003-4554705-5501014

WyrokETPCz2013-10-31

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzje władz chorwackich, które zakończyły prawo skarżącego do zasiłku dla bezrobotnych, naruszyły jego prawo do rzetelnego procesu sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Doko Jaimovi, obywatel Bośni i Hercegowiny, otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w Chorwacji od grudnia 1990 roku. W marcu 1992 roku, z powodu wojny, nie mógł osobiście stawiać się w urzędzie, więc wysyłał zgłoszenia pocztą. Wypłata zasiłku została wstrzymana z powodu niespełnienia warunków. W czerwcu 2000 roku skarżący zwrócił się do władz chorwackich o wznowienie wypłat, ale jego wniosek został odrzucony, a prawo do zasiłku uznano za wygasłe od końca marca 1992 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1. Odrzuca wniosek o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 317 (2013) 31.10.2013 Arr�ts concernant la Croatie, � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �, la Gr�ce, l'Irlande, le Luxembourg, la R�publique tch�que, la Russie, la Su�de, et l'Ukraine La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 13 arr�ts suivants dont un (en italique) est un arr�t de comit� d�finitif. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figure � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Jaimovi c. Croatie (requ�te no 22688/09) Le requ�rant, Doko Jaimovi, est un ressortissant de la Bosnie-Herz�govine n� en 1953 et habitant � Bosanski Brod (Bosnie-Herz�govine). L'affaire avait pour objet son allocation ch�mage. En d�cembre 1990, M. Jaimovi re�ut le b�n�fice de cette allocation � la condition qu'il se pr�sente tous les mois au Fonds des travailleurs de la R�publique. Il disait s'�tre pr�sent� tous les mois jusqu'au 24 mars 1992, lorsqu'il lui fut impossible de voyager en Croatie en raison de la guerre qui s'intensifiait � la suite de la d�claration d'ind�pendance de la Croatie. Il se pr�senta donc par courrier chaque mois. Le versement de son allocation ch�mage fut arr�t� pour non-respect des conditions. En juin 2000, M. Jaimovi demanda aux autorit�s croates le versement de cette allocation mais il fut d�bout� et son droit � cette allocation fut d�clar� �teint � compter de la fin du mois de mars 1992. Les actions form�es par lui contre cette d�cision furent rejet�es, de m�me que son recours devant la Cour constitutionnelle croate en septembre 2008. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Jaimovi d�non�ait les d�cisions des autorit�s croates mettant fin � son droit au versement de l'allocation ch�mage. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable pr�sent�e par le requ�rant. Oreb c. Croatie (no 20824/09) Le requ�rant, Perica Oreb, est un ressortissant croate n� en 1982 et habitant � Split (Croatie). L'affaire avait pour objet sa d�tention provisoire et la proc�dure judiciaire y aff�rent, avant sa condamnation pour association de malfaiteurs en vue de fournir des stup�fiants. Entre l'ouverture de l'enqu�te de la police sur ses activit�s le 1er ao�t 2008 et sa condamnation le 20 septembre 2010, M. Oreb fut plac� en d�tention provisoire, sauf entre le 3 et le 28 octobre 2008, lorsqu'il fut temporairement remis en libert� � la suite d'un recours. Il forma de nombreux autres recours contre sa d�tention mais fut d�bout� � chaque fois. Invoquant en particulier les articles 5 � 3 (droit � la 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), il estimait que sa d�tention provisoire avait �t� excessivement longue � plus de deux ans � et qu'elle avait �t� ordonn�e et prolong�e sans que les autorit�s ne se fussent appuy�es sur le moindre �l�ment de fait pertinent ni eussent envisag� une autre mesure restrictive de libert�. Invoquant en outre l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il soutenait que les juridictions nationales avaient constamment invoqu� comme motif de placement et de maintien en d�tention provisoire ses condamnations pour des infractions similaires en mati�re de stup�fiants alors que, en r�alit�, il n'aurait pas �t� condamn� mais aurait fait l'objet de proc�dures p�nales analogues. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 6 � 2 Satisfaction �quitable : 4 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 215 EUR pour frais et d�pens. Mosinian c. Gr�ce (no 8045/10)* Le requ�rant, M. Ruslan Mosinian, est un ressortissant g�orgien, n� en 1986 et r�sidant � Thessalonique. Soup�onn� de trafic de stup�fiants, M. Mosinian fut arr�t�, puis condamn� � une peine de r�clusion de six ans et cinq mois en novembre 2006. En novembre 2008, il fut acquitt� par la cour d'appel et remis en libert�. L'affaire concernait la d�tention de M. Mosinian et le fait que son action en dommages et int�r�ts avait �t� rejet�e alors qu'il avait �t� acquitt� de mani�re d�finitive. Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaignait de ce que le raisonnement suivi par la cour d'appel criminelle pour rejeter sa demande de r�paration de sa d�tention provisoire avait �t� incompatible avec sa pr�somption d'innocence. Violation de l'article 6 � 2 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral. Popovski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 12316/07) Le requ�rant, Risto Popovski, est un ressortissant de � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � n� en 1945 et habitant � Bitola. L'affaire concernait un article publi� � son sujet ainsi que la proc�dure en diffamation ult�rieurement conduite � ce sujet. Le 2 d�cembre 2002 fut publi� dans le quotidien Utrinski Vesnik un article insinuant que M. Popovski avait vol� un tracteur. Le lendemain, il adressa au journal une lettre demandant une r�tractation, � laquelle �tait joint un document attestant que le tracteur lui appartenait. Aucune r�tractation ne fut publi�e. Vers le d�but du mois de f�vrier 2003, M. Popovski porta plainte au p�nal pour diffamation contre le r�dacteur en chef du journal et contre le journaliste auteur de l'article. Entre octobre 2003 et janvier 2007, la juridiction de jugement fixa 23 audiences, dont la quasi-totalit� furent ajourn�es pour non-comparution du r�dacteur en chef, de son avocat et de l'auteur de l'article. En janvier 2007, le tribunal pronon�a le sursis � la proc�dure au motif que les chefs d'inculpation �taient prescrits, une d�cision confirm�e en appel en mars 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Popovski se plaignait de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure en diffamation. Invoquant en outre l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), il soutenait que, en n'assurant pas la pr�sence au proc�s des personnes qui l'auraient diffam�, les juridictions nationales n'avaient pas prot�g� sa r�putation qui aurait �t� consid�rablement ternie par l'article publi�. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 650 EUR pour frais et d�pens. S.J. c. Luxembourg (no 2) (no 47229/12)* Le requ�rant, S.J., est un ressortissant luxembourgeois, n� en 1976. D�tenu au centre p�nitentiaire de Luxembourg, S.J. se plaignait d'avoir �t� contraint, lors d'une fouille corporelle, de se mettre � nu dans une cabine non close en pr�sence d'un certain nombre de gardiens. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), S.J. all�guait que cette fouille, accomplie dans ces conditions, avait constitu� un traitement inhumain et d�gradant. Non-violation de l'article 3 (traitement) Non-violation de l'article 3 (proc�dure) Janyr c. R�publique Tch�que (no 42937/08)* Le requ�rant, M. Philipp Janyr, est un ressortissant tch�que et autrichien n� en 1973 et r�sidant � Vienne. M. Janyr fit l'objet d'une enqu�te relative � des infractions douani�res, li�es � des importations de volaille. En avril 2003, il fut reconnu coupable d'abaissement des droits d'importation et condamn� � cinq ans de prison. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit � un proc�s �quitable), il se plaignait que la Cour constitutionnelle avait m�connu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les observations des autorit�s parties � la proc�dure et que la haute cour, en lui d�signant un avocat d'office, avait enfreint son droit d'�tre repr�sent� par un avocat de son choix. Violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 6 � 3 b) et c) Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable pr�sent�e par le requ�rant. Eduard Rozhkov c. Russie (no 11469/05) Le requ�rant, Eduard Rozhkov, est un ressortissant russe n� en 1969 et habitant � Krasnodar (Russie). Il fut reconnu coupable de meurtre en ao�t 2004 et condamn� � dix ans d'emprisonnement. Il fit appel du jugement mais fut d�bout� en octobre 2004. Lui et un repr�sentant de l'accusation �taient tous deux pr�sents � l'audience d'appel, mais pas son avocat. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il estime que les juridictions russes n'ont pas veill� � ce qu'il soit repr�sent� par un avocat en appel. Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 c) Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral. Grossman c. Russie (no 46282/07) Le requ�rant, Yuriy Grossman, est un ressortissant russe n� en 1977 et purgeant une peine de 18 ans d'emprisonnement dans la r�gion de Kemerovo (Russie) pour de nombreuses infractions, notamment pour meurtre. Il estimait avoir �t� d�tenu dans des conditions �pouvantables entre ao�t 2006, date de son arrestation, et d�cembre 2009 dans un centre de d�tention temporaire � Naberezhnyye Chelny. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), il all�guait que les cellules �taient surpeupl�es, que la lumi�re du jour n'y p�n�trait pas et qu'il n'�tait pas possible d'utiliser des toilettes priv�es. Invoquant en outre l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il consid�rait �galement que sa d�tention provisoire n'avait pas �t� fond�e sur des motifs suffisants ou pertinents, les juridictions nationales s'�tant essentiellement repos�es selon lui sur la gravit� des chefs d'inculpation retenus contre lui sans envisager d'autres mesures pr�ventives. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � en ce qui concerne les conditions de d�tention du requ�rant dans le centre de d�tention temporaire Violation de l'article 13 Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. Tovbulatova et autres c. Russie (nos 26960/06, 27926/06, 6371/09 et 6382/09) Les requ�rants sont des ressortissants russes membres des familles de cinq hommes disparus en R�publique tch�tch�ne (Russie) apr�s avoir �t� arr�t�s, en 2001 et 2006, par des hommes arm�s qui appartenaient selon les requ�rants � l'arm�e ou aux forces de s�curit� russes. Magomed Edilov, n� en 1979, Akhamdi Isayev, n� en 1981, et Ali Vadilov, n� en 1974, furent arr�t�s le 9 d�cembre 2001 au petit matin dans leurs domiciles familiaux respectifs au village de Valerik (district Achkhoy-Martan en Tch�tch�nie) par un groupe d'hommes masqu�s arm�s en tenue de camouflage. Leurs familles sont sans nouvelles d'eux depuis lors (requ�tes nos 26960/06, 6371/09 et 6382/09). Bulat Chilayev, n� en 1973, qui �tait conducteur pour une O.N.G. humanitaire russe, et Aslan Israilov, n� en 1978, qui rendait visite � son grand-p�re � Sernovodsk, se rendaient � Grozny le 9 avril 2006 lorsque leur v�hicule fut stopp� au cours d'une large op�ration de balayage par un groupe d'hommes en tenue de camouflage. Selon des t�moins oculaires, les deux hommes furent frapp�s � coups de poing et de crosses de fusil avant d'�tre pouss�s dans le coffre de leur voiture, l'un des hommes camoufl�s ayant pris le volant pour repartir en direction de Grozny. On serait sans nouvelle des deux hommes depuis lors (requ�te n� 27926/06). Les requ�rants soutenaient que leurs proches avaient disparu apr�s s'�tre trouv�s ill�galement entre les mains de militaires russes et disaient en souffrir psychologiquement. Ils estimaient en outre que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur ces disparitions. Ils invoquaient les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif). Violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef des proches des requ�rants (Magomed Edilov, Akhamdi Isayev, Ali Vadilov, Bulat Chilayev et Aslan Israilov) Violation de l'article 2 (proc�dure) � en raison du manquement des autorit�s � mener une enqu�te effective sur la disparition des proches des requ�rants Violation de l'article 3 � dans le chef des requ�rants, en raison de la disparition de leurs proches et de la r�ponse des autorit�s � leurs souffrances Violation de l'article 5 � dans le chef des proches des requ�rants, en raison du caract�re ill�gal de leur d�tention Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2 et 3 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice mat�riel � la fille de Bulat Chilayev ; par famille des cinq hommes disparus, 60 000 EUR pour pr�judice moral ; ainsi que, par requ�te, des sommes comprises entre 1 168 et 2 500 EUR pour frais et d�pens. Atayeva et Burman c. Su�de (no 17471/11) (Radiation) Les requ�rants, Myahri Atayeva, ressortissante turkm�ne n�e en 1974, et Mats Burman, ressortissant su�dois n� en 1954, habitent � Lule� (Su�de). Il est question en l'esp�ce de l'expulsion �ventuelle de Mme Atayeva. Arriv�e en Su�de avec son fils en mars 2006, elle �pousa M. Burman en avril 2006. Le couple eut un fils en janvier 2010 et, en septembre 2010, M. Burman adopta le premier fils de Mme Atayeva. � partir de septembre 2006, Mme Atayeva forma bon nombre de demandes et de recours devant les autorit�s su�doises pour obtenir l'asile et un permis de s�jour. � part une demande faite en juillet 2013, qui est toujours pendante, toutes ces d�marches furent rejet�es et Mme Atayeva disait que cette derni�re demande n'avait aucune chance de succ�s. Elle et M. Burman soutenaient que son expulsion de Su�de serait contraire � leurs droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale). Requ�te ray�e du r�le, en application de l'article 37 � 1 (radiation) � la validit� de l'arr�t� d'expulsion ayant expir�, Mme Atayeva peut introduire une nouvelle demande d'asile Bandaletov c. Ukraine (no 23180/06) Le requ�rant, Gennadiy Bandaletov, est un ressortissant ukrainien n� en 1961 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� dans la prison de Ladyzhynska (Ukraine). Le 21 avril 2005, il fut convoqu� dans un commissariat de police pour y �tre interrog� en qualit� de t�moin concernant un double meurtre commis dans la maison o� il habitait. Sans qu'un avocat f�t pr�sent, il avoua les deux meurtres. Il confirma ses aveux � plusieurs reprises par la suite en �tant repr�sent� par un avocat, tant devant le juge qu'ailleurs. En septembre 2005, il fut reconnu coupable des meurtres et condamn� � l'emprisonnement � vie. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il se plaignait de ne pas avoir �t� repr�sent� par un avocat au stade initial de l'enqu�te et soutenait que, ses premiers aveux n'ayant alors pas �t� d�ment consign�s, les juridictions n'avaient pas pu att�nuer sa peine. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 Tarasov c. Ukraine (no 17416/03) Le requ�rant, Aleksey Tarasov, est un ressortissant ukrainien n� en 1965 et habitant � Makiyivka (Ukraine). Cette affaire avait pour objet la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour vol et vol � main arm�e et son all�gation de mauvais traitements aux mains de la police. Arr�t� le 13 janvier 2000, il fut mis en garde � vue jusqu'au 25 janvier 2000, lorsqu'il fut transf�r� dans un autre centre de d�tention. Il all�guait que, pendant cette p�riode, il n'avait pas eu acc�s � un avocat et qu'il avait �t� battu violemment, �lectrocut� et contraint d'avouer diff�rentes infractions. En d�cembre 2001, il fut reconnu coupable et condamn� � cinq ans d'emprisonnement. Son recours devant la Cour supr�me ukrainienne fut rejet� en octobre 2002. M. Tarasov invoquait l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) pour se plaindre du mauvais traitement que la police lui aurait fait subir et d'un d�faut d'enqu�te effective de la part des autorit�s ukrainiennes. Invoquant en outre l'article 6 �� 1 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable), il soutenait que sa condamnation avait �t� fond�e dans une large mesure sur les aveux qui lui auraient �t� extorqu�s sous la contrainte et en l'absence d'un avocat, qu'il avait �t� contraint de compara�tre devant le juge le 21 d�cembre 2001 alors qu'il �tait malade (il n'aurait pas �t� capable de marcher ou de s'asseoir et serait rest� sur une civi�re pendant toute l'audience) et que des t�moins qui auraient pu confirmer ses all�gations de mauvais traitements n'avaient pas �t� convoqu�s. Violation de l'article 3 (torture) Violation de l'article 3 (proc�dure) Violation de l'article 6 � 1 � s'agissant du droit du requ�rant de ne pas contribuer � sa propre incrimination Non-violation de l'article 6 � 3 b) � s'agissant du droit du requ�rant de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � en ce qui concerne le droit du requ�rant � �tre assist� par un avocat Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � en ce qui concerne l'aptitude du requ�rant � participer effectivement � son proc�s le 21 d�cembre 2001 Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 27 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 014 EUR pour frais et d�pens. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait en particulier de la dur�e, excessive selon lui, d'actions civiles form�es par lui en 1987 et 1995 contre un programme gouvernemental en application duquel un troupeau de b�tail lui appartenant devait �tre soit abattu soit cloisonn� de mani�re � �radiquer la tuberculose bovine. Rooney c. Irlande (no 32614/10) Violation de l'article 6 � 1, pris isol�ment et combin� avec l'article 13 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło