003-4476696-5393905
WyrokETPCz2013-09-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz podróżowania nałożony na skarżącego z powodu wcześniejszego skazania, dla którego okres rehabilitacji nie upłynął, stanowił naruszenie jego prawa do swobodnego przemieszczania się (art. 2 Protokołu nr 4) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 w związku z art. 2 Protokołu nr 4)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 Protokołu nr 4, co oznacza, że zakaz podróżowania nałożony na skarżącego nie był zgodny z wymogami tego artykułu, prawdopodobnie ze względu na jego nieproporcjonalność lub brak wystarczającej podstawy prawnej/uzasadnienia w okolicznościach sprawy. Stwierdzenie naruszenia art. 13 w związku z art. 2 Protokołu nr 4 wskazuje, że skarżący nie miał dostępu do skutecznego środka prawnego na poziomie krajowym, który pozwoliłby mu zakwestionować ten zakaz w sposób zgodny z Konwencją.Stan faktyczny
Skarżący, Milen Kostov, po odbyciu dwuletniej kary pozbawienia wolności, został zwolniony w 2003 roku. We wrześniu 2005 roku nałożono na niego zakaz podróżowania, ponieważ okres rehabilitacji po wcześniejszym skazaniu, przewidziany przez prawo, jeszcze nie upłynął. Zakaz ten został potwierdzony ostateczną decyzją w lutym 2007 roku i zniesiony dopiero w maju 2007 roku. Skarżący uważał, że zakaz ten naruszył jego prawo do opuszczenia kraju.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 2 Protokołu nr 4. Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 13 w związku z artykułem 2 Protokołu nr 4. Trybunał zasądził 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 146,65 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 247 (2013) 03.09.2013
Arr�ts de chambre concernant la Bulgarie, Malte, la Suisse et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les neuf arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire M.C. et autres c. Italie (requ�te n� 5376/11), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�.
Milen Kostov c. Bulgarie (requ�te no 40026/07)
Le requ�rant, Milen Kostov, a la double nationalit� bulgare et grecque ; il est n� en 1966 et r�side � Varna (Bulgarie). Apr�s avoir purg� une peine de deux ans d'emprisonnement, il fut lib�r� en 2003. L'affaire concernait l'interdiction de voyager impos�e � M. Kostov en septembre 2005 en raison d'une condamnation ant�rieure pour laquelle la p�riode de r�habilitation pr�vue par la loi n'avait pas encore expir�. M. Kostov all�guait en particulier que l'interdiction de voyager, qui avait �t� confirm�e par une d�cision d�finitive en f�vrier 2007 et seulement lev�e en mai 2007, avait emport� violation de son droit de quitter le pays prot�g� par l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Il invoquait �galement l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 2 du Protocole no 4.
Violation de l'article 2 du Protocole n� 4 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 2 du Protocole n� 4
Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 146,65 EUR pour frais et d�pens.
Satisfaction �quitable Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malte (n� 26771/07)
La requ�rante, Agnes Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq, est une ressortissante maltaise n�e en 1949 et r�sidant � Balzan (Malte). L'affaire portait sur une mesure de transfert de la propri�t� et de l'usage du bien qu'elle poss�dait � la Valette moyennant versement d'une compensation annuelle, mesure adopt�e par le Gouvernement en 1958. Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la requ�rante se plaignait de la dur�e excessive � plus de trente ans � de la proc�dure qui s'en �tait suivie et de l'absence d'indemnisation, bien que la Cour constitutionnelle e�t finalement conclu � une violation de son droit de propri�t�. Dans son arr�t au principal du 5 avril 2011, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole no 1. Elle a dit que le gouvernement maltais devait payer � la requ�rante 25 000 EUR au titre du pr�judice moral et 5 000 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention) au titre du pr�judice mat�riel.
Satisfaction �quitable : 160 000 EUR pour pr�judice mat�riel.
Roduit c. Suisse (no 6586/06)*
Le requ�rant, M. Roger Roduit, est un ressortissant Suisse n� en 1946 et r�sidant � V�troz (canton du Valais). L'affaire concernait sa plainte quant � la dur�e excessive d'une proc�dure engag�e devant les juridictions suisses. Contr�leur permanent et sous-directeur de la banque cantonale du Valais, M. Roduit fut suspendu de ses fonctions en 1991 puis r�voqu� en 1992 par le Conseil d'Etat, sans indemnit�s. Son recours aupr�s du Tribunal f�d�ral fut rejet� par un arr�t de septembre 1998. L'ann�e suivante, il saisit la Cour d'une premi�re requ�te qui fut d�clar�e irrecevable en 2001. Parall�lement, en 1992, M. Roduit avait engag� une action civile contre la banque. En 1993, son action fut d�clar�e irrecevable, et le dossier fut transmis au tribunal cantonal en 1995. Apr�s avoir �t� suspendue pendant environ dix ans, la proc�dure reprit en 2004. Par un arr�t de 2005 cependant, le tribunal cantonal se d�clara incomp�tent, et le recours de droit public effectu� par M. Roduit aupr�s du Tribunal f�d�ral fut rejet�. M. Roduit invoquait principalement une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention.
Violation de l'article 6 � 1 � en raison de la dur�e excessive de la proc�dure
Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Athan c. Turquie (no 36144/09)
Le requ�rant, Meydin Athan, est un ressortissant turc n� en 1974 et r�sidant � Diyarbakir. Il fut arr�t� le 30 mars 2006 apr�s une manifestation d�clench�e par l'homicide de plusieurs terroristes par les forces de l'ordre � Bing�l. Il fut par la suite inculp� de participation aux activit�s d'une organisation ill�gale, infraction pour laquelle il fut condamn� en 2007. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, il se plaignait d'avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue et all�guait que l'enqu�te men�e contre les policiers concern�s n'avait pas �t� effective.
Non-violation de l'article 3 � s'agissant des all�gations de mauvais traitements Violation de l'article 3 � en raison du caract�re ineffectif de l'enqu�te
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Cadirolu c. Turquie (no 15762/10)
Les requ�rants, S�leyman, Asiye, emsettin, Enver et rfan Cadirolu, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1955, 1957, 1977, 1982 et 1989 et r�sidant � Van (Turquie). Ils sont respectivement les parents et fr�res de aban Cadirolu, qui travaillait comme colporteur et d�c�da en 1999 � l'�ge de 16 ans au cours d'un incident dans les rues de Van impliquant deux policiers qui patrouillaient pour emp�cher le colportage. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants all�guaient que aban Cadirolu �tait d�c�d� dans des circonstances engageant la responsabilit� de l'Etat et soutenaient que l'enqu�te au sujet de son d�c�s avait �t� ineffective et inad�quate.
Non-violation de l'article 2 � s'agissant du d�c�s du proche des requ�rants Violation de l'article 2 (volet proc�dural) � en raison du manquement des autorit�s � conduire une enqu�te effective et rapide sur les circonstances entourant le d�c�s du proche des requ�rants
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral.
Durdu c. Turquie (no 30677/10)*
Les requ�rants, M. Halil Durdu ainsi que ses deux enfants, M. eref et Mme Emine Durdu, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1954, 1980 et 1986 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concernait l'absence d'enqu�te effective � la suite du d�c�s du second fils de M. Halil, Hasan Durdu. En octobre 2008, ce dernier fut retrouv� mort alors qu'il suivait une formation militaire en tant que sergent-chef dans les forces sp�ciales de l'arm�e. En ao�t 2009, l'instruction p�nale ouverte imm�diatement apr�s les faits d�boucha sur une ordonnance de non-lieu : en se fondant notamment sur les conclusions des rapports m�dicaux, selon lesquels un tir � distance interm�diaire avait caus� le d�c�s d'Hasan Durdu, le procureur militaire consid�ra que ce dernier s'�tait volontairement donn� la mort. L'opposition form�e par M. Seref et Mme Emine Durdu contre cette ordonnance fut rejet�e, au m�me titre que celle form�e peu de temps plus tard par M. Halil. Parall�lement, l'enqu�te administrative interne conclut �galement au suicide du d�funt. Les requ�rants all�guaient essentiellement une violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention.
Non-violation de l'article 2 � en ce qui concerne le d�c�s du proche des requ�rants Violation de l'article 2 (volet proc�dural) � en raison de l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e sur le d�c�s du proche des requ�rants
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR conjointement pour frais et d�pens.
Konak c. Turquie (no 3042/05)
Le requ�rant, Nihat Konak, est un ressortissant turc n� en 1964. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � la prison de Tekirda (Turquie). Il fut condamn� au motif qu'il dirigeait une organisation arm�e et se vit infliger une peine de dix-huit ans et neuf mois d'emprisonnement par un jugement devenu d�finitif en mai 2004. Il all�guait � cet �gard en particulier la violation des droits de la d�fense, �tant donn� qu'il s'�tait vu refuser l'acc�s � un avocat durant sa garde � vue en 1998. M. Konak invoquait notamment l'article 6 � 3 c) (droit � avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix) de la Convention.
Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) � en raison du refus de permettre au requ�rant l'acc�s � un d�fenseur en garde � vue
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Tuncer G�ne c. Turquie (no 26268/08)
La requ�rante, G�lizar Tuncer G�ne, est une ressortissante turque n�e en 1966 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Elle se plaignait de n'avoir pas �t� autoris�e � garder uniquement son nom de jeune fille apr�s son mariage en mars 2005. Elle soutenait en particulier que le refus d'autoriser les femmes mari�es � porter uniquement leur nom patronymique apr�s le mariage alors que le droit turc en accorde la possibilit� aux hommes mari�s constitue une discrimination fond�e sur le sexe. Elle invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
Violation de l'article 14 combin� avec l'article 8
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 030 EUR pour frais et d�pens.
�mit Bilgi� c. Turquie (no 22398/05)*
Le requ�rant, �mit Bilgi�, est un ressortissant turc n� en 1953 et r�sidant � Adana (Turquie). L'affaire concernait en particulier le caract�re pr�tendument ill�gitime de ses internements forc�s au sein
d'h�pitaux psychiatriques, ainsi que des poursuites engag�es � son encontre pour outrage � magistrat. En 2002, les autorit�s turques demand�rent le placement sous tutelle de M. Bilgi�. Plac� en observation au sein d'un h�pital psychiatrique en janvier 2003, il fut cependant d�clar� apte � faire usage de ses droits civils par les experts m�dicaux et les juridictions turques rejet�rent la demande des autorit�s. Entre-temps, en 2002, des poursuites avaient �t� engag�es � son encontre pour outrage � magistrat et l'int�ress� avait �t� bri�vement plac� en d�tention provisoire. D�clar� p�nalement irresponsable, il fut intern� en h�pital psychiatrique en 2008 puis lib�r�, � condition de subir des examens m�dicaux r�guliers. Parall�lement, M. Bilgi� avait �galement fait l'objet de poursuites pour faux en �criture, au cours desquelles l'institut de m�decine l�gale avait conclu � son irresponsabilit� p�nale. Sur la base de ces conclusions, les juridictions turques reprirent la proc�dure relative � son placement sous tutelle et, en 2005, M. Bilgi� fut plac� sous la tutelle de son �pouse. En 2007, il demanda la lev�e de la tutelle. L'issue de la proc�dure n'est pas connue � ce jour. Sans invoquer de dispositions particuli�res, M. Bilgi� se plaignait en particulier d'avoir �t� intern� de force en h�pital psychiatrique. Sous l'angle de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, il contestait �galement la l�gitimit� des poursuites engag�es � son encontre pour outrage � magistrat. Violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) � en raison de l'absence de base l�gale quant au placement en observation du requ�rant � l'h�pital psychiatrique d'Adana en janvier 2003 Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pr�sent� aucune demande de satisfaction �quitable.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło