003-4541083-5482174
WyrokETPCz2013-10-21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rosja naruszyła art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz nieludzkiego traktowania) Konwencji w związku z nieadekwatnym śledztwem w sprawie masakry w Katyniu z 1940 r. oraz czy odmowa przekazania utajnionych dokumentów stanowiła naruszenie art. 38 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał ustalił, że dla jurysdykcji ratione temporis w sprawach dotyczących art. 2, musi istnieć "prawdziwy związek" między zdarzeniem a wejściem w życie Konwencji, wymagający stosunkowo krótkiego opóźnienia (nie więcej niż 10 lat) i znaczącej części śledztwa po wejściu w życie. W tym przypadku, 58 lat było zbyt długim okresem, a po 1998 r. nie podjęto istotnych działań śledczych. W odniesieniu do art. 3, Trybunał stwierdził, że po wejściu w życie Konwencji dla Rosji (1998 r.) los polskich jeńców wojennych był już publicznie uznany i ustalony historycznie, co oznacza, że cierpienie skarżących nie osiągnęło wymiaru "zaginięcia", co jest warunkiem naruszenia art. 3 w kontekście "zaginionych osób". Co do art. 38, Trybunał podkreślił, że państwa są zobowiązane do współpracy i dostarczania dowodów, a powołanie się na krajowe przepisy o tajności nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla odmowy przekazania informacji, zwłaszcza gdy sądy krajowe nie przeprowadziły merytorycznej analizy zasadności utajnienia ani nie wyważyły interesów.Stan faktyczny
Skarżący to 15 obywateli polskich, bliskich dwunastu ofiar masakry w Katyniu z 1940 r., gdzie tysiące polskich jeńców wojennych zostało zamordowanych przez NKWD. Po inwazji ZSRR na Polskę w 1939 r., ofiary zostały uwięzione i stracone bez sądu w kwietniu i maju 1940 r., a następnie pochowane w masowych grobach. W 1990 r. ZSRR oficjalnie uznał odpowiedzialność za te zbrodnie, a Rosja wszczęła śledztwo, które zostało umorzone w 2004 r. z utajnieniem części dokumentów, w tym decyzji o umorzeniu. Rodziny ofiar przestały otrzymywać listy od jeńców w 1940 r. i nigdy więcej nie miały od nich wiadomości.Rozstrzygnięcie
Trybunał większością głosów stwierdza, że nie ma jurysdykcji do rozpatrywania zarzutów z art. 2 Konwencji. Trybunał większością głosów stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza, że Rosja naruszyła swoje zobowiązania wynikające z art. 38 Konwencji. Trybunał większością głosów odrzuca żądanie słusznego zadośćuczynienia skarżących.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 306 (2013) 21.10.2013
La Cour rend son arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Janowiec et autres
Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Janowiec et autres c. Russie (requ�te nos 55508/07 et 29520/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit :
A la majorit�, qu'elle n'a pas comp�tence pour conna�tre des griefs soulev�s sur le terrain de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ;
A la majorit�, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention ; et
A l'unanimit�, que la Russie a manqu� � ses obligations d�coulant de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire) de la Convention.
Dans cette affaire, des proches de victimes du massacre de Katy, survenu en 1940 (l'ex�cution de milliers de prisonniers de guerre polonais par le NKVD, la police secr�te sovi�tique), estimaient que l'enqu�te conduite par les autorit�s russes sur ce massacre n'�tait pas ad�quate.
La Cour a conclu qu'elle n'avait pas comp�tence pour examiner le caract�re ad�quat ou non d'une enqu�te conduite sur des faits ant�rieurs � l'adoption de la Convention en 1950. De plus, � la date d'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Russie, le d�c�s des prisonniers de guerre polonais �tait devenu un fait historique �tabli et il ne subsistait quant � leur sort aucune incertitude qui aurait pu donner lieu � une violation de l'article 3 � l'�gard des requ�rants.
La Cour a soulign� que les Etats membres sont tenus de se conformer � ses demandes en mati�re de preuve et elle a jug� que, en refusant de communiquer une d�cision proc�durale essentielle rest�e classifi�e, la Russie avait manqu� � cette obligation. Les tribunaux russes n'avaient pas conduit d'analyse au fond des raisons du maintien de cette classification.
Principaux faits
Les requ�rants sont 15 ressortissants polonais membres des familles de douze victimes du massacre de Katy. Les victimes �taient des officiers de la police et de l'arm�e, un m�decin militaire et un directeur d'�cole primaire. Apr�s l'invasion de la Pologne par l'Arm�e rouge en septembre 1939, elles furent conduites dans des camps ou des prisons dirig�s par les Sovi�tiques et ex�cut�es par les services secrets, sans avoir �t� jug�es, avec plus de 21 000 autres personnes en avril et mai 1940, puis enterr�es dans des fosses communes dans la for�t de Katy (proche de Smolensk) et dans les villages de Pyatikhatki et Mednoye. Apr�s la d�couverte, par des cheminots puis par l'arm�e allemande, de charniers pr�s de la for�t de Katy, une commission internationale proc�da � une exhumation en 1943, � l'issue de laquelle trois des membres des familles de requ�rants furent identifi�s. Les d�pouilles des autres ne furent ni retrouv�s ni identifi�s mais leurs noms figuraient sur les listes de prisonniers de guerre polonais sur la base desquelles les listes des ex�cutions en 1940 avaient �t� dress�es. Les familles cess�rent de recevoir des lettres des prisonniers en 1940 et n'ont plus eu de nouvelles d'eux.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
En 1990, l'URSS reconnut officiellement la responsabilit� des dirigeants sovi�tiques pour le meurtre des prisonniers de guerre polonais et une enqu�te p�nale sur ces massacres fut ouverte. La proc�dure dura jusqu'en septembre 2004, lorsque le parquet militaire principal russe d�cida de la classer sans suite. En d�cembre 2004, 36 des 183 volumes du dossier de l'enqu�te furent class�s � ultrasecret �. Le texte de la d�cision mettant fin � l'enqu�te p�nale sur le massacre de Katy fut lui aussi classifi�.
Les demandes des requ�rants tendant � la communication de copie de cette d�cision et des documents relatifs � leurs proches furent rejet�es par le parquet militaire. Les tribunaux russes ent�rin�rent ces d�cisions dans des jugements confirm�s d�finitivement par la Cour supr�me en mai 2007 (pour ce qui est des auteurs de la premi�re requ�te) et en janvier 2009 (pour ce qui est des auteurs de la seconde requ�te). Ils estim�rent en particulier que les requ�rants, �tant �trangers, n'avaient pas le droit d'acc�der � des pi�ces classifi�es. La demande, form�e par l'organisation nongouvernementale russe Memorial, tendant � la d�classification de la d�cision de septembre 2004 classant sans suite l'enqu�te sur le massacre de Katy fut elle aussi rejet�e par les tribunaux.
Le 26 novembre 2010, la Douma russe �mit une d�claration au sujet de la � trag�die de Katy � dans laquelle elle affirmait que � l'extermination massive de citoyens polonais sur le territoire sovi�tique pendant la Seconde Guerre mondiale � avait �t� perp�tr�e sur ordre de Staline et qu'il fallait continuer � � v�rifier les listes des victimes, r�tablir la r�putation des personnes mortes � Katy et ailleurs et mettre au jour les circonstances de cette trag�die (...) �.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutiennent que les autorit�s russes n'ont pas men� une enqu�te effective sur le d�c�s de leurs proches et ont adopt� une attitude d�daigneuse face � toutes les demandes d'information sur ce qui �tait arriv� aux d�funts.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour le 19 novembre 2007 et le 24 mai 2009 respectivement. Elles ont �t� communiqu�es aux autorit�s russes en octobre 2008 et en novembre 2009 respectivement. Par une d�cision du 5 juillet 2011, la Cour a d�clar� recevable le grief tir� par les requ�rants, sous l'angle de l'article 2 de la Convention europ�enne, au motif que les autorit�s russes n'auraient pas men� une enqu�te p�nale ad�quate sur les circonstances ayant conduit au d�c�s de leurs proches. Elle a en m�me temps joint au fond de la requ�te la question de sa comp�tence temporelle, c'est-�-dire celle de savoir si elle peut rechercher si une enqu�te sur des �v�nements survenus avant la ratification par la Russie de la Convention �tait ad�quate ou non. Dans cette m�me d�cision, elle a �galement d�clar� recevable le grief des requ�rants tir� de ce que la fa�on dont les autorit�s russes ont r�agi face � leurs demandes et requ�tes constituerait un traitement inhumain au sens de l'article 3.
Une audience de chambre s'est tenue le 6 octobre 2011. Le 16 avril 2012, la Cour a rendu son arr�t de chambre en l'esp�ce. A une majorit� des voix, elle a conclu � la violation de l'article 3 � l'�gard de dix des requ�rants et � l'absence de violation de l'article 3 � l'�gard des cinq autres, ainsi qu'� une violation par la Russie de son obligation de coop�rer avec la Cour en vertu de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire). Elle a �galement jug� qu'elle ne pouvait pas examiner sur le fond le grief soulev� sur le terrain de l'article 2.
L'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) le 24 septembre 2012, � la demande des requ�rants. Une audience de Grande Chambre s'est tenue le 13 f�vrier 2013.
En vertu de l'article 36 de la Convention (tierce intervention), le gouvernement polonais est intervenu dans la proc�dure, devant la chambre comme devant la Grande Chambre. De plus, il a �t�
permis aux organisations suivantes de formuler des observations �crites en qualit� de tiers dans la proc�dure devant la Grande Chambre : Open Society Justice Initiative, Amnesty International, Public International Law and Policy Group, Memorial, European Human Rights Advocacy Centre et Transitional Justice Network.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Guido Raimondi (Italie), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Corneliu B�rsan (Roumanie), Peer Lorenzen (Danemark), Alvina Gyulumyan (Arm�nie), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Dragoljub Popovi (Serbie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Vincent A. de Gaetano (Malte), Julia Laffranque (Estonie), Helen Keller (Suisse), Helena J�derblom (Su�de), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Dmitry Dedov (Russie),
ainsi que d'Erik Fribergh, greffier.
D�cision de la Cour
Article 2
Sur la question de savoir si elle peut examiner le caract�re ad�quat ou non d'une enqu�te sur des faits ant�rieurs � la ratification par la Russie de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la Cour dit qu'il doit exister un � lien v�ritable � entre le fait en cause et l'entr�e en vigueur de la Convention et que ce lien doit �tre d�termin� par les crit�res suivants : premi�rement, le d�lai �coul� entre le fait et l'entr�e en vigueur de la Convention doit avoir �t� relativement bref � et ne pas avoir d�pass� en tout �tat de cause dix ans � et, deuxi�mement, une part importante de l'enqu�te doit avoir �t� ou aurait d� �tre mise en oeuvre apr�s l'entr�e en vigueur.
La Cour estime qu'il faut pr�sumer que les proches des requ�rants ont �t� ex�cut�s par les autorit�s sovi�tiques en 1940. Il n'est pas contest� que ces personnes d�tenues en 1939 et 1940 se trouvaient enti�rement entre les mains des autorit�s sovi�tiques. Leurs noms figuraient sur les listes des prisonniers de guerre polonais � ex�cuter sans exception et leurs familles n'ont plus entendu parler d'eux depuis 1940. Cependant, la Russie ayant ratifi� la Convention en mai 1998, soit 58 ans apr�s l'ex�cution des proches des requ�rants, la Cour estime que ce d�lai est trop long dans l'absolu pour �tablir un � lien v�ritable � entre leur d�c�s et l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Russie.
L'enqu�te sur l'origine des charniers n'a formellement pris fin qu'en 2004, soit post�rieurement � l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Russie. Un certain nombre de mesures d'instruction essentielles, notamment des exhumations, des expertises m�dico-l�gales et l'interrogatoire de t�moins potentiels des ex�cutions, furent prises au d�but des ann�es 1990. Cependant, la Cour constate, sur la base des pi�ces du dossier d'enqu�te et les observations des parties, qu'aucune mesure d'enqu�te digne de ce nom n'a �t� adopt�e apr�s 1998. Aucun �l�ment
de preuve pertinent n'est apparu depuis cette date. La Cour en conclut qu'aucun des crit�res permettant d'�tablir l'existence d'un � lien v�ritable � entre les �v�nements en question et l'entr�e en vigueur de la Convention n'a �t� satisfait.
La Cour rappelle en outre qu'il peut exister des situations extraordinaires ne satisfaisant pas au crit�re du � lien v�ritable �, mais o� la n�cessit� de prot�ger de mani�re r�elle et effective les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent constitue un fondement suffisant pour reconna�tre l'existence d'un lien. Tel peut �tre le cas de graves crimes de droit international, par exemple les crimes de guerre, le g�nocide ou les crimes contre l'humanit�. Toutefois, m�me dans ces cas-l�, le crit�re des � valeurs de la Convention � ne peut pas s'appliquer � des �v�nements ant�rieurs � l'adoption de la Convention, le 4 novembre 1950, car c'est seulement � cette date que celle-ci a commenc� � exister en tant qu'instrument international de protection des droits de l'homme. La Grande Chambre confirme donc la conclusion de la chambre selon laquelle, dans les circonstances de l'esp�ce, il n'existe en l'esp�ce aucun �l�ment de nature � former un pont entre le pass� lointain et la p�riode, r�cente, post�rieure � l'entr�e en vigueur de la Convention. La Cour n'a donc pas comp�tence ratione temporis pour conna�tre du grief soulev� sur le terrain de l'article 2.
Article 3
Dans sa jurisprudence, la Cour reconna�t que la souffrance des proches d'une � personne disparue � qui ont d� longtemps vivre entre l'espoir et le d�sespoir peut justifier un constat de violation distincte de l'article 3 � raison de l'attitude particuli�rement insensible des autorit�s nationales face � leurs demandes de renseignements. Cependant, dans le cas des requ�rants, la Cour n'a comp�tence qu'en ce qui concerne la p�riode qui a commenc� le 5 mai 1998, date d'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Russie. Apr�s cette date il ne subsistait plus aucune incertitude quant au sort des prisonniers de guerre polonais. Bien que tous les corps n'aient pas �t� retrouv�s, le d�c�s des int�ress�s a �t� publiquement reconnu par les autorit�s sovi�tiques puis par les autorit�s russes et est devenu un fait historique �tabli. Force est d'en conclure que ce qui aurait pu �tre au d�part une affaire de � disparitions � doit passer pour une affaire de � d�c�s confirm�s �.
Si l'ampleur des crimes commis par les autorit�s sovi�tiques en 1940 est propre � susciter beaucoup d'�motion, il reste que, d'un point de vue purement juridique, la Cour ne peut y voir un motif imp�rieux de s'�carter de sa jurisprudence relative � la reconnaissance de la qualit� de victime d'une violation de l'article 3 aux proches des � personnes disparues � et de conf�rer cette qualit� aux requ�rants, pour lesquels le d�c�s de leurs proches �tait une certitude. Dans ces conditions, elle estime que la souffrance des requ�rants ne peut passer pour avoir atteint une dimension et un caract�re distincts du d�sarroi qui peut �tre consid�r� comme in�vitable pour les proches de victimes de graves violations des droits de l'homme. D�s lors, elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
Article 38
Dans la proc�dure devant la chambre, le gouvernement russe n'a pas donn� suite � la demande de la Cour tendant � lui communiquer copie de la d�cision de septembre 2004 classant sans suite l'enqu�te sur le massacre de Katy, au motif que ce document �taient class� ultrasecret. Dans la proc�dure devant la Grande Chambre, il a produit un certain nombre de documents suppl�mentaires parmi lesquels ne figure toutefois pas la d�cision en cause.
La Cour souligne qu'elle seule peut d�cider quels moyens de preuve les parties doivent produire pour instruire correctement le dossier et que celles-ci sont tenues de se conformer � ses demandes en mati�re de preuve. Le Gouvernement oppose la classification de la d�cision au niveau national et soutient que le droit interne l'emp�che de communiquer des mat�riaux classifi�s � des organisations internationales en l'absence de garantie quant � leur confidentialit�. Cependant, la Cour estime que la seule invocation d'une d�ficience structurelle du droit interne qui rendait impossible la
communication aux organisations internationales de documents sensibles ne constitue pas une explication suffisante pour justifier la r�tention des informations sollicit�es par elle.
La Cour rappelle qu'elle n'a pas r�ellement les moyens de contester l'avis des autorit�s nationales selon lequel des consid�rations de s�curit� nationale sont en jeu. Toutefois, les principes d'�tat de Droit exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse �tre soumise � une forme de proc�dure contradictoire devant un organe ind�pendant comp�tent pour examiner les motifs de la d�cision en question. Or les jugements rendus par les tribunaux russes dans le cadre de la proc�dure de d�classification ne renferment aucune analyse au fond des motifs cens�s justifier le maintien de la classification. Les juridictions nationales se sont appuy�es sur une expertise produite par le Service f�d�ral de s�curit� concluant que la d�cision classant sans suite la proc�dure p�nale contenait des �l�ments qui n'avaient pas �t� d�classifi�s, mais elles n'ont pas examin� la th�se selon laquelle ces �l�ments devaient rester secrets plus de soixante-dix ans apr�s les faits. De plus, elles n'ont pas r�pondu sur le fond au moyen tir� par Memorial de ce que la d�cision de classement sans suite �tait insusceptible de classification en vertu de l'article 7 de la loi sur le secret d'Etat d�s lors qu'elle mettait fin � une enqu�te sur le massacre de prisonniers non arm�s, fait constitutif selon Memorial d'une violation gravissime des droits de l'homme commise sur ordre des plus hauts responsables sovi�tiques. Enfin, elles n'ont pas mis en balance, d'une part, la n�cessit� de prot�ger les informations en la possession du Service f�d�ral de s�curit� (un successeur du KGB sovi�tique qui avait conduit l'ex�cution des prisonniers de guerre polonais), et, d'autre part, l'int�r�t du public de voir conduire une enqu�te transparente sur les crimes de l'ancien r�gime totalitaire.
Compte tenu de la port�e limit�e du contr�le op�r� par le juge russe, la Cour ne peut admettre que la production d'une copie de la d�cision de septembre 2004 e�t pu nuire � la s�curit� nationale de la Russie. Enfin, le gouvernement russe aurait pu demander des am�nagements proc�duraux appropri�s pour satisfaire ses imp�ratifs de s�curit�, par exemple la tenue d'une audience � huis clos, or il ne l'a pas fait.
La Cour conclut que la Russie a manqu� � ses obligations d�coulant de l'article 38.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour, � la majorit� des voix, rejette la demande de satisfaction �quitable des requ�rants.
Opinions s�par�es
Les juges Gyulumyan et Dedov ont chacun exprim� une opinion concordante. Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente. Les juges Ziemele, de Gaetano, Laffranque et Keller ont exprim� une opinion partiellement dissidente commune. Le texte de ces opinions est joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | t�l: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
6
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło