003-4611275-5577844

WyrokETPCz2013-12-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niedostępność źródeł policyjnych, na których oparto przekonanie funkcjonariusza o przynależności skarżącego do organizacji terrorystycznej, naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności w zakresie praw obrony?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niedostępność źródeł policyjnych była uzasadniona nadrzędnym interesem publicznym, jakim jest ochrona życia ludzkiego i bezpieczeństwa państwa, a także skuteczne ściganie poważnych i złożonych przestępstw. Stwierdził, że wyrok skazujący nie opierał się wyłącznie ani decydująco na nieujawnionych dowodach, ponieważ istniały liczne inne dowody posiłkowe. Ponadto, Trybunał uznał, że w postępowaniu krajowym zastosowano wystarczające gwarancje kompensacyjne, takie jak sądowa kontrola poufnych dokumentów przez Special Criminal Court (SCC) oraz możliwość przesłuchania funkcjonariusza w celu oceny jego wiarygodności, co zapewniło ogólną rzetelność procesu.
Stan faktyczny
Skarżący, Kenneth Donohoe, obywatel Irlandii, został aresztowany w 2002 roku w związku z podejrzanymi działaniami, podczas których znaleziono mundury policyjne i broń. Został oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji, IRA, i skazany przez Special Criminal Court (SCC) na cztery lata więzienia. Kluczowym dowodem było zeznanie głównego inspektora PK, który wyraził przekonanie o przynależności skarżącego do IRA, opierając się na poufnych źródłach. Inspektor odmówił ujawnienia tych źródeł, powołując się na zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa państwa. SCC przeprowadziła kontrolę poufnych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności przekonania PK, a skarżącemu odmówiono zgody na odwołanie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 367 (2013) 12.12.2013 La non-divulgation de sources polici�res n'a pas rendu in�quitable le proc�s d'un membre de l'IRA Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Donohoe c. Irlande (requ�te no 19165/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'�quit� du proc�s et de la condamnation de M. Donohoe par la cour criminelle sp�ciale (Special Criminal Court � � SCC �) pour appartenance � l'IRA. La condamnation fut fond�e notamment sur le t�moignage livr� par un inspecteur en chef de la police irlandaise (� PK �), qui assura avoir la conviction que M. Donohoe �tait membre de l'IRA. Lorsqu'il fut invit� � identifier les sources qui l'avaient amen� � cette conviction, l'inspecteur en chef invoqua le secret, d�clarant que la divulgation mettrait des vies et la s�curit� de l'�tat en danger. La SCC ordonna � l'inspecteur en chef de produire l'ensemble des sources documentaires pertinentes sur la base desquelles il s'�tait forg� une conviction et examina les dossiers pour s'assurer de la fiabilit� de cette conviction. Ni la d�fense ni l'accusation n'eurent acc�s aux �l�ments confidentiels. M. Donohoe se plaignait que la non-divulgation avait rendu son proc�s in�quitable, consid�rant qu'elle avait s�rieusement restreint ses droits de la d�fense. La Cour conclut � la non-violation aux motifs que le tribunal du fond s'est prononc� en faveur de la non-divulgation des sources dans le but l�gitime de prot�ger la vie humaine et la s�curit� de l'�tat, que la d�cision de condamner le requ�rant �tait fond�e sur d'autres �l�ments de preuve corroborant la conviction de PK et que le proc�s �tait entour� d'un certain nombre de garanties propres � assurer que la non-divulgation des sources de PK ne porterait pas atteinte � l'�quit� de la proc�dure. Principaux faits Le requ�rant, Kenneth Donohoe, est un ressortissant irlandais n� en 1978. Il a son domicile permanent � Dublin. L'affaire concernait le proc�s et la condamnation de M. Donohoe pour appartenance � une organisation ill�gale, l'IRA. Dans la soir�e du 2 octobre 2002, des policiers constat�rent des activit�s suspectes impliquant trois v�hicules (une Nissan Almera, une Nissan Micra et un fourgon Transit) stationn�s dans le lotissement de Corke Abbey, pr�s de Dublin. Apr�s avoir proc�d� � des investigations, ils d�couvrirent deux hommes portant des v�tements de � Garda � (police) � l'arri�re du fourgon et un certain nombre de pi�ces � conviction tant dans le fourgon que dans la Nissan Almera, notamment des passe-montagnes, des tenues de policier, une matraque �lectrique et une bombe lacrymog�ne. Cinq hommes, dont M. Donohoe, furent arr�t�s sur les lieux dans le fourgon et accus�s d'appartenance � une organisation ill�gale. Toutefois, la Nissan Micra, qui avait quitt� le 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. lotissement, permit de remonter � la compagne de M. Donohoe, ce qui entra�na une perquisition polici�re du domicile de celui-ci au cours de laquelle des documents contenant les num�ros de t�l�phone du propri�taire de la Nissan Almera et de l'homme qui �tait assis � la place du conducteur dans le fourgon furent trouv�s. M. Donohoe fut arr�t� et accus� d'appartenance � une organisation ill�gale. Il fut jug� par une cour criminelle sp�ciale d'Irlande, qui le reconnut coupable et le condamna � une peine de quatre ans d'emprisonnement en novembre 2004. La d�position sous serment de l'inspecteur en chef PK rev�tit un certain poids parmi les preuves � charge. Celui-ci d�clara que, ind�pendamment des preuves d�couvertes lors de l'incident dans le lotissement et au domicile de M. Donohoe, il �tait convaincu que ce dernier �tait membre de l'IRA. Il indiqua � la cour que sa conviction �tait fond�e sur des informations confidentielles orales et �crites obtenues aupr�s de sources polici�res et civiles. Invoquant le secret, il refusa d'identifier ses sources, au motif que la divulgation mettrait des vies humaines et la s�curit� de l'�tat en danger. M. Donohoe demanda des investigations sur les sources, soutenant que le proc�s serait in�quitable s'il n'avait pas connaissance de ces sources et des �l�ments � charge. La cour mena des investigations ; elle ordonna la production de l'ensemble des dossiers confidentiels pertinents et les juges les examin�rent pour s'assurer de la fiabilit� de la conviction de PK. M. Donohoe demanda l'autorisation d'interjeter appel de sa condamnation. � la suite d'une audience et d'une analyse approfondie de la jurisprudence nationale et de celle issue de la Convention, la cour d'appel criminelle refusa � M. Donohoe l'autorisation d'interjeter appel. En octobre 2007, la cour d'appel criminelle, � l'issue d'une autre audience, �carta �galement la demande de saisine de la Cour supr�me form�e par l'int�ress�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Donohoe se plaignait que la non-divulgation des sources de l'inspecteur en chef avait restreint sa d�fense et que l'examen par le tribunal du fond de ces �l�ments n'avait pas �t� satisfaisant en l'absence de garanties effectives propres � assurer qu'ils seraient appr�ci�s d'une fa�on qui ne porterait pas atteinte � son droit � un proc�s �quitable. En particulier, M. Donohoe estimait qu'il �tait in�quitable qu'un tribunal du fond e�t acc�s � des �l�ments d�cisifs pour le verdict de culpabilit�, alors que lui-m�me, l'accus�, n'avait eu aucune possibilit� de les examiner, le contr�le par la SCC des �l�ments en question s'�tant d�roul� � huis clos. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 8 avril 2008. Des observations ont �t� re�ues de la Commission irlandaise des droits de l'homme, qui avait �t� autoris�e � intervenir dans la proc�dure devant la Cour. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 La Cour note que pour appr�cier le caract�re �quitable de la non-divulgation des sources de PK, il faut examiner trois questions. La premi�re est celle de savoir s'il �tait n�cessaire ou non d'accepter le secret des sources invoqu� par PK. La Cour estime que la justification avanc�e � la protection de la vie humaine, notamment celle des personnes en danger de repr�sailles de l'IRA et la s�curit� de l'�tat, ainsi que la poursuite effective de crimes s�rieux et complexes � �tait imp�rieuse et fond�e et que la non-divulgation �tait donc n�cessaire. La deuxi�me question est celle de savoir si la condamnation de M. Donohoe �tait ou non exclusivement ou d�cisivement fond�e sur les �l�ments non divulgu�s. La Cour estime que tel n'�tait pas le cas, relevant que le tribunal du fond a entendu plus de 50 autres t�moins � charge et que l'accusation a produit d'autres preuves importantes, notamment le lien de M. Donohoe avec les activit�s suspectes s'�tant d�roul�es � Corke Abbey le 2 octobre 2002 gr�ce � la Nissan Micra (dont les d�placements durant les �v�nements de Corke Abbey devaient �tre effectu�s, si ce n'est avec l'approbation, mais du moins au su de M. Donohoe) ainsi que les pi�ces � conviction d�couvertes dans le v�hicule, les documents trouv�s au domicile de M. Donohoe et la conclusion que le tribunal du fond �tait autoris� � tirer du refus total de l'int�ress� de r�pondre aux questions qui avaient un lien manifeste avec les accusations port�es contre lui. La troisi�me question est celle de savoir s'il existait durant le proc�s des garanties suffisantes pour compenser le d�savantage caus� � la d�fense de M. Donohoe par le secret invoqu� par PK. La Cour note que le tribunal du fond a adopt� un certain nombre de mesures tenant compte des droits de la d�fense. Premi�rement, la question de la non-divulgation a fait l'objet d'un contr�le judiciaire, la SCC ayant examin� les pi�ces documentaires sur lesquelles la conviction de PK �tait fond�e afin de v�rifier le caract�re ad�quat et la fiabilit� de cette conviction. Elle a conclu que PK �tait en possession d'informations ad�quates et fiables qui lui avaient permis de se forger l�gitimement l'avis que M. Donohoe �tait membre de l'IRA. En outre, la SCC a confirm� que les dossiers non divulgu�s ne comportaient aucun �l�ment favorable � la d�fense de M. Donohoe. Si celui-ci avait eu des doutes quant � l'appr�ciation effectu�e par les juges du fond, il aurait pu demander � la cour d'appel de v�rifier leurs conclusions. La SCC a �galement confirm� qu'elle ne condamnerait pas M. Donohoe sur la seule base du t�moignage de PK et qu'elle exigeait qu'il soit corrobor� par d'autres �l�ments. Elle a tenu M. Donohoe inform� de la proc�dure et lui a permis de soumettre des observations d�taill�es. En outre, la Cour note que d'apr�s les lois autorisant l'admission d'un �l�ment proc�dant d'une � conviction �, pareil �l�ment ne peut �tre fourni que par un haut fonctionnaire de la police et est appr�ci� par un tribunal comme une conviction et non comme un fait. Enfin, la d�fense avait toujours la possibilit� de contre-interroger l'inspecteur en chef de plusieurs mani�res � par exemple sur la nature de ses sources, sur le point de savoir s'il connaissait les informateurs ou avait eu personnellement affaire avec eux et sur son exp�rience en mati�re de collecte de renseignements � afin de permettre au tribunal du fond d'appr�cier son comportement et sa cr�dibilit� ainsi que la fiabilit� de son t�moignage. D�s lors, consid�rant le poids des �l�ments de preuve autres que la conviction de PK, ainsi que les garanties compensatoires, la Cour estime que la non-divulgation des sources de PK n'a pas rendu le proc�s de M. Donohoe in�quitable. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło