003-4713268-5723041

WyrokETPCz2014-03-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa zwolnienia warunkowego, oparta na uwzględnieniu incydentu, z którego skarżący został uniewinniony, narusza zasadę domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?
Stan faktyczny
Roger Müller, obywatel niemiecki urodzony w 1958 roku, odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo i nieumyślne spowodowanie obrażeń, na którą został skazany w 1984 roku. W latach 1995-1997 przebywał w reżimie półotwartym. W styczniu 1997 roku został podejrzany o napaść na kobietę, ale w 1999 roku został uniewinniony z tych zarzutów. Sądy niemieckie we wrześniu i październiku 2007 roku odmówiły mu zwolnienia warunkowego, uwzględniając w ocenie jego niebezpieczeństwa rzekomy incydent z 1997 roku, mimo uniewinnienia.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 086 (2014) 27.03.2014 Arr�ts de chambre concernant l'Allemagne, la Gr�ce, la R�publique tch�que et la Su�de La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les quatre arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Matytsina c. Russie (requ�te no 58428/10) qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�. M�ller c. Allemagne (requ�te no 54963/08) Le requ�rant, Roger M�ller, est un ressortissant allemand n� en 1958. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� � la prison de Schwalmstadt (Allemagne). L'affaire portait sur le refus des juridictions allemandes, par des d�cisions de septembre 2007 et d'octobre 2007, d'accueillir sa demande de lib�ration conditionnelle. Condamn� pour meurtre et pour coups et blessures par imprudence � la prison � vie en 1984, M. M�ller est incarc�r� depuis lors. Alors qu'il purgeait sa peine dans le cadre d'un r�gime de semi-libert� de novembre 1995 � mars 1997, l'int�ress� fut soup�onn� d'avoir port� atteinte � l'int�grit� physique d'une femme de sa connaissance en janvier 1997, au cours d'une sortie autoris�e. En 1999, il fut relax� de ces accusations. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. M�ller se plaignait que les d�cisions judiciaires rejetant sa demande de lib�ration conditionnelle n'avaient pas respect� la pr�somption d'innocence, �tant donn� que les juges avaient pris en compte l'incident violent all�gu� de janvier 1997 pour appr�cier sa dangerosit�, alors m�me qu'il avait �t� relax� de ces charges. Non-violation de l'article 6 � 2 Erfar-Avef c. Gr�ce (no 31150/09)* La requ�rante, l'Erfar-Avef, est une soci�t� anonyme pharmaceutique cr��e en 1991 par G. Hadjioannou dont le si�ge social se trouve � Pikermi, � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concernait la dur�e d'une proc�dure civile et l'all�gation d'une violation du droit � un proc�s �quitable, la cour d'appel, selon la soci�t� requ�rante, ayant insuffisamment motiv� son arr�t et la Cour de cassation ayant rejet� son pourvoi par formalisme excessif. Par un contrat de f�vrier 1986, la banque nationale ETVA vendit un terrain avec une usine pharmaceutique � M. Hadjioannou. Celui-ci versa un acompte sur le prix de vente, et le restant fut consid�r� comme un pr�t bancaire qui serait rembours� progressivement. Le terrain et l'usine firent ensuite l'objet d'une hypoth�que au profit de la banque. M. Hadjioannou se trouva par la suite dans l'impossibilit� de respecter les termes du contrat, qui fut par cons�quent ren�goci� � plusieurs reprises entre 1990 et 1993. Apr�s le d�c�s de M. Hadjioannou en 1995, la soci�t� requ�rante contesta l'ampleur des dettes que lui r�clamait la banque. En octobre 1999, elle introduisit deux oppositions devant les tribunaux grecs. D�bout�e en premi�re instance 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution en mars 2001 puis en appel en ao�t 2006, la soci�t� requ�rante se pourvut en cassation. Par un arr�t de d�cembre 2008, son pourvoi fut rejet�. En avril 2009, elle introduisit une action d�claratoire tendant � faire reconna�tre que toutes les pr�tentions de la banque �taient satisfaites et � faire ordonner l'effacement de toutes les hypoth�ques grevant les biens. L'issue de cette proc�dure est inconnue. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaignait en particulier de ce que la cour d'appel n'avait pas pr�cis� les raisons pour lesquelles les conditions d'application de la loi dont elle se pr�valait ne se trouvaient pas r�unies dans son cas. Elle se plaignait �galement de ce que la Cour de cassation avait rejet� son pourvoi au motif que l'argument relatif � l'application de cette loi n'avait �t� pr�sent� que devant la cour d'appel, alors qu'il ne lui avait pas �t� possible de faire autrement puisque la loi en question avait �t� adopt�e post�rieurement � l'introduction de l'opposition. La requ�rante se plaignait enfin de la dur�e excessive de la proc�dure commenc�e en avril 2009. Non-violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Satisfaction �quitable : 3 250 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Kummer c. R�publique tch�que (no 32133/11) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Vladim�r Kummer, est un ressortissant tch�que n� en 1956 et r�sidant � As (R�publique tch�que). M. Kummer all�guait avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue, � la suite de son arrestation pour non-pr�sentation de ses papiers d'identit� alors qu'il rentrait chez lui apr�s s'�tre arr�t� dans un bar. Il soutenait en particulier avoir �t� suspendu � un anneau de fer � l'int�rieur de la cellule du commissariat, et estimait que l'enqu�te men�e par la suite sur ses all�gations avait �t� inad�quate. Dans son arr�t au principal du 25 juillet 2013, la Cour avait trouv� deux violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41). D�cision de la Cour : La Cour a �t� inform�e d'un accord conclu entre le Gouvernement tch�que et le requ�rant, quant aux demandes de ce dernier au titre de l'article 41. Cet accord rev�tant un caract�re �quitable au sens de l'article 75 � 4 du r�glement de la Cour et s'inspirant du respect des droits de l'homme, la Cour a d�cid� de rayer du r�le la requ�te pour le surplus. En vertu de l'accord conclu entre les parties, la R�publique tch�que a vers� au requ�rant 100 000 couronnes tch�ques (CZK) au titre du dommage moral, 5 040 CZK (198 EUR) au titre du dommage mat�riel et 13 648 CZK (537 EUR) au titre des frais. W.H. c. Su�de (no 49341/10) L'affaire portait sur l'expulsion de la requ�rante de Su�de vers l'Irak apr�s le rejet de sa demande d'asile par les autorit�s su�doises. L'int�ress�e, W.H., est une ressortissante irakienne n�e en 1978 et r�sidant � l'heure actuelle en Su�de. Elle arriva dans ce pays en ao�t 2007 et y demanda l'asile. Sa demande fut examin�e par l'Office des migrations puis par le Tribunal des migrations, et rejet�e par une d�cision d�finitive en 2010 au motif qu'elle n'avait pas besoin de protection en Su�de. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), W.H. soutenait qu'en tant que femme divorc�e appartenant � une petite minorit� ethnique/religieuse vuln�rable, elle courrait un risque r�el d'�tre soumise � un traitement inhumain ou d�gradant si elle �tait renvoy�e en Irak. Elle all�guait en particulier qu'� d�faut de soutien masculin et de proches en Irak, elle serait expos�e � un risque de pers�cution, d'agression, de viol, de conversion forc�e � une autre religion et de mariage forc�. Non-violation de l'article 3 dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision d'expulser la requ�rante vers l'Irak, � condition qu'elle ne soit pas renvoy�e dans une r�gion de l'Irak situ�e hors de la r�gion du Kurdistan. Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer la requ�rante vers l'Irak � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło