003-4498925-5425597

WyrokETPCz2013-09-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów niemieckich zakazania dalszej publikacji zdjęcia księżnej Karoliny Hanowerskiej, zrobionego bez jej wiedzy podczas wakacji i towarzyszącego artykułowi o interesie publicznym, stanowiła naruszenie jej prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe prawidłowo zastosowały kryteria wyważania prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8) i wolności wyrażania opinii (art. 10), wypracowane w orzecznictwie Trybunału (m.in. w sprawach Axel Springer AG i Von Hannover (n° 2)). Stwierdzono, że choć samo zdjęcie mogło nie wnosić bezpośrednio do debaty publicznej, to towarzyszący mu artykuł, opisujący trend wynajmowania domów wakacyjnych przez osoby zamożne, miał charakter interesu publicznego. Trybunał zaakceptował, że zdjęcie wnosiło wkład w debatę o interesie ogólnym, a skarżąca, jako osoba publiczna, nie mogła oczekiwać takiej samej ochrony prywatności jak osoby nieznane publicznie.
Stan faktyczny
Skarżąca, księżna Karolina Hanowerska, obywatelka Monako, złożyła skargę na odmowę sądów niemieckich zakazania publikacji zdjęcia przedstawiającego ją z mężem na wakacjach, wykonanego bez ich wiedzy. Zdjęcie to ukazało się w magazynie „7 Tage” w numerze z 20 marca 2002 roku i towarzyszył mu artykuł o trendzie wśród zamożnych osób wynajmujących swoje domy wakacyjne. Artykuł opisywał willę rodziny Hanowerów w Kenii, jej wyposażenie i cenę wynajmu, sugerując, że „bogaci i piękni są również oszczędni”.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 264 (2013) 19.09.2013 Les juridictions allemandes ont respect� un �quilibre raisonnable s'agissant du respect de la vie priv�e et familiale de la princesse Caroline de Hanovre Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire von Hannover (n� 3) c. Allemagne (requ�te no 8772/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit � la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne la plainte de Caroline de Hanovre � l'encontre du refus des juridictions allemandes d'interdire toute nouvelle publication d'une photo prise � leur insu pendant leurs vacances, la montrant avec son mari. Cette photo est assortie d'un article dont le sujet est la tendance en cours parmi les gens fortun�s � offrir � la location leurs propres maisons de vacances. La Cour a jug� que les juridictions allemandes ont pris en consid�ration les crit�res essentiels pour la mise en balance des diff�rents int�r�ts en jeu dans l'affaire ainsi que la jurisprudence de la Cour. Principaux faits La requ�rante est la princesse Caroline de Hanovre, ressortissante mon�gasque, n�e en 1957 et r�sidant � Monaco. Elle essaie de faire interdire, souvent par voie judiciaire, la publication de photos portant sur sa vie priv�e. Deux s�ries de photos, publi�es en 1993 et 1997, ont fait l'objet de trois s�ries de proc�dures devant les juridictions allemandes. Ces proc�dures ont fait l'objet de l'arr�t Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004, dans lequel la Cour a conclu que les d�cisions judiciaires avaient port� atteinte au droit de la requ�rante au respect de sa vie priv�e. Caroline de Hanovre et son mari engag�rent par la suite plusieurs proc�dures tendant � l'interdiction de nouvelles photos parues dans des magazines allemands entre 2002 et 2004. La Cour f�d�rale de justice les d�bouta partiellement de leurs demandes et la Cour constitutionnelle f�d�rale rejeta les recours de la requ�rante. Ces proc�dures ont fait l'objet de l'arr�t de Grande Chambre Von Hannover c. Allemagne (n� 2) du 7 f�vrier 2012 dans lequel la Cour a conclu que les d�cisions judiciaires n'avaient pas port� atteinte au droit au respect de la vie priv�e de Caroline de Hanovre et de son mari. Dans la pr�sente requ�te, la photo litigieuse a �t� publi�e dans le num�ro du 20 mars 2002 du magazine 7 Tage. Elle montre la requ�rante et son mari en vacances � un endroit inidentifiable. Sur la m�me page et la suivante sont reproduites plusieurs photos de la villa de vacances de la famille de Hanovre situ�e sur une �le au Kenya. Ces photos sont accompagn�es d'un article qui rapporte que les 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. personnalit�s ont pris pour habitude de louer leurs maisons de vacances. L'article d�crit ensuite la villa de la famille de Hanovre et r�v�le le d�tail du mobilier, le prix de la location par jour et les diff�rentes mani�res de passer une journ�e de vacances. Un petit encadr� au milieu du texte comporte deux phrases en caract�res plus gros : � Les gens riches et beaux sont �galement � �conomes (sparsam)�. Beaucoup d'entre eux louent leurs villas � des h�tes payants. � En 29 novembre 2004, la requ�rante saisit le tribunal r�gional de Hambourg d'une action tendant � l'interdiction de toute nouvelle publication de la photo. Le tribunal r�gional de Hambourg fit droit � la requ�rante, mais la cour d'appel de Hambourg annula le jugement au motif que le droit de la requ�rante devait s'effacer devant les droits fondamentaux de la presse. La Cour f�d�rale de justice accueillit le pourvoi en cassation de la requ�rante et cassa l'arr�t de la cour d'appel, estimant que l'opinion de la cour d'appel ne r�pondait pas � son concept de � protection �chelonn�e �. En r�f�rence � l'arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme de 2004, elle consid�ra que le reportage n'avait pas trait � un �v�nement de l'histoire contemporaine ou d'int�r�t g�n�ral. Le 26 f�vrier 2008, la Cour constitutionnelle f�d�rale cassa l'arr�t de la Cour f�d�rale de justice et renvoya l'affaire devant celle-ci. La Cour constitutionnelle f�d�rale rappela la jurisprudence de la Cour concernant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ainsi que sa propre jurisprudence relative aux diff�rents droits fondamentaux en jeu. Elle souligna notamment l'insuffisance de la simple affirmation de la Cour f�d�rale de justice selon laquelle les vacances de personnalit�s connues faisaient partie du domaine cl� de leur sph�re priv�e prot�g�e. Elle estima que l'interdiction de publication prononc�e par la Cour f�d�rale de justice devait faire l'objet d'un nouvel examen. Le 1er juillet 2008, la Cour f�d�rale de justice rejeta cette fois le pourvoi en cassation de la requ�rante. Elle estima que celle-ci �tait un personnage public et que si la photo ne concernait pas un sujet d'int�r�t g�n�ral, la libert� d'expression de la soci�t� �ditrice du journal ne devait pas c�der devant le droit de la requ�rante � la vie priv�e. La Cour f�d�rale de justice exposa pourquoi le reportage �crit �tait � m�me de susciter un d�bat d'int�r�t public et pourquoi il pouvait de ce fait �tre assorti de cette seule image. La Cour f�d�rale de justice estima aussi que la photo en tant que telle n'avait pas d'effet de violation propre. Le 24 septembre 2009, la Cour constitutionnelle f�d�rale n'admit pas le nouveau recours constitutionnel de la requ�rante. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, la requ�rante se plaignait du refus des juridictions civiles allemandes d'interdire toute nouvelle publication de la photo litigieuse parue dans le magazine 7 Tage du 20 mars 2002 comme �tant contraire � cet article. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 f�vrier 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 Dans ses arr�ts Axel Springer AG et Von Hannover (n� 2), la Cour a pr�cis� les crit�res pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie priv�e et du droit � la libert� d'expression : la contribution � un d�bat d'int�r�t g�n�ral, la notori�t� de la personne vis�e et l'objet du reportage, le comportement ant�rieur de la personne concern�e, le contenu, la forme et les r�percussions de la publication et en ce qui concerne les photos, les circonstances de leur prise. La Cour note que, dans la pr�sente requ�te, la Cour constitutionnelle f�d�rale a estim� que si la photo litigieuse ne contribuait pas � un d�bat d'int�r�t g�n�ral, il n'en allait pas de m�me pour l'article qui accompagnait la photo et rendait compte de la tendance actuelle des c�l�brit�s de mettre leurs r�sidences de vacances en location. La Cour constitutionnelle f�d�rale et, � sa suite, la Cour f�d�rale de justice ont relev� que l'intention du reportage �tait de rendre compte de cette tendance et que ce comportement pouvait contribuer � un d�bat d'int�r�t g�n�ral. La Cour note par ailleurs que le texte de l'article ne donne pas d'�l�ments appartenant � la vie priv�e de la requ�rante ou de son mari, mais se consacre aux aspects pratiques concernant la villa et sa location. On ne saurait donc soutenir que l'article n'�tait qu'un pr�texte afin de pouvoir publier la photo litigieuse et que le lien entre l'article et la photo �tait purement artificiel. La qualification, par la Cour constitutionnelle f�d�rale, puis par la Cour f�d�rale de justice, de l'objet de l'article comme �v�nement d'int�r�t g�n�ral ne saurait passer pour d�raisonnable. La Cour peut donc accepter que la photo litigieuse a apport� une contribution � un d�bat d'int�r�t g�n�ral. En ce qui concerne la notori�t� de la requ�rante, la Cour rappelle qu'elle a d�j� estim� � plusieurs reprises que la requ�rante et son mari devaient �tre consid�r�es comme des personnes publiques qui ne peuvent pas pr�tendre � une protection de leur droit � la vie priv�e de la m�me mani�re que des personnes inconnues du public. Constatant que les juridictions nationales ont pris en consid�ration les crit�res essentiels ainsi que la jurisprudence de la Cour pour la mise en balance des diff�rents int�r�ts en jeu, la Cour conclut que les juridictions nationales n'ont pas manqu� � leurs obligations positives et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło