003-4643198-5622847

WyrokETPCz2014-01-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz jego wynik, w tym odmowa uznania ojcostwa biologicznego pomimo dowodów DNA, naruszyły prawo skarżącego do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Ints Weiss, obywatel Łotwy, dążył do uznania go za ojca dziecka urodzonego w maju 2006 roku. Mimo że testy DNA, przeprowadzone po udanej apelacji do Sądu Najwyższego, potwierdziły jego ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,9999141%, sądy krajowe odmówiły mu prawa do zakwestionowania ojcostwa uznanego przez innego mężczyznę, powołując się na dobro dziecka. Skarżący dowiedział się później, że mężczyzna uznający ojcostwo był żonaty z inną kobietą i nie mieszkał z matką dziecka, co doprowadziło do wznowienia postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 016 (2013) 22.01.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 28 janvier et cinq le jeudi 30 janvier 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 janvier 2014 Veiss c. Lettonie (requ�te no 15152/12) Le requ�rant, Ints Weiss, est un ressortissant letton n� en 1965 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne la proc�dure par laquelle il a cherch� � �tre enregistr� en tant que p�re d'un enfant. M. Weiss vivait depuis l'�t� 2005 avec une femme, A.Z., qui tomba enceinte au cours de l'ann�e et donna naissance � un enfant en mai 2006. Ils n'�taient pas mari�s. A.Z. refusa d'enregistrer la paternit� de M. Weiss et, � partir de janvier 2007, elle ne l'autorisa plus � voir l'enfant. Apr�s avoir �t� inform� qu'un autre homme avait �t� enregistr� comme le p�re de l'enfant, M. Weiss demanda au tribunal de district d'ordonner des tests ADN afin d'�tablir l'ascendance de l'enfant et de se faire enregistrer comme p�re. En septembre 2007, le tribunal de district jugea que le requ�rant n'avait pas qualit� pour contester la paternit�. Toutefois, apr�s que M. Weiss eut form� avec succ�s un recours aupr�s de la Cour supr�me, les �chantillons d'ADN furent remis � un laboratoire qui rendit le 13 octobre 2010 un rapport concluant qu'il y avait une probabilit� de 99,9999141 % que l'int�ress� f�t le p�re. Le tribunal de district rendit un nouveau jugement par lequel il concluait que, bien que M. Weiss f�t le p�re biologique, il n'avait aucun droit de caract�re civil � contester la reconnaissance de paternit� effectu�e volontairement par un autre homme. Par une d�cision d�finitive du 16 mai 2012, la Cour supr�me d�clara que, m�me si M. Weiss avait bien le droit de contester la paternit�, il n'�tait pas possible de faire droit � sa demande car cela serait contraire � l'int�r�t de l'enfant. M. Weiss apprit par la suite que l'homme qui avait reconnu la paternit� �tait � l'�poque mari� � une autre femme et que, contrairement � ce que celui-ci pr�tendait, il ne vivait pas de fa�on continue avec A.Z. et l'enfant. Se fondant sur ces informations, M. Weiss obtint la r�ouverture de la proc�dure, qui est actuellement pendante devant le tribunal de district. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Weiss se plaint de ce que la dur�e de la proc�dure civile a �t� excessive et de ce que les lacunes et l'issue de la proc�dure ont port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e et familiale. Buhaniuc c. R�publique de Moldova (no 56074/10) Le requ�rant, Sergiu Buhaniuc, est un ressortissant moldave n� en 1990 et r�sidant � Chiinu. Il pr�tend que la police l'a soumis � des mauvais traitements et que les autorit�s moldaves n'ont pas enqu�t� sur ses all�gations. � la suite des �lections l�gislatives du 5 avril 2009, des centaines de personnes furent arr�t�es le 7 avril et les jours suivants, apr�s la tenue d'importants rassemblements dans les rues en vue de d�noncer des fraudes �lectorales. M. Buhaniuc fut arr�t� le 7 avril dans la soir�e, puis condamn� le lendemain � une peine de d�tention administrative de dix jours. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Buhaniuc se plaint d'avoir �t� frapp� � coups de poing � l'oeil par un policier en civil lors de son arrestation, puis d'avoir �t� s�rieusement maltrait� au cours de sa d�tention. Il all�gue notamment avoir �t� battu, agress� psychologiquement et d�tenu dans des conditions �pouvantables. Il se plaint aussi du fait que les autorit�s moldaves n'ont pas men� une enqu�te ad�quate sur ses all�gations : trois ans apr�s qu'il les a formul�es pour la premi�re fois, les autorit�s n'auraient toujours pas pris un certain nombre de mesures d'enqu�te essentielles. T.M. et C.M. c. R�publique de Moldova (no 26608/11) Les requ�rantes, Mmes T. M. et C. M., m�re et fille, sont des ressortissantes moldaves n�es respectivement en 1982 et 2002 et r�sidant � Chiinu. Elles all�guent que les autorit�s moldaves ne les ont pas prot�g�es contre des violences domestiques en ce qu'elles n'ont pas ex�cut� les ordonnances de protection prises contre M.M., ex-mari de T.M. et p�re de C.M. T.M. avait �pous� M.M. en 2001 puis en avait divorc� en f�vrier 2010 apr�s qu'il eut commenc� � jouer � des jeux d'argent et � avoir un comportement agressif. T.M. et C.M. avaient cependant continu� � vivre avec lui dans le m�me appartement. � partir de juin 2010, T.M. d�posa de nombreuses plaintes aupr�s des autorit�s pour d�noncer les actes de violence domestique commis par M.M., dont des agressions physiques et des violences familiales. Elle sollicita une ordonnance de protection en avril 2011, mais ce n'est qu'en septembre 2011 qu'une ordonnance fut effectivement prise. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rantes se plaignent de ce que les autorit�s moldaves ont ignor� les violences familiales dont elles ont �t� victimes et n'ont pas ex�cut� avec c�l�rit� une d�cision de justice obligatoire destin�e � les prot�ger. Elles invoquent aussi l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 pour se plaindre que le manquement des autorit�s � les prot�ger s'analyse en une discrimination fond�e sur le sexe qui proviendrait des id�es pr�con�ues des autorit�s quant au r�le des femmes dans la soci�t�. Akhadov c. Slovaquie (no 43009/10) Le requ�rant, Khizri Akhadov, est un ressortissant russe n� en 1965 ; � l'�poque des faits, il r�sidait � Zilina (Slovaquie). L'affaire concerne la proc�dure ouverte apr�s sa demande de contr�le juridictionnel d'une ordonnance de placement en d�tention prise � son encontre en vue de son expulsion. En juin 2009, M. Akhadov fut plac� en d�tention par la police des �trangers au motif qu'il se trouvait ill�galement sur le territoire slovaque. Le 16 juillet 2009, le tribunal r�gional de Trvna re�ut de M. Akhadov un courrier dat� du 13 juillet 2009 o� celui-ci sollicitait le contr�le de l'ordonnance de placement en d�tention le concernant. Le 13 ao�t 2009, au cours d'une audience � laquelle assistait son avocat, le tribunal r�gional rejeta sa demande. M. Akhadov soumit alors un recours � la Cour constitutionnelle pour se plaindre de la dur�e de la proc�dure aff�rente � sa demande du 13 juillet 2009, recours que la haute juridiction d�clara irrecevable le 16 d�cembre 2009. Sur un appel de M. Akhadov, la Cour supr�me annula la d�cision du tribunal r�gional de rejeter la demande de contr�le et renvoya l'affaire � ce tribunal pour un nouvel examen. Le tribunal r�gional annula l'ordonnance de placement en d�tention initiale et renvoya l'affaire � la police des �trangers pour qu'elle r�examine les faits et prenne une nouvelle d�cision. Entre-temps, en novembre 2009, M. Akhadov avait �t� expuls� vers la Russie. Le requ�rant se plaint du fait que la proc�dure initiale devant le tribunal r�gional concernant sa demande de contr�le juridictionnel datant du 13 juillet 2009 est incompatible avec les exigences de l'article 5 � 4 (droit de voir un tribunal statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Bitt� et autres c. Slovaquie (no 30255/09) Les requ�rants sont 21 ressortissants slovaques n�s entre 1923 et 1977. 20 d'entre eux r�sident en Slovaquie et un r�side en R�publique tch�que. L'affaire concerne le grief des requ�rants selon lequel l'application � leurs biens du r�gime de contr�le des loyers limite leur droit au respect de leurs biens. Les requ�rants sont propri�taires ou copropri�taires d'immeubles d'habitation situ�s � Bratislava et Trnava auxquels s'applique ou s'appliquait le r�gime de contr�le des loyers. Ils ont acquis la propri�t� de leurs appartements par diff�rents moyens : restitution, donation ou h�ritage de parents � qui les appartements avaient �t� restitu�s. La majorit� d'entre eux sont devenus propri�taires au cours des ann�es 1990. Les appartements �taient pour la plupart occup�s par des locataires qui ont vers� aux nouveaux propri�taires un loyer dont le montant �tait r�glement� par le gouvernement et qu'il �tait quasiment impossible d'expulser. Les requ�rants se plaignent du fait que les loyers qu'ils per�oivent ne repr�sentent qu'une fraction de ce qu'ils toucheraient si les appartements se trouvaient sur le march� libre. De plus, ils all�guent que le montant du loyer r�glement� ne suffit m�me pas � couvrir les frais d'entretien et de r�paration. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) pris seul et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent que la r�glementation des loyers porte atteinte � leur droit au respect de leurs biens d'une mani�re qui op�re une discrimination � l'�gard des personnes auxquelles leurs biens ont �t� restitu�s apr�s la chute du communisme. Camekan c. Turquie (no 54241/08) Le requ�rant, amil Camekan, est un ressortissant turc n� en 1976 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne l'usage d'une force pr�tendument excessive par la police lors de son arrestation. En d�cembre 2000, M. Camekan fut arr�t� apr�s avoir �t� impliqu� dans une fusillade avec les forces de l'ordre. Les policiers d�clar�rent l'avoir surpris en compagnie d'un groupe de personnes en train d'inscrire des slogans ill�gaux sur les murs. Ces derniers auraient refus� de se soumettre � un contr�le d'identit� et ouvert le feu sur la police. Lors de l'affrontement, l'une des personnes contr�l�es fut tu�e et M. Camekan bless� � l'oreille. Lors de sa d�position devant le Procureur de la R�publique, M. Camekan revint partiellement sur sa d�position aupr�s des policiers (au cours de laquelle il avait notamment reconnu avoir tir� sur les forces de l'ordre) et affirma avoir �t� tortur� afin d'obtenir des aveux. En 2001, une action p�nale fut engag�e contre les policiers impliqu�s. En mai 2012, les juridictions turques estim�rent qu'il y avait eu l�gitime d�fense et dispens�rent les accus�s de sanctions p�nales. La proc�dure est actuellement toujours pendante devant la Cour de Cassation. Entre-temps, � l'issue d'un jugement qui fut confirm� en 2005 par la Cour de cassation, M. Camekan fut d�clar� coupable d'atteinte � l'int�grit� de l'�tat. Invoquant l'article 3 de la Convention (prohibition des traitements inhumains et d�gradants), il se plaint d'un usage excessif de la force lors de son arrestation et d'avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde � vue. Il d�nonce �galement le caract�re ineffectif de l'enqu�te. Sur la base de l'article 2 (droit � la vie), il all�gue �galement que les policiers auraient tir� sur lui avec l'intention de le tuer et d�nonce le manque d'efficacit� et de c�l�rit� de la proc�dure p�nale engag�e contre ces derniers. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Giannitto c. Italie (no 1780/04) Cette affaire concerne l'expropriation indirecte du terrain de la requ�rante. Cette derni�re all�gue avoir �t� priv�e de son terrain de mani�re incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Kruszyski c. Pologne (no 22534/05) Marek c. Pologne (no 54148/09) Wgrzyn c. Pologne (no 29423/05) Dans ces trois affaires, les requ�rants sont les parents d'enfants qui n�cessitent des soins constants du fait de graves probl�mes de sant�, � savoir inflammation chronique des voies respiratoires sup�rieures, asthme chronique et vessie neurog�ne (dysfonctionnement de la vessie d'origine neurologique). Les requ�rants se plaignent de la r�vocation respectivement en 2002 (Kruszyski et Wgrzyn c. Pologne) et 2003 (Marek c. Pologne) de la pension de retraite anticip�e (pension EWK) qui leur avait �t� accord�e pour s'occuper de leurs enfants. Tous invoquent, entre autres, l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Alves c. Portugal (no 34939/12) Ratinho c. Portugal (no 48768/11) Trigo Saraiva c. Portugal (no 28381/12) Vieira Gomes Bezerra c. Portugal (no 60786/10) Jeudi 30 janvier 2014 De Lesquen du Plessis-Casso (no 2) c. France (no 34400/10) Le requ�rant, Henry de Lesquen du Plessis-Casso, est un ressortissant fran�ais n� en 1949 et r�sidant � Versailles. L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour diffamation en raison de propos adress�s au maire de sa ville dans une lettre ouverte. En septembre 2006, � la suite d'une invitation lanc�e par le d�put�-maire de Versailles, E.P., � une c�r�monie d'hommage aux � harkis � (auxiliaires de l'arm�e fran�aise pendant la guerre d'Alg�rie), M. Plessis-Casso, conseiller municipal de Versailles, lui adressa une lettre ouverte diffus�e sur internet. Sur la base de propos pr�t�s � une � �minente personnalit� versaillaise �, il y accusait notamment E.P. d'avoir attendu la fin de la guerre pour demander sa naturalisation, afin de se soustraire au service militaire en Alg�rie. Poursuivi pour diffamation par E.P., M. Plessis-Casso fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � payer 1 500 EUR d'amende, ainsi que 2 000 EUR de dommages-int�r�ts. D�bout� en appel, il se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejet� en d�cembre 2009. M. PlessisCasso all�gue que sa condamnation p�nale est contraire � l'article 10 (libert� d'expression). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un recours effectif), il se plaint �galement du refus par les juridictions fran�aises d'appr�cier les propos litigieux sous la qualification de diffamation envers une personne charg�e d'un mandat public. Mikiyeva et autres c. Russie (nos 61536/08, 6647/09, 6659/09, 63535/10, et 15695/11) Z. et Khatuyeva c. Russie (nos 39436/06 et 40169/07) Les deux affaires concernent la disparition de proches parents des requ�rants dans la r�gion russe du Caucase du Nord apr�s qu'ils eurent pr�tendument �t� enlev�s par des agents de l'Etat. Dans la premi�re affaire, les requ�rants sont neuf ressortissants russes r�sidant dans diverses localit�s de R�publique de Tch�tch�nie (Russie). Ils sont les proches parents � fille, fils, femme ou tante � de cinq hommes n�s entre 1955 et 1983 qui furent enlev�s chez eux entre 2001 et 2004 par des groupes d'hommes arm�s portant l'uniforme et parlant russe sans accent et qui, selon les requ�rants, �taient des militaires russes. Les requ�rants n'ont jamais revu leurs proches parents depuis lors. Ils d�nonc�rent les enl�vements aupr�s des autorit�s charg�es de l'ex�cution des lois, et des enqu�tes officielles furent ouvertes. Les proc�dures furent suspendues et rouvertes � maintes reprises et sont pendantes depuis plusieurs ann�es sans avoir produit aucun r�sultat tangible. Dans la deuxi�me affaire, les requ�rantes sont deux ressortissantes russes ; l'une, Mme Z., habitait auparavant en R�publique de Tch�tch�nie et r�side maintenant en Autriche ; l'autre, Mme Khatuyeva, r�side � Grozny, R�publique de Tch�tch�nie. Elles sont respectivement la soeur et la femme de Zhamalayl Yanayev, n� en 1961, qui a disparu le 28 d�cembre 2004 en Oss�tie du Nord, o� la famille vivait � l'�poque. D'apr�s des informations recueillies par les requ�rantes apr�s l'incident, M. Yanayev aurait �t� arr�t� apr�s avoir enregistr� ses bagages sur un vol pour Moscou, � l'a�roport de Beslan, en Oss�tie du Nord, par des hommes arm�s en uniforme paraissant �tre des militaires du service r�gional de lutte contre le crime organis�. Sa famille est sans nouvelles de lui depuis lors. Au cours des semaines qui suivirent la disparition, elle prit contact � maintes reprises avec divers organismes publics, dont les autorit�s de poursuite. Le 10 f�vrier 2005, une enqu�te p�nale fut ouverte sur l'enl�vement. L'enqu�te, toujours pendante, n'a pas permis de d�terminer ce qu'il est advenu de M. Yanayev, pas plus que l'identit� des auteurs de l'enl�vement. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent dans les deux affaires du fait que leurs proches ont disparu apr�s avoir �t� d�tenus par des agents de l'Etat et que les autorit�s russes n'ont pas men� d'enqu�te effective sur les faits. Les requ�rants d�noncent �galement des violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) � raison des souffrances morales dues � la disparition de leurs proches et de l'irr�gularit� de la d�tention de ceux-ci. Ils all�guent aussi que, au m�pris de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils ne disposent d'aucun recours interne effectif pour se plaindre des violations all�gu�es, en particulier celles concernant les droits garantis par les articles 2 et 3. Velikanov c. Russie (no 4124/08) Le requ�rant, Vadim Velikanov, est un ressortissant russe n� en 1977 et r�sidant � Shchelkovo (r�gion de Moscou). Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � la prison de Saratov (Russie). M. Velikonov se plaint des mauvais traitements subis aux mains de policiers russes apr�s son arrestation le 31 mars 2003 alors qu'il �tait soup�onn� de meurtre ainsi que de l'absence d'enqu�te effective sur ses all�gations. M. Velikanov fut jug� coupable en ao�t 2003 et condamn� � une peine de onze ans d'emprisonnement. Sa condamnation fut confirm�e en appel en f�vrier 2004. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Velikanov all�gue que, lors de son arrestation, les policiers lui extorqu�rent des aveux en l'attachant � une chaise avec des menottes et en le frappant au dos et aux flancs. Il se plaint aussi de ce que les autorit�s russes ont refus� � sept reprises entre 2007 et 2011 d'engager une proc�dure p�nale contre les personnes qu'il tenait pour responsables des mauvais traitements, alors que le procureur a constat� � chaque fois que l'enqu�te ouverte sur ses all�gations �tait incompl�te. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, la requ�rante se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Bitenc c. Slov�nie (no 34747/06) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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