003-4447382-5352159
WyrokETPCz2013-07-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego i automatycznie zawieszającego środka odwoławczego przeciwko decyzji o wydaleniu oraz nielegalne zatrzymanie i brak szybkiego sądowego przeglądu legalności zatrzymania naruszyły prawa skarżącego wynikające z art. 13 w związku z art. 2 i 3 oraz art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skuteczny środek odwoławczy przeciwko wydaleniu, gdy istnieje realne ryzyko naruszenia art. 2 i 3, musi mieć automatyczny skutek zawieszający, czego nie zapewniały cypryjskie procedury. Zatrzymanie skarżącego było nielegalne, ponieważ brakowało konkretnej podstawy prawnej dla początkowego przymusowego przewiezienia na posterunek, a późniejsze nakazy wydalenia i zatrzymania były niezgodne z prawem krajowym lub procedury ich doręczenia nie zostały przestrzegane. Ponadto, procedura habeas corpus trwająca średnio osiem miesięcy nie spełniała wymogu szybkości kontroli legalności zatrzymania z art. 5 ust. 4. Trybunał nie dopatrzył się zbiorowego wydalenia, gdyż każda decyzja opierała się na indywidualnej ocenie.Stan faktyczny
Skarżący, syryjski Kurd, wjechał nielegalnie na Cypr w 2005 roku. Po odmowie azylu, w maju 2010 roku protestował wraz z innymi Kurdami przed budynkami rządowymi w Nikozji przeciwko polityce azylowej. W czerwcu 2010 roku policja usunęła protestujących, a skarżący został zatrzymany i objęty nakazem wydalenia do Syrii. Dzięki środkowi tymczasowemu ETPCz (art. 39 Regulaminu), jego wydalenie zostało wstrzymane. W kwietniu 2011 roku skarżący otrzymał status uchodźcy.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w związku z art. 2 i 3. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 2 Konwencji. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 4 Protokołu nr 4 do Konwencji. Trybunał uznaje za niedopuszczalne zarzuty materialne z art. 2 i 3 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 10 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 230 (2013) 23.07.2013
Ressortissant syrien n'ayant pas dispos� d'un recours effectif relativement � son expulsion et sa d�tention ill�gale
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire M.A. c. Chypre (requ�te no 41872/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
L'affaire concernait un ressortissant syrien d'origine kurde qui avait �t� plac� en d�tention par les autorit�s chypriotes dans l'attente de son renvoi vers la Syrie apr�s une op�ration men�e par la police au petit matin du 11 juin 2010 afin de d�loger l'int�ress� et d'autres Kurdes de Syrie d'un campement qu'ils avaient install� devant les b�timents du gouvernement � Nicosie pour protester contre la politique d'asile men�e par le gouvernement chypriote. Trente-huit requ�tes similaires sont pendantes devant la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant n'ayant pas dispos� d'un recours effectif dot� d'un effet suspensif de plein droit pour contester son expulsion ;
Violation de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention en raison de l'ill�galit� de toute la p�riode de d�tention du requ�rant dans l'attente de son expulsion et de l'absence d'un recours effectif pour contester la l�galit� de cette d�tention, mais non-violation de l'article 5 � 2, le requ�rant ayant �t� inform� des raisons de son arrestation et de la p�riode de d�tention qui s'en est suivie ; et
Non-violation de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers).
La Cour conclut que, bien que le requ�rant ne puisse plus se pr�tendre victime d'une violation des articles 2 et 3 de la Convention d�s lors qu'il s'est vu accorder le statut de r�fugi� et ne risque plus d'�tre renvoy� vers la Syrie, son grief fond� sur l'article 13 combin� avec ces articles n'a pas disparu et n'est pas affect� par la conclusion � laquelle elle est parvenue sur le fond. Elle dit que le requ�rant n'a pas dispos� d'un recours effectif et suspensif de plein droit contre l'arr�t� d'expulsion qui le visait. Le requ�rant n'a pas �t� renvoy� vers la Syrie uniquement en raison de la mesure provisoire prise en vertu de l'article 39 du r�glement de la Cour et par laquelle la Cour europ�enne indiquait au gouvernement chypriote de ne pas le renvoyer jusqu'� nouvel ordre.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Principaux faits
Le requ�rant est un ressortissant syrien d'origine kurde, n� en 1969. Il entra ill�galement � Chypre en 2005 et, apr�s s'�tre vu refuser l'asile, se vit finalement accorder le statut de r�fugi� en avril 2011. Il r�side actuellement � Nicosie.
A certains stades de la proc�dure d'asile, le requ�rant s'est trouv� expos� au risque d'�tre expuls� vers la Syrie.
En mai 2010 notamment, apr�s la r�ouverture de la proc�dure d'asile, le requ�rant et d'autres Kurdes de Syrie d�cid�rent d'organiser une manifestation permanente devant les b�timents de l'Union europ�enne et du gouvernement chypriote � Nicosie pour protester contre la politique restrictive en mati�re d'octroi de la protection internationale mise en oeuvre par les autorit�s chypriotes charg�es de statuer sur les questions d'asile. Le groupe, d'environ 150 personnes, installa un campement permanent de pr�s de 80 tentes sur le trottoir. A la fin du mois, les autorit�s d�cid�rent de d�loger les manifestants, arguant des conditions d'insalubrit� autour du campement, de l'utilisation ill�gale de l'�lectricit� d'un b�timent voisin et des plaintes des riverains.
Le 11 juin 2010, entre 3 heures et 5 heures du matin, environ 250 policiers et repr�sentants des pouvoirs publics investirent le campement pour en d�loger les manifestants, dont 149 furent escort�s vers des autobus et emmen�s dans un poste de police. A leur arriv�e, on enregistra leur nom dans un registre et on v�rifia la situation personnelle de chacun. Vingt-deux manifestants furent expuls�s le jour m�me et 44 autres, dont le requ�rant, furent accus�s de s�jour irr�gulier et plac�s dans des centres de r�tention � Chypre. Ceux qui furent reconnus comme �tant des r�fugi�s ou de v�ritables demandeurs d'asile furent autoris�s � quitter les lieux.
Le 11 juin 2010 des arr�t�s d'expulsion furent pris contre ceux qui �taient d�tenus et des lettres les informant de cette d�cision furent r�dig�es en anglais. Le 12 juin 2010, le requ�rant et 43 autres personnes d'origine kurde demand�rent � la Cour europ�enne des droits de l'homme de prendre une mesure provisoire en vertu de l'article 39 de son r�glement afin d'emp�cher leur expulsion imminente vers la Syrie. Le 14 juin 2010, la Cour indiqua au gouvernement chypriote de ne pas renvoyer les int�ress�s jusqu'� ce qu'elle ait re�u et examin� tous les documents relatifs � leurs griefs.
Le 17 ao�t 2010, invoquant des motifs d'ordre public, le ministre de l'Int�rieur d�clara le requ�rant en situation irr�guli�re. Il se fonda sur des informations selon lesquelles le requ�rant aurait re�u de l'argent d'immigrants turcs potentiels en �change de permis de s�jour et de travail � Chypre. Le 20 ao�t 2010, le ministre prit des arr�t�s d'expulsion et de d�tention et annula les pr�c�dents arr�t�s du 11 juin. La mesure provisoire prise en vertu de l'article 39 relativement au requ�rant fut examin�e par la Cour europ�enne le 21 septembre 2010 et fut maintenue.
Le requ�rant introduisit une proc�dure d'habeas corpus devant les tribunaux chypriotes pour se plaindre de sa d�tention. Finalement, son recours devant la Cour supr�me fut rejet� le 15 octobre 2012 �tant donn� qu'il s'�tait vu accorder le statut de r�fugi� dans l'intervalle.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 2 et 3, le requ�rant all�guait qu'en cas de renvoi vers la Syrie il courrait un risque r�el d'�tre tu� ou soumis � des mauvais traitements en raison de ses origines kurdes et de ses activit�s politiques en tant que membre du parti Yekiti. Sur le terrain de l'article 13, il se plaignait �galement de l'absence de recours interne effectif quant � ses griefs tir�s des articles 2 et 3. Il soutenait que c'�tait uniquement gr�ce � la
mesure provisoire indiqu�e par la Cour au titre de l'article 39 de son r�glement qu'il n'avait pas �t� renvoy� vers la Syrie.
En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 1, 2, et 4, il all�guait que sa d�tention pendant dix mois de juin 2010 � mai 2011 �tait ill�gale, qu'il n'avait pas �t� inform� des raisons de son arrestation dans le plus court d�lai et dans une langue qu'il comprenait, et qu'il n'avait pas dispos� d'un recours effectif pour contester la l�galit� de sa d�tention.
Enfin, invoquant l'article 4 du Protocole no 4, il soutenait que les autorit�s chypriotes avaient eu l'intention de le renvoyer dans le cadre d'une expulsion collective, sans proc�der � un examen individuel de son affaire.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 juin 2010.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ineta Ziemele (Lettonie), pr�sidente, P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine),
ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif)
La Cour d�clare qu'en principe une d�cision ou une mesure favorable au requ�rant ne suffit pas � lui retirer la qualit� de � victime �, � moins que les autorit�s nationales aient reconnu puis r�par� la violation de la Convention. En l'esp�ce, le requ�rant ne peut plus se pr�tendre victime de violations des articles 2 et 3 de la Convention d�s lors qu'il s'est vu accorder le statut de r�fugi� et ne court donc plus le risque d'�tre renvoy� vers la Syrie. Par cons�quent, la Cour d�clare irrecevables les griefs mat�riels tir�s de ces dispositions.
Toutefois, la Cour estime que les griefs soulev�s par le requ�rant sur le terrain de l'article 13 n'ont pas disparu et ne sont pas affect�s par l'irrecevabilit� des griefs tir�s du volet mat�riel des articles 2 et 3. En effet, les griefs soulev�s par le requ�rant sur le terrain de ces dispositions sont d�fendables et il peut donc invoquer l'article 13. En outre, les faits constitutifs de la violation all�gu�e s'�taient d�j� produits au moment o� le risque de renvoi du requ�rant avait disparu et, bien que la d�cision de lui accorder le statut de r�fugi� a supprim� ce risque, elle n'a ni reconnu ni redress� le grief tir� des articles 2 et 3 en ce qui concerne le caract�re ineffectif de la proc�dure de contr�le judiciaire. Le requ�rant peut donc toujours se pr�tendre � victime � d'une violation de la Convention.
L'effectivit� des recours dans ce contexte suppose qu'ils puissent emp�cher l'ex�cution des mesures contraires � la Convention et dont les cons�quences sont irr�versibles. Si une personne all�gue que son renvoi l'exposerait � un risque r�el de subir des traitements prohib�s par les articles 2 et 3, l'effectivit� du recours au sens de l'article 13 demande imp�rativement un contr�le attentif par une instance nationale, une c�l�rit� particuli�re, et l'acc�s � un recours suspensif de plein droit.
Lorsque les premiers arr�t�s d'expulsion et de r�tention ont �t� pris, le 11 juin 2010, le dossier du requ�rant a �t� rouvert et examin� par le service charg� des demandes d'asile. Cette proc�dure rev�tait, en vertu du droit interne, un caract�re suspensif. Toutefois, comme l'admet le Gouvernement dans les observations qu'il a soumis � la Cour, les autorit�s ont commis une erreur. En effet, le requ�rant se trouvait l�galement � Chypre et n'aurait pas d� faire l'objet d'un arr�t� d'expulsion. Or, cette mesure a �t� maintenue pour une dur�e de plus de deux mois, pendant laquelle la demande d'asile du requ�rant �tait r�examin�e, et c'est uniquement gr�ce � l'application de l'article 39 du r�glement que le requ�rant n'a pas �t� renvoy� vers la Syrie.
La Cour note qu'il n'existait aucun recours judiciaire interne effectif pour pallier cette erreur. Un recours devant la Cour supr�me contre la d�cision d'expulsion et une demande de mesure provisoire tendant � l'obtention d'un sursis � l'ex�cution de l'arr�t� d'expulsion ne constituaient pas des recours ad�quats dans ce contexte puisqu'ils n'�taient pas suspensifs de plein droit. La Cour rejette l'argument du Gouvernement concernant le caract�re ad�quat de l'effet suspensif d'une demande de mesure provisoire � dans la pratique �. Elle indique que les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique. Par cons�quent, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combin� avec les articles 2 et 3.
La Cour rel�ve en outre qu'il n'existait pas de garanties effectives propres � prot�ger le requ�rant contre une expulsion ill�gale.
De m�me, compte tenu du fait qu'un recours et une demande de mesure provisoire devant la Cour supr�me �taient d�pourvus de tout effet suspensif de plein droit, la Cour estime que le requ�rant n'a dispos� d'un recours effectif ni relativement aux deuxi�mes arr�t�s d'expulsion et de r�tention pris pendant le r�examen de sa demande d'asile ni relativement � la d�cision sur sa demande d'asile une fois celle-ci prise.
Article 5 � 1 (d�tention ill�gale)
Aux fins de l'appr�ciation de la l�galit� de la d�tention du requ�rant, la Cour a identifi� trois p�riodes distinctes dans cette d�tention et les a examin�es chacune s�par�ment.
Premi�rement, en ce qui concerne le transfert du requ�rant au poste de police le 11 juin 2010 avec d'autres manifestants et le temps qu'il y a pass� en attendant son identification, la Cour observe que les policiers n'ont laiss� � l'int�ress� et aux autres manifestants d'autre choix que de monter dans les v�hicules et de demeurer au poste de police. Eu �gard au caract�re coercitif, � l'ampleur et au but de cette op�ration de police, notamment au fait qu'elle a �t� men�e � l'aube, la Cour conclut � l'existence d'une privation de libert� de fait. Soulignant l'importance de la s�curit� juridique en pareilles circonstances, elle estime que le requ�rant n'a pas �t� d�tenu conform�ment � une disposition particuli�re du droit interne qui aurait pu offrir une telle s�curit�.
Deuxi�mement, la Cour juge ill�gale la d�tention du requ�rant sur la base des arr�t�s d'expulsion et de r�tention pris le 11 juin 2010 au motif qu'il s�journait ill�galement � Chypre, alors que tel n'�tait pas le cas.
Enfin, la proc�dure prescrite par la loi n'a pas �t� suivie relativement � la d�tention subie par le requ�rant � partir du 20 ao�t 2010, celui-ci n'ayant pas �t� avis� des nouveaux arr�t�s d'expulsion et de r�tention conform�ment au droit interne.
La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 5 � 1 de la Convention en ce qui concerne toute la p�riode de d�tention du requ�rant, du 11 juin 2010 au 3 mai 2011.
Article 5 � 2 (inform� des raisons de son arrestation)
Lors de son arrestation initiale et de son transfert au poste de police, le requ�rant a �t� soumis � un contr�le dans le cadre d'une proc�dure d'identification destin�e � �tablir quels manifestants s�journaient ill�galement � Chypre. La Cour admet que le requ�rant a �t� inform� qu'il avait �t� arr�t� au motif qu'il s�journait ill�galement � Chypre ou, � tout le moins, qu'il a compris les raisons de son arrestation et de sa d�tention. Cette conclusion se trouve confirm�e par le fait que le requ�rant a introduit le lendemain, au titre de l'article 39 du r�glement de la Cour, une demande tendant � la suspension de l'arr�t� d'expulsion. D�s lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 � 2 de la Convention pour la p�riode du 11 juin au 20 ao�t 2010. En ce qui concerne la d�tention subie par le requ�rant � partir du 20 ao�t 2010 sur la base des nouveaux arr�t�s, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 5 � 2.
Article 5 � 4 (recours effectif pour faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention)
Le seul recours en droit interne qui aurait permis au requ�rant de faire contr�ler la l�galit� de sa d�tention �tait pr�vu par l'article 146 de la Constitution. La Cour estime que la dur�e moyenne d'une telle proc�dure � huit mois � est incontestablement trop longue aux fins de l'article 5 � 4 et rejette l'argument du Gouvernement selon lequel des personnes peuvent acc�l�rer leurs actions en concluant un accord avec le Gouvernement. La Cour rappelle que les recours internes doivent exister avec un degr� suffisant de certitude et que la c�l�rit�, aspect indispensable de l'article 5 � 4, ne doit pas d�pendre de la conclusion d'un accord par les parties. D�s lors, elle conclut � la violation de l'article 5 � 4 de la Convention.
Article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers)
La Cour note qu'il importe que toute affaire concernant une expulsion fasse l'objet d'un examen individuel et soit r�gl�e au cas par cas. Le fait que les manifestants, dont le requ�rant, aient �t� conduits au poste de police, que certains d'entre eux aient �t� expuls�s en groupes, et que les arr�t�s et les lettres d'expulsion aient �t� libell�s en termes similaires et ne se r�f�raient donc pas sp�cifiquement aux phases ant�rieures des proc�dures respectives n'implique pas qu'une mesure collective ait �t� prise. Chaque d�cision d'expulsion d'un manifestant �tait fond�e sur la conclusion qu'il s'agissait d'un immigrant irr�gulier � la suite du rejet de sa demande d'asile ou de la cl�ture de son dossier, qui avait �t� examin� individuellement sur une p�riode de plus de cinq ans. Par cons�quent, les mesures en cause ne pr�sentent aucune apparence d'expulsion collective et il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 4 � la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que Chypre doit verser au requ�rant 10 000 euros (EUR) pour pr�judice moral.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło