003-4534536-5473182
WyrokETPCz2013-10-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy operacja policyjna, aresztowanie i przeszukanie domu bułgarskiego posła, wraz z publicznymi oświadczeniami urzędników i długotrwałym aresztem, naruszyły prawa skarżących do zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania, wolności i bezpieczeństwa, domniemania niewinności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz skutecznego środka odwoławczego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nadmierne użycie siły podczas aresztowania i przeszukania, w tym obecność zamaskowanych i uzbrojonych funkcjonariuszy, przy braku zagrożenia ze strony znanego polityka, stanowiło poniżające traktowanie całej rodziny, w tym małoletnich dzieci, naruszając art. 3. Naruszenie art. 5 § 3 wynikało z nieuzasadnionego opóźnienia w doprowadzeniu skarżącego przed sędziego oraz z braku wystarczających i istotnych powodów do utrzymywania go w areszcie tymczasowym przez nadmierny okres. W odniesieniu do art. 6 § 2, Trybunał stwierdził naruszenie z powodu wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych, które sugerowały winę skarżącego przed wyrokiem, oraz z powodu sformułowań użytych w uzasadnieniu decyzji sądu krajowego o utrzymaniu aresztu, które również naruszały domniemanie niewinności. Przeszukanie domu bez uprzedniej zgody sędziego i brak skutecznej kontroli następczej naruszyły art. 8, ponieważ nie zapewniono wystarczających gwarancji przed arbitralnością. Wreszcie, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 w związku z art. 3 i 8, ponieważ prawo krajowe nie przewidywało skutecznych środków odwoławczych umożliwiających skarżącym dochodzenie roszczeń z tytułu poniżającego traktowania i naruszenia prawa do poszanowania domu.Stan faktyczny
Skarżącymi są Borislav Gutsanov, jego żona Monika Gutsanova oraz ich dwie małoletnie córki, S. i B. Gutsanovi, obywatele Bułgarii. Borislav Gutsanov był posłem i przewodniczącym rady miejskiej w Warnie. 31 marca 2010 r. o 6:30 rano policja wtargnęła do ich domu, aresztowała M. Gutsanova i przeprowadziła przeszukanie. Operacja odbyła się z użyciem siły, w obecności zamaskowanych funkcjonariuszy, i wywołała silny strach i niepokój u całej rodziny, w tym u małych dzieci. M. Gutsanov został zatrzymany na 24 godziny, a następnie na 72 godziny, po czym trafił do aresztu tymczasowego, który trwał łącznie cztery miesiące (w tym dwa miesiące aresztu domowego). Wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i uzasadnienie decyzji sądu krajowego o utrzymaniu aresztu sugerowały jego winę.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) w odniesieniu do wszystkich czterech skarżących. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 3 (prawo do wolności i bezpieczeństwa) z powodu nieuzasadnionej długości aresztu. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 3 (prawo do wolności i bezpieczeństwa) w odniesieniu do prawa M. Gutsanova do niezwłocznego doprowadzenia przed sędziego (większością głosów). Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 5 (prawo do odszkodowania). Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 2 (domniemanie niewinności) w odniesieniu do wypowiedzi premiera i prokuratora regionalnego. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 2 (domniemanie niewinności) w odniesieniu do wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i uzasadnienia decyzji sądu regionalnego w Warnie z 18 maja 2010 r. Stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania domu). Stwierdza naruszenie artykułu 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z artykułami 3 i 8. Zasądza na rzecz skarżących 40 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową oraz 4 000 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 299 (2013) 15.10.2013
L'arrestation, la d�tention et la perquisition au domicile du d�put� Borislav Gutsanov contraires � la Convention
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Gutsanovi c. Bulgarie (requ�te no 34529/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit� qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme vis � vis des quatre requ�rants ;
Violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention � cause de la dur�e injustifi�e de la d�tention ; dit � la majorit� qu'il y a eu violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) pour ce qui est du droit de M. Gutsanov d'�tre traduit aussit�t devant un tribunal ;
Violation de l'article 5 � 5 (droit � r�paration) ;
Non-violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) en ce qui concerne les propos du premier ministre et du procureur r�gional et violation de l'article 6 � 2 en ce qui concerne les propos du ministre de l'Int�rieur et les motifs de la d�cision du 18 mai 2010 du tribunal r�gional de Varna ;
Violation de l'article 8 (droit au respect du domicile) ;
Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 3 et 8.
L'affaire concerne une op�ration de police men�e au domicile de M. Gutsanov, homme politique influent, ayant conduit � son arrestation. Ces �v�nements ont �t� largement m�diatis�s et suivis de d�clarations de hauts responsables du gouvernement bulgare.
Les quatre membres de la famille Gutsanovi ont �t� soumis � une �preuve psychologique qui a g�n�r� de forts sentiments de peur, d'angoisse et d'impuissance et qui s'analyse en un traitement d�gradant. M. Gutsanov n'a pas �t� traduit aussit�t devant un juge et la Cour souligne qu'il n'existe aucune disposition en droit interne permettant d'obtenir r�paration pour le pr�judice subi en raison de la dur�e excessive d'une d�tention et la pr�sentation tardive � un magistrat. L'interview du ministre de l'Int�rieur publi�e dans un journal et les motifs de la d�cision du 18 mai 2010 du tribunal r�gional de Varna ont port� atteinte � la pr�somption d'innocence de M. Gutsanov. La Cour consid�re que la l�gislation n'a pas offert aux requ�rants suffisamment de garanties contre l'arbitraire avant et apr�s la perquisition de leur domicile. Enfin, la Cour rappelle que le fait d'infliger des souffrances psychologiques n'�tant pas, en droit interne, �rig� en infraction p�nale, une �ventuelle plainte p�nale de la part des requ�rants �tant d'embl�e vou�e � l'�chec : les Gutsanovi n'ont pu faire valoir ni leur droit de ne pas �tre soumis � des traitements inhumains ou d�gradants ni leur droit au respect de leur domicile.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Principaux faits
Les requ�rants, M. Borislav Gutsanov, son �pouse Mme Monika Gutsanova et S. et B. Gutsanovi, leurs deux filles mineures, sont des ressortissants bulgares, n�s respectivement en 1967, 1972, 2002 et 2004 et r�sidant � Varna.
M. Gutsanov est d�put� socialiste � l'Assembl�e nationale. A l'�poque des faits, il �tait �galement pr�sident du conseil municipal de Varna.
Entre d�cembre 2009 et avril 2010, le minist�re de l'Int�rieur effectua plusieurs op�rations polici�res visant au d�mant�lement de diff�rents groupes criminels. La police arr�ta plusieurs individus, y compris des personnalit�s politiques.
Le 30 octobre 2009, le parquet de la ville de Sofia ouvrit des poursuites p�nales contre X pour abus de pouvoir d'un fonctionnaire et d�tournements de fonds publics. Le 31 mars 2010, � 6 h 30, la police p�n�tra dans la maison familiale des Gutsanov, proc�da � l'arrestation de M. Gutsanov et � une perquisition des lieux. La d�tention de M. Gustanov fut ordonn�e pour vingt-quatre heures.
Lorsque M. Gutsanov quitta son domicile escort� par la police aux alentours de 13 heures, des journalistes et des �quipes de t�l�vision se trouvaient d�j� pr�sents devant la maison. Le procureur r�gional de Varna, le commissaire en chef de la police et le chef de l'unit� sp�ciale de lutte contre le crime organis� donn�rent une conf�rence de presse. Un quotidien r�gional publia le lendemain les propos du procureur ainsi que les extraits d'un entretien avec le ministre de l'Int�rieur au sujet de cette affaire.
Le m�me jour, 31 mars 2010, � 22 h 55, le procureur inculpa M. Gutsanov de plusieurs infractions p�nales - notamment de participation, en sa qualit� de fonctionnaire, � un groupe criminel dont l'activit� impliquait la passation de contrats dommageables pour la municipalit� et d'abus d'autorit� de fonctionnaire - et ordonna sa d�tention pour soixante-douze heures afin d'assurer sa comparution devant le tribunal.
Le 3 avril 2010, M. Gutsanov comparut devant le tribunal et � l'issue de l'audience, fut plac� en d�tention provisoire. Le tribunal ne releva aucun danger que l'int�ress� prenne la fuite, mais constata que son maintien en d�tention se justifiait par le risque de commission de nouvelles infractions. M. Gutsanov contesta la d�cision du tribunal devant la cour d'appel qui rejeta son recours.
Le 18 mai 2010, le tribunal r�gional rejeta une demande de lib�ration form�e par le requ�rant qui contesta cette d�cision devant la cour d'appel, laquelle d�cida d'une assignation � r�sidence. Le 26 juillet 2010, le tribunal lib�ra M. Gutsanov sous caution.
A la date du 26 avril 2013, la proc�dure p�nale contre M. Gutsanov �tait toujours pendante au stade de l'instruction pr�liminaire.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), les Gutsanovi soutiennent que l'intervention de la police � leur domicile les a soumis � des traitements d�gradants.
Invoquant l'article 5 (droit � libert� et � la s�ret�), M. Gutsanov all�gue qu'il n'a pas �t� aussit�t traduit devant un tribunal, qu'il a �t� maintenu en prison pendant une dur�e excessive, que les juridictions internes n'ont pas justifi� par des raisons pertinentes et suffisantes son maintien en d�tention et qu'il n'avait � sa disposition aucune voie de recours interne pour obtenir r�paration de ces violations all�gu�es.
Invoquant les articles 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 13 (droit � un recours effectif), M. Gutsanov se plaint que les propos du premier ministre, du ministre de l'Int�rieur et du procureur r�gional ont port� atteinte � sa pr�somption d'innocence. Il se plaint aussi de la motivation de la d�cision de maintien en d�tention du 18 mai 2010.
Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile et de la vie priv�e et familiale), les Gutsanovi soutiennent que la perquisition op�r�e dans leur maison a constitu� une atteinte injustifi�e � leur droit au respect de leur domicile et de leur vie familiale.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), les Gutsanovi estiment qu'ils ne disposaient pas de voies de recours internes effectives pour rem�dier aux violations all�gu�es de leur droit � ne pas �tre soumis � des traitements inhumains et d�gradants et de leur droit au respect de leur domicile.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 21 mai 2010.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ineta Ziemele (Lettonie), pr�sidente, P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine),
ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 3
La Cour observe que l'op�ration de police visait une arrestation, une perquisition et une saisie et r�pondait � l'int�r�t g�n�ral de la poursuite des infractions.
La Cour rel�ve que m�me si les quatre membres de la famille n'ont pas �t� physiquement bless�s au cours de l'intervention polici�re, celle-ci a impliqu� un certain recours � la force physique : la porte d'entr�e de la maison a �t� forc�e par une �quipe d'intervention sp�ciale, M. Gutsanov a �t� immobilis� par des agents cagoul�s et arm�s, amen� de force � l'�tage inf�rieur de sa maison et menott�.
M. Gutsanov �tait un homme politique connu � Varna qui occupait le poste de pr�sident du conseil municipal de la ville. Il n'existait aucun �l�ment permettant de conclure qu'il avait des ant�c�dents violents et qu'il aurait pu pr�senter un danger pour les policiers. Il d�tenait certes une arme � feu et des munitions, mais la Cour consid�re que la pr�sence de l'arme au domicile des requ�rants ne saurait � elle seule suffire � justifier l'utilisation d'une �quipe d'intervention sp�ciale ni le recours � la force tel qu'il a �t� employ�.
La Cour souligne que la pr�sence �ventuelle des membres de la famille d'un interpell� sur les lieux de l'arrestation est une circonstance qui doit �tre prise en compte dans la planification et l'ex�cution de ce type d'op�ration. En outre, l'�pouse de M. Gutsanov n'�tait pas suspect�e d'implication et leurs deux filles �taient psychologiquement vuln�rables en raison de leur jeune �ge � 5 et 7 ans respectivement. Il s'av�re que Mme Gutsanova et ses deux filles ont �t� tr�s fortement affect�es par ces �v�nements. Les sentiments de peur et d'angoisse �prouv�s par ces trois requ�rantes conduisent la Cour � conclure qu'elles ont �t� soumises � un traitement d�gradant.
L'op�ration polici�re a �t� planifi�e et ex�cut�e sans prendre en compte plusieurs circonstances telles que la nature des infractions p�nales reproch�es � M. Gutsanov, l'absence d'ant�c�dents
violents de sa part, la pr�sence �ventuelle de ses filles et de son �pouse au domicile. Tous ces �l�ments indiquent clairement le caract�re excessif des moyens employ�s pour l'appr�hension de M. Gutsanov � son domicile ; celui-ci a donc �t� �galement soumis de ce fait � un traitement d�gradant.
Article 5 � 3 et article 5 � 5
M. Gutsanov a �t� arr�t� le 31 mars 2010 � 6 h 30 et il a comparu devant un juge au bout de trois jours, cinq heures et trente minutes. La Cour observe en premier lieu que M. Gutsanov �tait suspect dans le cadre d'une affaire de d�tournement de fonds publics et d'abus de pouvoir, mais qu'il ne s'agissait pas de soup�ons de participation � une activit� criminelle violente. Pendant la premi�re journ�e de sa d�tention, M. Gutsanov a particip� � plusieurs mesures d'instruction, mais le Gouvernement n'a pr�sent� aucun argument pour justifier le fait qu'il n'ait pas �t� conduit devant un juge d�s le lendemain de son arrestation et de son inculpation. Il y a donc eu une premi�re violation de l'article 5 � 3.
La Cour observe en second lieu que M. Gutsanov a �t� priv� de libert� pendant 4 mois dont deux d'assignation � r�sidence. D�s les premi�res demandes de lib�ration, les tribunaux internes ont estim� que M. Gutsanov ne pr�sentait aucun danger de fuite. Ils l'ont toutefois maintenu en d�tention consid�rant qu'il pouvait commettre de nouvelles infractions, notamment une alt�ration de preuves. La cour d'appel a estim� dans sa d�cision du 25 mai 2010, que ce dernier danger avait �galement disparu au vu de sa d�mission de son poste de pr�sident du conseil municipal. M. Gutsanov a �t� cependant assign� � r�sidence et la cour d'appel n'a expos� aucun motif particulier justifiant cette mesure qui a �t� appliqu�e les deux mois suivants. La Cour estime que les autorit�s ont ainsi failli � leur obligation de justifier le maintien en d�tention apr�s le 25 mai 2010. Il y a eu une seconde violation de l'article 5 � 3.
En ce qui concerne la possibilit� d'un recours interne, la Cour consid�re que l'action en dommages et int�r�ts pr�vue par la loi sur la responsabilit� de l'Etat ne peut pas �tre consid�r�e comme une voie de recours interne effective. A la connaissance de la Cour, il n'existe aucune autre disposition en droit interne permettant d'obtenir r�paration pour le pr�judice subi en raison de la dur�e excessive de la d�tention et de la pr�sentation tardive � un magistrat. La Cour conclut donc � la violation de l'article 5 � 5.
Article 6 � 2
La Cour n'estime pas que l'intervention m�diatique du premier ministre ait eu pour finalit� ni pour r�sultat de remettre en cause la pr�somption d'innocence de M. Gutsanov. De m�me, elle n'estime pas que les propos tenus par le procureur r�gional de Varna lors d'une conf�rence de presse aient port� atteinte � la pr�somption d'innocence. En revanche, les propos du ministre de l'Int�rieur formul�s le lendemain de l'arrestation de M. Gutsanov et publi�s par un journal � un moment o� le public manifestait un vif int�r�t � l'�gard de l'affaire sont all�s au-del� de la simple communication d'information. La Cour estime que les propos du ministre �taient susceptibles de cr�er dans le public l'impression que M. Gutsanov faisait partie des � cerveaux � d'un groupe criminel qui avait d�tourn� des fonds publics importants. La Cour conclut que ces propos ont port� atteinte � la pr�somption d'innocence de M. Gutsanov.
Concernant la motivation de la d�cision de maintien en d�tention, le magistrat a employ� la phrase suivant laquelle le tribunal � est toujours d'avis qu'une infraction p�nale a �t� commise et que l'inculp� y est impliqu� �. La Cour consid�re que cette phrase s'analyse en une d�claration de culpabilit� avant toute d�cision sur le fond et a port� atteinte � la pr�somption d'innocence de M. Gutsanov.
Article 8 � 2 La perquisition a �t� effectu�e sans l'autorisation pr�alable d'un juge. Le proc�s-verbal dress� � l'issue de la perquisition a �t� pr�sent� � un juge du tribunal qui l'a formellement approuv�, mais sans exposer les motifs de son approbation. La Cour n'estime pas cet �l�ment suffisant pour d�montrer que le juge a efficacement contr�l� la l�galit� et la n�cessit� de la mesure de la perquisition. Par ailleurs, l'enqu�te p�nale avait �t� ouverte cinq mois auparavant. Les enqu�teurs auraient pu demander la d�livrance d'un mandat judiciaire avant de proc�der � la perquisition. La Cour consid�re qu'en l'absence de l'autorisation pr�alable d'un juge et d'un contr�le r�trospectif de la mesure contest�e, la proc�dure n'�tait pas suffisamment garantie pour pr�venir le risque d'abus de pouvoir de la part des autorit�s de l'enqu�te p�nale. Les requ�rants ont �t� de fait priv�s de la protection n�cessaire contre l'arbitraire et il y a eu violation de l'article 8 � 2.
Article 13 combin� avec les articles 3 et 8 La Cour a constat� que ni la plainte p�nale, ni l'action en dommages et int�r�ts contre l'Etat n'auraient pu constituer des voies de recours interne suffisantes. Elle rappelle que le fait d'infliger des souffrances psychologiques n'est pas, en droit interne, �rig� en infraction p�nale, ce qui vouait d'embl�e � l'�chec une �ventuelle plainte p�nale de la part des requ�rants. Ceux-ci ne disposaient d'aucune voie de recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leur droit de ne pas �tre soumis � des traitements inhumains ou d�gradants ainsi que leur droit au respect de leur domicile. La Cour conclut donc � la violation de l'article 13 combin� avec les articles 3 et 8.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser conjointement aux requ�rants 40 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło