003-4432065-5329387

WyrokETPCz2013-07-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz krajowych udzielenia pomocy sił publicznych w celu wykonania sądowego nakazu eksmisji, uzasadniona względami porządku publicznego, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do wykonania orzeczenia sądowego nie jest absolutne, a państwa członkowskie posiadają pewien margines oceny, zwłaszcza gdy w grę wchodzą względy porządku publicznego. W niniejszej sprawie odmowa udzielenia pomocy sił publicznych była uzasadniona ryzykiem poważnych zakłóceń porządku publicznego. Trybunał zauważył również, że jedna ze skarżących spółek znajdowała się już w likwidacji sądowej w momencie złożenia wniosku o pomoc, co podważało związek przyczynowy między odmową a poniesioną szkodą. W konsekwencji, Trybunał stwierdził, że odmowa nie naruszyła istoty prawa do sądu ani prawa do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
W czerwcu 1997 r. spółka Renault zamierzała sprzedać Sofiranowi salon samochodowy w Béziers. W odpowiedzi na tę zapowiedź, połowa personelu rozpoczęła strajk i okupowała pomieszczenia przez prawie rok. Sądy krajowe wydały kilka nakazów eksmisji, jednak władze prefektury odmówiły udzielenia pomocy sił publicznych, powołując się na ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Okupacja zakończyła się spontanicznie w maju 1998 r. Skarżące spółki, Sofiran i BDA (która nabyła nieruchomość), bezskutecznie domagały się odszkodowania od państwa za szkody wynikłe z niewykonania orzeczeń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 § 1 (prawa do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 (ochrony własności) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 215 (2013) 11.07.2013 Le refus des autorit�s de pr�ter le concours de la force publique pour ex�cuter une ordonnance d'expulsion ne porte pas atteinte au droit � un tribunal Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Sofiran et Bda c. France (requ�te no 63684/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la Convention. L'affaire concerne la non-ex�cution d'une d�cision d'expulsion prononc�e par la justice en faveur de la soci�t� requ�rante. En juin 1997, lorsque la soci�t� Renault annon�a son intention de c�der � la soci�t� requ�rante Sofiran un �tablissement de commercialisation de v�hicules situ� � B�ziers, la moiti� du personnel de cet �tablissement se mit en gr�ve et occupa les locaux de l'entreprise. L'occupation dura pr�s d'un an. La Cour a consid�r� que le refus de l'Etat de pr�ter le concours de la force publique en vue de l'ex�cution d'une ordonnance d'expulsion afin de lib�rer les locaux ne portait pas atteinte au droit � un tribunal. Principaux faits Les requ�rants sont deux soci�t�s, la soci�t� par action simplifi�e Sofiran, et la soci�t� anonyme � B�zier Distribution Automobile � (BDA). Le 13 juin 1997, la soci�t� Renault annon�a son intention de c�der � Sofiran, principal actionnaire de BDA, un �tablissement de commercialisation de v�hicules situ� � B�ziers. A l'annonce de cette vente, la moiti� du personnel se mit en gr�ve et occupa les locaux. Le 20 juin 1997, le juge des r�f�r�s de B�ziers, saisi par Renault, ordonna � quatorze salari�s de lib�rer les locaux. Le 27 juin 1997, il rendit une seconde ordonnance prescrivant le libre acc�s des locaux et, � d�faut, l'expulsion de tout occupant. Le 30 juin 1997, Renault saisit vainement la sous-pr�fecture de B�ziers d'une demande de concours de la force publique. Le 22 juillet 1997, le pr�fet de l'H�rault envoya un courrier au PDG de Sofiran dans lequel il l'informait qu'il organisait des r�unions entre syndicats et entreprises afin de tenter d'ouvrir des n�gociations. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Le 1er ao�t 1997, la soci�t� BDA acquit l'�tablissement de commercialisation de v�hicules. L'acte de vente stipulait que l'acqu�reur devait prendre � sa charge l'expulsion des salari�s qui occupaient le site. Le 29 ao�t 1997, le juge des r�f�r�s rendit une ordonnance enjoignant aux gr�vistes de lib�rer l'acc�s aux locaux, et � d�faut, ordonnait leur expulsion. Le m�me jour, l'avocat de la soci�t� BDA adressa un courrier au pr�fet pour lui demander de lui accorder le concours de la force publique. Par une ordonnance du 27 janvier 1998, le juge des r�f�r�s constata que les occupants des locaux avaient �t� licenci�s, qu'ils avaient perdu leur qualit� de salari�s de l'entreprise et qu'ils occupaient ces locaux sans droit ni titre. Il ordonna l'expulsion des quarante-six occupants. Le 23 mars 1998, la soci�t� BDA requit le concours de la force publique aupr�s du souspr�fet de B�ziers, demande � laquelle les autorit�s ne donn�rent pas suite. Le 30 mai 1998, l'occupation prit fin spontan�ment. Le 24 mars 1999, BDA et Sofiran firent aupr�s du pr�fet une demande pr�alable en indemnisation du pr�judice subi. Le 11 octobre 1999, les deux requ�rantes demand�rent au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la d�cision implicite par laquelle le pr�fet avait rejet� leur demande indemnitaire ainsi que la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation fond�e sur sa responsabilit� au titre des dommages subis et du refus d'accorder le concours de la force publique. Par un premier arr�t rendu le 18 mai 2009, le Conseil d'Etat consid�ra que la poursuite de l'occupation ne pouvait �tre regard�e comme ayant �t� le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement et conclut que l'Etat n'�tait donc pas tenu de r�parer les pr�judices que la soci�t� Sofiran aurait subis du fait de cette occupation des lieux. Par un autre arr�t rendu le m�me jour, le Conseil d'Etat consid�ra que la soci�t� BDA ne pouvait se pr�valoir que de l'ordonnance du 27 janvier 1998, les pr�c�dentes d�cisions ayant �t� rendues au b�n�fice de Renault. Or, le concours de la force publique n'avait �t� sollicit� que le 23 mars 1998, alors que la soci�t� BDA avait �t� plac�e en liquidation judiciaire d�s le 21 novembre 1997. Il en conclut que le rejet de cette demande ne pouvait �tre regard� comme la cause du pr�judice dont la soci�t� poursuivait la r�paration et que d�s lors, la responsabilit� de l'Etat ne pouvait pas �tre engag�e. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� BDA d�nonce l'inex�cution par l'Etat des d�cisions judiciaires rendues en son profit ainsi qu'en celui de la soci�t� Renault. Elle invoque son droit � une protection judiciaire effective. Elle se plaint �galement de ce que l'inaction de l'Etat aurait port� une atteinte injustifi�e � son droit au respect de ses biens. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 17 novembre 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour rappelle que le droit � l'ex�cution d'une d�cision de justice, qui est un des aspects du droit � un tribunal, n'est pas absolu et que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appr�ciation. L'occupation de l'�tablissement a dur� du 13 juin 1997 au 30 mai 1998, soit dix mois. La Cour constate que l'ordonnance du 27 janvier 1998 n'a pas re�u ex�cution en raison du refus implicite de l'autorit� pr�fectorale d'apporter le concours de la force publique. Ce rejet �tait fond� sur les risques de troubles � l'ordre public. Selon le pr�fet du d�partement, il s'agissait d'un conflit lourd, m�diatis� et qui risquait de s'aggraver et de s'�tendre. Par ailleurs, la Cour observe que les requ�rantes n'ont pas obtenu d'indemnisation en r�paration du pr�judice caus� par la non-expulsion des occupants et que la responsabilit� de l'Etat n'a pas �t� �tablie. La Cour rel�ve que les consid�rations d'ordre social qui pr�valaient au d�but du conflit, en particulier au moment de l'achat de l'entreprise et qui exigeaient une r�action rapide et efficace de l'Etat, avaient perdu de leur intensit� au moment de la demande de concours de la force publique. Mais, � ce moment-l�, des occupants sans droit ni titre continuaient de bloquer l'acc�s aux locaux et le refus de pr�ter le concours de la force publique en vue de l'ex�cution de l'ordonnance du 27 janvier 1998 r�pondait au souci d'�viter des troubles � l'ordre public. En ce qui regarde les int�r�ts de la requ�rante, la Cour rappelle que celle-ci a formul� correctement une seule demande de concours de la force publique � le 23 mars 1998 -, apr�s plusieurs mois d'occupation. Par ailleurs, la soci�t� requ�rante a �t� plac�e en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997, soit peu de temps apr�s l'achat des locaux, ce qui indique que le rejet de sa demande par le pr�fet n'�tait pas la cause du pr�judice dont elle poursuivait la r�paration. Les juridictions nationales ont soulign� que la requ�rante avait acquis l'�tablissement en toute connaissance de cause et qu'elle ne pouvait se pr�valoir d�s lors d'un pr�judice susceptible d'indemnisation. La Cour estime, eu �gard entre autres � sa dur�e, que le refus des autorit�s fran�aises de pr�ter leur concours � l'ex�cution de l'ordonnance du juge des r�f�r�s du 27 janvier 1998, n'a pas port� atteinte � la substance du droit � un tribunal. Il n'y a pas eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Article 1 du Protocole n� 1 La Cour rejette le grief soulev� sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1 pour les m�mes raisons invoqu�es sous l'angle de l'article 6 � 1 et conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło