003-4674149-5666571
WyrokETPCz2014-02-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przeprowadzenia nowej ekspertyzy psychiatrycznej oraz brak rozprawy przed sądem administracyjnym w sprawie utrzymania internacji psychiatrycznej naruszyły prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności pozbawienia wolności z art. 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzje władz krajowych o utrzymaniu internacji psychiatrycznej skarżącego, oparte wyłącznie na raporcie terapeutycznym z 2004 r., który z kolei opierał się na ekspertyzie psychiatrycznej z 2001 r. (prawie czteroletniej), nie były poparte wystarczająco aktualną i niezależną opinią medyczną. W sytuacji zerwania zaufania między skarżącym a jego zespołem terapeutycznym, władze powinny były zlecić niezależną ekspertyzę. Ponadto, Trybunał stwierdził, że sąd administracyjny, nie dysponując aktualną ekspertyzą, nie mógł odstąpić od przeprowadzenia rozprawy w celu osobistego wysłuchania skarżącego. Brak tych elementów uniemożliwił rzetowną ocenę warunków do zwolnienia próbnego.Stan faktyczny
Skarżący, Carlos Humberto Ruiz Rivera, obywatel Peru, w 1995 r. zabił i zdekapitował swoją żonę, będąc pod wpływem alkoholu i kokainy. Został zdiagnozowany z przewlekłą schizofrenią paranoidalną i w 1996 r. umieszczony w internacji psychiatrycznej. Władze szwajcarskie wielokrotnie odmawiały jego zwolnienia próbnego, opierając się na opiniach z 1995 i 2001 r., które skarżący kwestionował. W 2008 r. nowa ekspertyza zakwestionowała diagnozę schizofrenii, a w 2009 r. skarżący został warunkowo zwolniony i wydalony do Peru.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 6 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 048 (2014) 18.02.2014
Insuffisance d'�l�ments pour �valuer la dangerosit� d'un meurtrier en vue de son maintien en internement psychiatrique
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Ruiz Rivera c. Suisse (requ�te no 8300/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en raison du refus des juridictions d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et de tenir une audience contradictoire devant le tribunal administratif de Z�rich.
L'affaire concerne le refus oppos� par les autorit�s suisses de lib�rer une personne plac�e en internement psychiatrique pour avoir tu� et d�capit� sa femme, en s'appuyant sur deux rapports d'expertise m�dicale ayant diagnostiqu� que cette personne souffrait de troubles parano�des et schizo�des. Le requ�rant a toujours contest� la validit� scientifique de ces expertises. Il conteste �tre atteint de schizophr�nie parano�de et dit avoir commis le meurtre de sa femme sous l'emprise de la col�re et des drogues. La Cour a consid�r� que les autorit�s nationales, n'ayant pas ordonn� une troisi�me expertise ind�pendante, ne disposaient pas de suffisamment d'�l�ments permettant d'�tablir que les conditions pour la lib�ration � l'essai, demand�e par le requ�rant, n'�taient pas r�unies. Elle a �galement jug� que le tribunal administratif de Z�rich aurait d� tenir une audience afin d'entendre le requ�rant en personne.
Principaux faits
Le requ�rant, Carlos Humberto Ruiz Rivera, est un ressortissant p�ruvien, n� en 1955. Il demeurait � Z�rich au moment des faits. Le 6 avril 1995, sous l'emprise d'alcool et de coca�ne, M. Ruiz Rivera avait frapp� sa femme de 49 coups de couteau, lui avait tranch� la t�te qu'il avait ensuite jet�e par la fen�tre de l'appartement o� s'�tait d�roul� le drame. Il fut inculp� du meurtre de son �pouse. Le parquet de Z�rich demanda d'�tablir une expertise psychiatrique. En octobre 1995, un psychiatre rendit son rapport qui constatait que M. Ruiz Rivera souffrait d'une schizophr�nie parano�de chronique et qu'il abusait de stup�fiants. Le m�decin en d�duisait que le requ�rant avait agi en �tat d'irresponsabilit� au moment des faits. Le 29 ao�t 1996, M. Ruiz Rivera fut intern� dans le p�nitencier de P�schwies � Regensdorf (canton de Z�rich).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 7 juin 2001, un second rapport d'expertise psychiatrique fut �tabli. Les experts-psychiatres constat�rent que la situation du requ�rant n'avait gu�re chang� depuis l'expertise psychiatrique de 1995.
En 2002 et 2003, l'Office de l'ex�cution judiciaire du canton de Z�rich refusa � trois reprises une demande de lib�ration � l'essai. En mars 2004, le service de psychiatrie et psychologie de l'Office de l'ex�cution judiciaire rendit un rapport annuel de th�rapie qui confirmait les conclusions de l'expertise psychiatrique de 2001. Le requ�rant continuait de nier sa maladie et refusait de suivre le traitement m�dical qui lui avait �t� prescrit. Les psychologues en concluaient que les conditions d'une lib�ration � l'essai n'�taient pas r�unies.
En juin 2004, une nouvelle demande de lib�ration � l'essai fut refus�e. M. Ruiz Rivera fit un recours aupr�s de la Direction de la Justice et de l'Int�rieur du canton de Z�rich, en faisant valoir qu'une nouvelle expertise �tait n�cessaire. Il fut d�bout� et forma un recours aupr�s du tribunal administratif, en faisant de nouveau valoir que le contr�le de la n�cessit� de son internement devait se baser sur une nouvelle expertise psychiatrique. Le tribunal administratif rejeta le recours, en estimant qu'au vu des circonstances, l'expertise de 2001 �tait toujours valable. M. Ruiz Rivera d�posa un recours de droit administratif aupr�s du Tribunal f�d�ral qui le rejeta.
Le 11 septembre 2007, le tribunal du district de Z�rich ordonna une nouvelle expertise psychiatrique de M. Ruiz Rivera.
Le 28 avril 2008, l'expert d�sign� d�posa un rapport qui �tablissait que M. Ruiz Rivera avait agi au moment du crime dans un � �tat de n�cessit� psychotique � sans que l'on puisse identifier les caract�ristiques d'une maladie � caract�re schizophr�nique. En mars 2009, l'Office des migrations du canton de Z�rich refusa de prolonger le titre de s�jour de M. Ruiz Rivera qui arrivait � �ch�ance et ordonna son expulsion imm�diate du territoire. En juillet 2009, l'Office de l'ex�cution judiciaire prit acte du nouveau diagnostic m�dical concernant M. Ruiz Rivera. Observant que celui-ci donnait l'impression de faire preuve d'une plus grande ma�trise de soi qu'auparavant, l'autorit� administrative estima qu'elle pouvait le lib�rer.
M. Ruiz Rivera b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle assortie d'un d�lai d'�preuve de cinq ans. A sa sortie de prison, il fut imm�diatement expuls� vers le P�rou.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant d�non�ait les conditions dans lesquelles les autorit�s avaient refus� en 2004 de le remettre en libert�. Il se plaignait de leur refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. Il soutenait que les tribunaux avaient refus� de tenir une audience au cours de laquelle il aurait pu pr�senter oralement ses observations et poser toutes questions utiles � l'expert ayant �tabli le premier rapport d'expertise psychiatrique de 2001.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 f�vrier 2006.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Peer Lorenzen (Danemark), Dragoljub Popovi (Serbie), Andr�s Saj� (Hongrie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 5 � 1
Lorsque l'affaire a �t� communiqu�e, la Cour a d�cid� d'interroger d'office le Gouvernement sur la pertinence du lieu de d�tention de M. Ruiz Rivera - un �tablissement p�nitentiaire - au regard de son �tat de sant�. M. Ruiz Rivera indique avoir soutenu devant les tribunaux que les autorit�s n'avaient pas suffisamment pris en compte les alternatives � son incarc�ration et qu'elles avaient d'embl�e refus� d'envisager sa lib�ration. La Cour observe cependant que M. Ruiz Rivera n'a jamais entendu se plaindre de ses conditions carc�rales elles-m�mes devant les juridictions internes et consid�re par cons�quent que les voies de recours internes contre ce grief n'ont pas �t� �puis�es.
Article 5 � 4
La Cour note que la d�cision de refuser la demande de lib�ration � l'essai de M. Ruiz Rivera fut adopt�e par l'Office de l'ex�cution judiciaire sur la base notamment du rapport de th�rapie de mars 2004. Selon les deux psychologues auteurs du rapport, les conclusions de l'expertise psychiatrique de 2001, laquelle confirmait le diagnostic contenu dans le rapport d'expertise de 1995, demeuraient d'actualit�.
La Cour n'a pas de raison de penser que les expertises psychiatriques r�alis�es en 1995 et en 2001, ayant diagnostiqu� que M. Ruiz Rivera souffrait de schizophr�nie parano�de, fussent entach�s d'arbitraire ou manquaient de rigueur scientifique. S'il est vrai qu'une troisi�me expertise aboutit � des conclusions sensiblement diff�rentes, il s'agit d'un probl�me d'�valuation de la qualit� scientifique d'expertises divergentes qui rel�ve en premier lieu de la comp�tence du juge national. La Cour ne saurait donc reprocher aux autorit�s nationales, sur la base d'une troisi�me expertise divergente, de ne pas avoir mis en doute la qualit� scientifique des conclusions concordantes des deux premi�res expertises.
La Cour rel�ve cependant que le rapport de th�rapie de mars 2004 n'�quivalait pas � une expertise psychiatrique ind�pendante. Or, aucune privation de libert� d'une personne consid�r�e comme ali�n�e ne peut �tre jug�e conforme � la Convention lorsqu'elle est d�cid�e sans consulter l'avis suffisamment r�cent d'un m�decin expert. L'expertise psychiatrique sur laquelle se fondait le rapport de th�rapie de mars 2004 et � laquelle se r�f�raient les d�cisions de l'Office de l'ex�cution judiciaire et du tribunal administratif datait alors de trois ans et dix-sept jours.
La Cour consid�re que, �tant donn� que le lien de confiance entre le requ�rant et son �quipe soignante s'�tait rompu, les autorit�s nationales auraient d� avoir recours � un avis m�dical tiers. En appuyant leurs d�cisions sur le seul rapport de th�rapie de 2004, elles ne disposaient donc pas de suffisamment d'�l�ments permettant d'�tablir que les conditions pour la lib�ration � l'essai de M. Ruiz Rivera n'�taient pas r�unies.
La Cour conclut que l'article 5 � 4 a �t� viol� quant au refus d'ordonner une nouvelle expertise de M. Ruiz Rivera.
A d�faut d'obtenir une nouvelle expertise psychiatrique, M. Ruiz Rivera avait demand� dans son recours au tribunal administratif la tenue d'une audience. Sa demande fut rejet�e au motif que le rapport d'expertise psychiatrique de 2001 �tait suffisamment d�taill� et que les conclusions de ce rapport avaient �t� confirm�es par le rapport de th�rapie de mars 2004. En outre, M. Ruiz Rivera avait d�j� contest� la validit� scientifique du diagnostic �tabli en 1995 et 2001 devant un tribunal, sans avoir gain de cause et aucun �l�ment nouveau n'�tait intervenu depuis.
La Cour rappelle que le tribunal administratif de Z�rich ne disposait pas d'une expertise psychiatrique assez r�cente pour permettre d'appr�cier la personnalit� et le degr� de maturit� de M. Ruiz Rivera. La Cour est d'avis que le tribunal administratif de Z�rich ne pouvait alors se dispenser de tenir une audience afin d'entendre M. Ruiz Rivera en personne.
La Cour conclut que l'article 5 � 4 a �t� viol� en raison de l'absence d'audience devant le tribunal administratif de Z�rich. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Suisse doit verser au requ�rant 6 000 EUR pour frais et d�pens.
Opinions s�par�es
Les juges Saj�, Lorenzen, Keller et Popovi ont exprim� des opinions s�par�es dont les textes se trouvent joints � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło