003-4517146-5449413
WyrokETPCz2013-10-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za publiczne krytykowanie urzędników miejskich i protestowanie w miejscu publicznym naruszyło jego prawo do wolności wyrażania opinii, chronione przez art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji, uznając, że skazanie skarżącego za "nieprzyzwoite oświadczenia w miejscu publicznym" w kontekście protestu politycznego i krytyki władzy publicznej stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jego wolność słowa. Taka ingerencja nie była uznana za konieczną w demokratycznym społeczeństwie, co jest kluczowym wymogiem art. 10 ust. 2 Konwencji.Stan faktyczny
Stefan Cholakov, urodzony w 1944 roku, obywatel Bułgarii i Szwecji, mieszkający w Szwecji i Bułgarii. W listopadzie 2007 roku w Bułgarii został skazany na dziesięć dni więzienia za "drobne chuligaństwo". Przykuł się do metalowej kolumny, agitując na rzecz kandydata na burmistrza Vratsy, i używał megafonu, aby oskarżać urzędników miejskich o korupcję. Sąd rejonowy uznał, że wygłaszał nieprzyzwoite oświadczenia w miejscu publicznym.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 278 (2013) 01.10.013
Arr�ts concernant la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 13 arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cholakov c. Bulgarie (requ�te no 20147/06)
Le requ�rant, Stefan Cholakov, poss�de les nationalit�s bulgare et su�doise. N� en 1944, il r�side � V�xj� (Su�de) et � Vratsa (Bulgarie). En novembre 2007, en Bulgarie, il fut d�clar� coupable de � hooliganisme mineur � et condamn� � une peine de dix jours d'emprisonnement pour s'�tre encha�n� � une colonne m�tallique � il militait en faveur de l'un des candidats � la mairie de Vratsa � et avoir cri� � l'aide d'un haut-parleur que les fonctionnaires de la municipalit� alors en poste �taient corrompus. Le tribunal de district qui le condamna jugea en particulier qu'il avait fait des d�clarations ind�centes sur un lieu public. M. Cholakov all�guait que sa condamnation avait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable.
Gona c. Roumanie (no 38494/04)
Le requ�rant, Gheorghe Gona, est un ressortissant moldave n� en 1953 et r�sidant � Bucarest. Arr�t� en raison de soup�ons de trafic de drogue le 30 mai 2003, il fut d'abord acquitt� le 4 octobre 2005 avant d'�tre finalement d�clar� coupable et condamn� � une peine de sept ans d'emprisonnement le 4 d�cembre 2008. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�guait qu'il avait fait l'objet d'une d�tention provisoire d'une dur�e excessive et que les juridictions roumaines n'avaient pas motiv� les prolongations r�p�t�es de cette d�tention provisoire. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Cotle c. Roumanie (no 49549/11)
Le requ�rant, Silvestru Cotle, est un ressortissant roumain n� en 1964 et r�sidant � Gura-Humorului (Roumanie). Condamn� � une peine de six mois d'emprisonnement par un jugement d�finitif en juillet 2011, il se plaignait en particulier des conditions de d�tention � la prison de Botoani, o� il avait �t� d�tenu du 11 juillet au 9 septembre 2011 et du 11 novembre 2011 au 6 janvier 2012, en raison notamment de la surpopulation, de conditions d'hygi�ne insatisfaisantes et de la qualit� m�diocre de la nourriture. Il invoquait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en raison des conditions de d�tention du requ�rant dans la prison de Botoani Prison Satisfaction �quitable : 600 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 25 EUR pour frais et d�pens.
Leontin Pop c. Roumanie (no 1956/06)
Le requ�rant, Leontin Pop, est un ressortissant roumain n� en 1954 et r�sidant � Cluj-Napoca (Roumanie). Arr�t� en raison de soup�ons de trafic de drogue le 10 avril 2003, il fut d�clar� coupable le 4 octobre 2005 et, par un jugement d�finitif du 14 juin 2007, fut condamn� � une peine de huit ans d'emprisonnement. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), il all�guait qu'il avait fait l'objet d'une d�tention provisoire d'une dur�e excessive et que les juridictions roumaines n'avaient que sommairement motiv� leurs d�cisions de le maintenir en d�tention provisoire. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral.
icu c. Roumanie (no 24575/10)*
Le requ�rant, Nicolae Ticu, est un ressortissant roumain, n� en 1973 et qui purge une peine de vingt ans de r�clusion criminelle � la prison de Bacu pour avoir particip� � un vol avec violences ayant entra�n� le d�c�s de la victime. Il a subi dans son enfance une maladie ayant entra�n� un retard important de son d�veloppement mental et physique. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait des mauvaises conditions de d�tention dans les diverses prisons o� il avait purg� sa peine, en particulier d'un surpeuplement carc�ral et de d�faillances dans l'administration des soins m�dicaux. Il reprochait en outre aux autorit�s leur carence quant � l'obligation de proc�der � une enqu�te effective sur les circonstances des agressions perp�tr�es � son encontre par certains cod�tenus. Violation de l'article 3 (traitement) � en raison des conditions de d�tention du requ�rant Violation de l'article 3 (proc�dure) � en raison de l'absence d'enqu�te au sujet des mauvais traitements d�nonc�s par le requ�rant Satisfaction �quitable : 24 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 350 EUR pour frais et d�pens.
Akin et autres c. Turquie (no 4447/05)
Les requ�rants, Serhan Aksin, Mehmet Baaran et B�lent �zcan, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1973, 1985 et 1968 et r�sidant � Mardin. Le 23 novembre 2003, suspect�s d'avoir particip� � un attentat contre des policiers, ils furent plac�s en garde � vue et y rest�rent vingtquatre heures. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient notamment des mauvais traitements qu'ils
auraient subis en garde � vue. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignaient de n'avoir pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat pendant la p�riode de garde � vue.
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) en ce qui concerne les trois requ�rants Non-violation de l'article 3 en ce qui concerne Serhan Aksin (la Cour a d�clar� irrecevables les griefs des deux autres requ�rants tir�s de l'article 3)
Bil Belgin naat ti. c. Turquie (no 29825/03)*
La requ�rante, Bil Belgin Insaat Sti, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit turc. Le 8 f�vrier 1996, l'administration de l'eau et des canalisations d'Istanbul (ISKI) d�cida d'exproprier la requ�rante de deux parcelles dont elle �tait propri�taire. Le registre foncier fut annot� en cons�quence et il y fut mentionn� que les terrains seraient expropri�s par l'autorit� administrative comp�tente. L'ISKI ne proc�da pas � l'expropriation pr�vue. La direction de la sant� de la pr�fecture d'Istanbul d�livra � la soci�t� requ�rante une autorisation d'ouvrir un �tablissement non sanitaire de deuxi�me cat�gorie. Celle-ci commen�a ses travaux de construction. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaignait qu'une �quipe d'ISKI s'�tait rendue sur le chantier le 3 f�vrier 2000 pour commencer � d�molir les installations. Elle consid�rait l'activit� de la requ�rante comme �tant non conforme � la l�gislation environnementale.
Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : 59 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Fokas c. Turquie (no 31206/02)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants, Ioannis Fokas et Evangelos Fokas, sont des ressortissants grecs n�s en 1945 et en 1948 respectivement et r�sidant � Kater�ni (Gr�ce). L'affaire concernait l'impossibilit� pour les requ�rants, en tant que citoyens grecs, d'h�riter des biens immobiliers de leur soeur en Turquie en raison de leur nationalit� et du principe de r�ciprocit� entre la Gr�ce et la Turquie. Dans son arr�t sur le fond du 29 septembre 2009, la Cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention).
Satisfaction �quitable : 5 000 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice mat�riel et moral, ainsi que 15 000 EUR conjointement pour frais et d�pens.
H�seyin Kaplan c. Turquie (no 24508/09)*
Le requ�rant, H�seyin Kaplan, est un ressortissant turc, n� en 1949 et r�sidant � Kirikkale. En mai 1981, il acheta une prairie d'une surface de 2 990 m2. Invoquant l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole no 1 � la Convention, M. Kaplan all�guait que l'affectation de son terrain depuis 1982, sans contrepartie, � un usage public, avait restreint consid�rablement l'usage potentiel de ce terrain et qu'elle avait port� atteinte � son droit au respect de ses biens. A la suite de l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme, ce terrain acquit le statut de terrain constructible et la commune d�cida de l'affecter � la construction d'un �tablissement d'enseignement technique et professionnel. Elle n'expropria pas M. Kaplan et ne construisit pas l'�cole pr�vue. M. Kaplan intenta une action en dommages et int�r�ts contre l'administration. Il se plaignait d'avoir perdu l'usage de son bien et soutenait que son droit de propri�t� �tait vid� de sa substance depuis vingt-sept ans. A la date du 20 mars 2013, la municipalit� fit savoir � l'int�ress� que le terrain litigieux �tait toujours affect� � l'�dification d'un �tablissement d'enseignement technique et professionnel.
Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : La Cour a r�serv�, pour d�cision � une date ult�rieure, la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention.
Yal�inkaya et autres c. Turquie (nos 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09, 26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09 et 27222/09)
Les 19 requ�rants d�claraient avoir particip� � une campagne de p�tition ayant r�uni entre soixante et soixante-dix personnes. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignaient de leur condamnation pour avoir employ� le mot � sayin � � qui est un terme de courtoisie d'apr�s eux � dans soixante-sept lettres qui furent adress�es au procureur de la R�publique de Halfeti. Ces lettres comportaient le passage suivant : � Si s'adresser [� quelqu'un] en employant le terme � sayin � est une infraction, alors moi aussi je dis � sayin � Abdullah �calan, je commets cette infraction et je me d�nonce. � Le procureur de la R�publique inculpa les requ�rants pour avoir fait l'�loge du dirigeant d'une organisation terroriste et requit leur condamnation. Le 3 novembre 2008, le tribunal correctionnel reconnaissait les requ�rants coupables de l'infraction d'�loge d'un crime et d'un criminel et les condamnait en cons�quence � une peine de trois mois d'emprisonnement qui fut ramen�e � deux mois et quinze jours. Puis le tribunal commua cette peine en une peine de soixantequinze jours amendes, soit une amende de 1 500 livres turques. D'autre part, invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignaient du d�faut d'�quit� de la proc�dure men�e contre eux. Ils critiquaient l'infliction d'une peine d'amende dont le montant �tait inf�rieur au seuil requis pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Enfin, ils d�non�aient le caract�re selon eux non pas l�gal mais politique de leur peine.
Violation de l'article 10 Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 640 EUR � chaque requ�rant pour pr�judice mat�riel, 2 500 EUR chacun pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Stosi c. Serbie (no 64931/10) Cette affaire concernait le d�faut d'ex�cution de jugements rendus en faveur du requ�rant et devenus d�finitifs dans une proc�dure contre une entreprise publique. Le requ�rant invoquait l'article 6 � 1 de la Convention (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable / acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 Violation de l'article 1 du Protocole no 1
�kran Boz c. Turquie (no 7906/05)* Cette affaire concernait une candidate qui, ayant r�ussi un concours de la fonction publique, vit l'acte de sa nomination retir� apr�s l'observation d'une irr�gularit� dans la composition de la commission des concours. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante soutenait ne pas avoir b�n�fici� du principe du contradictoire et de l'�galit� des armes au cours de la proc�dure du fait de l'absence de communication des conclusions du procureur aupr�s du Conseil d'Etat.
Violation de l'article 6 � 1
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, la requ�rante se plaignait notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Matusik c. Pologne (no 3826/10)* Non-violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło