003-4589464-5549410
WyrokETPCz2013-11-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy całkowita odmowa dostępu do dokumentów urzędowych dotyczących transakcji gruntami rolnymi i leśnymi, zgłoszona przez organizację pozarządową, stanowi naruszenie prawa do otrzymywania informacji z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa dostępu do informacji stanowiła ingerencję w prawo skarżącej organizacji do otrzymywania informacji, chronione art. 10. Chociaż ingerencja była przewidziana prawem i służyła uzasadnionemu celowi ochrony praw innych, to całkowita i bezwarunkowa odmowa była nieproporcjonalna. Trybunał podkreślił, że władza regionalna, posiadając monopol informacyjny z własnego wyboru (nie publikując decyzji), nie uzasadniła wystarczająco całkowitej odmowy, zwłaszcza że skarżąca oferowała pokrycie kosztów, a podobne informacje były dostępne w innych regionach.Stan faktyczny
Skarżąca, austriackie stowarzyszenie o nazwie Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, zajmujące się wpływem transferów gruntów rolnych i leśnych, dwukrotnie w 2005 roku zwróciło się do Komisji ds. Transakcji Nieruchomości w Tyrolu o udostępnienie anonimowych kopii jej decyzji dotyczących transakcji gruntami. Komisja odmówiła, twierdząc, że wniosek nie podlegał ustawie o dostępie do informacji lub że jego realizacja wymagałaby zbyt wielu zasobów.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 13 Konwencji. Zasądza 7 500 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 352 (2013) 29.11.2013
Le refus total par une autorit� r�gionale de donner acc�s � une ONG � des documents officiels est injustifi�
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire �sterreichische Vereinigung Zur Erhaltung, St�rkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche (requ�te no 39534/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (droit de recevoir des informations) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
non-violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
L'affaire concernait le rejet par une autorit� r�gionale d'une demande form�e par une organisation gouvernementale tendant � lui donner acc�s � des documents concernant des transactions portant sur des terrains agricoles et forestiers.
La Cour a jug� que l'autorit� r�gionale, qui avait choisi de ne pas publier ses d�cisions et donc, de par sa propre volont�, d�tenait un monopole d'information, n'avait pas suffisamment motiv� son refus total de donner acc�s � l'association aux documents demand�s.
Principaux faits
La requ�rante, �sterreichische Vereinigung zur Erhaltung, St�rkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, est une association de droit autrichien bas�e � Vienne (Autriche). Elle a pour but d'�tudier l'impact sur la soci�t� des transferts de propri�t� de terrains agricoles et forestiers et de donner des avis sur des projets de loi.
En 2005, l'association demanda � deux reprises � la Commission des transactions immobili�res du Tyrol, charg�e d'approuver les transactions fonci�res agricoles et foresti�res en vertu de la loi tyrolienne sur les transactions immobili�res, de lui communiquer ses d�cisions rendues pendant certaines p�riodes (depuis janvier 2005 et depuis janvier 2000, respectivement) sous une forme pr�servant l'anonymat. Ces demandes furent l'une et l'autre rejet�es. Dans sa seconde d�cision, dat�e d'octobre 2005, la Commission indiqua que, contrairement � ce que soutenait l'association, la demande ne relevait pas du champ d'application de la loi tyrolienne sur l'acc�s � l'information. Elle ajouta que, m�me dans le cas contraire, cette loi ne lui donnait pas l'obligation de communiquer les informations demand�es si le faire mobiliserait un si grand nombre de ressources que son fonctionnement s'en trouverait perturb�.
La requ�rante saisit � la fois la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif. Ce dernier la d�bouta, s'�tant jug� incomp�tent. La Cour constitutionnelle refusa tout d'abord de conna�tre de l'affaire, au motif que les chances de succ�s �taient trop faibles et que la comp�tence du tribunal
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
administratif n'�tait pas � exclure. Saisie � nouveau par l'association requ�rante, qui lui demandait de statuer sur le conflit de comp�tence n�gative entre les deux juridictions, elle rendit une d�cision dans laquelle elle se d�clarait comp�tente. Le 2 d�cembre 2011, elle rejeta la demande sur le fond.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
L'association requ�rante soutient que le refus par la Commission des transactions immobili�res du Tyrol de lui donner acc�s � ses d�cisions est contraire � l'article 10 (droit de recevoir des informations). Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle estime en outre n'avoir dispos� d'aucun recours effectif pour faire valoir ce grief.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 ao�t 2007.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), pr�sidente, Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Julia Laffranque (Estonie), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Erik M�se (Norv�ge),
ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 10
La Cour rel�ve que la loi tyrolienne sur les transactions immobili�res, en application de laquelle la Commission des transactions immobili�res du Tyrol fut cr��e, poursuit des objectifs d'int�r�t g�n�ral, � savoir la pr�servation des terres � des fins agricoles et foresti�res et la pr�vention de la multiplication des r�sidences secondaires. L'association requ�rante avait donc l�gitimement cherch� � recueillir des informations d'int�r�t public. Par cons�quent, le rejet de sa demande de communication des d�cisions de la Commission constitue une ing�rence dans son droit � recevoir des informations, prot�g� par l'article 10.
La Cour est convaincue que le refus de communication par la Commission de ses d�cisions � l'association requ�rante �tait � pr�vu par la loi �, au sens de l'article 10, en ce que la Commission s'est appuy�e sur les dispositions pertinentes de la loi tyrolienne sur l'acc�s � l'information. Elle estime aussi, avec le gouvernement autrichien, que l'ing�rence dans les droits de l'association requ�rante poursuivait le but l�gitime de la protection des droits d'autrui.
Pour ce qui est de savoir si les motifs avanc�s par les autorit�s autrichiennes pour rejeter la demande de l'association requ�rante �taient pertinents et suffisants au vu des circonstances, la Cour tient compte en particulier de l'argument tir� de ce que l'acceptation de la demande aurait mobilis� bon nombre de ressources et compromis les activit�s de la Commission. Elle note toutefois que le refus �tait inconditionnel, alors que l'association avait propos� de rembourser les frais occasionn�s par la production et l'envoi par courrier des copies demand�es.
Par ailleurs, la Commission �tant une autorit� publique statuant sur des litiges touchant des droits civils, la Cour estime frappant qu'aucune de ses d�cisions ne soit publi�e, ne serait-ce que dans une base de donn�es sur support �lectronique. D�s lors, une bonne partie des difficult�s que, selon la Commission, la communication � l'association de copie d'un grand nombre de ses d�cisions aurait entra�n�es tiennent � son propre choix de ne publier aucune de celles-ci. La Cour ajoute que
l'association requ�rante a re�u, sous une forme pr�servant l'anonymat, des copies anonymes de d�cisions analogues de commissions de transactions immobili�res de toutes les autres r�gions autrichiennes sans difficult� particuli�re. La Cour en conclut que les motifs sur lesquels les autorit�s autrichiennes ont fond� leur rejet de la demande de l'association �taient pertinents mais pas suffisants. Si ce n'est pas � la Cour qu'il revient de dire selon quelles modalit�s la Commission aurait d� donner acc�s � ses d�cisions � l'association, elle estime qu'un refus total �tait disproportionn� au but l�gitime poursuivi. La Commission, qui de par sa propre volont� d�tient un monopole d'information sur ses d�cisions, a donc emp�ch� l'association requ�rante de se livrer � ses recherches concernant l'un des neufs L�nder autrichiens et de participer significativement au processus l�gislatif s'agissant des amendements propos�s � la loi sur les transactions immobili�res au Tyrol. Il y a donc eu violation de l'article 10. Article 13 La Cour constate que la Cour constitutionnelle autrichienne a annul� sa d�cision ant�rieure par laquelle elle avait refus� d'examiner l'affaire, avant de statuer sur le grief de l'association requ�rante. Elle est donc convaincue que l'association a dispos� d'un recours effectif pour faire valoir son grief sur le terrain de l'article 10. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 13. Satisfaction �quitable (Article 41) L'association requ�rante ne demande aucune somme au titre d'un dommage moral. La Cour dit que l'Autriche doit lui verser 7 500 EUR pour ses frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge M�se a exprim� une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło