003-4518566-5451304
WyrokETPCz2013-10-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy albańskie postępowanie karne przeciwko skarżącym naruszyło ich prawo do rzetelnego procesu (art. 6), domniemanie niewinności (art. 6 ust. 2), zasadę legalności kar (art. 7 ust. 1) oraz prawo do wolności i bezpieczeństwa (art. 5)?Stan faktyczny
Skarżący, Ismet Haxhia i Jaho Mulosmani, byli wysokiej rangi funkcjonariuszami policji w Albanii. Zostali skazani w kwietniu 2002 roku za zabójstwo posła Azema Hajdariego i jego ochroniarza w 1998 roku (Mulosmani za zabójstwo, Haxhia za współudział). Wyroki zostały potwierdzone przez Sąd Najwyższy w lipcu 2002 roku i Sąd Konstytucyjny w lipcu 2003 roku. Haxhia odbywa karę 20 lat więzienia, a Mulosmani karę dożywotniego pozbawienia wolności.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 276 (2013) 02.10.2013
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 8 octobre et 17 le jeudi 10 octobre 2013.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 8 octobre 2013
Haxhia c. Albanie (requ�te no 29861/03) Mulosmani c. Albanie (no 29864/03)
Ces affaires concernent deux policiers de haut rang qui furent inculp�s et condamn�s pour l'assassinat en 1998 d'Azem Hajdari, d�put� du Parti d�mocratique, � l'�poque parti d'opposition, ainsi que de son garde du corps.
Les requ�rants, Ismet Haxhia et Jaho Mulosmani, sont des ressortissants albanais n�s respectivement en 1954 et en 1977. M. Haxhia est l'ancien chef de la police routi�re et M. Mulosmani l'ancien responsable de l'ordre public � Bajram Curri, ville du nord-est de l'Albanie. Tous deux furent condamn�s en avril 2002 � l'issue de la m�me proc�dure interne : M. Mulosmani pour l'assassinat du d�put� et M. Haxhia pour complicit� d'assassinat. Les deux condamnations furent confirm�es par la Cour supr�me en juillet 2002 et la Cour constitutionnelle en juillet 2003. M. Haxhia purge actuellement une peine de vingt ans d'emprisonnement et M. Mulosmani une peine perp�tuelle.
Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 a) � d) (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, tous deux formulent un certain nombre de griefs concernant l'�quit� de la proc�dure dont ils ont fait l'objet. Ils all�guent notamment que les tribunaux nationaux ont accept� des �l�ments de preuve � des t�moignages livr�s par vid�oconf�rence � contradictoires et peu cr�dibles, et que ces tribunaux ont insuffisamment motiv� leurs d�cisions. Ils estiment par ailleurs que leurs avocats n'ont pas eu assez de temps pour �tudier le dossier d'instruction et n'ont pas eu acc�s � l'ensemble des pi�ces. En outre, ils all�guent que les accusations port�es contre eux ont �t� requalifi�es � la qualification de meurtre pr�m�dit� commis en raison de motivations politiques ayant c�d� la place � celle de meurtre pr�m�dit� commis � titre de vengeance � lors de la proc�dure d'appel, sans qu'ils aient eu suffisamment de temps pour pr�parer leur d�fense.
Les deux requ�rants tirent �galement des griefs de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) relativement � des d�clarations publiques de personnalit�s politiques concernant leur culpabilit�. Enfin, invoquant l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi), les requ�rants all�guent avoir �t� condamn�s sur le fondement d'une disposition p�nale qui n'existait pas � l'�poque de l'infraction.
Sous l'angle de l'article 5 �� 1 c) et 2 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Haxhia consid�re en outre que sa d�tention initiale de janvier 2001 ne reposait pas sur un soup�on raisonnable et qu'il n'a pas �t� inform� suffisamment et � bref d�lai des raisons de son arrestation.
Rom�n Zurdo et autres c. Espagne (nos 28399/09 et 51135/09)
Les requ�rants, Rom�n Zurdo, Gonz�lez Carrasco et Calle Arcal, sont des ressortissants espagnols n�s respectivement en 1942, 1949 et 1937. Le premier ainsi que le deuxi�me requ�rants r�sident �
Marbella, et le troisi�me r�side � Madrid. Ils se plaignent de leur condamnation en appel, laquelle eut lieu sans qu'ils aient �t� entendus personnellement et reposait selon eux sur une nouvelle appr�ciation des questions de fait d�clar�es prouv�es par les juridictions du premier degr�, ainsi que des preuves produites devant ces derni�res. En effet, � une date non pr�cis�e, le minist�re public porta plainte � l'encontre de plusieurs conseillers municipaux de la ville de Marbella, dont les requ�rants, auteurs pr�sum�s de d�lits relatifs � l'am�nagement du territoire. Acquitt�s par un jugement rendu en 2006 apr�s la tenue d'une audience publique au cours de laquelle les requ�rants furent entendus, ces derniers furent condamn�s en appel par un arr�t de l'Audiencia Provincial de 2007 � une peine d'emprisonnement ainsi qu'� une interdiction temporaire d'exercer leurs fonctions de conseillers municipaux. Lors de l'audience tenue devant l'Audiencia, les requ�rants ne furent pas entendus. Les recours d'amparo form�s par M. Rom�n Zurdo d'une part, et par MM. Gonz�lez Carrasco et Calle Arcal d'autre part, furent respectivement rejet�s par le Tribunal constitutionnel en 2008 et en 2009. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants d�noncent une violation du principe d'imm�diatet� dans la proc�dure devant l'Audiencia Provincial et se plaignent �galement du manque d'impartialit� de cette juridiction.
Ricci c. Italie (no 30210/06)
Le requ�rant, Antonio Ricci, est un ressortissant italien n� en 1950 et r�sidant � Savone (Italy). L'affaire concerne sa condamnation pour avoir diffus� des images confidentielles intercept�es sur les fr�quences assign�es � l'usage interne d'une cha�ne de t�l�vision publique (la RAI). Animateurproducteur d'une �mission de t�l�vision satirique, M. Ricci intercepta les images d'une altercation entre un �crivain et un philosophe, Gianni Vattimo, lors de l'enregistrement d'une �mission cens�e �tre diffus�e sur la RAI. On y voyait plus tard l'animatrice se plaindre de ce que M. Vattimo n'avait pas sign� l'autorisation de diffusion des images et avouer que les int�ress�s avaient �t� invit�s dans l'unique but de provoquer une dispute susceptible de g�n�rer de l'audience. En 1996, M. Ricci diffusa ces images afin de d�noncer les pratiques de la RAI. Cette derni�re porta plainte avec constitution de partie civile en 1997 pour interception frauduleuse et divulgation de communications confidentielles. M. Vattimo se constitua partie civile � son tour. Condamn� en 2002, M. Ricci fut d�bout� en appel. En 2005, la Cour de Cassation cassa sans renvoi l'arr�t de la cour d'appel. Elle confirma cependant la condamnation de M. Ricci au d�dommagement des parties civiles et le condamna au paiement des frais de proc�dure de la RAI. Saisies par M. Vattimo en 2006, les juridictions civiles condamn�rent le requ�rant � lui verser 30 000 euros (EUR). M. Ricci se plaint d'une violation de l'article 10 (libert� d'expression).
Pejci c. Serbie (no 34799/07)
Le requ�rant, Blagoja Pejci, poss�de les nationalit�s serbe et croate ; il est n� en 1925 et r�side � Novi Sad (Serbie). Jusqu'� son d�part � la retraite en 1973, il fut membre des forces arm�es de la R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie (� la RSFY �). L'affaire concerne ses droits � pension. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il se plaint en particulier de ce que la Serbie ait refus� de r�tablir le versement de sa pension militaire, laquelle lui avait �t� retir�e en 2004 lorsqu'il avait quitt� la Croatie pour s'installer en Serbie. En novembre 2004, il forma aupr�s des tribunaux serbes une demande de r�tablissement de sa pension, qui fut rejet�e au motif que cette question relevait de la responsabilit� du Fonds de pension croate et que le requ�rant devait retourner en Croatie. Son recours aupr�s de la Cour supr�me fut rejet� en f�vrier 2011 et son recours constitutionnel est semble-t-il toujours pendant. Plus r�cemment, la branche du Fonds de pension de Novi Sad, � la suite de modifications du syst�me de pension, a �tabli que le requ�rant avait droit au versement de sa pension � compter du 1er janvier 2012. M. Pejci all�gue en particulier qu'apr�s la dissolution de la RSFY, les Etats nouvellement cr��s ont sign� un accord sur les questions de succession d'Etats qui, en vigueur depuis juin 2004, d�finit clairement la responsabilit� du paiement des pensions militaires entre les Etats successeurs. Le requ�rant plaide qu'au regard de cet accord, du fait qu'il est citoyen de plus d'une r�publique de l'ex-RSFY sa pension devrait �tre vers�e
par la Serbie, l'Etat dans lequel il r�side actuellement. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il all�gue que la proc�dure relative � cette affaire a eu une dur�e excessive � plus de huit ans � et, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), qu'il n'a pas dispos� d'une voie de recours interne effective qui lui e�t permis de formuler ses griefs.
Cumhuriyet Vakfi et autres c. Turquie (no 28255/07)
L'affaire concerne une interdiction �mise � l'encontre d'un quotidien national, Cumhuriyet (� la R�publique �), emp�chant toute nouvelle publication d'une publicit� politique dans laquelle aurait �t� cit�e une interview accord�e en 1995 au journal The Guardian par l'actuel pr�sident turc, M. Abdullah G�l.
Les requ�rants sont lhan Sel�uk et G�ray Tekin �z, ressortissants turcs n�s en 1925 et en 1949 respectivement, tous deux journalistes � Cumhuriyet, ainsi que l'�diteur de ce journal, Yeni G�n Haber Ajansi Basin ve Yayincilik A.., et son propri�taire, Cumhuriyet Vakfi. Tous les requ�rants sont bas�s � Istanbul.
En avril 2007, � l'approche des �lections pr�sidentielles, Cumhuriyet cita un extrait d'une interview que M. G�l, alors candidat aux �lections, avait accord�e au Guardian en 1995 et qui servait de support � un article intitul� � Les islamistes turcs visent le pouvoir �. Selon l'article, M. G�l avait d�clar� notamment : � C'est la fin de la R�publique de Turquie � nous voulons absolument changer le syst�me la�c �. En cons�quence, M. G�l engagea une action en diffamation contre les requ�rants et, en mai 2007, les tribunaux �mirent une interdiction visant toute nouvelle publication des propos attribu�s � M. G�l, ainsi que toute information relative � l'action en diffamation alors pendante. L'interdiction fut lev�e en mars 2008 apr�s que M. G�l avait retir� sa plainte, ayant dans l'intervalle �t� �lu pr�sident de la Turquie.
Les requ�rants all�guent que l'interdiction �tait excessivement vague, tant en ce qui concerne sa p�riode d'application que les informations qui pouvaient ou non �tre publi�es, et qu'ils ont ainsi �t� emp�ch�s de contribuer au d�bat politique, � une �poque o� celui-ci rev�tait un int�r�t primordial pour l'opinion publique. Ils se plaignent en outre de ce que l'interdiction ait �t� �mise en leur absence et, au d�but du moins, sans que leurs arguments en r�ponse aux griefs de M. G�l eussent �t� entendus. Ils invoquent les articles 10 (libert� d'expression), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif).
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Nieto Macero c. Espagne (no 26234/12)
Dans cette affaire, invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint du fait que les juridictions espagnoles ont effectu� une nouvelle appr�ciation des faits d�clar�s prouv�s par le juge p�nal sans respecter le principe d'imm�diatet�. Kuzu et Abay c. Turquie (no 17403/10)
Dans cette affaire, invoquant l'article 5 �� 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), les requ�rants se plaignent de la dur�e excessive de leur d�tention provisoire ainsi que de l'absence de recours effectif en vue de contester cette derni�re et d'obtenir r�paration. Sur la base des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent en outre de ce que leur cause n'a pas �t� entendue dans un d�lai raisonnable et de l'absence de recours en vue de contester la dur�e de la proc�dure p�nale engag�e contre eux.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal.
Agrola Trade Kft. c. Hongrie (no 8034/07) M�ller c. Hongrie (no 62930/12) Varg�n� Fekete c. Hongrie (no 27618/10) Pauli c. Roumanie (no 26080/04) Bedn�r c. Slovaquie (no 64023/09) Frigo c. Slovaquie (no 16111/11) Klinovsk� c. Slovaquie (no 61436/09)
Jeudi 10 octobre 2013
Print Zeitungsverlag GmbH c. Autriche (no 26547/07)
La requ�rante, Print Zeitungsverlag GmbH, est une soci�t� � responsabilit� limit�e autrichienne bas�e � Innsbruck. Elle publie Bezirksblatt, un journal r�gional gratuit. L'affaire concerne la mise en jeu de la responsabilit� de la soci�t� en raison de la publication d'un article relatif � une campagne �pistolaire contre deux hommes politiques locaux. En janvier 2006, une lettre anonyme qui attaquait les deux personnes en question fut envoy�e � environ 300 �lecteurs. Bezirksblatt publia un article au sujet de la lettre, qui �tait reprise int�gralement. Les deux hommes politiques attaqu�rent Print Zeitungsverlag, all�guant que le contenu de la lettre �tait diffamatoire. Ils obtinrent gain de cause par un jugement qui enjoignit � la soci�t� de leur verser � chacun 2 000 EUR � titre de dommagesint�r�ts. Print Zeitungsverlag fit appel de cette d�cision mais fut d�bout�e par la cour d'appel d'Innsbruck en ao�t 2006. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la soci�t� requ�rante se plaint des d�cisions des juridictions autrichiennes ayant conclu qu'elle �tait responsable du contenu de la lettre anonyme publi�e par elle.
Topi c. Croatie (no 51355/10)
Le requ�rant, Zlatko Topi, est un ressortissant croate n� en 1984 et r�sidant � Rijeka (Croatie). M. Topi dit avoir fait l'objet d'une proc�dure p�nale in�quitable, � l'issue de laquelle il a �t� d�clar� coupable, en mai 2006, de d�tention de marijuana, et condamn� � une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et un an de mise � l'�preuve. Sa condamnation fut confirm�e en appel en avril 2009 et son recours constitutionnel par la suite rejet�. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il all�gue que la d�cision du tribunal du fond reposait uniquement sur les t�moignages livr�s par trois policiers, lesquels affirmaient avoir vu M. Topi jeter un paquet de marijuana dans une poubelle lors d'une de leurs patrouilles. M. Topi se plaint en particulier que le tribunal du fond n'ait pas proc�d� � l'audition de trois t�moins qui selon lui ont assist� � la sc�ne et auraient pu corroborer sa version des faits, � savoir qu'il avait jet� une canette de bi�re � et non de la marijuana � dans la poubelle.
Delfi AS c. Estonie (no 64569/09)
La requ�rante, Delfi AS, est une soci�t� anonyme immatricul�e en Estonie. Elle poss�de l'un des plus importants sites internet d'information du pays. L'affaire concerne la mise en jeu de la responsabilit� de Delfi en raison de commentaires injurieux que des internautes avaient post�s sous l'un des articles d'information mis en ligne par elle. En janvier 2006, Delfi publia sur son site web un article concernant une soci�t� de ferries qui avait modifi� l'itin�raire de ses ferries en direction de certaines �les, faisant ainsi rompre la glace et retardant d�s lors l'ouverture des routes de glace, qui constituent un moyen moins co�teux et plus rapide de rallier les �les. De nombreux lecteurs �crivirent sous l'article des commentaires extr�mement injurieux ou mena�ants � l'�gard de la
compagnie de ferries et de son propri�taire. Celui-ci attaqua Delfi et obtint un jugement ordonnant � ce m�dia de lui verser l'�quivalent de 320 EUR en r�paration de la diffamation. Delfi fit appel, mais fut d�bout�e par la Cour supr�me d'Estonie en juin 2009. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Delfi se plaint que les juridictions estoniennes aient conclu que sa responsabilit� �tait engag�e en raison des commentaires �crits par ses lecteurs.
K.K. c. France (no 18913/11)
Le requ�rant, M. K.K., est un ressortissant iranien n� en 1964. L'affaire concerne son �ventuelle expulsion par la France vers l'Iran, o� il pr�tend risquer de subir de mauvais traitements en tant qu'ancien membre des services de renseignements iraniens. En 2006, apr�s plusieurs ann�es pass�es � collecter des informations pour le compte de ces derniers, M. K.K d�cida de mettre un terme � ses activit�s d'espionnage. Il fut alors kidnapp� puis s�questr� dans une maison, o�, pendu par les pieds, il re�ut des coups de ceinture et fut somm� de r�int�grer les services de renseignements iraniens. � la suite de cet incident, le requ�rant quitta l'Iran. En 2008, il demanda � �tre admis au s�jour au titre de l'asile en France aupr�s de l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (l'OFPRA). Sa demande ayant �t� rejet�e en 2009, M. K.K. interjeta appel. Interpell� en mars 2011, il fit l'objet d'un arr�t� pr�fectoral de reconduite � la fronti�re et fut plac� en r�tention administrative. Saisie par le requ�rant d'une demande de mesure provisoire en vue de faire suspendre son expulsion, la Cour europ�enne des droits de l'homme indiqua aux autorit�s fran�aises qu'il �tait souhaitable de ne pas renvoyer ce dernier vers son pays d'origine pour la dur�e de la proc�dure devant elle. En mai 2011, le recours de M. K.K. contre la d�cision de l'OFPRA fut rejet�. Il all�gue qu'un renvoi vers l'Iran l'exposerait � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Morel c. France (no 25689/10)
Le requ�rant, M. Morel, est un ressortissant fran�ais n� en 1963 et r�sidant � Saint-Denis de la R�union. L'affaire concerne sa condamnation pour diffamation apr�s avoir, au cours d'une conf�rence de presse � laquelle il participait en tant qu'�lu du conseil municipal, �mis des critiques � l'encontre de la d�cision du maire de cr�er un poste de directeur g�n�ral d'une association d�l�gataire de service public travaillant pour la commune. Le titulaire dudit poste, G.S., soutint que les propos tenus par le requ�rant, tels que retranscrits au sein d'un journal local, avaient eu pour cons�quence de le diffamer. D�bout� en premi�re instance et en appel, G.S. se pourvut en cassation. Par un arr�t de janvier 2008, la Cour de cassation cassa et annula l'arr�t de la cour d'appel de Saint-Denis, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. Par un arr�t de janvier 2009, cette derni�re d�clara M. Morel coupable de diffamation publique envers G.S. et le condamna � 1000 EUR d'amende et 3000 EUR de dommages-int�r�ts. Le pourvoi en cassation du requ�rant fut rejet� en novembre 2009. M. Morel se plaint d'une violation de l'article 10 (libert� d'expression).
Pompey c. France (no 37640/11)
Les requ�rants, M. et Mme Pompey, mari et femme, sont des ressortissants fran�ais n�s respectivement en 1950 et 1953 et r�sidant � Juan-Les-Pins (France). Ces derniers se plaignent de la radiation du r�le de la cour d'appel de l'instance ouverte sur leur d�claration d'appel. En mars 1991, l'Union de cr�dit pour le b�timent (UCB) consentit un pr�t � la soci�t� � responsabilit� limit�e (SARL) M., dont les requ�rants se port�rent cautions personnelles et solidaires. Ladite SARL ayant fait l'objet d'une proc�dure de liquidation judiciaire, l'UCB se retourna contre les requ�rants, lesquels furent condamn�s en juin 2007 � lui verser une somme d'environ 600 000 euros. En outre, le tribunal ordonna l'ex�cution provisoire du jugement. En juillet 2007, M. et Mme Pompey interjet�rent appel. Comme ils ne s'�taient pas acquitt�s du paiement mis � leur charge, l'affaire fut cependant ray�e du r�le de la cour d'appel par une ordonnance de radiation de 2009. Leur requ�te en r�tractation de cette ordonnance fut rejet�e en 2011. Les requ�rants d�f�r�rent l'ordonnance de
2011 � la cour d'appel afin de solliciter sa r�formation, la r�tractation de l'ordonnance de radiation de 2009 et le r�tablissement de l'affaire au r�le de la cour d'appel. En 2012, la cour d'appel confirma l'ordonnance d�f�r�e et constata l'extinction de l'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les �poux Pompey all�guent que la radiation du r�le de la cour d'appel de l'instance ouverte sur leur d�claration d'appel a caus� une entrave disproportionn�e � leur droit d'acc�s � cette juridiction.
Gakayeva et autres c. Russie (nos 51534/08, 4401/10, 25518/10, 28779/10, 33175/10, 47393/10, 54753/10, 58131/10, 62207/10 et 73784/10)
Cette affaire regroupe dix requ�tes concernant des enl�vements qui auraient �t� perp�tr�s par des soldats russes, entre 2000 et 2005, au grand jour et dans divers lieux publics de Tch�tch�nie.
Les requ�rants sont quarante ressortissants russes issus de divers districts de la R�publique tch�tch�ne (Russie). Ils all�guent que leurs proches parents ont disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des soldats russes dans des secteurs qui �taient enti�rement contr�l�s par les forces f�d�rales russes. Aucun des requ�rants n'a plus, depuis lors, eu de nouvelles des proches port�s disparus.
Leurs all�gations sont les suivantes :
Timerlan Soltakhanov, n� en 1977, fut bless� par balle � la jambe le 7 juin 2003, lorsqu'un groupe d'hommes en tenue de camouflage ouvrit le feu pr�s du march� central de Chali. Il fut ensuite emmen� � bord d'un monospace gris UAZ (requ�te no 51534/08) ;
Aldam Yesiyev est un chauffeur de taxi n� en 1967. Le 19 septembre 2002, un groupe d'hommes masqu�s, arm�s et en tenue militaire s'empara de lui alors qu'il �tait gar� dans une file de taxis au centre d'Ourous-Martan ; les soldats le forc�rent � monter dans l'un de leurs v�hicules UAZ (no 4401/10) ;
Khamzat Alimkhanov, n� en 1972, et son beau-fr�re, Sulim Khatulov, n� en 1970, marchaient en direction de l'arr�t de bus le 26 janvier 2001, � Komsomolskaya, qui avait �t� encercl�e dans le cadre d'une op�ration sp�ciale � de grande envergure �, lorsque des soldats russes les firent arr�ter pour un contr�le d'identit�, les appr�hend�rent et les emmen�rent � bord d'un v�hicule Oural (no 25518/10) ;
Akhmed Gazuyev, n� en 1976, fut arr�t� alors qu'il marchait en direction de la maison de sa tante, � Ourous-Martan, le 25 d�cembre 2000, lors d'une op�ration antiterroriste sp�ciale, et fut aper�u alors qu'on l'emmenait � bord d'une Niva VAZ-2121, assis entre deux soldats (no 28779/10) ;
Les fr�res Usman et Valid Arzhiyev, qui �taient bergers dans la p�riph�rie sud-est d'Avtury, disparurent le 3 mai 2005 et leurs moutons rentr�rent sans eux. Plus tard le m�me jour, leur m�re se rendit aupr�s de l'unit� militaire install�e dans une ferme des environs ; elle vit ses fils � travers la fen�tre d'un entrep�t de briques, debout contre un mur et les mains dans le dos. Elle apprit par la suite qu'ils avaient �t� transf�r�s, probablement vers la base militaire de Khankala (no 33175/10) ;
Khavazhi Elikhanov, n� en 1977, fut arr�t� par 15 � 20 hommes masqu�s et arm�s le 4 novembre 2001, alors qu'il marchait dans une rue d'Ourous-Martan en compagnie de deux amis. Il fut emmen� � bord d'un camion Oural � destination des locaux du commandement militaire. L'un des amis de Khavazhi fut par la suite lib�r�, et la d�pouille de l'autre fut remise � sa famille par les militaires (no 47393/10) ;
Aslan Dzhamalov, n� en 1979, fut enlev� le 9 juillet 2002 dans un caf� de Grozny par un important groupe d'hommes arm�s et masqu�s. La t�te recouverte d'un sac en plastique, il fut contraint � monter dans un v�hicule militaire. Deux autres hommes enlev�s au caf� en m�me temps que lui furent par la suite remis en libert� ; ils d�clar�rent qu'Aslan et eux avaient �t� tortur�s et qu'ils avaient entendu un soldat dire qu'Aslan �tait mort (no 54753/10) ;
Magomed Cherkasov, n� en 1979, et Ayub Istamulov, n� en 1981, cueillaient des champignons dans une for�t des environs de Verkhniy Noyber le 30 avril 2001, lorsqu'ils furent arr�t�s par un groupe d'hommes arm�s en tenue de camouflage. Trois villageois furent t�moins de l'enl�vement (no 58131/10) ;
Musa Vakhidov, n� en 1976, fut interpel� par des soldats en vue d'un contr�le d'identit� le 22 juin 2000, alors qu'il attendait � un arr�t de bus du secteur Chernorechye � Grozny ; la t�te recouverte d'un sac en plastique, il fut contraint par les militaires � monter dans un v�hicule blind� et emmen� en direction de Grozny (no 62207/10) ;
Robert Musayev, n� en 1974, fut arr�t� le 8 mai 2001 alors qu'il se trouvait dans sa voiture sur le march� de Dachu-Borzoy, par un groupe de soldats qui le pouss�rent dans un v�hicule blind�. D'apr�s un certain nombre de t�moins oculaires, il fut plus tard aper�u, de m�me que sa voiture, aupr�s des locaux du commandement militaire local. La voiture fut par la suite restitu�e � sa famille, l'int�rieur enti�rement brul� (no 73784/10).
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), l'ensemble des requ�rants all�guent que leurs proches ont disparu apr�s avoir �t� enlev�s et ill�galement d�tenus par des soldats russes et que les autorit�s n'ont pas enqu�t� de mani�re effective au sujet de leurs accusations. En outre, ils all�guent la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de la souffrance morale que leur a caus�e la disparition de leurs proches.
Le p�re et les soeurs de Robert Musayev se plaignent en outre, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), de la saisie ill�gale de la voiture de leur proche et des dommages caus�s au v�hicule et, sous l'angle de l'article 38 (obligation de fournir les facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire), du manquement de l'Etat � communiquer les pi�ces du dossier d'enqu�te.
Yandiyev et autres c. Russie (nos 34541/06, 43811/06 et 1578/07)
Les requ�rants sont six ressortissants russes n�s entre 1941 et 2003 et r�sidant � Karabulak et � Malgobek (Ingouchie, Russie), ainsi qu'� Grozny (Tch�tch�nie, Russie). Ils sont les proches parents de trois hommes qui ont disparu apr�s avoir �t� appr�hend�s en Ingouchie en 2002 et en 2004 par des hommes arm�s et en uniforme que les requ�rants ont identifi�s comme appartenant aux forces de s�curit� russes. Timur Yandiyev, n� en 1979, dont les parents, l'�pouse et la fille ont introduit la premi�re requ�te, a �t� enlev� � Nazran en mars 2004 ; Adam Bersanov, n� en 1977, dont la m�re a introduit la deuxi�me requ�te, a �t� enlev� � Malgobek en d�cembre 2004 ; Adam Arsamikov, n� en 1959, dont l'�pouse a introduit la troisi�me requ�te, a �t� enlev� � Karabulak en octobre 2002. Dans chaque cas, un dossier d'enqu�te p�nale a �t� ouvert par le parquet des environs. Les proc�dures ont par la suite �t� suspendues et relanc�es � plusieurs reprises ; toujours pendantes, elles n'ont produit aucun r�sultat tangible quant � l'endroit o� se trouvent les hommes disparus ou � l'identit� des ravisseurs. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent que leurs proches aient disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des agents de l'Etat et que les autorit�s n'aient pas enqu�t� de mani�re effective sur les circonstances de ces disparitions. Ils all�guent de plus la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), en raison de la souffrance morale caus�e par la disparition de leurs proches, et la violation de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), en raison de la d�tention irr�guli�re subie par leurs parents. Enfin, ils estiment qu'il y a eu violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) en ce qu'ils n'ont pas dispos� de recours effectifs qui leur eussent permis d'exposer leurs griefs tir�s des articles 2 et 3.
Yemelin c. Russie (no 41038/07)
Le requ�rant, Aleksey Yemelin, est un ressortissant russe n� en 1971 et r�sidant � Alicante (Espagne). En f�vrier 2007, M. Yemelin � qui est un ancien policier � fut temporairement destitu�,
une proc�dure p�nale ayant �t� ouverte contre lui parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir frapp� une femme qui lui devait de l'argent. En ao�t 2007, il fut d�clar� coupable d'un certain nombre d'infractions, notamment de coups et blessures, et condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis. A la suite de sa r�vocation, il engagea avec succ�s une action civile pour manque � gagner contre les services locaux du minist�re de l'Int�rieur. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions de sa d�tention provisoire, de mi-juin � mi-ao�t 2007, dans une maison d'arr�t et un centre de d�tention provisoire, ainsi que du transport entre les structures de d�tention. Il all�gue en particulier que, pendant une partie de sa d�tention, il a �t� maintenu dans une cellule d�pourvue de fen�tre, de toilettes et d'eau courante, et qui �tait dot�e d'un matelas sale et infest�e de rats. En outre, il se plaint de ce que le jugement rendu en sa faveur � l'issue de la proc�dure civile, jugement ayant ordonn� aux services du minist�re de l'Int�rieur de lui verser des indemnit�s et des dommages et int�r�ts, devenu d�finitif en 2007, n'ait �t� ex�cut� qu'en mai 2010. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Voloshyn c. Ukraine (no 15853/08)
Le requ�rant, Valentyn Oleksiyovych Voloshyn, est un ressortissant ukrainien n� en 1952 et r�sidant � Poltava (Ukraine). L'affaire porte sur les conditions qui lui ont �t� impos�es apr�s son arrestation en juin 2004 et sur l'action civile qu'il a intent�e � ce sujet pour obtenir r�paration. Il se plaint notamment d'un manque d'intimit� lors de l'utilisation des toilettes et du d�faut d'acc�s � l'air frais, ainsi que des fouilles � corps subies deux fois par jour devant les autres prisonniers du 10 au 18 juin 2004, alors qu'il �tait d�tenu au centre de d�tention provisoire des services de police de la r�gion de Poltava. Par une action civile contre les autorit�s, il a demand� r�paration de ces conditions de d�tention, mais cette action a �t� rejet�e ; de m�me, son appel a �t� �cart� par la Cour supr�me ukrainienne en janvier 2008. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e), M. Voloshyn all�gue que ses conditions de d�tention �taient inad�quates. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint �galement de ce que, lors de la proc�dure civile, les tribunaux ukrainiens n'aient pas recueilli d'�l�ments sur sa d�tention ni appr�ci� convenablement les �l�ments dont ils disposaient.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Israfilova et Agalarov c. Azerba�djan (nos 16806/11 et 61696/11)
Cette affaire concerne la non-ex�cution de jugements d�finitifs ayant donn� gain de cause aux requ�rants en ordonnant l'expulsion hors de leurs appartements de familles de personnes d�plac�es de l'int�rieur qui s'y �taient install�es ill�galement. Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Kaykhanidi c. Russie (no 32185/02)
La requ�rante dans cette affaire se plaint de l'annulation, � l'issue d'une proc�dure de r�vision, de la d�cision d�finitive d'une juridiction interne ayant jug� ill�gal son licenciement par l'universit� de Moscou et ordonn� sa r�int�gration. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal).
Sorokin c. Russie (no 67482/10)
Le requ�rant dans cette affaire se plaint de ses conditions de d�tention provisoire dans la r�gion de Volgograd (Russie). Il invoque en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Georgiadis c. Gr�ce (no 40032/08) Dimitrijoski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 3129/04) Beltram et Beltram Cerovsek c. Slov�nie (no 10017/10) Svara c. Slov�nie (no 52886/08)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
9
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło