003-4593215-5554027

WyrokETPCz2013-12-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie za zniesławienie historyka i jego wydawnictwa, oparte na zarzutach dotyczących przeszłości sędziego Sądu Konstytucyjnego jako współpracownika komunistycznych służb bezpieczeństwa, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Stan faktyczny
Krisztián Ungváry, węgierski historyk, oraz jego wydawnictwo Irodalom Kulturális Szolgáltató Kft. zostali skazani za zniesławienie. W maju 2007 r. tygodnik należący do wydawnictwa opublikował artykuł M. Ungváry'ego, w którym zarzucono sędziemu Sądu Konstytucyjnego (M. K.) współpracę z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Po tym, jak M. K. wygrał sprawę przed sądami krajowymi, opublikowano sprostowanie. M. Ungváry powtórzył jednak zarzuty w wywiadach i książce. W czerwcu 2010 r. Sąd Najwyższy Węgier zasądził od skarżących łącznie 2 miliony HUF oraz dodatkowo 1 milion HUF od M. Ungváry'ego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 w odniesieniu do M. Ungváry'ego i spółki Irodalom Kft. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 356 (2013) 03.12.2013 Arr�ts concernant la Bulgarie, la Hongrie, la R�publique de Moldova, la Roumanie et la Turquie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les six arr�ts suivants dont deux (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Ungv�ry et Irodalom KfT. c. Hongrie (requ�te no 64520/10) Les requ�rants en l'esp�ce sont Kriszti�n Ungv�ry, un historien hongrois n� en 1969 et r�sidant � Budapest, et sa soci�t� d'�dition, Irodalom Kultur�lis Szolg�ltat� Kft, une soci�t� hongroise � responsabilit� limit�e dont le si�ge est � Budapest. L'affaire concernait les condamnations des deux requ�rants pour diffamation. En mai 2007, un hebdomadaire litt�raire et politique, propri�t� de Irodalom Kft, �let �s Irodalom, publia une �tude r�dig�e par M. Ungv�ry. Selon cet article, M. K, juge � la Cour constitutionnelle � l'�poque, avait travaill� pendant la p�riode communiste comme contact officiel des services de s�curit� de l'�tat, avait �crit des rapports pour ceux-ci et avait d�fendu des politiques tr�s dures. Apr�s que M. K. eut obtenu gain de cause devant les tribunaux, l'hebdomadaire fit para�tre une rectification en f�vrier 2008. Toutefois, M. Ungv�ry r�it�ra ses all�gations dans des interviews et dans un ouvrage paru en avril 2008, dont il �tait le co-auteur. En f�vrier 2009, M. K engagea une proc�dure civile contre les deux requ�rants pour diffamation ; la Cour supr�me accueillit sa demande en juin 2010. Elle ordonna aux requ�rants de verser conjointement 2 millions de forints hongrois (HUF) (environ 7 000 euros � (EUR)) et � M. Ungv�ry de verser en outre 1 million HUF (environ 3 500 EUR). Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutenaient que leur condamnation pour diffamation avait port� atteinte � leur droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 10 dans le chef de M. Ungv�ry et dans celui de la soci�t� Irodalom Kft Satisfaction �quitable : S'agissant du pr�judice mat�riel, la Cour a dit que le Gouvernement hongrois devait payer 7 000 EUR � M. Ungv�ry et, � la soci�t� Irodalom Kft, les sommes vers�es par cette derni�re pour ex�cuter l'arr�t interne. Elle a par ailleurs allou� 3 000 EUR � la soci�t� Irodalom Kft pour pr�judice moral, ainsi que 1 800 EUR � chacun des deux requ�rants pour frais et d�pens. Bulea c. Roumanie (no 27804/10) Le requ�rant, Bogdan Ioan Bulea, est un ressortissant roumain n� en 1973. L'affaire portait en particulier sur les conditions de d�tention du requ�rant apr�s une condamnation. En janvier 2003, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. M. Bulea fut arr�t� et inculp� et, en mars 2007, il fut condamn� pour escroquerie aggrav�e et usage de faux. Sa condamnation fut confirm�e en appel en mars 2010. M. Bulea fut condamn� � une peine d'emprisonnement de dix ans et � rembourser � l'Etat une somme de 3 740 901 433 lei roumains (ROL), qu'il avait per�ue ill�galement. Entre novembre 2003 et le d�but de sa peine, en avril 2010, il fit l'objet d'une interdiction de quitter le pays. Il demanda � de nombreuses reprises la lev�e de cette interdiction en invoquant sa dur�e excessive, mais elle fut confirm�e au motif que le crime dont il �tait inculp� �tait grave et qu'il avait priv� le Tr�sor public de sommes importantes, la dur�e de l'interdiction �tant justifi�e par la complexit� de l'affaire et par les manoeuvres dilatoires mises en oeuvre par le requ�rant lui-m�me. Apr�s avoir pass� quelques mois en prison, M. Bulea fut lib�r� le 15 janvier 2010 pour trois mois, apr�s l'accueil de sa demande de lib�ration provisoire par les juridictions roumaines. Toutefois, � la fin de cette p�riode, il ne se pr�senta pas � la prison pour purger le reste de sa peine, et un mandat d'arr�t international fut �mis contre lui. Il n'est toujours pas retourn� en prison. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Bulea se plaignait de ses conditions de d�tention, all�guant que sa cellule �tait surpeupl�e et n'�tait pas dot�e d'un acc�s � la lumi�re naturelle ni d'un syst�me d'a�ration. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat de violation constituait en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir �t� subi par le requ�rant. Elle a octroy� � M. Bulea 850 EUR pour frais et d�pens. Vraru c. Roumanie (no 35842/05)* Le requ�rant, Diodor Neculai Vraru, est un ressortissant roumain n� en 1957 et r�sidant � H�rlu (Roumanie). L'affaire concernait l'impossibilit� pour lui de faire entendre par les tribunaux roumains des personnes ayant t�moign� contre lui durant la phase de l'instruction. En novembre 2002, M. Vraru fut renvoy� devant les tribunaux pour conduite sans permis sur la voie publique, fausses d�clarations et outrage � un agent de police. L'accusation d'outrage �tait corrobor�e par plusieurs t�moignages recueillis par la police en l'absence de M. Vraru indiquant qu'il avait gifl� l'un des policiers pr�sents lors du contr�le de son v�hicule. Bien que r�guli�rement cit�s � compara�tre, les t�moins ne se pr�sent�rent pas aux audiences. Les tribunaux en conclurent qu'il �tait impossible de les entendre et ordonn�rent la lecture de leurs d�positions en audience publique. Par un jugement d'octobre 2003, M. Vraru fut condamn� � 2 ans de prison. Ce dernier interjeta appel et r�clama notamment que les tribunaux entendent les personnes ayant t�moign� contre lui. Il fut d�bout� en f�vrier 2005, avant qu'un arr�t d�finitif de septembre 2005 ne vienne confirmer le bien-fond� des d�cisions prises en premi�re instance et en appel. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), M. Vraru se plaignait d'avoir �t� condamn� du chef d'outrage sur le fondement de t�moignages qu'il n'avait pas eu la possibilit� de contester ou dont il n'avait pu interroger les auteurs. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 750 EUR pour frais et d�pens. Ghorbanov et autres c. Turquie (no 28127/09) Les requ�rants dans cette affaire sont 19 ressortissants ouzb�kes, n�s entre 1969 et 2008 et vivant actuellement dans la clandestinit� en Turquie. L'affaire concernait leur expulsion vers l'Iran par les autorit�s turques. Les requ�rants sont membres de quatre familles originaires d'Ouzb�kistan. Apr�s avoir quitt� ce pays et travers� le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan, ils s'install�rent finalement en Iran en 2001, o� le Haut-Commissaire aux r�fugi�s des Nations Unies leur octroya le statut de r�fugi�. Toutefois, ils s'enfuirent en Turquie en septembre 2007, o� ils se virent accorder des certificats de r�fugi�s par le Haut-Commissariat, re�urent des rations de nourriture et envoy�rent leurs enfants � l'�cole. Selon les requ�rants, le 12 septembre 2008, ils furent invit�s � se rendre � la direction de la police � Van (Turquie) pour y recevoir leurs rations de nourriture et du mat�riel d'�cole. Ils furent alors incarc�r�s et renvoy�s de force en Iran le m�me soir. Une semaine plus tard, ils revinrent ill�galement en Turquie. Cependant, le 11 octobre 2008, ils furent intercept�s � leur domicile et renvoy�s de nouveau hors du territoire turc. Les requ�rants affirmaient avoir d� marcher entre les villages � la fronti�re entre l'Iran et la Turquie pendant dix jours dans des conditions hivernales. Apr�s qu'ils eurent demand� de l'aide aux gendarmes iraniens, ils furent mis en d�tention pendant deux jours puis renvoy�s en Turquie. Douze d'entre eux �taient mineurs � cette �poque. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� expuls�s sommairement � plusieurs reprises de Turquie vers l'Iran en l'absence d'une ordonnance d'expulsion. Sous l'angle en particulier de l'article 5 �� 1 et 2 (droit � la libert� et � la s�curit�/droit d'�tre inform� des raisons de sa d�tention), ils d�non�aient �galement, notamment, l'ill�galit� de leur d�tention avant leur renvoi de Turquie vers l'Iran en octobre 2008, et soutenaient qu'on ne leur avait pas donn� les raisons de leur privation de libert� et qu'ils n'avaient pas �t� en mesure d'en contester l'ill�galit�. Violation de l'article 3 (traitement inhumain) � en ce qui concerne l'expulsion des requ�rants en date du 11 octobre 2008 Violation de l'article 5 � 1 � en ce qui concerne la d�tention des requ�rants en date du 11 octobre 2008 Violation de l'article 5 � 2 � s'agissant de la d�tention des requ�rants en date du 11 octobre 2008 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral � chacun des requ�rants, ainsi que 3 350 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Nasko Georgiev c. Bulgarie (requ�te n� 25451/07) Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait en particulier d'une interdiction de voyager qui lui avait �t� impos�e � la suite d'une condamnation et jusqu'� ce qu'il s'amende. Il invoquait notamment l'article 2 du Protocole no4 (libert� de circulation). Violation de l'article 2 du Protocole n� 4 Pietris S.A. c. R�publique de Moldova (no 67576/10)* L'affaire concernait l'absence de compensation allou�e � la soci�t� requ�rante � la suite d'un usage abusif de la proc�dure en r�vision par une soci�t� tierce. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la compagnie requ�rante se plaignait notamment de l'absence de d�dommagement de la part des juridictions moldaves pour compenser l'atteinte au principe de la s�curit� des rapports juridiques et du droit au respect de ses biens. Violation de l'article 6 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło