003-4705187-5711749
WyrokETPCz2014-03-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ekstradycja skarżącego do Rosji naraziłaby go na realne ryzyko tortur lub nieludzkiego traktowania, co stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, M.G., obywatel Rosji pochodzenia czeczeńskiego, urodzony w 1965 roku, jest obecnie przetrzymywany w więzieniu w Sofii. Sprawa dotyczy wniosku o jego ekstradycję do Rosji. W październiku 2003 roku w jego domu w Inguszetii znaleziono broń, amunicję, materiały wybuchowe i toksyczne środki chemiczne, co doprowadziło do oskarżenia go o udział w grupie zbrojnej i przygotowywanie aktów terrorystycznych. Skarżący uzyskał status uchodźcy w Polsce (2004) i Niemczech (2005). W lipcu 2012 roku został zatrzymany w Bułgarii. Sąd bułgarski początkowo odrzucił wniosek o ekstradycję, ale sąd apelacyjny orzekł na korzyść ekstradycji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 075 (2014) 19.03.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 33 arr�ts le mardi 25 mars et cinq le jeudi 27 mars 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 25 mars 2014
M.G. c. Bulgarie (requ�te n� 59297/12)
Le requ�rant, M.G., est un ressortissant russe, d'origine tch�ch�ne, n� en 1965. Il est actuellement d�tenu � la prison de Sofia. L'affaire concerne la demande de son extradition vers la Russie. En octobre 2003, une �quipe d'agents de la direction r�gionale du service f�d�ral de s�curit� de la F�d�ration de Russie (� FSB �) perquisitionna son domicile en Ingouchie. Ils y d�couvrirent des armes de tout calibre, des munitions, des explosifs et des agents chimiques toxiques. Un enqu�teur du FSB en Ingouchie inculpa M.G. de participation � un groupe arm�, de pr�paration d'actes terroristes, de trafic d'armes, de munitions, d'explosifs et de substances toxiques en tant que membre d'un groupe arm�. Le tribunal en Ingouchie d�livra un mandat d'arr�t contre M.G et les autorit�s russes lanc�rent un avis de recherche. En mars 2004, M.G. son �pouse et ses trois enfants pass�rent en Pologne o� ils obtinrent le statut de r�fugi�s. En d�cembre 2005, M.G. et sa famille s'�tablirent � Berlin o� ils se virent �galement reconna�tre le statut de r�fugi�s pour des raisons humanitaires. En juillet 2012, il fut intercept� avec sa famille � un contr�le d'identit� lors d'un passage en voiture � la fronti�re entre la Roumanie et la Bulgarie. Le tribunal bulgare ordonna sa r�tention jusqu'� la fin de la proc�dure d'extradition. Le parquet g�n�ral de la F�d�ration de Russie envoya la demande officielle d'extradition au ministre bulgare de la Justice. Le repr�sentant du Haut-Commissaire des Nations unies pour les r�fugi�s adressa une lettre au tribunal qui pr�cisait que M.G. avait le statut reconnu de r�fugi� en Pologne et en Allemagne, que les d�cisions d'octroi de ce statut avaient �t� motiv�es par un danger de pers�cution dans son pays d'origine et que ce danger demeurait toujours. Le 23 ao�t 2012, le tribunal bulgare rejeta la demande d'extradition de M.G. Le parquet interjeta appel et la cour d'appel se pronon�a en faveur de l'extradition de M.G. en d�cidant de le maintenir en d�tention jusqu'� son extradition. Le 14 septembre 2012, la Cour d�cida en vertu de l'article 39 du R�glement de la Cour (mesures provisoires) d'indiquer au Gouvernement de ne pas proc�der � l'extradition de M.G. vers la F�d�ration de Russie pendant toute la dur�e de la proc�dure devant elle. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M.G. all�gue qu'il encourrait, si son extradition vers la F�d�ration de Russie �tait ex�cut�e, un risque s�rieux d'�tre soumis � la torture ou � d'autres traitements inhumains ou d�gradants.
Stoyanov-Kobuladze c. Bulgarie (no 25714/05)
Le requ�rant, Stelian Kirilov Stoyanov-Kobuladze, n� en 1963, poss�de la double nationalit� bulgare et g�orgienne. Dans sa requ�te, il explique que, apr�s qu'il se fut install� en G�orgie en 1995, les tribunaux bulgares le condamn�rent par d�faut pour escroquerie � grande �chelle. Arr�t� � son retour en Bulgarie, il soutient ne pas avoir eu droit � un nouveau proc�s. Apr�s son d�part de Bulgarie pour la G�orgie, une proc�dure p�nale fut engag�e contre lui concernant des op�rations financi�res pyramidales qui lui avaient permis d'amasser d'importantes sommes d'argent, au moyen d'emprunts � des particuliers contre la promesse de remboursements assortis de taux d'int�r�t
�lev�s. Or la majorit� de ces emprunts ne furent jamais rembours�s. Le requ�rant se trouvant � l'�tranger et son adresse n'�tant pas connue, le proc�s se d�roula en son absence et, en octobre 1996, il fut condamn� pour les faits qui lui �taient reproch�s � dix ans d'emprisonnement. Il fut arr�t� � la fronti�re bulgare en octobre 2004 et incarc�r� en vue de purger sa peine. Il demanda la r�ouverture de la proc�dure. La Cour de Cassation le d�bouta par un arr�t d�finitif en avril 2007 au motif que le dossier de l'affaire avait �t� d�truit en 2004 car M. Stoyanov-Kobuladze �tait r�put� s'�tre soustrait � la justice et avoir renonc� � son droit de participer � la proc�dure contre lui. L'int�ress� purgea six ans et cinq mois sur sa peine et fut lib�r� en mars 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant d�nonce le manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre lui, eu �gard au fait qu'il a �t� condamn� par d�faut et qu'il n'a pas eu la possibilit� ult�rieurement d'obtenir la r�ouverture de l'instance. Invoquant �galement l'article 5 � 2 de la Convention (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai des raisons de son arrestation), il all�gue �galement n'avoir �t� inform� qu'en termes vagues des motifs de son arrestation en octobre 2004 (par la condamnation prononc�e contre lui et la peine ordonnant son incarc�ration).
Biao c. Danemark (no 38590/10)
Les requ�rants, Ousmane Ghanian Biao, ressortissant danois d'origine togolaise, et son �pouse, Asia Adamo Biao, ressortissante ghan�enne, sont n�s respectivement en 1971 et 1979 et r�sident � Malm� (Su�de). Ils ont un fils, n� en Su�de en mai 2004, qui est danois par son p�re. Le couple se plaint du refus des autorit�s danoises d'accueillir leur demande de regroupement familial au Danemark. M. Biao est n� au Togo, o� il a v�cu jusqu'� l'�ge de six ans, avant de partir vivre au Ghana avec son oncle jusqu'� ses 21 ans. Il arriva au Danemark en juillet 1993 et, apr�s son mariage avec une ressortissante danoise en novembre 1994, obtint un permis de r�sidence en 1997. Il apprit le danois, occupa un emploi stable pendant les cinq ann�es suivantes, et obtint la nationalit� danoise en 2002. Dans l'intervalle, M. Biao avait divorc� en 1998 et s'�tait mari� avec son �pouse actuelle en f�vrier 2003 au Ghana. Une semaine apr�s leur mariage, Mme Biao demanda un permis de s�jour au Danemark, qui lui fut refus� par l'autorit� des �trangers en juillet 2003, puis en appel en ao�t 2004. Les autorit�s estim�rent en particulier que les requ�rants ne s'�taient pas conform�s � la � condition d'attachement � selon laquelle un couple demandant un regroupement familial ne doit pas avoir des liens plus forts avec un autre pays � en l'occurrence le Ghana � qu'avec le Danemark. Mme Biao entra au Danemark avec un visa touriste au cours de l'�t� 2003, et le couple s'installa en Su�de en novembre 2003. Les requ�rants se plaignent que la d�cision d'ao�t 2004 refusant d'accorder � Mme Biao un permis de s�jour au Danemark en vue d'un regroupement familial a port� atteinte � leurs droits au regard de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Les requ�rants invoquent �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, soutenant qu'une modification de la loi sur les �trangers en d�cembre 2003 (qui, notamment, supprimait la condition d'attachement pour les titulaires de la nationalit� danoise depuis au moins 28 ans) a entra�n� une diff�rence de traitement entre les Danois de souche et les personnes qui, comme M. Biao, ont acquis la nationalit� danoise plus tard dans leur vie. Ils all�guent �galement que cette � r�gle des 28 ans � entra�ne une diff�rence de traitement entre les ressortissants danois d'origine ethnique danoise et les ressortissants danois d'autres origines ethniques, soutenant que la tr�s grande majorit� des Danois de souche seraient d'origine ethnique danoise alors que les personnes ayant acquis la nationalit� danoise plus tard dans leur vie auraient g�n�ralement une origine ethnique diff�rente.
Antofie c. Roumanie (no 7969/06)
Les requ�rants, Constatin Antofie et Mme Verginia Antofie, mari et femme, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1942 et 1952 et r�sidant � Drobeta Turnu Severin (Roumanie). L'affaire concerne l'annulation de leur action en justice pour non-paiement du droit de timbre n�cessaire � son introduction. En novembre 2005, les �poux saisirent la justice d'une action en
r�paration afin de se voir verser les int�r�ts de sommes qu'ils avaient pr�alablement d�pos�es aupr�s d'une banque. Le tribunal de premi�re instance leur ordonna de payer un droit de timbre. En raison de leur situation financi�re, les �poux demand�rent � en �tre exon�r� � ils arguaient notamment du fait que cette somme �tait sup�rieure � leur pension de retraite. Leur demande fut rejet�e en d�cembre 2005. Lors de l'audience, les �poux qui ne s'�taient toujours pas acquitt�s du droit de timbre exig�, all�gu�rent � nouveau ne pas �tre en mesure de le faire. Par un jugement de janvier 2006, le tribunal annula leur action pour non-paiement du droit de timbre. M. et Mme Antofie ne firent pas appel. Ils invoquent une violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal).
Contoloru c. Roumanie (no 22386/04)
Le requ�rant, Dumitru Contoloru, et un ressortissant roumain n� en 1957 et r�sidant � T�rgu-Jiu (Roumanie). M. Contoloru, qui dirigeait une banque locale, fut arr�t� en ao�t 2003 et inculp� notamment d'abus de fonctions, d'escroquerie et de faux. Il fut relax� en juillet 2007, et cette d�cision fut confirm�e par un arr�t d�finitif rendu par la Haute Cour de cassation et de justice en novembre 2011. Souffrant d'une coronaropathie chronique, l'int�ress� avait �t� lib�r� dans l'intervalle, en janvier 2005, pour raisons m�dicales. Dans sa requ�te, M. Contoloru d�nonce la dur�e selon lui excessive (pratiquement un an et demi) de sa d�tention provisoire et soutient que celle-ci a aggrav� son �tat de sant�. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�curit�), il se plaint en particulier que les prorogations � r�p�tition de sa d�tention provisoire ne se fondaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et ne prenaient pas en compte la gravit� de son �tat de sant�. Il all�gue �galement que cette situation lui a valu de la souffrance et a contribu� � la d�t�rioration de son �tat de sant�, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Larie et autres c. Roumanie (no 54153/08)
Les requ�rants, Gheorghe Larie, Anamaria Eugenia Larie et Reghina Grigorov (d�c�d�e en avril 2013) sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1945, 1976 et 1973 et r�sident � Tulcea et Mahmudia. L'affaire concerne le d�c�s de deux des membres de leurs familles lors d'un accident de barques de p�ches et l'all�gation d'une absence d'enqu�te prompte et efficace. Le 18 juillet 2007 vers 23 heures, Mircea Larie, fils de Gheorghe Larie et mari de Anamaria Eugenia Larie et Ionel Grigorov, mari de Reghina Grigorov se trouvaient � bord d'une barque de p�che sur un canal du delta du Danube. Leur barque fut accroch�e par une autre barque. Les corps de Mircea Larie et de Ionel Grigorov furent rep�ch�s le lendemain sur les lieux de la collision. Une enqu�te fut aussit�t ouverte par la police. Le 23 juillet et le 1er ao�t les requ�rants d�pos�rent des plaintes p�nales au sujet du d�c�s de leurs proches exigeant que les circonstances de leur d�c�s soient �tablies. Une expertise navale �tablit que la barque des victimes pr�sentait des d�g�ts qui ne pouvaient pas avoir �t� caus�s par une collision mais devaient l'avoir �t� par des coups port�s par un objet dur. En octobre 2007, le parquet ordonna l'ouverture de poursuites p�nales contre les deux occupants de l'autre barque de p�che. Par une d�cision du 20 d�cembre 2012, le parquet pr�s la Haute Cour de cassation et de justice ordonna la cl�ture des poursuites p�nales engag�es � l'encontre des deux hommes qui occupaient l'autre barque du chef de meurtre aggrav� et un non-lieu pour les accusations d'homicide involontaire � l'encontre de l'un d'entre eux et de meurtre aggrav� contre trois autres p�cheurs. Les poursuites p�nales furent ensuite rouvertes par une d�cision du tribunal le 3 juillet 2013 et sont toujours en cours. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent d'une absence d'enqu�te prompte et efficace sur les circonstances du d�c�s de leurs proches lors de la collision des deux barques de p�che.
Oet c. Roumanie (no 14317/04)
Le requ�rant, Emil Oet est un ressortissant roumain n� en 1957 et r�sidant � Reia. L'affaire concerne la constitution de partie civile hors d�lai dans le cadre d'une proc�dure p�nale � l'issue de laquelle le requ�rant a �t� condamn� � payer des majorations d'imp�ts. En octobre 2002, M. Oet
fut acquitt� des chefs de fraude fiscale et de faux intellectuel, car les faits � la base des accusations n'�taient pas �tablis. Aucune demande de constitution de partie civile n'avait �t� formul�e par le minist�re des Finances. Le parquet interjeta appel. Le 9 avril 2003, le tribunal re�ut une demande de constitution de partie civile de la direction g�n�rale des finances publiques qui entendait r�cup�rer de M. Oet une somme de 15 000 euros (EUR) repr�sentant la TVA, l'imp�ts sur le revenu et des majorations aff�rentes. Le 14 avril 2003, le tribunal fit droit � l'appel du parquet et condamna M. Oet � 2 ans de prison ferme. Par ailleurs, constatant que le minist�re des Finances s'�tait constitu� partie civile, le tribunal condamna M. Oet � verser une somme �quivalent � 6 075 EUR. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Oet se plaint d'avoir �t� condamn� � la r�paration d'un pr�judice mat�riel alors que, d'apr�s lui, l'action civile n'avait pas �t� introduite dans les d�lais l�gaux.
Palanci c. Suisse (no 2607/08)
Le requ�rant, Erol Palanci, et un ressortissant turc n� en 1971 et r�sidant � B�le (Suisse). L'affaire porte sur l'expulsion de M. Palanci vers la Turquie. Le requ�rant arriva en Suisse en 1989 et y demanda l'asile. Sa demande fut refus�e et il quitta la Suisse pour l'Allemagne o� il �pousa sa femme, une ressortissante turque, en f�vrier 1994. Son �pouse �tant autoris�e � r�sider en Suisse, le requ�rant fut autoris� � rentrer dans ce pays en juillet 1994 et, peu de temps apr�s, se vit �galement accorder un permis de s�jour. Le couple a trois filles, n�es en Suisse en 1995, 1997 et 2000. � partir de 1997, M. Palanci re�ut � intervalles r�guliers des avertissements des autorit�s d'immigration suisses en raison de son comportement, notamment de la commission de 19 infractions entre 1995 et 2005, dont un incident grave de violence domestique contre sa femme, une accumulation consid�rable de dettes et le non-paiement d'une pension alimentaire � sa famille apr�s la s�paration d'avec son �pouse entre 1999 et 2004. Le requ�rant quitta la Suisse en 2008, o� une ordonnance d'expulsion le concernant avait �t� confirm�e par une d�cision d�finitive en octobre 2007. Il se vit cependant accorder un nouveau permis de s�jour en f�vrier 2013, et est depuis lors retourn� en Suisse, o� il vit avec sa femme et ses enfants, dont il assure l'entretien. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Palanci se plaint du refus des autorit�s de proroger son permis de s�jour et de la d�cision de l'expulser de Suisse, o� il a v�cu et travaill� depuis 18 ans et o� il a �lev� ses enfants.
Bayar c. Turquie (no 1) (no 39690/06) Bayar c. Turquie (no 2) (no 40559/06) Bayar c. Turquie (no 3) (no 48815/06) Bayar c. Turquie (no 4) (no 2512/07) Bayar c. Turquie (no 5) (no 55197/07) Bayar c. Turquie (no 6) (no 55199/07) Bayar c. Turquie (no 7) (no 55201/07) Bayar c. Turquie (no 8) (no 55202/07)
Le requ�rant, Hasan Bayar, est un ressortissant turc, n� en 1982 et r�sidant � Berne. Ces huit affaires concernent l'impossibilit� d'un r�dacteur en chef condamn� pour avoir publi� des d�clarations �manant d'une organisation ill�gale arm�e de se pourvoir en cassation. M. Bayar est le r�dacteur en chef du quotidien �lkede �zg�r G�ndem, dont le si�ge se trouve � Istanbul. Aux mois de juin, juillet, ao�t et septembre 2004, le journal publia une s�rie d'articles qui exprimaient de diverses mani�res les positions du PKK (Parti de travailleurs du Kurdistan), les d�clarations de ses leaders ou relayaient des appels de prisonniers appelant le gouvernement turc � n�gocier avec M. �calan, chef du PKK ou encore exposaient des �v�nements relatifs � la d�tention de M. �calan. A la publication de chaque article, le procureur de la r�publique inculpa M. Bayar ainsi que le propri�taire du quotidien, de propagande par voie de presse et de publication �manant d'une organisation ill�gale arm�e. M. Bayar et le propri�taire du quotidien furent chaque fois condamn�s au paiement d'une amende. M.
Bayar se pourvut en cassation contre chaque d�cision. Les pourvois furent d�clar�s irrecevables pour M . Bayar au motif qu'en vertu du code de proc�dure p�nale en vigueur, lorsque l'amende inflig�e n'exc�dait pas 2 000 TRY, la d�cision n'�tait pas susceptible de pourvoi en cassation. Seules les d�cisions concernant le propri�taire du quotidien (qui comportaient des amendes d'un montant sup�rieur � 2 000 TRY) furent cass�es et r�vis�es ou annul�es, certaines �tant encore pendantes devant la Cour de cassation. Invoquant entre autres les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 10 (libert� d'expression), M. Bayar reproche � la Cour de cassation d'avoir d�clar� ses pourvois irrecevables et estime que ses condamnations ont m�connu son droit � la libert� d'expression.
Karahan c. Turquie (no 11117/07)
Le requ�rant, Fuat Karahan, est un ressortissant turc n� en 1973 et r�sidant � Mardin (Turquie). L'affaire concerne les violences polici�res qu'il aurait subies lors d'une manifestation � laquelle il pr�tend n'avoir jamais particip�. Le 2 avril 2006, alors que des affrontements avaient �clat�s entre la police et des manifestants, M. Karahan fut transport� � l'h�pital. Le rapport m�dical �tabli � la suite de son examen indiqua qu'il pr�sentait de nombreuses l�sions. Le lendemain, la police recueillit sa d�position en tant que victime et suspect. Il indiqua que, lors des incidents qui avaient oppos� les forces de l'ordre aux manifestants, il se trouvait chez lui en train de regarder la t�l�vision. La police aurait alors bris� les vitres de son domicile puis l'aurait tra�n� jusque devant sa porte pour le rouer de coups. Avant de s'�vanouir, il aurait eu le temps de reconna�tre l'un d'entre eux, I.K. Le 5 avril 2006, M. Karahan d�posa une plainte pour coups et blessures contre les policiers impliqu�s. Le 21 juin 2006, dans le cadre d'une enqu�te pr�liminaire, les d�positions de M. Karahan et d'I.K. furent recueillies. Ce dernier soutint avoir �t� envoy� � un autre endroit qu'au domicile de la victime. Deux jours plus tard, les t�moignages de deux de ses coll�gues confirm�rent ses dires. Le 30 juin 2006, l'ouverture de poursuites p�nales contre les policiers ne fut pas autoris�e. En juillet 2006, M. Karahan contesta cette d�cision mais celle-ci fut confirm�e par le juge administratif en septembre 2006. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Karahan se plaint d'avoir �t� victime de violences polici�res lors d'une manifestation � laquelle il pr�tend ne pas avoir particip�, et de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif � cet �gard.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Memishaj c. Albanie (no 40430/08)
L'affaire porte sur l'inex�cution d'une d�cision interne d�finitive ordonnant la r�int�gration du requ�rant dans ses fonctions de comptable � la mairie de Tirana. L'int�ress� invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Biasucci et autres c. Italie (nos 3601/08, 3615/08, 3645/08, 3705/08, 3708/08, 5340/08, 5345/08, 6628/08, et 6642/08)
Ces affaires concernent un transfert de personnels de la fonction publique territoriale vers la fonction publique d'�tat sans qu'eussent �t� reconnues leurs anciennet�s acquises aupr�s des autorit�s locales d'origine. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignent d'une intervention l�gislative en cours de proc�dure qui, selon eux, aurait port� atteinte � leur droit � un proc�s �quitable.
Banaszkowski c. Pologne (no 40950/12)
Cette affaire concerne l'accompagnement par une escorte de gardiens d'un requ�rant purgeant une peine de prison qui avait obtenu l'autorisation de la direction de la maison d'arr�t o� il purgeait sa peine, de se rendre aux obs�ques de sa m�re. Refusant cette situation qui selon lui allait emp�cher
tout contact intime avec ses proches et jugeant qu'il ne constituait pas lui-m�me de danger pour l'ordre public, il s'abstint de se rendre � la c�r�monie. M. Banaszkowski se plaint d'une atteinte � son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8.
Bryda c. Pologne (no 1902/05)
La requ�rante se plaint de la r�vocation de sa pension de retraite anticip�e (la pension � EWK �) dont elle b�n�ficiait pour s'occuper de son fils, dont l'�tat de sant� requiert ses soins constants. Elle invoque en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�)
Petroiu c. Roumanie (no 33055/09) � Satisfaction �quitable
L'affaire concerne une action en restitution d'un bien. Dans son arr�t au principal du 24 novembre 2009, la Cour a estim� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et a r�serv� la question de la satisfaction �quitable, qu'elle traitera dans son arr�t du 24 mars 2014.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal.
Abbas c. Hongrie (no 36124/10) Barna c. Hongrie (no 35364/09) Bartha c. Hongrie (no 33486/07) Bodor c. Hongrie (no 81099/12) Kulcs�r c. Hongrie (no 22434/08) Lakat c. Hongrie (no 54289/09) Lambertn� B�rsony c. Hongrie (no 48689/10) Rakss�nyi c. Hongrie (no 40478/10) S�ra Anna Kov�cs c. Hongrie (no 62552/10) Walch c. Hongrie (no 13711/09) Ware c. Hongrie (no 8982/10)
Jeudi 27 mars 2014
M�ller c. Allemagne (no 54963/08)
Le requ�rant, Roger M�ller, est un ressortissant allemand n� en 1958. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� � la prison de Schwalmstadt (Allemagne). L'affaire porte sur le refus des juridictions allemandes, par des d�cisions de septembre 2007 et d'octobre 2007, d'accueillir sa demande de lib�ration conditionnelle. Condamn� pour meurtre et pour coups et blessures par imprudence � la prison � vie en 1984, M. M�ller est incarc�r� depuis lors. Alors qu'il purgeait sa peine dans le cadre d'un r�gime de semi-libert� de novembre 1995 � mars 1997, l'int�ress� fut soup�onn� d'avoir port� atteinte � l'int�grit� physique d'une femme de sa connaissance en janvier 1997, au cours d'une sortie autoris�e. En 1999, il fut relax� de ces accusations. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. M�ller se plaint que les d�cisions judiciaires rejetant sa demande de lib�ration conditionnelle n'ont pas respect� la pr�somption d'innocence, �tant donn� que les juges ont pris en compte l'incident violent all�gu� de janvier 1997 pour appr�cier sa dangerosit�, alors m�me qu'il avait �t� relax� de ces charges.
Erfar-Avef c. Gr�ce (no 31150/09)
La requ�rante, l'Erfar-Avef, est une soci�t� anonyme pharmaceutique cr��e en 1991 par G. Hadjioannou dont le si�ge social se trouve � Pikermi, � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concerne la dur�e
d'une proc�dure civile et l'all�gation d'une violation du droit � un proc�s �quitable, la cour d'appel, selon la soci�t� requ�rante, ayant insuffisamment motiv� son arr�t et la Cour de cassation ayant rejet� son pourvoi par formalisme excessif. Par un contrat de f�vrier 1986, la banque nationale ETVA vendit un terrain avec une usine pharmaceutique � M. Hadjioannou. Celui-ci versa un acompte sur le prix de vente, et le restant fut consid�r� comme un pr�t bancaire qui serait rembours� progressivement. Le terrain et l'usine firent ensuite l'objet d'une hypoth�que au profit de la banque. M. Hadjioannou se trouva par la suite dans l'impossibilit� de respecter les termes du contrat, qui fut par cons�quent ren�goci� � plusieurs reprises entre 1990 et 1993. Apr�s le d�c�s de M. Hadjioannou en 1995, la soci�t� requ�rante contesta l'ampleur des dettes que lui r�clamait la banque. En octobre 1999, elle introduisit deux oppositions devant les tribunaux grecs. D�bout�e en premi�re instance en mars 2001 puis en appel en ao�t 2006, la soci�t� requ�rante se pourvut en cassation. Par un arr�t de d�cembre 2008, son pourvoi fut rejet�. En avril 2009, elle introduisit une action d�claratoire tendant � faire reconna�tre que toutes les pr�tentions de la banque �taient satisfaites et � faire ordonner l'effacement de toutes les hypoth�ques grevant les biens. L'issue de cette proc�dure est inconnue. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal / droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint de ce que la cour d'appel n'a pas pr�cis� les raisons pour lesquelles les conditions d'application de la loi dont elle se pr�valait ne se trouvaient pas r�unies dans son cas. Elle se plaint �galement de ce que la Cour de cassation a rejet� son pourvoi au motif que l'argument relatif � l'application de cette loi n'avait �t� pr�sent� que devant la cour d'appel, alors qu'il ne lui �tait pas possible de faire autrement puisque la loi en question avait �t� adopt�e post�rieurement � l'introduction de l'opposition.
Kummer c. R�publique tch�que (no 32133/11)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Vladim�r Kummer, est un ressortissant tch�que n� en 1956 et r�sidant � As (R�publique tch�que). M. Kummer all�gue avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue, � la suite de son arrestation pour non-pr�sentation de ses papiers d'identit� alors qu'il rentrait chez lui apr�s s'�tre arr�t� dans un bar. Il soutient en particulier avoir �t� suspendu � un anneau de fer � l'int�rieur de la cellule du commissariat, et estime que l'enqu�te men�e par la suite sur ses all�gations �tait inad�quate. Dans son arr�t au principal du 25 juillet 2013, la Cour a trouv� deux violations de l'article 3 (traitement d�gradant et enqu�te ineffective sur les all�gations de mauvais traitements en garde � vue). En outre, elle a jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e. Elle traitera cette question dans son arr�t du 27 mars 2014.
Matytsina c. Russie (no 58428/10)
La requ�rante, Veronika Matytsina, est une ressortissante russe n�e en 1971 et r�sidant � Khabarovsk (Russie). Dans le cadre de ses fonctions de formatrice au sein d'une association � but non lucratif d�nomm�e � l'Art de vivre �, elle assura en 2002 un cours intitul� � Atelier de respiration th�rapeutique �, qui m�lait des �l�ments de yoga, des techniques de respiration, des mantras et des exercices de m�ditation. L'affaire concerne la proc�dure p�nale qui fut engag�e contre l'int�ress�e pour des charges de � pratique ill�gale de la m�decine �, apr�s que l'un des participants r�guliers � ce cours eut commenc� � conna�tre de graves probl�mes psychologiques qui lui valurent d'�tre hospitalis� � plusieurs reprises. En 2007, Mme Matytsina fut relax�e mais le jugement fut annul� en appel et, par un jugement confirm� par une d�cision d�finitive en mars 2010, l'int�ress�e fut jug�e coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn�e � deux ans de prison. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), la requ�rante soutient en particulier que la d�fense n'a pas eu la possibilit� d'interroger la victime all�gu�e dans le cadre de la proc�dure et que les expertises propos�es par la d�fense ont �t� rejet�es par les tribunaux. Elle invoque en outre l'article 7 (pas de
peine sans loi), soutenant que sa condamnation �tait impr�visible puisque fond�e sur une loi adopt�e apr�s les faits en question. W.H. c. Su�de (no 49341/10) L'affaire porte sur l'expulsion de la requ�rante de Su�de vers l'Irak apr�s le rejet de sa demande d'asile par les autorit�s su�doises. L'int�ress�e, W.H., est une ressortissante irakienne n�e en 1978 et r�sidant � l'heure actuelle en Su�de. Elle arriva dans ce pays en ao�t 2007 et y demanda l'asile. Sa demande fut examin�e par l'Office des migrations puis par le Tribunal des migrations, et rejet�e par une d�cision d�finitive en 2010 au motif qu'elle n'avait pas besoin de protection en Su�de. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), W.H. soutient qu'en tant que femme divorc�e appartenant � une petite minorit� ethnique/religieuse vuln�rable, elle courrait un risque r�el d'�tre soumise � un traitement inhumain ou d�gradant si elle �tait renvoy�e en Irak. Elle all�gue en particulier qu'� d�faut de soutien masculin et de proches en Irak, elle serait expos�e � un risque de pers�cution, d'agression, de viol, de conversion forc�e � une autre religion et de mariage forc�.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło