003-4552262-5497225

WyrokETPCz2013-10-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak koordynacji działań władz i utrzymywanie wrażliwego więźnia w warunkach narażających go na ryzyko przemocy ze strony współwięźniów stanowi naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze łotewskie naruszyły art. 3 Konwencji, ponieważ przez ponad rok narażały D.F. na bezpośrednie ryzyko złego traktowania ze strony współwięźniów, mimo że były świadome jego statusu byłego informatora policji i przestępcy seksualnego, co czyniło go szczególnie wrażliwym. Brak koordynacji między różnymi organami państwa uniemożliwił skuteczną ochronę skarżącego, a istniejący system transferu wrażliwych więźniów okazał się nieskuteczny zarówno w prawie, jak i w praktyce.
Stan faktyczny
Skarżący, D.F., obywatel Łotwy, był w latach 90. informatorem policji. W październiku 2005 r. został aresztowany za gwałt i wykorzystywanie nieletnich, a następnie skazany na 13 lat i jeden miesiąc więzienia. Między październikiem 2005 a październikiem 2006 przebywał w więzieniu w Daugavpils, gdzie, jak twierdził, był narażony na przemoc ze strony współwięźniów z powodu swojej przeszłości. Pomimo wielokrotnych próśb o przeniesienie do bezpieczniejszego więzienia, władze odmawiały, częściowo z powodu braku potwierdzenia jego współpracy z policją.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza niedopuszczalność pierwszej części skargi dotyczącej faktycznego złego traktowania. Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji w zakresie narażenia na ryzyko złego traktowania. Trybunał zasądza na rzecz D.F. 8 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 315 (2013) 29.10.2013 Les autorit�s lettones n'ont pas garanti la s�curit� d'un d�tenu expos� aux violences de ses cod�tenus Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire D.F. c. Lettonie (requ�te no 11160/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Dans cette affaire, D.F. soutenait que, ancien informateur r�mun�r� de la police et d�linquant sexuel, il �tait constamment expos� � un risque de violences de la part de ses cod�tenus lors de son s�jour dans la prison de Daugavpils entre 2005 et 2006 et que les autorit�s lettones auraient d� le transf�rer dans un lieu de d�tention plus s�r. La Cour a jug� que, faute pour les autorit�s de s'�tre coordonn�es, D.F. a �t� expos� pendant plus d'une ann�e � un risque imminent de mauvais traitement alors que les autorit�s �taient au fait de ce risque. Principaux faits Le requ�rant, D.F., est un ressortissant letton n� en 1963 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement � Riga. Il affirme avoir �t� informateur de la police dans les ann�es 1990. En octobre 2005, il fut arr�t� pour viol et d�tournement de mineurs et mis en d�tention provisoire. En mars 2006, il fut reconnu coupable et condamn� � 13 ans et un mois d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� par la Cour supr�me en d�cembre 2006. Entre le 25 octobre 2005 et le 26 octobre 2006, D.F. s�journa � la prison de Daugavpils. Il all�gue que, pendant cette p�riode, il a �t� l'objet de violences de la part de ses cod�tenus car ils connaissaient son pass� d'informateur de la police et de d�linquant sexuel. Il dit que l'administration carc�rale l'a fr�quemment transf�r� d'une cellule � une autre, l'exposant � un grand nombre d'autres d�tenus. Il fit plusieurs demandes de transfert dans une prison sp�cialis�e, mais elles furent toutes rejet�es au motif, notamment, que l'administration des prisons n'avait pas jug� �tabli qu'il avait �t� informateur de la police. En ao�t 2006, il pria le procureur g�n�ral d'ouvrir des poursuites p�nales contre la police parce que celle-ci n'aurait pas reconnu sa collaboration avec elle. En octobre 2006, il fut avis� que sa collaboration avait �t� confirm�e et il fut transf�r� dans une autre prison. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), D.F. soutient qu'il n'a pas pu obtenir un transfert dans une autre prison et qu'il a donc �t� expos� � des 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. violences, des humiliations et des s�vices psychologiques dans la prison de Daugavpils. Il se plaint en outre d'une absence de recours effectif � cet �gard. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 f�vrier 2007. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), pr�sident, Ineta Ziemele (Lettonie), P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Vincent A. de Gaetano (Malte), ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) La Cour juge irrecevable le premier grief, tir� des mauvais traitements qu'aurait subi D.F. dans la prison de Daugavpils, faute pour lui d'avoir donn� le moindre d�tail sur ces traitements ni produit le moindre �l�ment prouvant qu'il avait subi des blessures. Pour ce qui est du second grief, tir� de ce que les autorit�s lettones auraient expos� D.F. � un risque et � des craintes de mauvais traitements en le maintenant en d�tention � Daugavpils, la Cour se r�f�re � des rapports du Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants (� le CPT �). Le CPT a constat� que les d�tenus inculp�s d'infractions � caract�re sexuel �taient expos�s � un plus grand risque de violence de cod�tenus. Il s'est �galement dit, � plusieurs reprises, pr�occup� par les violences de ce type dans la prison de Daugavpils. Conform�ment aux recommandations du CPT, la Cour souligne que les autorit�s comp�tentes des Etats membres ont l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour emp�cher les mauvais traitements de prisonniers dont elles ont eu ou auraient d� avoir connaissance. Les autorit�s lettones �taient conscientes que D.F. �tait expos� � un plus grand risque de violences d'autres d�tenus car l'administration p�nitentiaire savait qu'il avait �t� inculp� pour des infractions � caract�re sexuel contre des mineurs. De plus, certaines autorit�s disposaient de renseignements quant � ses activit�s pass�es d'informateur de la police, mais ceux-ci n'ont pas syst�matiquement circul� entre les autorit�s comp�tentes. D.F. a fait plusieurs demandes de transfert dans une autre prison, faisant �tat de menaces pour sa vie et son int�grit� physique. De plus, selon ses propos non contest�s par le gouvernement letton, il a fr�quemment chang� de cellule, ce pour quoi le Gouvernement n'a pas donn� de justification convaincante. Se r�f�rant aux recommandations du CPT, la Cour souligne que les transferts de d�tenus vuln�rables doivent s'inscrire dans le cadre d'une strat�gie minutieusement �tablie permettant de les prot�ger des violences d'autres prisonniers. La Cour est pr�occup�e par le fait que la demande formul�e par D.F. tendant � ce que les services r�pressifs confirment sa collaboration ant�rieure avec la police a donn� lieu � des lenteurs proc�durales, aggrav�es par une coordination insuffisante entre les autorit�s comp�tentes. La possibilit� de demander une mesure conservatoire devant les juridictions administratives ne pouvait pas y rem�dier car, en vertu des r�gles alors en vigueur, aucun d�lai n'�tait pr�vu pour statuer sur une demande de ce type. Le syst�me mis en place en mati�re de transfert des d�tenus vuln�rables n'�tait donc pas effectif, que ce soit en droit ou en pratique. D.F. ayant �t� fond� � craindre un risque imminent de mauvais traitement dans la prison de Daugavpils pendant plus d'une ann�e et aucun recours effectif n'ayant exist� pour y rem�dier, la Cour conclut � la violation de l'article 3. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Lettonie doit verser � D.F. 8 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło