003-4703440-5709199

WyrokETPCz2014-03-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, w tym izolacja społeczna, oraz charakter dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy ograniczenia w komunikacji z rodziną i prawnikami naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji? Czy zmiana kary na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia, po zniesieniu kary śmierci, naruszyła zasadę nullum poena sine lege z art. 7 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego do 17 listopada 2009 r., charakteryzujące się brakiem środków komunikacji (np. telewizji), nadmiernymi ograniczeniami dostępu do informacji oraz trudnościami w dostępie dla odwiedzających, osiągnęły minimalny próg dotkliwości, by stanowić nieludzkie traktowanie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia, bez mechanizmu rewizji kary po pewnym minimalnym okresie detencji, jest niezgodne z art. 3, ponieważ kara musi być 'ściśliwa' (compressible), oferując szansę na zwolnienie i możliwość rewizji. Trybunał uznał, że po 17 listopada 2009 r., w związku z poprawą warunków i zwiększeniem kontaktów, próg nieludzkiego traktowania nie został osiągnięty. Ograniczenia w komunikacji z rodziną i prawnikami uznano za proporcjonalne do uzasadnionych obaw rządu o bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie przestępstwom. Zmiana kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia nie naruszyła art. 7, ponieważ ryzyko wykonania kary śmierci było realne, a tureckie prawo nie przewidywało warunkowego zwolnienia w przypadku kary śmierci bez formalnej odmowy wykonania przez Parlament.
Stan faktyczny
Abdullah Öcalan, obywatel turecki urodzony w 1949 r., założyciel nielegalnej organizacji PKK, został skazany na karę śmierci w czerwcu 1999 r. za działania separatystyczne i kierowanie grupą terrorystyczną. W 2002 r., po zniesieniu kary śmierci w Turcji, jego kara została zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Skarżący był przetrzymywany w izolacji w więzieniu na wyspie İmralı przez prawie 11 lat, do 17 listopada 2009 r., po czym do więzienia przeniesiono innych więźniów. Skarżył się na warunki detencji, brak możliwości warunkowego zwolnienia oraz ograniczenia w kontaktach z rodziną i prawnikami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, czterema głosami przeciwko trzem, naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji M. Öcalana do 17 listopada 2009 r. Trybunał stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji po 17 listopada 2009 r. Trybunał stwierdza, jednomyślnie, naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do skazania na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Trybunał stwierdza, czterema głosami przeciwko trzem, brak naruszenia art. 8 Konwencji. Trybunał stwierdza, jednomyślnie, brak naruszenia art. 7 Konwencji. Trybunał odrzuca skargę dotyczącą art. 2 Konwencji jako oczywiście bezzasadną. Trybunał zasądza na rzecz M. Öcalana 25 000 euro tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 077 (2014) 18.03.2014 La Cour rend son arr�t de Chambre dans l'affaire �calan contre Turquie Dans son arr�t de chambre, non d�finitif[1], rendu ce jour dans l'affaire �calan c. Turquie (requ�tes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit : par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme quant aux conditions de d�tention de M. �calan jusqu'� la date du 17 novembre 2009; par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 quant � ses conditions de d�tention pendant la p�riode post�rieure � la date du 17 novembre 2009 ; � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 3 s'agissant de sa condamnation � la peine perp�tuelle sans possibilit� de lib�ration conditionnelle; par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ; et � l'unanimit�, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 (pas de peine sans loi). M. �calan, fondateur de l'organisation ill�gale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), se plaignait principalement du caract�re incompressible de sa condamnation � une peine de r�clusion criminelle � perp�tuit� ainsi que de ses conditions de d�tention (notamment de son isolement social, des restrictions frappant sa communication avec les membres de sa famille et ses avocats). Compte tenu d'un certain nombre d'�l�ments, tels que l'absence de moyens de communication permettant d'�viter l'isolement social de M. �calan ou encore la persistance d'importantes difficult�s d'acc�s � l'�tablissement p�nitentiaire pour ses visiteurs, la Cour consid�re que les conditions de d�tention impos�es � l'int�ress� jusqu'au 17 novembre 2009 ont constitu� un traitement inhumain. Eu �gard notamment � l'installation d'autres d�tenus � la prison d'mrali, ou encore � l'augmentation de la fr�quence des visites, elle parvient aux conclusions inverses s'agissant de sa d�tention durant la p�riode post�rieure � cette date. Par ailleurs, elle estime qu'en l'absence de tout m�canisme permettant son r�examen, la peine d'emprisonnement � perp�tuit� inflig�e � M. �calan s'apparente � une peine � incompressible �, �galement constitutive d'un traitement inhumain. Elle consid�re en revanche qu'�tant donn� la crainte l�gitime du Gouvernement que M. �calan puisse utiliser les communications avec l'ext�rieur pour contacter des membres du PKK, les restrictions au droit au respect de la vie priv�e et familiale de ce dernier n'ont pas exc�d� ce qui �tait n�cessaire � la d�fense de l'ordre public et � la pr�vention des infractions p�nales. Enfin, la Cour rejette l'argument de M. �calan consistant � soutenir que sa peine, une fois commu�e, �tait en pratique plus s�v�re que celle qui lui avait �t� initialement inflig�e. [1] Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Principaux faits Le requ�rant, Abdullah �calan, est un ressortissant turc n� en 1949 et actuellement d�tenu � la prison de l'�le d' mrali (Turquie). En 1999, M. �calan fut plac� en garde � vue puis en d�tention provisoire � la prison d' mrali. Identifi� par les juridictions turques comme fondateur de l'organisation ill�gale PKK, il fut reconnu coupable d'avoir men� des actions en faveur de la s�cession d'une partie du territoire de la Turquie et d'avoir dirig� dans ce but une bande de terroristes arm�s responsables d'attentats ayant caus� la mort de plusieurs milliers de personnes. En application du code p�nal alors en vigueur, M. �calan fut condamn� � la peine capitale en juin 1999. En 2002, � la suite de l'abolition de la peine de mort en temps de paix par la Turquie, sa peine fut commu�e en une peine de r�clusion � perp�tuit� � aggrav�e �, c'est-�-dire sans possibilit� de lib�ration conditionnelle � en vertu du nouveau code p�nal en effet, la r�clusion � perp�tuit� r�sultant de la commutation d'une peine capitale d�j� prononc�e en raison d'actes de terrorisme devait �tre purg�e jusqu'� la mort du condamn�. M. �calan fut d�tenu seul dans la prison de l'�le d' mrali pendant pr�s de 11 ans, jusqu'au 17 novembre 2009, date � laquelle cinq autres personnes y furent transf�r�es. Durant cette p�riode, il demeura dans la m�me cellule d'environ 13 m�tres carr�s. La t�l�vision lui �tait interdite et ses contacts � l'int�rieur de la prison limit�s aux membres du personnel, lesquels �taient tenus de limiter leur conversation au strict minimum exig� par leur travail. Par ailleurs, il disposait de livres et d'un poste de radio pouvant capter uniquement des �missions �tatiques, et son acc�s � la presse quotidienne et hebdomadaire �tait restreint. Depuis le 17 novembre 2009, suite � une proc�dure lanc�e par le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture (CPT), de nouveaux b�timents ont �t� construits dans l'enceinte de l'�tablissement p�nitentiaire et M. �calan occupe � pr�sent une cellule d'environ 10 m2. Les d�tenus peuvent d�sormais se livrer � des activit�s en dehors de leur cellule, et, depuis janvier 2012, M. �calan dispose de surcro�t d'un poste de t�l�vision. Depuis une visite du CPT de janvier 2010, M. �calan peut en outre passer trois heures � et non plus une heure � pour converser avec ses cod�tenus et pratiquer plusieurs activit�s collectives hebdomadaires. S'agissant des visites, les m�decins g�n�ralistes qui se rendent � la prison pour examiner M. �calan ne sont jamais les m�mes, ce qui, selon le CPT, rend impossible toute relation constructive avec leur patient. De plus, en raison des conditions m�t�orologiques emp�chant les bateaux cens�s effectuer la navette entre l'�le et le continent, les demandes de visites des membres de sa famille et de ses avocats font r�guli�rement l'objet de rejets � bien que les visites aient �t� plus fr�quentes de 2007 � 2010, la proportion de refus par rapport aux demandes a augment� de fa�on significative entre 2011 et 2012. Les visites des proches de M. �calan sont limit�es � une heure tous les quinze jours. � l'exception de celles effectu�es par ses parents du premier degr�, elles se d�roulaient dans un parloir comportant un dispositif de s�paration jusqu'en 2010, date � laquelle M. �calan put pour la premi�re fois avoir un contact direct avec son fr�re. La plupart des entretiens lors des visites de ses avocats se d�roulent en pr�sence d'un fonctionnaire et sont enregistr�s. Sur la base des informations recueillies, les autorit�s ont estim� � plusieurs reprises que M. �calan avait profit� de ces visites pour transmettre des instructions au PKK[2] et lui ont impos� des sanctions disciplinaires � notamment vingt jours d'isolement cellulaire en 2005 et 2006. Plusieurs des avocats de M. �calan ont de surcro�t �t� frapp�s d'une interdiction de le repr�senter et leurs bureaux soumis � des perquisitions. [2] Il ressort en effet des comptes rendus effectu�s par les autorit�s que M. �calan charge r�guli�rement ses avocats lors de leurs visites de transmettre ses id�es et ses instructions en vue de la r�orientation de la politique du PKK. Par ailleurs, en mars 2007, ses repr�sentants ont indiqu� � la Cour europ�enne des droits de l'Homme que des analyses effectu�es sur des cheveux cens�s lui appartenir r�v�laient une pr�sence anormale de chrome et de sodium. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Sur la base de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. �calan se plaignait de son isolement social au sein de la prison d' mrali et de sa condamnation � perp�tuit� sans perspective de lib�ration conditionnelle. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il d�non�ait par ailleurs les restrictions impos�es � ses communications t�l�phoniques, � sa correspondance et aux visites des membres de sa famille et de ses avocats. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), M. �calan all�guait �galement qu'en raison de la nouvelle loi intervenue apr�s sa condamnation initiale, cette derni�re avait �t� commu�e en une peine plus s�v�re en pratique. Enfin, invoquant l'article 2 (droit � la vie), il soutenait avoir fait l'objet d'un empoisonnement progressif en prison. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er ao�t 2003. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Peer Lorenzen (Danemark), Dragoljub Popovi (Serbie), Andr�s Saj� (Hongrie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 (s'agissant des conditions de d�tention de M. �calan) La Cour reconna�t que la d�tention de M. �calan pose des difficult�s � extraordinaires � aux autorit�s turques : chef d'un mouvement s�paratiste de grande ampleur, l'int�ress� est consid�r� par une large part de la population en Turquie comme le terroriste le plus dangereux du pays. De m�me, le Gouvernement pouvait l�gitimement craindre que ses opposants essayent d'attenter � sa vie, o� que ses partisans tentent de le faire �vader. Enfin, M. �calan est rest� tr�s actif dans sa participation au d�bat politique de la Turquie sur le PKK. L'organisation continue d'ailleurs de le d�signer comme son principal repr�sentant, et ses instructions, transmises par l'interm�diaire de ses avocats, ont suscit� dans le public des r�actions diverses � y compris les plus extr�mes. La Cour comprend donc que les autorit�s aient estim� n�cessaire de prendre des mesures de s�curit� extraordinaires s'agissant de sa d�tention. S'agissant du type d'isolement dont est victime M.�calan, la Cour constate que l'acc�s � l'information dont il b�n�ficie est mod�r�. Notamment, l'absence de t�l�vision dans sa cellule pouvait jusqu'� r�cemment contribuer � long terme � un isolement social relatif. De m�me, bien qu'� la suite des visites du CPT de janvier 2010 les autorit�s responsables de la prison aient assoupli les possibilit�s de communication entre M. �calan et les autres d�tenus, les visites de ses proches n'ont pas pu avoir lieu autant de fois qu'il l'aurait souhait� en raison des conditions m�t�orologiques. Enfin, M. �calan n'est pas autoris� � avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats. Toutefois, la Cour rappelle que les autorit�s peuvent imposer aux d�tenus pour activit�s terroristes des � restrictions l�gitimes � dans la mesure o� celles-ci sont strictement n�cessaires pour prot�ger la soci�t� contre la violence. Partant, pour la p�riode ant�rieure � la date du 17 novembre 2009, M. �calan n'a pas �t� d�tenu dans un isolement social total mais partiel et relatif. Depuis cette date, il ne saurait pas non plus �tre consid�r� comme ayant �t� maintenu dans un isolement social grave. Quant � la dur�e du maintien en isolement social de M. �calan, la Cour rappelle que celle-ci dure depuis la date de son appr�hension, soit depuis environ treize ans. La longueur de cette p�riode appelle un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la n�cessit� des mesures prises et leur proportionnalit� par rapport aux autres restrictions possibles, les garanties offertes � M. �calan pour �viter l'arbitraire et les mesures prises par les autorit�s pour s'assurer que son �tat physique et psychologique permettait son maintien � l'isolement. � cet �gard, la Cour observe qu'en 2007 le CPT avait exprim� ses pr�occupations sur les effets n�fastes du prolongement de son isolement social relatif. En mars 2008, constatant l'absence d'avanc�es r�elles sur ce point, le CPT a mis en route la proc�dure visant � la formulation d'une d�claration publique. Certes, le Gouvernement a alors r�agi de mani�re positive et, � partir du 17 novembre 2009, le r�gime appliqu� � M. �calan s'est peu � peu �loign� de l'isolement social. Toutefois, le CPT a continu� � formuler ses inqui�tudes quant � l'absence prolong�e de t�l�viseur dans la cellule de M. �calan � jusqu'en janvier 2012 � ainsi que sur les fr�quentes interruptions de ses communications avec ses avocats. Combin� avec � le facteur temps �, le manque � long terme de moyens permettant d'�viter une telle situation risque de provoquer chez l'int�ress� un sentiment justifi� d'isolement social. De plus, si le choix d'une �le isol�e comme lieu de d�tention incombe au Gouvernement, il est n�anmoins tenu de doter l'�tablissement p�nitentiaire en question des moyens de transports appropri�s pour permettre le d�roulement normal des visites. Compte tenu de ce qui pr�c�de, notamment de l'absence de moyens de communication tels que la t�l�vision permettant d'�viter l'isolement social de M. �calan, des limitations excessives de son acc�s � l'information, de la persistance d'importantes difficult�s d'acc�s � l'�tablissement p�nitentiaire pour ses visiteurs et de l'insuffisance de moyens de transports maritimes face aux conditions m�t�orologiques, ainsi que de l'absence de recherche de solutions autre que la mise � l'isolement, la Cour conclut que les conditions de d�tention impos�es � l'int�ress� jusqu'au 17 novembre 2009 ont atteint le seuil minimum de gravit� requis pour constituer un traitement inhumain, en violation de l'article 3. S'agissant de la p�riode post�rieure � la date du 17 novembre 2009, la Cour conclut que, compte tenu notamment de l'installation d'autres d�tenus � la prison d' mrali, de l'important renforcement de la communication et de ses activit�s communes avec ces derniers, de l'augmentation de la fr�quence des visites et de la mise � disposition de moyens att�nuant les effets de son isolement social relatif (contacts t�l�phoniques depuis 2010 et t�l�viseur depuis 2012), les conditions de d�tention impos�es � M. �calan n'ont pas atteint le seuil minimum de gravit� requis pour constituer un traitement inhumain, et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 3. Article 3 (s'agissant de la condamnation de M. �calan � la peine perp�tuelle sans perspective de lib�ration) La Cour rappelle que le prononc� d'une peine d'emprisonnement � perp�tuit� � l'encontre d'un d�linquant adulte n'est pas en soi prohib� par l'article 3. De m�me, si le fait de prononcer une peine de r�clusion � perp�tuit� � incompressible � peut soulever une question sous l'angle de ce m�me article, le simple fait qu'une peine de r�clusion � vie puisse en pratique �tre purg�e dans son int�gralit� ne lui fait pas n�cessairement acqu�rir cette qualit�. En effet, pour d�terminer si, dans un cas donn�, une peine de r�clusion � vie peut passer pour � incompressible �, il faut d�terminer si un d�tenu condamn� � perp�tuit� a des chances d'�tre lib�r�. Les exigences de l'article 3 sont en effet satisfaites lorsque le droit national offre la possibilit� de revoir ladite peine dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin, ou encore de lib�rer le d�tenu sous conditions. En d'autres termes, une peine de r�clusion � perp�tuit� doit pouvoir �tre � compressible �, c'est-�-dire offrir � la fois une chance d'�largissement et une possibilit� de r�examen. En l'esp�ce, M. �calan avait initialement �t� condamn� � la peine capitale pour des crimes particuli�rement graves. Suite � l'abolition par la Turquie de la peine de mort en temps de paix, sa peine a ensuite �t� commu�e en une peine de r�clusion � perp�tuit� � aggrav�e �. En vertu du nouveau code p�nal turc, pareille peine signifie que l'int�ress� restera en prison pour le reste de sa vie, ind�pendamment de toute consid�ration se rapportant � sa dangerosit� et sans possibilit� de lib�ration conditionnelle m�me apr�s une certaine p�riode de d�tention. En effet, la l�gislation turque exclut clairement le cas de M. �calan du champ d'application de la lib�ration conditionnelle, et la peine prononc�e � son encontre fait partie des exceptions qui ne peuvent �tre prescrites. Ainsi, en raison de sa qualit� de condamn� � la peine de r�clusion � perp�tuit� aggrav�e pour un crime contre la s�curit� de l'�tat, il lui est clairement interdit, au cours de l'accomplissement de sa peine, de demander son �largissement. Par ailleurs, s'il est vrai qu'en droit turc le pr�sident de la r�publique peut ordonner la lib�ration d'un condamn� � perp�tuit� d'un �ge avanc� ou atteint de maladie, il s'agit d'une lib�ration pour motif humanitaire, diff�rente de la notion de � perspective d'�largissement �. De m�me, bien que le l�gislateur turc adopte r�guli�rement une loi d'amnistie g�n�rale ou partielle, il n'a pas �t� d�montr� devant la Cour qu'un tel projet gouvernemental �tait en pr�paration s'agissant de M. �calan et lui ouvrait de ce fait une perspective d'�largissement. La Cour doit s'attacher � la l�gislation turque telle qu'elle est appliqu�e en pratique aux d�tenus condamn�s � la peine de r�clusion criminelle � perp�tuit� � aggrav�e �. Or, cette l�gislation se caract�rise par l'absence de tout m�canisme permettant de r�examiner, apr�s une certaine p�riode minimale de d�tention, la peine de r�clusion � perp�tuit� inflig�e pour les crimes commis par M. �calan afin de contr�ler si des motifs l�gitimes justifient toujours son maintien en d�tention. La peine qui lui a �t� inflig�e ne peut donc pas �tre qualifi�e de � compressible �, ce qui constitue une violation de l'article 3. Article 8 La Cour rappelle qu'en cas de d�tention, l'administration p�nitentiaire doit aider le d�tenu � maintenir un contact avec sa famille proche. En l'esp�ce, en raison de sa condamnation � l'emprisonnement � perp�tuit� dans une prison de haute s�curit� et du r�gime sp�cial qui lui �tait appliqu�, M. �calan a subi une limitation du nombre de visites de sa famille. De surcro�t, � l'exception de celles effectu�es par ses parents du premier degr�, ces visites se sont d�roul�es jusqu'en 2010 dans un parloir comportant un dispositif de s�paration. Ces mesures de s�curit� ont cependant �t� ordonn�es conform�ment aux dispositions de la l�gislation sur le r�gime des d�tenus consid�r�s comme dangereux, et �taient donc pr�vues par la loi. Ces mesures poursuivaient en outre des buts l�gitimes, � savoir la d�fense de l'ordre et de la s�ret� publics, ainsi que la pr�vention des infractions p�nales. Par ailleurs, comme dans de nombreux �tats parties, le r�gime des contacts avec la famille pr�vu par la loi turque pour les condamn�s d�tenus dans une prison de haute s�curit� vise � minimiser le risque qu'ils ne maintiennent des contacts avec leur milieu criminel d'origine. En l'esp�ce, la crainte du Gouvernement que M. �calan puisse utiliser les communications avec l'ext�rieur pour prendre contact avec des membres du PKK �tait fond�e. La Cour ne saurait donc douter de la n�cessit� d'appliquer � M. �calan un r�gime sp�cial de d�tention. Quant � la mise en balance entre l'int�r�t individuel de l'int�ress� � communiquer avec ses proches et l'int�r�t g�n�ral � restreindre ses contacts avec l'ext�rieur, la Cour note que les autorit�s p�nitentiaires ont cherch� � aider M. �calan � maintenir ses contacts avec sa famille. Les visites �taient en effet autoris�es une fois par semaine sans limitation du nombre de visiteurs, et, depuis 2010, les rencontres ont cess� de se d�rouler dans un parloir comportant un dispositif de s�paration. Enfin, les communications t�l�phoniques lui sont �galement autoris�es � raison de dix minutes tous les quinze jours. Par cons�quent, les restrictions au droit de M. �calan au respect de sa vie priv�e et familiale n'ont pas exc�d� ce qui, dans une soci�t� d�mocratique, est n�cessaire � la d�fense de l'ordre et de la s�ret� publics et � la pr�vention des infractions p�nales. La Cour conclut donc � l'absence de violation de l'article 8. Article 7 En premier lieu, M. �calan soutient que sa condamnation � la peine capitale, � l'�poque o� elle �tait encore en vigueur, �quivalait en pratique � une peine privative de libert� d'une dur�e maximale de trente-six ans. Selon lui, en raison d'un moratoire en vigueur depuis 1984, la peine capitale n'�tait plus appliqu�e, si bien que les condamn�s � mort �tait en fait condamn�s � une peine de prison et pouvaient b�n�ficier apr�s trente-six ans d'une lib�ration conditionnelle. Par cons�quent, la commutation de sa peine initiale en une peine de r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� de lib�ration conditionnelle apr�s l'abolition de la peine capitale serait revenue en pratique � lui infliger r�troactivement une peine plus s�v�re, contrairement aux exigences de l'article 7. La Cour estime au contraire que, compte tenu du fait que M. �calan avait �t� condamn� pour les crimes les plus graves r�prim�s par le code p�nal turc, et vu la controverse g�n�rale en Turquie sur la question de savoir s'il fallait l'ex�cuter avant que la d�cision d'abolir la peine de mort ne soit prise, on ne pouvait exclure que le risque d'application de la sentence f�t r�el. En r�alit�, le risque d'ex�cution a exist� jusqu'� ce que sa peine soit commu�e. Par ailleurs, selon la l�gislation turque en vigueur avant l'abolition de la peine capitale, les personnes condamn�es � cette peine ne pouvaient b�n�ficier d'une lib�ration conditionnelle au terme d'une p�riode de trente-six ans que si l'ex�cution de ladite peine avait �t� formellement refus�e par le Parlement. Or, en l'esp�ce, la condamnation � la peine capitale prononc�e contre M. �calan n'a jamais fait l'objet d'une d�cision formelle de rejet de la part du Parlement. Il s'ensuit que la Cour ne peut retenir l'argument de M. �calan selon lequel, d�s sa condamnation initiale, la peine capitale prononc�e � son encontre �quivalait en pratique � une peine de trente-six ans de r�clusion. En deuxi�me lieu, M. �calan all�gue que la peine capitale prononc�e contre lui a d'abord �t� commu�e en une peine de r�clusion perp�tuit� � ordinaire � � c'est-�-dire avec possibilit� de lib�ration conditionnelle � , pour devenir ensuite une peine de r�clusion � perp�tuit� � aggrav�e � � c'est-�-dire sans qu'une telle possibilit� ne lui soit offerte, ce qui, l� encore, �quivaudrait selon lui � une application r�troactive d'une loi p�nale plus s�v�re. La Cour tente par cons�quent de d�terminer si, � un moment donn�, les r�formes successives dont a fait l'objet la l�gislation turque dans le processus d'abolition de la peine de mort avaient effectivement ouvert la voie � une possibilit� de lib�ration des condamn�s � une peine de perp�tuit� � l'issue d'une p�riode minimum de d�tention. � cet �gard, la loi de 2002 qui a pour la premi�re fois �nonc� l'abolition de la peine de mort et remplac� celle-ci par une peine de prison � perp�tuit� indiquait clairement que la peine ainsi commu�e s'appliquait jusqu'� la fin de la vie du condamn�, sans possibilit� de lib�ration conditionnelle. Les lois suivantes n'ont fait qu'ent�riner ce principe, si bien qu'� l'�poque de l'abolition de la peine capitale, aucun texte l�gislatif n'a ouvert � M. �calan la possibilit� d'une lib�ration conditionnelle � l'issue d'une p�riode minimum de d�tention. Partant, la Cour conclut � l'absence de violation de l'article 7. Article 2 Au vu de l'ensemble des �l�ments en sa possession, la Cour ne constate aucune apparence de violation des dispositions de la Convention et rejette par cons�quent ce volet de la requ�te pour d�faut manifeste de fondement (article 35 �� 3 et 4). Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser � M. �calan 25 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Opinions s�par�es Les juges Guido Raimondi, Iil Karaka et Peer Lorenzen ont exprim� une opinion en partie dissidente commune. Les juges Andr�s Saj� et Helen Keller ont exprim� une opinion partiellement dissidente. Le juge Paulo Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion partiellement dissidente. Le texte de ces opinions s�par�es se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło