003-4442976-5346048
WyrokETPCz2013-07-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji osoby niepełnosprawnej w rumuńskim więzieniu, charakteryzujące się przeludnieniem, złymi warunkami higienicznymi i brakiem udogodnień, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, oraz czy odmowa tymczasowego zwolnienia skarżącego w celu opieki nad synem naruszyła jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Stan faktyczny
Mircea Dumitrescu, obywatel Rumunii urodzony w 1952 r. i zamieszkały w Bukareszcie, jest sparaliżowany od dzieciństwa. Był on przetrzymywany w więzieniu Jilava od maja 2009 r. do sierpnia 2011 r. po skazaniu za przestępstwa sprzeniewierzenia i oszustwa. Skarżył się na warunki detencji, w tym przeludnienie, złe warunki higieniczne i brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Twierdził, że nie posiadając osobistego wózka inwalidzkiego ani opiekuna, był zależny od współwięźniów w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Ponadto skarżył się na umieszczenie jego syna w placówce opiekuńczej i odmowę władz krajowych tymczasowego zwolnienia go w celu opieki nad dzieckiem, ponieważ matka dziecka była hospitalizowana z powodu schizofrenii, a dziadkowie macierzyńscy nie chcieli się nim opiekować.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 228 (2013) 23.07.2013
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 30 juillet et cinq le jeudi 1er ao�t 2013.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 30 juillet 2013
Mircea Dumitrescu c. Roumanie (requ�te no 14609/10)
Le requ�rant, Mircea Dumitrescu, est un ressortissant roumain n� en 1952 et r�sidant � Bucarest. M. Dumitrescu, qui est paralys� depuis qu'il est enfant, se plaint des conditions de sa d�tention de mai 2009 � ao�t 2011 � la prison de Jilava, o� il �tait d�tenu � la suite de sa condamnation pour plusieurs infractions de d�tournement de fonds et d'escroquerie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il se plaint notamment de la surpopulation, des mauvaises conditions d'hygi�ne et du manque d'installations adapt�es aux handicap�s. Il all�gue que, n'ayant dispos� ni d'un fauteuil roulant personnel ni d'un aide-soignant, il d�pendait de ses cod�tenus pour les besoins les plus �l�mentaires, par exemple pour aller aux toilettes, prendre une douche ou circuler dans la prison. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, il se plaint du placement de son fils dans une structure d'accueil et du refus des autorit�s internes de le lib�rer temporairement afin qu'il p�t s'occuper de lui, la m�re de l'enfant ayant �t� hospitalis�e dans une institution psychiatrique pour schizophr�nie et les grands-parents maternels n'ayant pas souhait� s'occuper de leur petit-fils.
Toma Barbu c. Roumanie (no 19730/10)
Le requ�rant, Daniel Toma Barbu, et un ressortissant roumain n� en 1968 et r�sidant � Bucarest. Il se plaint des conditions de sa d�tention d'ao�t 2009 � f�vrier 2010 dans les prisons de Rahova et de Jilava, o� il �tait d�tenu � la suite de sa condamnation pour tentative de vol qualifi�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint notamment de la surpopulation, du manque de chauffage et des mauvaises conditions d'hygi�ne et all�gue que ces conditions ainsi que le refus des autorit�s de s�parer les fumeurs et les non-fumeurs �taient inad�quates, eu �gard � ses nombreux probl�mes de sant�, notamment un probl�me cardiaque grave, un ulc�re et une h�patite C chronique. Il soutient en outre que les soins m�dicaux qui lui ont �t� dispens�s pendant sa d�tention �taient insuffisants.
Berisha c. Suisse (no 948/12)
Les requ�rants, S. et S. Berisha, mari et femme, sont des ressortissants kosovars n�s en 1967 et en 1974 respectivement et r�sidant en Suisse. Le couple se plaint du refus des autorit�s suisses d'accorder des permis de s�jour � trois de leurs enfants, n�s au Kosovo en 1994, 1996 et 2003 et entr�s ill�galement en Suisse en 2009, et de la d�cision de renvoyer les enfants au Kosovo. M. Berisha entra en Suisse en 1997 et, ayant �pous� une ressortissante suisse, obtint un permis de s�jour permanent dans ce pays en mars 2005. Apr�s son divorce, il �pousa la requ�rante, S. Berisha, au Kosovo en janvier 2007. Celle-ci entra en Suisse en avril 2007 avec un visa et a obtenu depuis lors un permis de s�jour permanent. Le couple fit entrer clandestinement ses trois enfants en Suisse en
ao�t 2009, les services de l'immigration ayant rejet� sa demande de regroupement familial en avril 2009, au motif que le couple n'avait pas mentionn� l'existence des trois enfants � son arriv�e en Suisse et qu'il y avait des doutes quant � la paternit� de M. Berisha. Toutes les demandes ult�rieures de regroupement familial des requ�rants ainsi que leurs recours furent rejet�s et la d�cision d'expulser les enfants fut confirm�e. Les requ�rants soutiennent que la mise � ex�cution de la d�cision d'expulsion s�parerait les enfants de leurs parents et de leur jeune fr�re, n� en 2010 en Suisse, et que les enfants seraient plac�s dans un orphelinat, �tant donn� que personne ne pourrait s'occuper d'eux au Kosovo. Ils all�guent une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Locher et autres c. Suisse (no 7539/06)
Les requ�rants, M. Ludwig Locher et Mme Lia Locher-Doser, M. Hans Doser et Mme MariaJosefa Doser-Stirnimann, sont des ressortissants suisses r�sidant � Raron (canton du Valais). En 1994, des plans de construction d'une route pr�voyaient la mise � disposition d'une partie des parcelles dont les requ�rants �taient propri�taires. Ceux-ci form�rent opposition, que le Conseil d'Etat du canton du Valais rejeta. Ils form�rent ensuite un recours aupr�s du tribunal cantonal du Valais et exig�rent la consultation de certaines pi�ces, ce qui leur fut refus�e, le tribunal ayant jug� ces pi�ces non pertinentes. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent en particulier de n'avoir pas eu communication d'un �crit de leur commune produit dans le cadre du proc�s relatif � la construction de cette route. Ils se plaignent �galement de la dur�e excessive de la proc�dure, et du montant des d�pens qui leur ont �t� accord�s.
Polidario c. Suisse (no 33169/10)
La requ�rante, Catherine Polidario, est une ressortissante philippine n�e en 1967 et r�sidant � Gen�ve. En octobre 2001, elle eut un enfant avec un ressortissant d'origine libanaise ayant acquis entretemps la nationalit� suisse. Le 21 juin 2002, l'office cantonal de la population prit une mesure de renvoi � l'�gard de la requ�rante, qui rentra aux Philippines avec l'enfant le 22 septembre 2002. En juillet 2004, elle signa un affidavit autorisant le p�re � reprendre son fils en Suisse pour les vacances. Le p�re ne renvoya pas l'enfant aux Philippines. Bien que d�tentrice de l'autorit� parentale et du droit de garde de l'enfant, toutes ses tentatives de rapatrier l'enfant aux Philippines �chou�rent. Ses demandes d'autorisation de s�jour en Suisse furent toutes rejet�es. A partir de juin 2010, la garde de l'enfant fut confi�e au p�re et la requ�rante se vit accorder un droit de visite qui devait s'exercer en Suisse, alors qu'elle ne b�n�ficiait pas de l'autorisation de s�jour. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle estime que le refus des autorit�s suisses de lui d�livrer un permis de s�jour pendant plus de six ans a entrav� son droit au respect de sa vie familiale.
Jeudi 1 ao�t 2013
Horshill c. Gr�ce (no 70427/11)
Le requ�rant, M. Ismail Alfateh Horshill, est un ressortissant soudanais n� en 1984. Il entra clandestinement en Gr�ce en 2010, fuyant le Soudan o� il avait subi des actes de torture. Il entra en contact en mars 2011 avec une ONG charg�e d'assistance juridique pour r�fugi�s dont une avocate d�posa pour lui une demande d'asile. Elle l'informa qu'il serait mis en d�tention du fait de sa situation irr�guli�re. Accompagn� de son avocate, le requ�rant d�posa une demande d'asile le 29 avril 2011 et fut mis en d�tention. Il fut lib�r� le 13 mai 2011, l'ONG M�decins du monde ayant propos� de l'accueillir dans sa pension. Le 19 juin 2012, il d�posa une attestation de d�sistement de sa demande d'asile politique et, b�n�ficiant d'un programme de retour volontaire, il quitta la Gr�ce
pour rentrer au Soudan. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), le requ�rant se plaint des conditions de d�tention dans les locaux de deux commissariats de police. Invoquant l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce le fait d'avoir �t� mis en d�tention alors qu'il se pr�sentait spontan�ment � la police. Invoquant l'article 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s), il se plaint d'un d�faut d'information.
Antonyuk c. Russie (no 47721/10)
La requ�rante, Mme Tatiana Sergueevna Antonyuk est une ressortissante russe, n�e en 1984, et r�sidant � Kalouga. Mari�e � M. A., elle eut deux enfants, puis fut affect�e d'une d�pression nerveuse. M�dicalis�e, elle prit la d�cision de se s�parer de son �poux et d'aller s'installer au domicile de ses parents. En mai 2009, son �poux saisit le tribunal d'une action au civil visant � reconna�tre la requ�rante incapable d'exercer ses droits. Dans une autre proc�dure, son �poux demanda �galement le divorce et la fixation de la r�sidence de leurs deux enfants aupr�s de lui. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que la proc�dure civile portant sur la capacit� d'exercice de ses droits n'a pas �t� �quitable. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle se plaint de la fixation de la r�sidence de ses enfants chez son ex-�poux.
Dmitriy Ryabov c. Russie (no 33774/08)
Le requ�rant, Dmitriy Ryabov, est un ressortissant russe n� en 1974 et r�sidant � SaintP�tersbourg (Russie). Il se plaint des restrictions apport�es � ses droits de visite � l'�gard de son fils apr�s le placement de celui-ci chez ses grands-parents maternels peu apr�s sa naissance en avril 2002 parce que sa femme (maintenant d�c�d�e) et lui-m�me souffraient de schizophr�nie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), il all�gue notamment que les d�cisions des tribunaux de restreindre ses droits parentaux au motif qu'il repr�sentait un danger pour son fils n'�taient pas convaincantes et que le droit de visite qui lui a �t� octroy� est illusoire, puisque la visite ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la tutrice de son fils, � savoir la grand-m�re maternelle de celui-ci, qui s'oppose � tout contact entre lui et son fils. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, il soutient �galement que la restriction de ses droits parentaux est discriminatoire � son �gard, en tant qu'handicap� mental.
Kaykharova et autres c. Russie (nos 11554/07, 7862/08, 56745/08 et 61274/09) Saidova c. Russie (no 51432/09)
Dans la premi�re affaire, les requ�rants sont seize ressortissants russes, dont les proches � six hommes et deux femmes � disparurent � Grozny ou dans les environs entre 2000 et 2002 apr�s avoir �t� arr�t�s par des groupes d'hommes arm�s, que les requ�rants soup�onnent d'�tre des militaires ou des membres des forces de s�curit� russes. La plupart des requ�rants r�sident actuellement en Tch�tch�nie, � Grozny et Gudermes, except� deux requ�rants qui vivent maintenant en Autriche.
Dans l'affaire no 11554/07, en particulier, Gelani Kahkharov, fut enlev� � son domicile � Grozny au petit matin du 20 d�cembre 2002 par un groupe d'hommes masqu�s en tenue de camouflage et n'a pas �t� revu depuis. Dans l'affaire no 7862/08, Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov et Mirza Emurzayev furent enlev�s le 2 f�vrier 2000 par des militaires arm�s dans le sous-sol d'une �cole o� ils s'�taient r�fugi�s avec 30 autres habitants pendant les hostilit�s � Grozny. Ils furent plus tard reconnus sur une photographie publi�e dans un magazine qui les montrait enferm�s dans une fosse gard�e par des militaires arm�s. Ils n'ont pas �t� vus depuis lors. Dans l'affaire no 56745/08, Markha Gakayeva, Raisa Gakayeva et Zavalu Tazurkayev furent enlev�s le 3 juin 2000 au cours d'une op�ration sp�ciale men�e par des militaires russes sur un march� dans le nord de Grozny. Les corps de Markha et de Raisa Gakayeva furent
retrouv�s plus tard dans un charnier dans la p�riph�rie de Grozny : ils avaient les yeux band�s et portaient des signes de mort violente. On n'a pas revu Zavalu Tazurkayev depuis. Dans l'affaire no 61274/09, Shaaman Vagapov a disparu depuis le 23 f�vrier 2000, date � laquelle son camion fut arr�t� � un barrage militaire dans la r�gion de Grozny. La requ�rante dans la seconde affaire, Tumisha Saidova, est une ressortissante russe n�e en 1938 et r�sidant � Novyi Tsentoroy, en Tch�tch�nie (Russie). Elle n'a plus de nouvelles de son fils, Ramzan Saidov, depuis les premi�res heures du 10 ao�t 2002, lorsqu'un important groupe d'hommes arm�s et masqu�s en tenue de camouflage se pr�sent�rent au domicile familial � Grozny et l'emmen�rent. Tous les requ�rants all�guent que leurs proches ont disparu apr�s avoir �t� appr�hend�s par des militaires russes et que les enqu�tes men�es ult�rieurement sur leur disparition n'ont pas �t� effectives. Ils invoquent tous les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif). Dans l'affaire concernant la disparition de Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov et Mirza Emurzayev, les requ�rants, invoquant �galement l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires pour la conduite de l'enqu�te), se plaignent que le gouvernement russe n'a pas fourni � la Cour europ�enne les proc�s-verbaux des interrogatoires des militaires effectu�s pendant l'enqu�te p�nale, qu'ils consid�rent �tre les documents les plus importants dans l'affaire.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło