003-4681295-5677491
WyrokETPCz2014-02-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa wznowienia postępowania o ustalenie ojcostwa, pomimo późniejszej ekspertyzy medyczno-sądowej wykluczającej ojcostwo, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa wznowienia postępowania o ustalenie ojcostwa, pomimo jednoznacznego testu DNA wykluczającego ojcostwo i widocznej woli wszystkich zainteresowanych stron do ustalenia prawdy, naruszyła art. 8 Konwencji. Władze krajowe nie zdołały zachować sprawiedliwej równowagi między uzasadnionym interesem w zapewnieniu pewności prawnej i stabilności więzi rodzinnych a prawem skarżącego do poszanowania jego życia prywatnego. System prawny Rumunii nie zapewnił należytej ochrony życia prywatnego skarżącego w tej sytuacji.Stan faktyczny
Skarżący, Augustin Ostace, został w 1981 r. uznany za ojca dziecka w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa. W 2003 r. test DNA, przeprowadzony wspólnie z domniemanym synem, jednoznacznie wykluczył jego ojcostwo. Skarżący złożył wniosek o wznowienie postępowania w celu rewizji wyroku z 1981 r., jednak sąd krajowy odrzucił go jako niedopuszczalny, argumentując, że ekspertyza DNA nie istniała w momencie wydania pierwotnego wyroku. Odwołania skarżącego zostały również odrzucone.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Trybunał orzekł, że Rumunia ma zapłacić skarżącemu 5 000 EUR za szkody moralne oraz 3 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 057 (2014) 25.02.2014
Les autorit�s roumaines auraient d� faire droit � la demande de r�ouverture de la proc�dure de recherche en paternit�
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Ostace c. Roumanie (requ�te no 12547/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour le requ�rant de faire r�viser un jugement qui avait �tabli sa paternit�, en d�pit d'une expertise m�dico-l�gale post�rieure prouvant le contraire. La demande fut rejet�e au motif que ledit document n'existait pas au moment de la proc�dure initiale. La Cour a jug� qu'en d�clarant irrecevable la demande du requ�rant de rouvrir la proc�dure en recherche de paternit�, les autorit�s ont contrevenu au droit au respect de sa vie priv�e.
Principaux faits
Le requ�rant, Augustin Ostace est un ressortissant roumain, n� en 1952 et r�sidant � Leverkusen (Allemagne). Le 6 mars 1981, par un jugement faisant suite � l'action de recherche en paternit� de la m�re de l'enfant, M. Ostace fut d�clar� p�re de l'enfant H.-A. n� en 1980. En 2003, M. Ostace et H.-A. se pr�t�rent � une expertise m�dico-l�gale afin de v�rifier leur lien de filiation biologique. Le test r�v�la un r�sultat irr�futablement n�gatif. Se fondant sur ce rapport d'expertise, M. Ostace demanda la r�vision du jugement du 6 mars 1981. Le tribunal d�clara la demande irrecevable consid�rant que le rapport d'expertise �tait un document qui n'existait pas au moment du jugement de 1981. L'appel et le pourvoi en recours de M. Ostace furent rejet�s.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaignait de l'impossibilit� d'obtenir la reconnaissance en justice du fait qu'il n'est pas le p�re de H.-A., alors que l'expertise qu'il avait r�alis�e en 2003 avec son fils putatif avait clairement exclu sa paternit�. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 mars 2006. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Alvina Gyulumyan (Arm�nie), Dragoljub Popovi (Serbie),
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Luis L�pez Guerra (Espagne), Johannes Silvis (Pays-Bas), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie),
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8 La Cour observe que le requ�rant n'a aucune possibilit� de contester la d�claration judiciaire de sa paternit� en vertu du droit interne applicable. La Cour est dispos�e � admettre que cette impossibilit� de contestation peut s'expliquer par l'int�r�t l�gitime de garantir la s�curit� publique et la stabilit� des liens familiaux et de prot�ger les int�r�ts de l'enfant. Cependant, elle estime qu'en d�clarant irrecevable la demande de r�ouverture de la proc�dure en recherche de paternit� de l'enfant, alors que tous les int�ress�s semblaient favorables � l'�tablissement de la v�rit� concernant la filiation de H.-A., les autorit�s n'ont pas m�nag� le juste �quilibre entre les int�r�ts en pr�sence. Par ailleurs, la Cour constate que selon le nouveau code civil, l'action en recherche de paternit� est imprescriptible tout au long de la vie de l'enfant. Cette �volution du droit roumain �tant intervenue apr�s les faits en cause n'a pas pu profiter � M. Ostace. Le syst�me juridique interne n'ayant pas garanti comme il se devait le respect de la vie priv�e du requ�rant, il y a donc eu violation de l'article 8. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Roumanie doit verser au requ�rant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 3 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
2
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło