire, 46 ressortissants maltais se plaignent de l'expropriation en 1969 de terrains dont ils �taient propri�taires, en rapport avec la construction du Grand Port de Malte (un port international). Les requ�rants soutiennent en particulier que l'expropriation de leurs terrains n'�tait pas motiv�e par une cause d'int�r�t public �tant donn� que des parties de ces terrains sont demeur�es inutilis�es et se plaignent que, quelque 42 ans plus tard, ils n'ont toujours re�u aucune indemnisation. De plus, ils all�guent que les autorit�s maltaises ont mis 31 ans pour engager la proc�dure d'indemnisation, qui est toujours pendante. Dans son arr�t au principal rendu le 22 novembre 2011, la Cour a constat� des violations de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 6 � 1 de la Convention (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et acc�s � un tribunal). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : 200 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 000 EUR conjoitement pour frais et d�pens.
Bobe c. Roumanie (n� 29752/05)*
La requ�rante, Mme Florentina Bobe est une ressortissante roumaine n�e en 1953 et r�sidant � Orleti. Entre 1995 et 2001, Mme Bobe fut la comptable d'une soci�t� commerciale dont l'administratrice et l'actionnaire principale �tait une d�nomm�e G.V. qui, en raison de son �tat de sant�, la mandata � partir du mois de novembre 2000 et pendant une ann�e pour administrer la soci�t�. En janvier 2002, G.V. porta plainte p�nale contre Mme Bobe pour escroquerie, faux en �critures et gestion frauduleuse. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 3 d) (droit d'interroger les t�moins), Mme Bobe d�non�ait une violation de son droit � un proc�s �quitable, arguant qu'elle n'avait pu faire interroger le t�moin G.V., alors que la plainte et les d�clarations de celle-ci avaient �t� � la base de sa condamnation.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens.
Ciobanu c. Roumanie et Italie (n� 4509/08)*
Le requ�rant, M. Costel Ciobanu, est un ressortissant roumain n� en 1967 et r�sidant � Padoue (Italie). Le 21 janvier 2005, il fut condamn� en Roumanie par contumace � deux ans de prison ferme pour escroquerie et faux en �criture priv�e. Les autorit�s roumaines demand�rent � l'Italie � territoire sur lequel demeurait M. Ciobanu � son extradition. Les autorit�s italiennes plac�rent le requ�rant en d�tention provisoire en vue de son extradition. Puis une assignation � domicile avec autorisation de sortie pour aller travailler rempla�a la d�tention provisoire. Le 3 d�cembre 2007, M. Ciobanu fut remis aux autorit�s roumaines. Il ex�cuta sa peine de prison en Roumanie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), M. Ciobanu d�non�ait les conditions de d�tention subies dans les centres de d�tention roumains. Invoquant en outre l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il
d�non�ait le refus des tribunaux de d�duire la dur�e de l'assignation � domicile ex�cut�e en Italie de sa peine de prison en Roumanie.
Violation de l'article 3 (conditions de d�tention) par la Roumanie Violation de l'article 5 � 1 par la Roumanie La Cour a par ailleurs d�clar� irrecevables les griefs du requ�rant dirig�s contre l'Italie
Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral.
Hamvas c. Roumanie (n� 6025/05)*
Le requ�rant, M. Ludwig Hamvas est un ressortissant roumain n� 1966 et r�sidant � Mannheim (Allemagne). En juillet 2003, il fut plac� en garde � vue en Roumanie pour une p�riode de 24 heures, � la suite d'un flagrant d�lit dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue, puis plac� en d�tention provisoire pour une dur�e de 3 jours. Cette dur�e fut ult�rieurement prolong�e � plusieurs reprises jusqu'au 24 juin 2005, date � laquelle il fut condamn� � douze ans de prison ferme pour trafic de drogue, faux et usage de faux. Il fut rel�ch� le 3 novembre 2006, apr�s que la cour d'appel eut partiellement accueilli son appel. Par un arr�t du 4 juin 2008, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du parquet et rejugeant l'affaire, condamna M. Hamvas � 6 ans de prison ferme pour tentative de trafic de drogue. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait de la dur�e de sa d�tention provisoire et du d�faut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes.
Violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction pr�sent�e par le requ�rant.
Sic c. Roumanie (n� 12036/05)*
Le requ�rant, M. Auras Sic, est un ressortissant roumain n� en 1981 et r�sidant � Bucarest. Le 23 octobre 2003, M. Sic et deux autres personnes furent amen�s au si�ge de la police judiciaire o� ils furent interrog�s concernant des op�rations de trafic de drogue. Par un arr�t d�finitif du 1er mars 2005, la Haute Cour de cassation et de justice le condamna � une peine de huit ans de prison ferme. A la suite de sa condamnation p�nale, le requ�rant fut incarc�r� et purgea sa peine jusqu'au 6 f�vrier 2010, date � laquelle il fut lib�r�. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) M. Sic se plaignait en particulier de ce qu'il avait �t� condamn� du chef de trafic de drogue alors qu'il n'avait pas eu la possibilit� d'interroger les t�moins � charge.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral.
Altinay c. Turquie (n� 37222/04)*
Le requ�rant, M. Bekir G�ven Altinay est un ressortissant turc n� en 1981 et r�sidant � Antalya. En 1995, M. Altinay entra dans un lyc�e professionnel sp�cialis� en communication. Les bacheliers issus de lyc�es professionnels pouvaient alors s'orienter, apr�s avoir concouru � �galit� avec les bacheliers issus des lyc�es d'enseignement g�n�ral, vers les facult�s des sciences de la communication. Les dipl�mes obtenus dans ces facult�s permettaient d'occuper des postes � responsabilit� dans les m�dias. Le 30 juillet 1998, le Conseil de l'enseignement sup�rieur �mit une circulaire mettant en place un nouveau syst�me qui modifiait les r�gles du concours d'admission �
l'universit� en appliquant � la moyenne obtenue au lyc�e un coefficient de 0,5 pour les bacheliers issus des lyc�es d'enseignement g�n�ral, et un coefficient de 0,2 pour les bacheliers issus des lyc�es professionnels de communication. M. Altinay demanda alors l'autorisation de quitter le lyc�e professionnel dans lequel il �tait inscrit pour suivre le programme d'un lyc�e d'enseignement g�n�ral. Sa demande fut rejet�e. Il �choua au concours d'entr�e � une facult� des sciences de la communication et calcula que sans le coefficient impos�, ses notes obtenues auraient �t� suffisantes pour r�ussir. Il exer�a un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, invoquant le principe de l'�galit� entre les diff�rents titulaires du baccalaur�at et d�non�a le caract�re impr�visible des modifications apport�es par la r�forme ainsi que l'absence de toute p�riode transitoire ou clause de r�troactivit�. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction), M. Altinay se plaignait d'avoir �t� doublement victime d'une discrimination relativement � son droit � l'instruction.
Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 � quant au grief portant sur une discrimination relative � l'acc�s � l'enseignement sup�rieur en raison du coefficient de pond�ration instaur� en d�faveur des bacheliers des lyc�es professionnels de communication par rapport aux �l�ves issus de lyc�es d'enseignement g�n�ral Violation de l'article 14 combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 � quant au grief portant sur le caract�re impr�visible de la modification apport�e aux r�gles d'acc�s � l'universit� plusieurs ann�es apr�s que le requ�rant avait fait le choix de son orientation et en l'absence de toute mesure transitoire applicable � son cas
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Bozdemir et Yeilmen c. Turquie (n� 33860/03)
Les requ�rantes, G�l�in (Yeilmen) Bozdemir et Maallah Yeilmen, sont des ressortissantes turques n�es respectivement en 1970 et en 1979, et r�sidant � Istanbul. Selon elles, elles furent arr�t�es dans la nuit du 27 novembre 1997 � leurs domiciles respectifs par des policiers de la section antiterroriste, qui recherchaient leur fr�re et mari. Les requ�rantes all�guaient avoir �t� maltrait�es par la police ; elles soutenaient en particulier avoir �t� d�shabill�es et battues, ce qui aurait provoqu� la fausse couche de Mme Bozdemir qui �tait enceinte � l'�poque, et ajoutaient que Mme Yeilmen avait �t� menac�e de viol. Elles se plaignaient �galement que les autorit�s avaient failli � mener une enqu�te effective sur leurs griefs. Elles invoquaient en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Elles all�guaient �galement avoir �t� victimes d'une d�tention non reconnue dans les locaux de la police, en violation de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Non-violation de l'article 3 (all�gations de mauvais traitements) Violation de l'article 3 (enqu�te ineffective) Non-violation de l'article 5
Satisfaction �quitable : 6 000 EUR � chacune des requ�rantes pour pr�judice moral.
Din� et �akir c. Turquie (n� 66066/09)*
Les requ�rants, MM. Hakki Din� et Zinar �akir, sont des ressortissants turcs, n�s en 1992. Le 8 f�vrier 2009 � 5 heures, ils furent arr�t�s � leur domicile par la police lors de perquisitions ordonn�es par le procureur de la R�publique de Nusaybin � la suite d'attaques au cocktail Molotov perp�tr�es la veille au soir contre un commerce et un v�hicule. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants d�non�aient la dur�e de leur d�tention provisoire.
Violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : 1 200 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Subai and �oban c. Turquie (n� 20129/07)
Les requ�rants, Zuhal Subai et Ali �oban, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1978 et 1981 et r�sidant � Manisa et Izmir (Turquie). Selon eux, lors de leur participation � une manifestation � Izmir le 1er mai 2006, ils furent agress�s par des policiers qui les rou�rent de coups et utilis�rent des gaz lacrymog�nes contre eux. Les requ�rants all�guaient �galement que les autorit�s avaient failli � mener une enqu�te effective sur leurs all�gations de mauvais traitements. Ils invoquaient en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Deux violations de l'article 3 (mauvais traitements ; enqu�te ineffective)
Satisfaction �quitable : 15 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 760 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Besliu c. R�publique de Moldova (no 28178/10)* Dans cette affaire, la requ�rante se plaignait de la remise en cause d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur. Elle invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Violation de l'article 6 � 1 Zirajewski c. Pologne (no 32501/09) Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de la proc�dure p�nale introduite contre lui. Il invoquait l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 6 � 1 Blan c. Roumanie (no 24398/04)* Dans cette affaire, le requ�rant all�guait que l'allocation re�ue � son d�part � la retraite avait �t� ill�galement soumise � l'imp�t, en m�connaissance de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Il se plaignait �galement d'avoir subi une discrimination contraire � l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 du fait que d'autres militaires se trouvant dans la m�me situation que lui avaient b�n�fici� d'une allocation non soumise � l'imp�t. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 seul et combin� avec l'article 14 Stnciulescu c. Roumanie (no 5998/03)* Dans cette affaire, le requ�rant, qui avait demand� son inscription � l'Ordre des avocats, avait vu sa demande rejet�e. La cour d'appel accueillit sa contestation, jugeant que le requ�rant remplissait toutes les conditions pour �tre admis � l'Ordre sans examen, mais l'union des avocats et le barreau form�rent un recours contre cet arr�t. La Cour supr�me de justice rejeta la contestation du requ�rant comme �tant mal fond�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant d�non�ait une atteinte au principe de la s�curit� juridique, car la Cour supr�me de justice avait prononc� sur son cas un arr�t allant � l'encontre de sa jurisprudence constante. Violation de l'article 6 � 1
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Untermayer c. Slovaquie (no 6846/08) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło