003-4617068-5586031

WyrokETPCz2013-12-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość aresztu tymczasowego skarżącego, trwającego od marca 2011 do listopada 2012, była uzasadniona odpowiednimi i wystarczającymi powodami oraz czy władze krajowe działały z należytą starannością w prowadzeniu postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Igor Orban, obywatel Chorwacji, został aresztowany w marcu 2011 roku pod zarzutem nadużycia władzy, oszustwa i fałszowania ksiąg rachunkowych. Był przetrzymywany w areszcie tymczasowym do listopada 2012 roku. Jego areszt był wielokrotnie przedłużany z obawy przed mataczeniem, a jego odwołania od decyzji o przedłużeniu aresztu były odrzucane. Postępowanie karne jest nadal w toku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 372 (2013) 19.12.2013 Arr�ts concernant l'Autriche, la Croatie, l'Estonie, la France, la Gr�ce, la R�publique tch�que, la Russie, la Su�de et l'Ukraine La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 20 arr�ts suivants dont trois (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Orban c. Croatie (requ�te no 56111/12) Le requ�rant, Igor Orban, est un ressortissant croate n� en 1969 et r�sidant � Osijek (Croatie). L'affaire concernait son maintien en d�tention provisoire de mars 2011 � novembre 2012. M. Orban fut arr�t� en mars 2011 au motif qu'il �tait soup�onn� notamment d'abus de pouvoir, d'escroquerie et de fausse comptabilit�. Craignant qu'il tente d'alt�rer les preuves, les autorit�s le plac�rent en d�tention provisoire. En raison de la gravit� des accusations qui pesaient sur lui, sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, et ses recours contre ces d�cisions furent �cart�s jusqu'� ce qu'il f�t finalement lib�r� le 9 novembre 2012. La proc�dure p�nale est toujours pendante. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Orban all�guait que les autorit�s n'avaient pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier sa d�tention provisoire et n'avaient pas fait preuve de la diligence requise dans la conduite de la proc�dure. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Rosin c. Estonie (no 26540/08) Le requ�rant, J�ri Rosin, est un ressortissant estonien n� en 1963. Il est actuellement d�tenu. L'affaire concernait sa condamnation pour une infraction � caract�re sexuel. M. Rosin fut condamn� pour viol pour s'�tre livr� en d�cembre 2005 � des fellations avec deux gar�ons, �g�s respectivement de 11 et 17 ans � l'�poque, apr�s qu'il leur eut fait boire de l'alcool. Le tribunal de premi�re instance, par un jugement qui fut finalement confirm� par la Cour supr�me en mai 2008, s'appuya sur l'enregistrement vid�o d'un interrogatoire du plus jeune des gar�ons effectu� par un enqu�teur de la police le lendemain des �v�nements. Le tribunal entendit �galement l'a�n� des deux gar�ons, qui n'avait plus aucun souvenir des �v�nements puisqu'il avait �t� sous l'emprise de l'alcool, ainsi que des membres de la famille du plus jeune des gar�ons. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 et 3 d) 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Rosin se plaignait du manque d'�quit� de son proc�s au motif qu'il n'avait pas eu la possibilit� d'interroger le plus jeune des gar�ons, sur le t�moignage duquel sa condamnation avait essentiellement �t� fond�e. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 5 200 EUR pour pr�judice moral. Tunis c. Estonie (no 429/12) Le requ�rant, Terki Tunis, est un ressortissant estonien n� en 1972. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement. L'affaire concernait son grief relatif aux conditions de sa d�tention provisoire � la prison de Tallinn, o� il fut maintenu de juillet 2006 � juin 2009. M. Tunis all�guait en particulier que les cellules �taient surpeupl�es, que les d�tenus �taient enferm�s dans la cellule nuit et jour, ne disposant que d'une heure d'exercice par jour, et qu'il avait d�velopp� des probl�mes de dos durant sa d�tention, pour lesquels il n'avait pas b�n�fici� d'un traitement ad�quat. Il invoquait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens. N.K. c. France (no 7974/11)* Le requ�rant, N.K., est un ressortissant pakistanais n� en 1989 et r�sidant � Cr�teil (France). L'affaire concernait son �ventuelle expulsion depuis la France vers le Pakistan, o� il all�guait risquer de subir des traitements inhumains et d�gradants. � la suite de sa conversion � la religion amhadie, selon les rites de laquelle il se maria en 2009, M. N.K. fit l'objet d'une plainte d�pos�e par son cousin pour pros�lytisme religieux. Peu de temps apr�s, il aurait �t� enlev�, s�questr� puis tortur� pendant plusieurs jours avant de parvenir � �chapper � ses ravisseurs. Apprenant qu'un mandat d'arr�t avait �t� �mis � son encontre pour pr�che de la religion ahmadie, M. N.K. quitta le Pakistan. Arriv� en France en ao�t 2009, il sollicita l'asile. Estimant que ses d�clarations n'�taient pas suffisamment �tay�es, l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande en octobre 2009. Pour des motifs identiques, le recours form� par M. N.K contre cette d�cision fut rejet� par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en juillet 2010. � la suite d'un arr�t� portant refus d'admission au s�jour et obligation de quitter le territoire pris � son encontre, M. N.K. fut interpell� puis plac� en centre de r�tention administrative. La demande de r�examen de sa demande d'asile fut rejet�e par l'OFPRA le 4 f�vrier 2011, date � laquelle il saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 de son r�glement. En application de ce dernier, la Cour indiqua au gouvernement fran�ais de ne pas proc�der � l'�loignement de M. N.K. Le 13 juillet 2011, la CNDA rejeta le recours form� par M. N.K. contre la d�cision de l'OFPRA du 4 f�vrier 2011. M. N.K. disait craindre d'�tre expos�, en cas de mise � ex�cution de la mesure d'�loignement dont il faisait l'objet, � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision de renvoi du requ�rant vers le Pakistan Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer le requ�rant vers le Pakistan � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pr�sent� aucune demande de satisfaction �quitable. B.M. c. Gr�ce (no 53608/11)* Le requ�rant, B.M., est un ressortissant iranien n� en 1985 et actuellement sans domicile fixe. L'affaire concernait principalement ses conditions de d�tention en vue de son expulsion depuis la Gr�ce vers la Turquie. Journaliste engag�, M. B.M. fuit l'Iran en 2010 apr�s y avoir �t� arr�t� puis tortur� en raison de ses prises de position contre le r�gime au pouvoir. Apr�s avoir transit� par la Turquie, il se rendit en Gr�ce pour y demander l'asile politique. Peu de temps apr�s son arriv�e, il fit l'objet d'une d�cision d'expulsion vers la Turquie. Dans l'attente de son expulsion, il fut plac� en d�tention provisoire, d'abord au sein d'un commissariat puis dans diff�rents centres de r�tention. En octobre 2010, il d�posa une demande d'asile mais cette derni�re fut rejet�e. D�non�ant notamment la surpopulation et l'insalubrit� des locaux o� il �tait d�tenu, il formula des objections contre sa d�tention mais ces derni�res furent �galement rejet�es. Apr�s avoir introduit un recours contre le rejet de sa demande d'asile en d�cembre 2010, il fut mis en libert� en 2011 en raison du fait que la prolongation de sa d�tention n'�tait plus l�gale. N'ayant pas comparu devant l'instance comp�tente pour examiner son recours contre le rejet de sa demande d'asile, celle-ci consid�ra qu'il avait perdu son int�r�t pour un tel examen. Au moment de l'introduction de sa requ�te devant la Cour, le 1er juillet 2011, M. B.M. s'�tait install� au Royaume-Uni, o� il d�clarait �tre �tudiant. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) pris isol�ment et en combinaison avec l'article 13 (droit � un recours effectif), M. B.M. se plaignait notamment de ses conditions de d�tention dans les diff�rents lieux au sein desquels il avait �t� d�tenu, ainsi que de l'absence de recours effectif en vue de d�noncer ces derni�res. Violation de l'article 3 pris isol�ment et combin� avec l'article 13 Satisfaction �quitable : 8 000 EUR pour pr�judice moral. C.D. et autres c. Gr�ce (nos 33441/10, 33468/10 et 33476/10)* Les requ�rants sont douze demandeurs d'asile ayant quitt� leur pays � des dates non pr�cis�es, en raison notamment de la situation politique qui y r�gnait. L'affaire concernait leurs conditions de d�tention en pr�vision de leur expulsion depuis la Gr�ce vers leurs pays d'origine. Apr�s avoir fui leurs pays respectifs, les requ�rants arriv�rent en Gr�ce au cours de l'ann�e 2009 afin d'y obtenir l'asile politique. A diff�rentes dates, ils furent transf�r�s au centre de r�tention de Venna pendant plusieurs mois, dans l'attente de leur expulsion. Au cours de cette p�riode, ils formul�rent des objections quant � leurs conditions de d�tention, jugeant ces derni�res inacceptables � ils se plaignaient notamment de l'insalubrit� des cellules et de leur confinement dans un espace restreint, sans possibilit� d'effectuer des promenades. A l'exception de l'un d'entre eux, qui obtint le statut de r�fugi� politique en d�cembre 2009, les requ�rants furent soit expuls�s vers leur pays d'origine, soit �loign�s vers la Turquie, soit, enfin, �largis et remis en libert� au cours de l'ann�e 2010. Ils all�guaient en particulier que les conditions de d�tention dans les locaux du centre de r�tention de Venna avaient entra�n� une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la suret�), ils d�non�aient �galement l'ill�galit� de leur mise en d�tention au sein de ce centre. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Non-violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : une somme comprise entre 5 000 EUR et 10 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR � l'ensemble des requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Galanopoulos c. Gr�ce (no 11949/09)* Le requ�rant, Nikolaos Galanopoulos, est un ressortissant grec n� en 1946 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concernait la non-ex�cution pendant 10 ans de plusieurs d�cisions de justice ayant annul� des actes administratifs sur la base desquels il n'avait pas �t� promu. De 2002 � 2007, M. Galanopoulos saisit � six reprises le Conseil d'Etat de recours en annulation contre des actes administratifs sur la base desquels sa promotion, en tant qu'agent diplomatique, au grade de Ministre pl�nipotentiaire, n'avait pas �t� ent�rin�e par l'administration. Syst�matiquement � sauf � l'issue du dernier recours, toujours pendant � le Conseil d'Etat annula les actes administratifs attaqu�s et renvoya les affaires � l'administration pour un nouvel examen. M. Galanopoulos ne fut pourtant jamais promu. Estimant que l'administration ne s'�tait pas conform�e aux arr�ts du Conseil d'Etat, il saisit � plusieurs reprises cette juridiction en vue d'obtenir l'ex�cution des arr�ts concern�s. Par un arr�t de 2011, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire � l'autorit� comp�tente en vue de promouvoir r�troactivement M. Galanopoulos au poste sollicit�, ce qui se produisit en vertu d'un d�cret pr�sidentiel de mai 2011. Entre-temps, en 2006, M. Galanopoulos avait agi en vue d'obtenir r�paration pour le dommage mat�riel et moral subi en raison du refus de l'administration de le promouvoir, et s'�tait vu allouer � ce titre plusieurs sommes importantes. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Galanopoulos all�guait que l'administration ne s'�tait pas conform�e � plusieurs arr�ts du Conseil d'Etat ayant annul� les actes administratifs sur la base desquels il n'avait pas �t� promu et affirmait que l'ordre interne grec n'�tait pas dot� d'un recours lui permettant de contraindre l'administration � se conformer auxdits arr�ts. Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 13 Mika c. Gr�ce (no 10347/10)* La requ�rante, Aggeliki Mika, est une ressortissante grecque n�e en 1968 et r�sidant � Nigrita (Gr�ce). L'affaire concernait sa condamnation p�nale pour avoir publi� dans la presse un article accusant certains �lus d'utiliser leur mandat � des fins personnelles. En 2006 parut dans la presse un article r�dig� par Mme Mika dans lequel elle reprochait notamment au maire de Nigrita d'avoir recrut� certains de ses proches. Saisie d'une plainte de ce dernier, les juridictions grecques d�clar�rent Mme Mika coupable de diffamation calomnieuse par voie de presse et la condamn�rent � une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 50 euros � verser � la partie civile. Le jugement fut confirm� en appel et la peine impos�e diminu�e � 7 mois d'emprisonnement avec sursis. Le pourvoi en cassation de Mme Mika fut rejet� en 2009. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Mika se plaignait de ce que les juridictions grecques l'avaient condamn�e en pr�tendant avoir � d�tect� dans son article des allusions, des sous-entendus et des all�gations diffamatoires � qu'elle r�cusait. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat de la violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral �ventuellement subi par la requ�rante. Dobriyeva et autres c. Russie (no 18407/10) Les requ�rantes, Tanzila Dobriyeva, Milana Adzhiyeva, Yelizaveta Dobriyeva et Fatima Dzhaniyeva, sont des ressortissantes russes n�es entre 1969 et 1984 respectivement. Les trois premi�res, qui r�sident respectivement � Saint-P�tersbourg et � Arkhangelsk, sont des parentes �loign�es d'un homme d'affaires et homme politique ingouche qui fut tu� en octobre 2009 dans le Nord Caucase russe par des hommes arm�s non identifi�s. La quatri�me requ�rante, Mme Dzhaniyeva, dont on ignore le lieu de r�sidence actuel, est la veuve du d�funt. L'affaire concernait l'enl�vement et la disparition all�gu�s, le 26 d�cembre 2009 � Saint-P�tersbourg, de quatre de leurs parents apr�s leur arriv�e la veille d'Ingouchie avec Mme Dzhaniyeva. Celle-ci, qui �tait au dernier mois de sa grossesse, venait � Saint-P�tersbourg pour y recevoir un traitement apr�s avoir surv�cu � une explosion de voiture en Ingouchie. Les requ�rantes ont vu les membres de leur famille pour la derni�re fois dans la soir�e du 25 d�cembre 2009, le jour o� les hommes sont partis en voiture pour se rendre dans une des maisons de la famille. D'apr�s elles, l'un d'entre eux avait appel� son �pouse pour lui dire que la voiture �tait suivie par un v�hicule suspect, apr�s quoi tout contact t�l�phonique fut coup�. � la suite des plaintes des requ�rantes � diverses autorit�s, une enqu�te p�nale fut ouverte le 25 janvier 2010. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes all�guaient notamment que leurs quatre parents proches avaient disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des agents de l'�tat et que l'enqu�te � toujours pendante en d�cembre 2011 sans qu'aucune responsabilit� n'ait �t� �tablie � sur les circonstances de cette arrestation avait �t� ineffective. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) dans le chef de Yunus Dobriyev, Magomed Adzhiyev, Yusup Dobriyev et Ali Dzhaniyev Violation de l'article 2 (proc�dure) � en raison du manquement � mener une enqu�te effective sur la disparition des quatre proches des requ�rants Satisfaction �quitable : 15 000 EUR � chacune des requ�rantes pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Marina Alekseyeva c. Russie (no 22490/05) La requ�rante, Marina Yuryevna Alekseyeva, est une ressortissante russe n�e en 1960 et r�sidant � Norilsk (Russie). L'affaire concernait le d�c�s de son fils le 2 mars 2004 pendant que celui-ci effectuait son service militaire en tant qu'�tudiant au coll�ge militaire d'ing�nierie a�ronautique d'Irkutsk. Une ba�onnette portant des traces de sang fut retrouv�e pr�s de son corps et l'int�ress� avait laiss� un mot indiquant son intention de mettre fin � ses jours. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Alekseyeva se plaignait que l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son fils, laquelle avait �t� suspendue en novembre 2004, n'avait pas �t� effective, en particulier au motif qu'elle en avait �t� exclue d�s le d�but. Non-violation de l'article 2 Pastukhov et Yelagin c. Russie (no 55299/07) Segeda c. Russie (no 41545/06) Les deux affaires concernaient les griefs des requ�rants relatifs � la dur�e excessive de leur d�tention provisoire. Dans la premi�re affaire, les requ�rants, Viktor Pastukhov et Denis Yelagin, sont des ressortissants russe n�s en 1958 et en 1980 respectivement et r�sidant � Kemerovo (Russie). Ils furent maintenus en d�tention provisoire en juin 2005 et mars 2005 respectivement au motif qu'ils �taient soup�onn�s d'appartenir � un groupe criminel organis�. Deux proc�dures furent dirig�es contre eux et, finalement, en juillet 2008 tous deux furent reconnus coupables de vol et condamn�s chacun � une peine d'emprisonnement l�g�rement sup�rieure � trois ans. Les deux hommes furent lib�r�s peu apr�s ce jugement. Dans la seconde affaire, le requ�rant, Igor Segeda, est un ressortissant russe n� en 1955 et r�sidant � Khimki, dans la r�gion de Moscou. Il est directeur g�n�ral d'une soci�t� de construction, Print Capital. Il fut arr�t� en d�cembre 2005 au motif qu'il �tait soup�onn� d'escroquerie, notamment en ce qui concerne la vente d'appartements dans des b�timents que sa soci�t� aurait construits sans autorisation dans la r�gion de Moscou. Il fut lib�r� en avril 2007, sous r�serve d'un engagement �crit, � la suite de l'annulation par la Cour supr�me de l'ordonnance de placement en d�tention provisoire d�livr�e par le tribunal de premi�re instance. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les trois requ�rants all�guaient que les autorit�s, se fondant essentiellement sur la gravit� des accusations port�es contre eux et sans examiner aucune autre mesure, n'avaient pas justifi� leur maintien en d�tention pendant pr�s de trois ans dans la premi�re affaire et pendant plus d'un an et quatre mois dans la seconde. Violation de l'article 5 � 3 � dans les deux affaires Satisfaction �quitable : 2 800 EUR � M. Pastukhov et 3 100 EUR � M. Yelagin pour pr�judice moral, 100 EUR � M. Pastukhov, 100 EUR � M. Yelagin et 1 600 EUR � M. Segeda pour frais et d�pens, ainsi que 53 EUR � MM. Pastukhov et Yelagin conjointement pour frais de traduction. Siyrak c. Russie (no 38094/05) Le requ�rant, Sergey Siyrak, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Segezha, en R�publique de Car�lie. M. Siyrak se plaignait du manque d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour viol. Il fut arr�t� en septembre 2004, au motif qu'il �tait accus� d'avoir viol� une femme durant une soir�e priv�e. Il fut condamn� pour cette infraction en mars 2005 � une peine d'emprisonnement de huit ans. Sa condamnation fut confirm�e en appel en avril 2005. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Siyrak all�guait qu'il n'avait pas �t� d�fendu de fa�on effective devant les juridictions de jugement et d'appel par l'avocat d�sign� par l'�tat pour le repr�senter. En particulier, l'avocat n'avait ni interjet� appel du verdict de mars 2005 ni assist� � l'audience d'appel en avril 2005. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. B.K.A. c. Su�de (no 11161/11) T.A. c. Su�de (no 48866/10) T.K.H. c. Su�de (no 1231/11) Les trois affaires concernaient l'expulsion de Su�de vers l'Irak de demandeurs d'asile d�bout�s. Les requ�rants, B.K.A., T.A. et T.K.H., sont trois ressortissants irakiens qui sont tous des musulmans sunnites originaires de Bagdad ou de Mossoul (Irak). Ils sont n�s en 1984, 1979 et 1985 respectivement. Ils vivent en Su�de depuis le d�p�t de leurs demandes d'asile en 2007/2008. Celles-ci furent examin�es par l'office et le tribunal des migrations et furent toutes rejet�es en 2010. B.K.A. all�guait que, s'il �tait renvoy� en Irak, il risquait d'�tre pers�cut� et soumis � des mauvais traitements au motif qu'il avait travaill� comme soldat professionnel de janvier 2002 � mars 2003 sous le r�gime de Saddam Hussein, qu'il �tait membre du parti baasiste et qu'il avait �t� impliqu� dans une vendetta en Irak apr�s avoir accidentellement tu� un parent par balle. T.A. all�guait qu'en raison de son travail ant�rieur � Bagdad en 2007 pour des soci�t�s de s�curit� qui avaient coop�r� avec l'arm�e am�ricaine, il risquait, s'il �tait renvoy� vers l'Irak, d'�tre arr�t� et tortur�, voire tu�, par la milice. T.K.H. all�guait que, s'il �tait renvoy� vers l'Irak, il risquait d'�tre soumis � des mauvais traitements et que sa vie serait en danger car, � la suite de la chute du r�gime de Saddam Hussein, il avait servi dans la nouvelle arm�e irakienne de 2003 � 2006, ce qui avait impliqu� de travailler avec l'arm�e am�ricaine. En particulier, il all�guait avoir �t� gravement bless� en mars 2006 dans un attentat suicide � la bombe � qui fit 25 victimes parmi les soldats irakiens et cinq parmi les soldats am�ricains � et qu'en janvier 2007 il avait �t� touch� par une balle tir�e d'une voiture qui passait devant son jardin. A la suite de ce dernier incident et d'une lettre contenant des menaces de mort, il se cacha et quitta ensuite le pays. Les trois requ�rants invoquaient en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Les requ�rants dans les deux derni�res affaires invoquaient �galement l'article 2 (droit � la vie). Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision de renvoi du requ�rant B.A.K. vers l'Irak Non-violation de l'article 2 ou 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision de renvoi des requ�rants T.A. et T.K.H. vers l'Irak Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer les trois requ�rants vers l'Irak � en vigueur jusqu'� ce que les arr�ts deviennent d�finitifs ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Yuriy Volkov c. Ukraine (no 45872/06) Le requ�rant, Yuriy Volkov, est un ressortissant ukrainien n� en 1978. Il purge actuellement une peine de douze ans d'emprisonnement � Voznesensk (Ukraine) pour vol qualifi�, meurtre et infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. Il all�guait qu'� la suite de son arrestation le 6 d�cembre 2003 la police l'avait frapp� et soumis � des pressions psychologiques durant toute la nuit jusqu'� ce qu'il passe aux aveux. Il soutenait que sa condamnation ult�rieure en f�vrier 2006 � confirm�e en appel en mai 2006 � avait �t� fond�e sur ces aveux, pass�s sous la contrainte et en l'absence d'un avocat. Il invoquait en particulier les 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix). Il se plaignait �galement de ce qu'au cours des investigations techniques sur le meurtre, un �chantillon de sang lui avait �t� pr�lev� par un enqu�teur et non un auxiliaire m�dical. La Cour a examin� ce grief sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e). Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 905 EUR pour frais et d�pens. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Los�k v. the Czech Republic (no 380/11)* Vacul�k v. the Czech Republic (no 40280/12)* Ces deux affaires soulevaient la question du droit d'acc�s � la Cour constitutionnelle � l'issue d'une proc�dure p�nale (dans l'affaire Los�k) et d'une proc�dure civile (dans l'affaire Vacul�k). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignaient du fait que la Cour constitutionnelle ait rejet� tout ou partie de leur recours constitutionnels pour des motifs proc�duraux. Violation de l'article 6 � 1 � dans les deux affaires Affaires de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignaient notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure de remembrement. Seidl et autres c. Autriche (no 45322/08) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło