003-4609935-5575988

WyrokETPCz2013-12-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zwolnienie ze służby po umorzonym postępowaniu karnym, oparte na tajnych dokumentach niedostępnych dla obrony, narusza prawo do rzetelnego procesu i domniemanie niewinności, a także czy wymóg kontroli bezpieczeństwa dla adwokata narusza prawo do życia prywatnego?
Stan faktyczny
Stela Yordanova Nikolova, agentka regionalnego zarządu spraw wewnętrznych w Sofii, została skazana w 2003 roku na pięć lat więzienia za korupcję i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten został uchylony w apelacji z powodu nieprawidłowości proceduralnych, a postępowanie karne umorzono w 2005 roku. W międzyczasie, w 2002 roku, została zwolniona ze służby w wyniku postępowania dyscyplinarnego. Jej odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego zostało odrzucone, a dokumenty dotyczące zwolnienia zostały sklasyfikowane jako "tajne", do których jej adwokat, Yordanka Chankova Vandova, mogła uzyskać dostęp tylko po przejściu kontroli bezpieczeństwa, której odmówiła.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 368 (2013) 13.12.2013 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 17 d�cembre et 20 le jeudi 19 d�cembre 2013. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 17 d�cembre 2013 Nikolova et Vandova c. Bulgarie (requ�te no 20688/04) Les requ�rantes, Stela Yordanova Nikolova et son avocate, Yordanka Chankova Vandova, sont des ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1962 et 1952 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne le licenciement de Mme Nikolova suite � des poursuites p�nales engag�es contre elle mais n'ayant pas abouti. En 2003, alors agente de la direction r�gionale des affaires int�rieures de Sofia, Mme Nikolova fut condamn�e � cinq ans d'emprisonnement pour des faits de corruption et d'entrave � la justice. Elle obtint cependant l'annulation du jugement en appel en raison d'irr�gularit�s proc�durales. L'affaire fut renvoy�e pour un compl�ment d'instruction � de nombreuses reprises jusqu'en 2005, date � laquelle fut ordonn�e la cl�ture de la proc�dure p�nale. Entre-temps, suite aux poursuites dirig�es contre elle, Mme Nikolova avait fait l'objet d'une proc�dure disciplinaire � l'issue de laquelle elle fut licenci�e en 2002. Elle saisit alors la Cour administrative supr�me d'un recours judiciaire contre l'arr�t� de licenciement. A la demande du minist�re de l'int�rieur, les pi�ces relatives au licenciement furent class�es dans un dossier � secret �, auquel son avocate ne pouvait avoir acc�s qu'� condition de subir une enqu�te de s�curit�, � laquelle elle refusa de se soumettre. En juin 2003, la Cour administrative supr�me rejeta le recours de Mme Nikolova, qui se pourvut en cassation. La Cour administrative supr�me rejeta le pourvoi en d�cembre 2003. Mme Nikolova estime que la proc�dure judiciaire concernant son licenciement a m�connu les exigences de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Sur la base de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), elle soutient �galement que la confirmation de l'arr�t� de licenciement par les juridictions internes �quivalait � une d�claration de culpabilit� concernant l'infraction p�nale de corruption alors que celle-ci n'avait pas �t� �tablie dans le cadre de la proc�dure p�nale. Enfin, Mme Vandova estime que l'obligation de se soumettre � une enqu�te de s�curit� pour pouvoir d�fendre sa cliente constituait une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Santilli c. Italie (no 51930/10) Le requ�rant, Nicol� Santilli, est un ressortissant italien n� en 1975 et r�sidant � Urbino (Italie). L'affaire concerne principalement son impossibilit� d'exercer son droit de visite. A une date non pr�cis�e, M. Santilli quitta A.B., avec laquelle il avait eu un fils, Y. Son ex-compagne ayant obtenu la garde de l'enfant en 2006, M. Santilli se vit accorder un droit de visite. Cependant, les services sociaux �tablirent que les visites ordonn�es par les tribunaux avaient �t� rendues impossibles par l'opposition d'A.B. Entre 2006 et 2009, M. Santilli saisit donc � plusieurs reprises les tribunaux italiens, qui enjoignirent A.B. de lui permettre d'exercer son droit de visite. En octobre 2011, face � l'opposition constante d'A.B. et � la d�gradation de la situation psychologique de l'enfant, les tribunaux italiens ordonn�rent aux services sociaux d'�tablir un calendrier des rencontres. Celles-ci eurent lieu jusqu'en d�cembre 2011, date � laquelle M. Santilli d�cida de les suspendre dans l'int�r�t d'Y, qui refusait de le voir. En mars 2012, les tribunaux italiens enjoignirent aux deux parents de respecter leurs indications et autoris�rent M. Santilli � rencontrer son fils une fois par semaine. En ao�t 2012, les services sociaux inform�rent les tribunaux que M. Santilli ne leur donnait plus de nouvelles. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Santilli se plaint de ce que, malgr� l'existence de plusieurs d�cisions de justice fixant l'exercice de son droit de visite, il n'a pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2006. Il all�gue �galement une violation des articles 13 (droit � un recours effectif) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Raudevs c. Lettonie (no 24086/03) Le requ�rant, Mrtis Raudevs, est un ressortissant letton n� en 1941 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne son internement forc� pendant pr�s de deux mois aux fins d'un traitement psychiatrique. En novembre 2000, il adressa aux institutions lettones et � la Banque mondiale des lettres dans lesquelles il accusait des juges lettons de corruption et d'escroquerie. La diffamation de fonctionnaires de l'�tat �tant � l'�poque constitutive d'une infraction p�nale, des poursuites furent rapidement engag�es contre M. Raudevs. En septembre 2002, un tribunal letton reconnut celui-ci coupable de diffamation, mais consid�ra que sa responsabilit� p�nale n'�tait pas engag�e car il avait d�clar� souffrir d'une maladie mentale. Le tribunal ordonna qu'il suiv�t un traitement m�dical obligatoire dans un h�pital psychiatrique de s�curit�. Le jugement fut confirm� en appel en d�cembre 2002 et en janvier 2003, mais M. Raudevs ne fut alors pas intern� aux fins d'un traitement. En octobre 2003, la Cour constitutionnelle lettone estima que l'infraction de diffamation de fonctionnaires de l'�tat �tait inconstitutionnelle et la disposition juridique qui la pr�voyait fut abrog�e, avec effet au 1er f�vrier 2004. Pourtant, le 30 juillet 2004, une d�cision ordonnant l'internement de M. Raudevs fut d�livr�e et la police l'emmena dans un h�pital psychiatrique plus tard le m�me jour. M. Raudevs se plaignit imm�diatement de ce que la loi en vertu de laquelle la d�cision d'internement avait �t� prise n'�tait plus en vigueur. Le procureur affirma d'abord que la d�tention de l'int�ress� �tait l�gale, mais le 24 septembre 2004 les tribunaux lettons r�voqu�rent la d�cision d'internement et M. Raudevs fut lib�r� le m�me jour. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Raudevs all�gue que la d�cision lui ordonnant de suivre un traitement m�dical obligatoire �tait ill�gale, car, selon ses dires, il n'a jamais souffert d'une maladie mentale, et il soutient que l'ordonnance n'�tait plus valable apr�s les modifications apport�es � la loi sur la diffamation. En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 4 et 5, il se plaint du fait que son internement n'a pas fait l'objet d'un contr�le juridictionnel � bref d�lai et qu'il n'a pas pu obtenir r�paration pour sa d�tention qu'il tient pour ill�gale. Enfin, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaint de la suspension, dans l'attente de l'issue de la proc�dure visant � le priver de sa capacit� juridique, de l'ensemble des proc�dures judiciaires qu'il avait engag�es. Ion Tudor c. Roumanie (no 14364/06) Le requ�rant, Ion Gheorghe Tudor, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�sidant � T�rgu Jiu (Roumanie). L'affaire concerne l'�quit� d'un recours dans le cadre duquel un tribunal roumain a confirm� la condamnation pour meurtre de M. Tudor. En juillet 2004, celui-ci fut condamn� � une peine de vingt-trois ans d'emprisonnement � l'issue d'un proc�s. Son coaccus� avait initialement affirm� � la police qu'il avait commis l'acte avec M. Tudor, mais, au proc�s, il d�clara au tribunal que ce dernier n'avait pas �t� impliqu�. M. Tudor fit appel de sa condamnation et, en septembre 2005, une cour d'appel l'annula apr�s avoir conclu que les �l�ments vers�s au dossier ne liaient pas l'int�ress� de mani�re convaincante au crime. Toutefois, en f�vrier 2006, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l'arr�t d'appel et confirma la condamnation initiale apr�s avoir r�examin� les �l�ments de preuve. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Tudor se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, en particulier au motif que la Haute Cour de cassation et de justice, bien qu'ayant effectivement rejug� l'affaire, ne l'a pas entendu. Jenia Mocanu c. Roumanie (no 11770/08) La requ�rante, Jenia Mocanu, est une ressortissante roumaine n�e en 1929 et r�sidant � Sf�ntuGheorghe (Roumanie). L'affaire concerne l'�quit� de l'audience d'appel tenue dans le cadre de l'action civile engag�e par Mme Mocanu. En d�cembre 2005, celle-ci obtint contre un tiers un jugement en sa faveur qui annulait un testament et reconnaissait ses droits successoraux. Toutefois, ce jugement fut infirm� en appel en avril 2007. Mme Mocanu tenta de former un recours contre cet arr�t, mais sa demande fut jug�e irrecevable en novembre 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Mocanu se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure d'appel � l'issue de laquelle le jugement rendu en sa faveur a �t� annul�, soutenant que la composition de la formation d'appel �tait ill�gale. Elle all�gue que, bien que les recours sur des points de droit doivent �tre examin�s en Roumanie par une formation de trois juges, son affaire n'a �t� entendue que par une formation de deux juges. Potcoav c. Roumanie (no 27945/07) Le requ�rant, Ioan Nicolet Potcoav, est un ressortissant roumain n� en 1969 et r�sidant � Ungheni (Roumanie). L'affaire concerne l'�quit� de sa condamnation pour viol. M. Potcoav fut arr�t� le 4 janvier 2002. Il all�gue qu'on l'a frapp� pendant son transfert au poste de police puis durant toute la nuit afin de lui faire avouer plusieurs viols. Il fut condamn� en ao�t 2003 sur la base de ses aveux mais cette d�cision fut par la suite infirm�e en appel en octobre 2003 et ses aveux furent �cart�s car il n'avait pas �t� assist� par un avocat lors de son interrogatoire initial par la police. � la suite d'une nouvelle enqu�te p�nale, M. Potcoav fut acquitt� en octobre 2006 au motif qu'il avait un alibi et que les �l�ments � charge n'�taient pas concluants. Toutefois, en septembre 2007, ce jugement fut finalement infirm� et le tribunal de district, fondant sa d�cision sur les aveux livr�s initialement par M. Potcoav � la police, condamna celui-ci � une peine d'emprisonnement d'environ un an et six mois pour viol commis � trois reprises et tentative de viol. Dans l'intervalle, la plainte p�nale d�pos�e par M. Potcoav, qui all�guait avoir �t� maltrait� par la police, fut �cart�e pour d�faut de fondement. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b) et c) (droit � un proc�s �quitable � droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense � droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Potcoav all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable au motif que les aveux qu'il a faits pendant sa garde � vue sans avoir b�n�fici� de l'assistance d'un avocat ont servi � fonder sa condamnation. Vartic c. Roumanie (no 2) (no 14150/08) Le requ�rant, Ghennadii Vartic, est un ressortissant moldave n� en 1973. Il purge actuellement une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement � la prison de Jilava (Roumanie). Il se plaint de n'avoir b�n�fici� ni d'un r�gime v�g�tarien ni d'un traitement m�dical ad�quat en d�tention. Il a purg� sa peine dans diff�rentes prisons roumaines. Son grief porte sur sa d�tention � la prison de Rahova pendant deux p�riodes d'avril � mai 1998 et du 9 au 21 f�vrier 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants), M. Vartic all�gue qu'il a contract� une h�patite C en 2004 pendant sa d�tention, que son traitement par Interferon a �t� interrompu � trois reprises � la prison de Rahova et qu'on ne lui a pas fourni une autre substance, la Silimarine. En outre, sur le terrain de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), il se plaint du fait que les autorit�s de la prison de Rahova ont refus� de lui fournir l'alimentation v�g�tarienne impos�e par ses convictions bouddhistes. Cern�k c. Slovaquie (no 36997/08) Le requ�rant, Mikul�s Cern�k, est un ressortissant slovaque n� en 1966. Il purge actuellement une peine perp�tuelle � la prison d'Ilava (Slovaquie). L'affaire concerne la l�galit� de la d�tention provisoire de M. Cern�k et l'�quit� de la proc�dure y aff�rent. Alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement en Slovaquie, M. Cern�k fut plac� en lib�ration conditionnelle en novembre 2002. Il se rendit alors en R�publique tch�que, o� il fut arr�t� en 2003 � la suite de la d�livrance d'un mandat d'arr�t international en Slovaquie. M. Cern�k fut alors extrad� vers la Slovaquie en vue de l'ex�cution du restant de sa peine, qui se terminait en octobre 2006. Toutefois, entre d�cembre 2005 et f�vrier 2007, de nouvelles accusations furent port�es contre lui en Slovaquie, notamment sept chefs de meurtre et de complicit� de meurtre, qui auraient tous �t� commis avant 2003. Apr�s avoir purg� sa peine ant�rieure, M. Cern�k fut plac� en d�tention provisoire pour ces accusations, mais la d�tention fut annul�e au motif qu'elle �tait contraire au principe de la sp�cialit�. Les autorit�s tch�ques autoris�rent alors la tenue du proc�s pour ces infractions en Slovaquie, et les autorit�s slovaques demand�rent � nouveau que M. Cern�k f�t plac� en d�tention provisoire. A l'issue d'une audience pr�paratoire tenue le 2 f�vrier 2007, un tribunal slovaque d�livra une ordonnance de placement en d�tention, estimant que M. Cern�k risquait de prendre la fuite avant le proc�s. Le 10 juillet 2007, le tribunal prolongea la d�tention. M. Cern�k forma en vain des appels interlocutoires et un recours constitutionnel contre les deux ordonnances, soutenant que sa d�tention �tait contraire au principe de la sp�cialit� et que la proc�dure la concernant ne satisfaisait pas aux exigences proc�durales applicables. Reconnu coupable en novembre 2009, M. Cern�k fut condamn� � une peine d'emprisonnement � perp�tuit�. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), M. Cern�k all�gue que la proc�dure � l'issue de laquelle il a �t� plac� en d�tention provisoire en f�vrier et juillet 2007 �tait ill�gale, en particulier au motif qu'il ne s'est pas vu notifier les documents pertinents avant la proc�dure, que la version �crite de l'ordonnance de placement en d�tention ne lui a �t� signifi�e qu'apr�s le rejet de son appel contre cette ordonnance et que ses appels interlocutoires contre les ordonnances de placement et de maintien en d�tention n'avaient pas �t� examin�s par le tribunal avant qu'il rende sa d�cision. En outre, sous l'angle de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Cern�k se plaint de l'ill�galit� de sa d�tention au motif qu'elle �tait contraire au principe de la sp�cialit� et que les tribunaux ne lui ont pas r�pondu sur cet argument. En particulier, il soutient qu'on l'a extrad� vers la Slovaquie uniquement pour qu'il y purge le restant de sa peine de prison initiale, qui a pris fin en octobre 2006, et que les autorit�s slovaques n'�taient pas autoris�es par la suite � le placer en d�tention dans le cadre d'une autre proc�dure. Perin�ek c. Suisse (no 27510/08) Le requ�rant, Dou Perin�ek, est un ressortissant turc n� en 1942 et r�sidant � Ankara (Turquie). L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour avoir contest� publiquement l'existence du g�nocide arm�nien. Docteur en droit et pr�sident du Parti des travailleurs de Turquie, M. Perin�ek participa en 2005 � plusieurs conf�rences organis�es au sein de diff�rents cantons suisses. Au cours de celles-ci, il nia publiquement l'existence du g�nocide perp�tr� par l'Empire ottoman contre le peuple arm�nien dans les ann�es 1915 et suivantes. A la suite de ces propos, l'association SuisseArm�nie porta plainte contre lui. Par un jugement de 2007, M. Perin�ek fut reconnu coupable de discrimination raciale et condamn� � plusieurs peines d'amende. Il interjeta un recours en vue d'obtenir l'annulation dudit jugement, ainsi qu'un compl�ment d'instruction portant notamment sur l'�tat des recherches et la position des historiens sur la question arm�nienne. Estimant que le g�nocide arm�nien �tait, � l'instar du g�nocide juif, un fait historique reconnu comme av�r� par le l�gislateur suisse, la Cour de cassation rejeta le recours de M. Perin�ek en juin 2007. Le recours form� par ce dernier contre cette d�cision devant le Tribunal f�d�ral fut �galement rejet� en d�cembre 2007. M. Perin�ek soutient que, en le condamnant p�nalement pour avoir soutenu en public qu'il n'y avait jamais eu de g�nocide arm�nien, les tribunaux suisses ont commis une violation de l'article 10 (libert� d'expression). Estimant que la disposition en vertu de laquelle il a �t� condamn� est tr�s vague, il invoque de surcro�t une violation de l'article 7 (pas de peine sans loi). Yavuz et Yaylali c. Turquie (no 12606/11) Les requ�rants, Merve Yavuz et brahim Yaylali, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1984 et 1974 et r�sidant � Samsun (Turquie). L'affaire concerne leur condamnation � des peines d'emprisonnement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Suite au d�c�s, lors d'un affrontement avec les forces de s�curit� en juin 2005, de 17 personnes appartenant au Parti communiste mao�ste, une organisation ill�gale arm�e, les requ�rants particip�rent � une manifestation au cours de laquelle furent scand�s plusieurs slogans pour protester contre la violence utilis�e par les forces de l'ordre. Soup�onn�s de propagande � l'�gard d'une organisation terroriste, ils furent subs�quemment arr�t�s, plac�s en garde � vue puis mis en d�tention provisoire. Peu de temps apr�s avoir �t� mis en libert� provisoire, Mme Yavuz participa de nouveau � une manifestation durant laquelle elle lut une d�claration � la presse en vue de d�noncer sa mise en d�tention provisoire ainsi que celle des co-manifestants. En f�vrier 2007, le Procureur de la R�publique requit la condamnation des requ�rants pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Bien qu'ils aient chacun rejet� les accusations dont ils faisaient l'objet, M. Yaylali et Mme Yavuz furent respectivement condamn�s � 10 et 20 mois d'emprisonnement. Ils se pourvurent en cassation mais, par un arr�t de juillet 2010, la Cour de Cassation confirma le jugement rendu en premi�re instance. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� s�v�rement condamn�s au p�nal pour avoir exprim� leurs opinions. Estimant que leur cause n'a pas �t� entendue dans un d�lai raisonnable, ils d�noncent �galement une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Affaires r�p�titives L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Lipcan c. R�publique de Moldova (no 22820/09) Le requ�rant se plaint de l'annulation d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur. Il invoque en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive de proc�dures p�nales engag�es contre eux pour fraude fiscale. Barta et Drajk� c. Hongrie (no 35729/12) Jeudi 19 d�cembre 2013 Orban c. Croatie (no 56111/12) Le requ�rant, Igor Orban, est un ressortissant croate n� en 1969 et r�sidant � Osijek (Croatie). L'affaire concerne son maintien en d�tention provisoire de mars 2011 � novembre 2012. M. Orban fut arr�t� en mars 2011 au motif qu'il �tait soup�onn� notamment d'abus de pouvoir, d'escroquerie et de fausse comptabilit�. Craignant qu'il tente d'alt�rer les preuves, les autorit�s le plac�rent en d�tention provisoire. En raison de la gravit� des accusations qui pesaient sur lui, sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, et ses recours contre ces d�cisions furent �cart�s jusqu'� ce qu'il f�t finalement lib�r� le 9 novembre 2012. La proc�dure p�nale est toujours pendante. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Orban all�gue que les autorit�s n'ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier sa d�tention provisoire et n'ont pas fait preuve de la diligence requise dans la conduite de la proc�dure. Rosin c. Estonie (no 26540/08) Le requ�rant, J�ri Rosin, est un ressortissant estonien n� en 1963. Il est actuellement d�tenu. L'affaire concerne sa condamnation pour une infraction � caract�re sexuel. M. Rosin fut condamn� pour viol pour s'�tre livr� en d�cembre 2005 � des fellations avec deux gar�ons, �g�s respectivement de 11 et 17 ans � l'�poque, apr�s qu'il leur eut fait boire de l'alcool. Le tribunal de premi�re instance, par un jugement qui fut finalement confirm� par la Cour supr�me en mai 2008, s'appuya sur l'enregistrement vid�o d'un interrogatoire du plus jeune des gar�ons effectu� par un enqu�teur de la police le lendemain des �v�nements. Le tribunal entendit �galement l'a�n� des deux gar�ons, qui n'avait plus aucun souvenir des �v�nements puisqu'il avait �t� sous l'emprise de l'alcool, ainsi que des membres de la famille du plus jeune des gar�ons. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Rosin se plaint du manque d'�quit� de son proc�s au motif qu'il n'a pas eu la possibilit� d'interroger le plus jeune des gar�ons, sur le t�moignage duquel sa condamnation �tait essentiellement fond�e. Tunis c. Estonie (no 429/12) Le requ�rant, Terki Tunis, est un ressortissant estonien n� en 1972. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement. L'affaire concerne son grief relatif aux conditions de sa d�tention provisoire � la prison de Tallinn, o� il fut maintenu de juillet 2006 � juin 2009. M. Tunis all�gue en particulier que les cellules �taient surpeupl�es, que les d�tenus �taient enferm�s dans la cellule nuit et jour, ne disposant que d'une heure d'exercice par jour, et qu'il a d�velopp� des probl�mes de dos durant sa d�tention, pour lesquels il n'a pas b�n�fici� d'un traitement ad�quat. Il invoque l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants). N.K. c. France (no 7974/11) Le requ�rant, N.K., est un ressortissant pakistanais n� en 1989 et r�sidant � Cr�teil (France). L'affaire concerne son �ventuelle expulsion depuis la France vers le Pakistan, o� il all�gue risquer de subir des traitements inhumains et d�gradants. � la suite de sa conversion � la religion amhadie, selon les rites de laquelle il se maria en 2009, M. N.K. fit l'objet d'une plainte d�pos�e par son cousin pour pros�lytisme religieux. Peu de temps apr�s, il aurait �t� enlev�, s�questr� puis tortur� pendant plusieurs jours avant de parvenir � �chapper � ses ravisseurs. Apprenant qu'un mandat d'arr�t avait �t� �mis � son encontre pour pr�che de la religion ahmadie, M. N.K. quitta le Pakistan. Arriv� en France en ao�t 2009, il sollicita l'asile. Estimant que ses d�clarations n'�taient pas suffisamment �tay�es, l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande en octobre 2009. Pour des motifs identiques, le recours form� par M. N.K contre cette d�cision fut rejet� par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en juillet 2010. � la suite d'un arr�t� portant refus d'admission au s�jour et obligation de quitter le territoire pris � son encontre, M. N.K. fut interpell� puis plac� en centre de r�tention administrative. La demande de r�examen de sa demande d'asile fut rejet�e par l'OFPRA le 4 f�vrier 2011, date � laquelle il saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 de son r�glement. En application de ce dernier, la Cour indiqua au gouvernement fran�ais de ne pas proc�der � l'�loignement de M. N.K. Le 13 juillet 2011, la CNDA rejeta le recours form� par M. N.K. contre la d�cision de l'OFPRA du 4 f�vrier 2011. M. N.K. dit craindre d'�tre expos�, en cas de mise � ex�cution de la mesure d'�loignement dont il fait l'objet, � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). B.M. c. Gr�ce (no 53608/11) Le requ�rant, B.M., est un ressortissant iranien n� en 1985 et actuellement sans domicile fixe. L'affaire concerne principalement ses conditions de d�tention en vue de son expulsion depuis la Gr�ce vers la Turquie. Journaliste engag�, M. B.M. fuit l'Iran en 2010 apr�s y avoir �t� arr�t� puis tortur� en raison de ses prises de position contre le r�gime au pouvoir. Apr�s avoir transit� par la Turquie, il se rendit en Gr�ce pour y demander l'asile politique. Peu de temps apr�s son arriv�e, il fit l'objet d'une d�cision d'expulsion vers la Turquie. Dans l'attente de son expulsion, il fut plac� en d�tention provisoire, d'abord au sein d'un commissariat puis dans diff�rents centres de r�tention. En octobre 2010, il d�posa une demande d'asile mais cette derni�re fut rejet�e. D�non�ant notamment la surpopulation et l'insalubrit� des locaux o� il �tait d�tenu, il formula des objections contre sa d�tention mais ces derni�res furent �galement rejet�es. Apr�s avoir introduit un recours contre le rejet de sa demande d'asile en d�cembre 2010, il fut mis en libert� en 2011 en raison du fait que la prolongation de sa d�tention n'�tait plus l�gale. N'ayant pas comparu devant l'instance comp�tente pour examiner son recours contre le rejet de sa demande d'asile, celle-ci consid�ra qu'il avait perdu son int�r�t pour un tel examen. Au moment de l'introduction de sa requ�te devant la Cour, le 1er juillet 2011, M. B.M. s'�tait install� au Royaume-Uni, o� il d�clare �tre �tudiant. Invoquant l'article 3 (prohibition des traitements inhumains et d�gradants), M. B.M. se plaint de ses conditions de d�tention dans les diff�rents lieux au sein desquels il a �t� d�tenu, ainsi que de l'absence de recours effectif en vue de d�noncer ces derni�res. Il se plaint �galement d'une violation de l'article 3 pris isol�ment et en combinaison avec l'article 13 (droit � un recours effectif), en ce qui concerne le risque de son renvoi vers la Turquie. Il d�nonce enfin une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) en raison du caract�re pr�tendument arbitraire de son arrestation. C.D. et autres c. Gr�ce (nos 33441/10, 33468/10 et 33476/10) Les requ�rants sont douze demandeurs d'asile ayant quitt� leur pays � des dates non pr�cis�es, en raison notamment de la situation politique qui y r�gnait. L'affaire concerne leurs conditions de d�tention en pr�vision de leur expulsion depuis la Gr�ce vers leurs pays d'origine. Apr�s avoir fui leurs pays respectifs, les requ�rants arriv�rent en Gr�ce au cours de l'ann�e 2009 afin d'y obtenir l'asile politique. A diff�rentes dates, ils furent transf�r�s au centre de r�tention de Venna pendant plusieurs mois, dans l'attente de leur expulsion. Au cours de cette p�riode, ils formul�rent des objections quant � leurs conditions de d�tention, jugeant ces derni�res inacceptables � ils se plaignaient notamment de l'insalubrit� des cellules et de leur confinement dans un espace restreint, sans possibilit� d'effectuer des promenades. A l'exception de l'un d'entre eux, qui obtint le statut de r�fugi� politique en d�cembre 2009, les requ�rants furent soit expuls�s vers leur pays d'origine, soit �loign�s vers la Turquie, soit, enfin, �largis et remis en libert� au cours de l'ann�e 2010. Ils all�guent que les conditions de d�tention dans les locaux du centre de r�tention de Venna ont entra�n� une violation de l'article 3 (prohibition traitements inhumains et d�gradants). Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la suret�), ils d�noncent �galement l'ill�galit� de leur mise en d�tention au sein de ce centre. Enfin, sur la base de l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), ils se plaignent du fait qu'en tant que musulmans, ils n'avaient souvent le choix qu'entre manger de la viande de porc ou je�ner, faute pour les autorit�s grecques de leur avoir fourni des repas de substitution. Galanopoulos c. Gr�ce (no 11949/09) Le requ�rant, Nikolaos Galanopoulos, est un ressortissant grec n� en 1946 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concerne la non-ex�cution pendant 10 ans de plusieurs d�cisions de justice ayant annul� des actes administratifs sur la base desquels il n'avait pas �t� promu. De 2002 � 2007, M. Galanopoulos saisit � six reprises le Conseil d'Etat de recours en annulation contre des actes administratifs sur la base desquels sa promotion, en tant qu'agent diplomatique, au grade de Ministre pl�nipotentiaire, n'avait pas �t� ent�rin�e par l'administration. Syst�matiquement � sauf � l'issue du dernier recours, toujours pendant � le Conseil d'Etat annula les actes administratifs attaqu�s et renvoya les affaires � l'administration pour un nouvel examen. M. Galanopoulos ne fut pourtant jamais promu. Estimant que l'administration ne s'�tait pas conform�e aux arr�ts du Conseil d'Etat, il saisit � plusieurs reprises cette juridiction en vue d'obtenir l'ex�cution des arr�ts concern�s. Par un arr�t de 2011, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire � l'autorit� comp�tente en vue de promouvoir r�troactivement M. Galanopoulos au poste sollicit�, ce qui se produisit en vertu d'un d�cret pr�sidentiel de mai 2011. Entre-temps, en 2006, M. Galanopoulos avait agi en vue d'obtenir r�paration pour le dommage mat�riel et moral subi en raison du refus de l'administration de le promouvoir, et s'�tait vu allouer � ce titre plusieurs sommes importantes. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Galanopoulos all�gue que l'administration ne s'est pas conform�e � plusieurs arr�ts du Conseil d'Etat ayant annul� les actes administratifs sur la base desquels il n'avait pas �t� promu et affirme que l'ordre interne grec n'est pas dot� d'un recours lui permettant de contraindre l'administration � se conformer auxdits arr�ts. Mika c. Gr�ce (no 10347/10) La requ�rante, Aggeliki Mika, est une ressortissante grecque n�e en 1968 et r�sidant � Nigrita (Gr�ce). L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour avoir publi� dans la presse un article accusant certains �lus d'utiliser leur mandat � des fins personnelles. En 2006 parut dans la presse un article r�dig� par Mme Mika dans lequel elle reprochait notamment au maire de Nigrita d'avoir recrut� certains de ses proches. Saisie d'une plainte de ce dernier, les juridictions grecques d�clar�rent Mme Mika coupable de diffamation calomnieuse par voie de presse et la condamn�rent � une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 50 euros � verser � la partie civile. Le jugement fut confirm� en appel et la peine impos�e diminu�e � 7 mois d'emprisonnement avec sursis. Le pourvoi en cassation de Mme Mika fut rejet� en 2009. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Mika se plaint de ce que les juridictions grecques l'ont condamn�e en pr�tendant avoir � d�tect� dans son article des allusions, des sous-entendus et des all�gations diffamatoires � qu'elle r�cuse. Dobriyeva et autres c. Russie (no 18407/10) Les requ�rantes, Tanzila Dobriyeva, Milana Adzhiyeva, Yelizaveta Dobriyeva et Fatima Dzhaniyeva, sont des ressortissantes russes n�es entre 1969 et 1984 respectivement. Les trois premi�res, qui r�sident respectivement � Saint-P�tersbourg et � Arkhangelsk, sont des parentes �loign�es d'un homme d'affaires et homme politique ingouche qui fut tu� en octobre 2009 dans le Nord Caucase russe par des hommes arm�s non identifi�s. La quatri�me requ�rante, Mme Dzhaniyeva, dont on ignore le lieu de r�sidence actuel, est la veuve du d�funt. L'affaire concerne l'enl�vement et la disparition all�gu�s, le 26 d�cembre 2009 � Saint-P�tersbourg, de quatre de leurs parents apr�s leur arriv�e la veille d'Ingouchie avec Mme Dzhaniyeva. Celle-ci, qui �tait au dernier mois de sa grossesse, venait � Saint-P�tersbourg pour y recevoir un traitement apr�s avoir surv�cu � une explosion de voiture en Ingouchie. Les requ�rantes ont vu les membres de leur famille pour la derni�re fois dans la soir�e du 25 d�cembre 2009, le jour o� les hommes sont partis en voiture pour se rendre dans une des maisons de la famille. D'apr�s elles, l'un d'entre eux avait appel� son �pouse pour lui dire que la voiture �tait suivie par un v�hicule suspect, apr�s quoi tout contact t�l�phonique fut coup�. � la suite des plaintes des requ�rantes � diverses autorit�s, une enqu�te p�nale fut ouverte le 25 janvier 2010. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes all�guent que leurs quatre parents proches ont disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des agents de l'�tat et que l'enqu�te � toujours pendante en d�cembre 2011 sans qu'aucune responsabilit� n'ait �t� �tablie � sur les circonstances de cette arrestation �tait ineffective. Les requ�rantes se plaignent aussi de violations des articles 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) en raison des souffrances mentales que leur cause la disparition de leurs parents proches, qui, d'apr�s elles, ont �t� ill�galement arr�t�s. Enfin, elles se plaignent de ne disposer d'aucun recours effectif au niveau national quant � ces griefs, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Marina Alekseyeva c. Russie (no 22490/05) La requ�rante, Marina Yuryevna Alekseyeva, est une ressortissante russe n�e en 1960 et r�sidant � Norilsk (Russie). L'affaire concerne le d�c�s de son fils le 2 mars 2004 pendant que celui-ci effectuait son service militaire en tant qu'�tudiant au coll�ge militaire d'ing�nierie a�ronautique d'Irkutsk. Une ba�onnette portant des traces de sang fut retrouv�e pr�s de son corps et l'int�ress� avait laiss� un mot indiquant son intention de mettre fin � ses jours. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Alekseyeva se plaint que l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son fils, laquelle a �t� suspendue en novembre 2004, n'�tait pas effective, en particulier au motif qu'elle en a �t� exclue d�s le d�but. Pastukhov et Yelagin c. Russie (no 55299/07) Segeda c. Russie (no 41545/06) Les deux affaires concernent les griefs des requ�rants relatifs � la dur�e excessive de leur d�tention provisoire. Dans la premi�re affaire, les requ�rants, Viktor Pastukhov et Denis Yelagin, sont des ressortissants russe n�s en 1958 et en 1980 respectivement et r�sidant � Kemerovo (Russie). Ils furent maintenus en d�tention provisoire en juin 2005 et mars 2005 respectivement au motif qu'ils �taient soup�onn�s d'appartenir � un groupe criminel organis�. Deux proc�dures furent dirig�es contre eux et, finalement, en juillet 2008 tous deux furent reconnus coupables de vol et condamn�s chacun � une peine d'emprisonnement l�g�rement sup�rieure � trois ans. Les deux hommes furent lib�r�s peu apr�s ce jugement. Dans la seconde affaire, le requ�rant, Igor Segeda, est un ressortissant russe n� en 1955 et r�sidant � Khimki, dans la r�gion de Moscou. Il est directeur g�n�ral d'une soci�t� de construction, Print Capital. Il fut arr�t� en d�cembre 2005 au motif qu'il �tait soup�onn� d'escroquerie, notamment en ce qui concerne la vente d'appartements dans des b�timents que sa soci�t� aurait construits sans autorisation dans la r�gion de Moscou. Il fut lib�r� en avril 2007, sous r�serve d'un engagement �crit, � la suite de l'annulation par la Cour supr�me de l'ordonnance de placement en d�tention provisoire d�livr�e par le tribunal de premi�re instance. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les trois requ�rants all�guent que les autorit�s, se fondant essentiellement sur la gravit� des accusations port�es contre eux et sans examiner aucune autre mesure, n'ont pas justifi� leur maintien en d�tention pendant pr�s de trois ans dans la premi�re affaire et pendant plus d'un an et quatre mois dans la seconde. Siyrak c. Russie (no 38094/05) Le requ�rant, Sergey Siyrak, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Segezha, en R�publique de Car�lie. M. Siyrak se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour viol. Il fut arr�t� en septembre 2004, au motif qu'il �tait accus� d'avoir viol� une femme durant une soir�e priv�e. Il fut condamn� pour cette infraction en mars 2005 � une peine d'emprisonnement de huit ans. Sa condamnation fut confirm�e en appel en avril 2005. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Siyrak all�gue qu'il n'a pas �t� d�fendu de fa�on effective devant les juridictions de jugement et d'appel par l'avocat d�sign� par l'�tat pour le repr�senter. En particulier, l'avocat n'avait ni interjet� appel du verdict de mars 2005 ni assist� � l'audience d'appel en avril 2005. B.K.A. c. Su�de (no 11161/11) T.A. c. Su�de (no 48866/10) T.K.H. c. Su�de (no 1231/11) Les trois affaires concernent l'expulsion de Su�de vers l'Irak de demandeurs d'asile d�bout�s. Les requ�rants, B.K.A., T.A. et T.K.H., sont trois ressortissants irakiens qui sont tous des musulmans sunnites originaires de Bagdad ou de Mossoul (Irak). Ils sont n�s en 1984, 1979 et 1985 respectivement. Ils vivent en Su�de depuis le d�p�t de leurs demandes d'asile en 2007/2008. Celles-ci furent examin�es par l'office et le tribunal des migrations et furent toutes rejet�es en 2010. B.K.A. all�gue que, s'il est renvoy� en Irak, il risque d'�tre pers�cut� et soumis � des mauvais traitements au motif qu'il a travaill� comme soldat professionnel de janvier 2002 � mars 2003 sous le r�gime de Saddam Hussein, qu'il �tait membre du parti baasiste et qu'il a �t� impliqu� dans une vendetta en Irak apr�s avoir accidentellement tu� un parent par balle. T.A. all�gue qu'en raison de son travail ant�rieur � Bagdad en 2007 pour des soci�t�s de s�curit� qui ont coop�r� avec l'arm�e am�ricaine, il risque, s'il est renvoy� vers l'Irak, d'�tre arr�t� et tortur�, voire tu�, par la milice. T.K.H. all�gue que, s'il est renvoy� vers l'Irak, il risque d'�tre soumis � des mauvais traitements et que sa vie serait en danger car, � la suite de la chute du r�gime de Saddam Hussein, il a servi dans la nouvelle arm�e irakienne de 2003 � 2006, ce qui avait impliqu� de travailler avec l'arm�e am�ricaine. En particulier, il all�gue avoir �t� gravement bless� en mars 2006 dans un attentat suicide � la bombe � qui fit 25 victimes parmi les soldats irakiens et cinq parmi les soldats am�ricains � et qu'en janvier 2007 il avait �t� touch� par une balle tir�e d'une voiture qui passait devant son jardin. A la suite de ce dernier incident et d'une lettre contenant des menaces de mort, il se cacha et quitta ensuite le pays. Les trois requ�rants invoquent en particulier l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants). Les requ�rants dans les deux derni�res affaires invoquent �galement l'article 2 (droit � la vie). Yuriy Volkov c. Ukraine (no 45872/06) Le requ�rant, Yuriy Volkov, est un ressortissant ukrainien n� en 1978. Il purge actuellement une peine de douze ans d'emprisonnement � Voznesensk (Ukraine) pour vol qualifi�, meurtre et infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. Il all�gue qu'� la suite de son arrestation le 6 d�cembre 2003 la police l'a frapp� et soumis � des pressions psychologiques durant toute la nuit jusqu'� ce qu'il passe aux aveux. Il soutient que sa condamnation ult�rieure en f�vrier 2006 � confirm�e en appel en mai 2006 � �tait fond�e sur ces aveux, pass�s sous la contrainte et en l'absence d'un avocat. Il invoque les articles 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants) et 6 � 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix). Il se plaint �galement de ce qu'au cours des investigations techniques sur le meurtre, un �chantillon de sang lui a �t� pr�lev� par un enqu�teur et non un auxiliaire m�dical. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Los�k v. the Czech Republic (no 380/11) Vacul�k v. the Czech Republic (no 40280/12) Ces deux affaires soul�vent la question du droit d'acc�s � la Cour constitutionnelle � l'issue d'une proc�dure p�nale (dans l'affaire Los�k) et d'une proc�dure civile (dans l'affaire Vacul�k). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignent du fait que la Cour constitutionnelle ait rejet� tout ou partie de leur recours constitutionnels pour des motifs proc�duraux. Affaires de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure de remembrement. Seidl et autres c. Autriche (no 45322/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło