003-4719140-5731365

WyrokETPCz2014-04-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie skarżącego było zgodne z prawem, czy jego długość była uzasadniona, oraz czy miał on dostęp do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania, zgodnie z art. 5 ust. 1, 3 i 4 Konwencji?
Stan faktyczny
Vardan Minasyan, obywatel Armenii, urodzony w 1974 roku, mieszka w Erywaniu. 18 grudnia 2007 roku uczestniczył w strzelaninie, w której jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Ukrywał się, a następnie 22 grudnia 2007 roku oddał się w ręce policji, po czym został natychmiast aresztowany i tymczasowo aresztowany. Areszt tymczasowy był przedłużany siedem razy, aż do skazania go 8 maja 2009 roku za usiłowanie zabójstwa i chuligaństwo ze szczególnym okrucieństwem na trzy lata więzienia. Skarżący twierdzi, że część jego aresztu (od 7 do 15 października 2008 roku) nie była autoryzowana przez sąd i była nielegalna, a sądy krajowe nie uzasadniły utrzymywania go w areszcie tymczasowym przez ponad rok i cztery miesiące. Ponadto, sądy odmówiły rozpatrzenia jego odwołania z 22 września 2008 roku, w którym kwestionował swoje zatrzymanie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 089 (2014) 02.04.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 10 arr�ts le mardi 8 avril et quatre le jeudi 10 avril 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 8 avril 2014 Minasyan c. Arm�nie (requ�te no 44837/08) Le requ�rant, Vardan Minasyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1974 et r�sidant � Erevan. L'affaire concerne la d�tention dont M. Minasyan a fait l'objet au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui en raison de sa participation, le 18 d�cembre 2007, � une fusillade entre deux groupes d'individus dans laquelle une personne d�c�da et deux autres furent bless�es. M. Minasyan se cacha dans un premier temps puis, le 22 d�cembre 2007, se rendit finalement � la police. Il fut imm�diatement arr�t� et plac� en d�tention provisoire. Celle-ci fut prolong�e � sept reprises jusqu'� la condamnation de l'int�ress�, le 8 mai 2009, pour tentative de meurtre et hooliganisme aggrav� � une peine de trois ans d'emprisonnement. M. Minasyan all�gue qu'une partie de cette d�tention � du 7 au 15 octobre 2008 � n'�tait pas autoris�e par un tribunal et �tait donc irr�guli�re, et que les juridictions nationales n'ont pas justifi� son maintien en d�tention provisoire pendant un peu plus d'un an et quatre mois et ont refus� d'examiner un recours du 22 septembre 2008 par lequel il contestait sa d�tention. M. Minasyan invoque l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable / droit de voir statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) de la Cour europ�enne des droits de l'homme. Magyar Kereszt�ny Mennonita Egyh�z et Izs�k-B�cs et autres c. Hongrie (nos 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 et 56581/12) Les requ�rants sont plusieurs communaut�s religieuses ainsi que certains de leurs pasteurs et membres. Avant l'adoption d'une nouvelle loi sur l'�glise, entr�e en vigueur en janvier 2012, les communaut�s religieuses �taient enregistr�es comme �glises en Hongrie et b�n�ficiaient d'un financement public. En vertu de la nouvelle loi, seul un certain nombre d'�glises reconnues continu�rent � b�n�ficier d'un financement. Toutes les autres communaut�s religieuses, notamment les communaut�s requ�rantes, perdirent leur statut d'�glise mais furent libres de poursuivre leurs activit�s religieuses en tant qu'associations. � la suite d'un arr�t de la Cour constitutionnelle, qui jugea inconstitutionnelles certaines dispositions de la nouvelle loi sur l'�glise, les communaut�s religieuses telles que les communaut�s requ�rantes purent continuer � fonctionner en tant qu'�glises et � se qualifier d'�glises. Toutefois, la nouvelle loi continua � s'appliquer dans la mesure o�, pour pouvoir jouir de nouveau des avantages p�cuniaires et fiscaux dont elles b�n�ficiaient auparavant, les communaut�s �taient tenues de demander au Parlement leur enregistrement comme �glise � l�galement �tablie �. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association) lu � la lumi�re de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention, les requ�rants se plaignent de l'annulation de leur enregistrement en vertu de la nouvelle loi et du r�enregistrement discr�tionnaire d'�glises. Ils all�guent �galement, sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec les articles 9 et 11, avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de leur statut de minorit� religieuse. En outre, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) lu isol�ment et combin� avec l'article 14, ils se plaignent de ne plus b�n�ficier de subventions de l'�tat puisqu'ils n'ont plus le statut d'�glise � part enti�re. Enfin, ils invoquent les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), all�guant que la proc�dure d'annulation de l'enregistrement et de r�enregistrement n'�tait pas �quitable et qu'ils n'ont dispos� d'aucun recours effectif. Dhahbi c. Italie (no 17120/09) Le requ�rant, Bouraoui Dhahbi, est un ressortissant italien n� en 1960 et r�sidant � Marsala (Italie). L'affaire concerne son impossibilit� d'obtenir le versement d'une allocation de foyer familiale en vertu de l'accord d'association entre l'Union europ�enne et la Tunisie (l'Accord eurom�diterran�en). � l'�poque ressortissant tunisien, M. Dhabhi se rendit en Italie sur la base d'un permis de s�jour et de travail r�gulier. Il fut embauch� par la soci�t� A. et assur� aupr�s de l'Institut national de la s�curit� sociale. Le 24 mai 2001, il introduisit un recours afin d'obtenir le versement de l'allocation de foyer familial pr�vue par une loi de 1998. Selon lui, m�me si la loi r�servait l'allocation aux nationaux, celle-ci lui �tait n�anmoins due en vertu de l'Accord euro-m�diterran�en, ratifi� par l'Italie en 1997. � la suite du rejet de son recours en 2002, M. Dhahbi interjeta appel. Il demanda � cette occasion que soit pos�e � titre pr�judiciel � la Cour de justice de l'Union europ�enne (CJUE) la question de savoir si l'Accord euro-m�diterran�en permettait de refuser � un travailleur tunisien l'allocation familiale pr�vue par la loi de 1998. Son appel ayant �t� rejet� en 2004, il se pourvut en cassation et r�it�ra sa demande en vue de poser une question pr�judicielle � la CJUE. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en 2008. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Dhahbi all�gue que la Cour de cassation a ignor� sa demande en vue de poser une question pr�judicielle � la CJUE. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il estime �galement avoir �t� victime d'une discrimination fond�e sur sa nationalit� pour l'obtention du b�n�fice de l'allocation pr�vue par la loi de 1998. Eugenia et Doina Duca c. R�publique de Moldova (no 75/07) Satisfaction �quitable Les requ�rantes, Eugenia Duca et sa fille Doina Duca, sont des ressortissantes moldaves n�es en 1953 et 1975 respectivement et r�sidant � Chiinu. Elles se plaignent en particulier de l'annulation, en novembre 2006, d'un jugement d�finitif rendu en leur faveur en septembre 1999 dans le cadre d'un litige relatif � des parts qu'elles d�tenaient dans une soci�t�. En cons�quence de cette annulation, Doina Duca perdit l'ensemble de ses parts sociales (94,46 %). Dans son arr�t au principal du 3 mars 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), estimant que l'annulation du jugement rendu en faveur des requ�rantes six ans apr�s qu'il fut devenu d�finitif avait enfreint � la fois le principe de la s�curit� juridique et le droit des requ�rantes au respect de leurs biens. La Cour a d�cid� de r�server la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable). Elle l'examinera dans l'arr�t qu'elle rendra le 8 avril 2014. Kenzie Global Limited Ltd c. R�publique de Moldova (no 287/07) La soci�t� requ�rante, Kenzie Global Limited Ltd, est une soci�t� de droit britannique. En octobre 2005, elle conclut un accord concernant une dette avec une autre soci�t� �tablie en Moldova. L'affaire concerne le grief de la soci�t� requ�rante selon lequel elle n'a pas �t� cit�e � compara�tre � une audience tenue en novembre 2006 devant la Cour supr�me de justice moldave dans une proc�dure de faillite connexe. La soci�t� requ�rante all�gue �galement avoir subi un dommage apr�s avoir perdu l'affaire et avoir �t� exclue de la liste des cr�anciers � l'issue de la proc�dure de faillite connexe. Elle invoque l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Blaj c. Roumanie (no 36259/04) Le requ�rant, Stefan Blaj, est un ressortissant roumain n� en 1950 et r�sidant � Bucarest. L'affaire concerne sa condamnation pour corruption passive dans le cadre d'un concours administratif. En mai 2004, N.D. fut prise en flagrant-d�lit en train de recevoir de la part de T.G., candidate audit concours, une enveloppe remplie d'argent en l'�change de laquelle elle avait promis de lui fournir les sujets d'examen. Interrog�e par la police, elle d�clara que l'argent �tait destin� � M. Blaj, � l'�poque pr�sident de la commission d'examen. Inform�e de la possibilit� de b�n�ficier d'une remise de peine si elle collaborait avec le parquet, N.D. accepta de rencontrer M. Blaj �quip�e d'un mat�riel audio et vid�o afin d'enregistrer leur conversation. � la suite de leur rencontre, un proc�s-verbal de flagrance fut dress� contre M. Blaj. Durant la proc�dure de flagrance, ce dernier ne fut pas inform� de ses droits ni des accusations port�es contre lui. En mai 2004, il fut renvoy� en jugement pour corruption passive devant la Haute Cour. Un an plus tard, sur la base notamment des enregistrements audio et vid�o effectu�s � son insu, il fut reconnu coupable et condamn� � un an et demi de prison avec sursis. Son recours contre l'arr�t de condamnation fut rejet� en janvier 2007. Invoquant en substance l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Blaj se plaint d'avoir fait l'objet d'une � provocation � de la part des services d'enqu�te, du d�faut de notification de ses droits et des accusation port�es contre lui lors de l'interrogatoire cons�cutif � la constatation du flagrantd�lit, ainsi que de ne pas avoir �t� jug� par un tribunal impartial. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il d�nonce notamment l'enregistrement audio et vid�o des discussions qu'il a eues avec N.D. Enfin, sur la base de l'article 8, combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� au niveau interne d'une voie de recours pour contester l'ing�rence dans son droit au respect de sa vie priv�e. Ergezen c. Turquie (no 73359/10) Les requ�rants, Ziya et Mehmet Ergezen, p�re et fils, sont des ressortissants tucs n�s respectivement en 1950 et 1983. Ziya Ergezen est d�c�d� en 2010 et Mehmet Ergezen r�side � Istanbul. Dans cette affaire, les requ�rants se plaign(ai)ent principalement de la dur�e excessive de leur d�tention provisoire. Le 8 octobre 2005, apr�s la saisie de plusieurs kilos d'explosif lors d'une perquisition � leur domicile, MM. Ergezen furent plac�s en d�tention provisoire. En d�cembre 2006, ils furent condamn�s par la cour d'assises � dix ans d'emprisonnement pour appartenance � une organisation ill�gale (le PKK) et d�tention d'explosifs. � la suite de la cassation de l'arr�t en juin 2007, la cour d'assises ordonna le maintien en d�tention provisoire des int�ress�s jusqu'en novembre 2007, date � laquelle elle confirma leur condamnation dans les m�mes termes. En f�vrier 2009, la Cour de cassation cassa � nouveau l'arr�t de la cour d'assises. Cette derni�re ordonna une nouvelle fois le maintien en d�tention provisoire des int�ress�s, jusqu'en septembre 2010, date � laquelle Ziya Ergezen, dont le pronostic vital �tait engag� en raison d'un cancer, fut remis en libert�. Le mois suivant, l'action p�nale diligent�e � son encontre fut interrompue en raison de son d�c�s, et son fils fut condamn� � dix ans d'emprisonnement. Ayant pris en compte la dur�e de d�tention provisoire de ce dernier, la cour d'assises pronon�a sa remise en libert�. Le pourvoi contre cet arr�t fut rejet� par la Cour de cassation en d�cembre 2010. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), MM. Ergezen se plaign(ai)ent de la dur�e de leur d�tention provisoire, des lacunes de la voie de recours en opposition et de l'absence d'un recours en indemnisation. Sous l'angle des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � une recours effectif), ils se plaign(ai)ent �galement de ce que leur cause n'ait pas �t� entendue dans un d�lai raisonnable et de l'absence de voie de recours interne � cet �gard. National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni (no 31045/10) Le requ�rant, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (� RMT �), est un syndicat bas� � Londres et comptant plus de 80 000 membres employ�s dans diff�rents secteurs de l'industrie du transport au Royaume-Uni. Il soul�ve deux griefs sur le terrain de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) relatifs aux restrictions l�gales apport�es au droit de gr�ve. Premi�rement, il soutient que le droit national est trop strict et d�taill� s'agissant de l'organisation d'un scrutin pr�alable � la tenue d'une gr�ve. Il fournit l'exemple d'une situation impliquant la soci�t� EDF Energy Powerlink Ltd, avec laquelle RMT �tait en conflit au sujet des r�mun�rations et conditions de travail en 2009. Le syndicat envisagea d'appeler � la gr�ve, mais l'employeur obtint une injonction l'en emp�chant, au motif que le syndicat n'avait pas pr�cis� suffisamment clairement les descriptions de poste des travailleurs concern�s. Le syndicat organisa peu apr�s un nouveau scrutin qui fut conforme aux crit�res l�gaux et la gr�ve eut lieu fin 2009 et d�but 2010. Deuxi�mement, le syndicat requ�rant se plaint de l'absence d'un droit d'action collective secondaire ou de solidarit�, ce type d'action �tant ill�gal au Royaume-Uni. Il donne l'exemple d'une situation qui impliquait deux soci�t�s dans le secteur de la maintenance ferroviaire, Hydrex et Jarvis. Un groupe de vingt travailleurs, membres de RMT, furent transf�r�s de Jarvis � Hydrex en 2007. Ces travailleurs se mirent en gr�ve lorsque la soci�t� indiqua deux ans plus tard qu'elle allait aligner leurs conditions de travail sur celles, moins favorables, de ses autres employ�s. Bien que cette action amen�t la soci�t� � modifier quelque peu sa position, les travailleurs vot�rent en faveur du rejet de la nouvelle offre mais, finalement, ils furent tenus de l'accepter. Le syndicat estima que la gr�ve n'avait pas �t� efficace en raison de la faible participation � celle-ci. Il aurait souhait� organiser une gr�ve de solidarit� sur le site de l'entreprise Jarvis qui �tait plus importante, de fa�on � accro�tre la pression sur Hydrex, mais la loi l'interdisait clairement. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Karagjozi et autres c. Albanie (nos 25408/06, 37419/06, 49121/06, 1504/07, 19772/07, 46685/07, 49411/07, 27242/08, 61912/08 et 15075/09) Les requ�rants en l'esp�ce se plaignent de l'inex�cution de d�cisions administratives d�finitives leur accordant une indemnit� � la place de la restitution de leurs biens. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 6 � 1. Popescu Octavian c. Roumanie (no 20589/04) � Satisfaction �quitable Le requ�rant en l'esp�ce se plaint de l'inex�cution d'un jugement d�finitif ordonnant de lui restituer son terrain. Dans son arr�t au principal du 30 juin 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et a r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable). Elle l'examinera dans l'arr�t qu'elle rendra le 8 avril 2014. Jeudi 10 avril 2014 Layijov c. Azerba�djan (no 22062/07) Le requ�rant, Tajir Shirin oglu Layijov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1959 et r�sidant � Balakan (Azerba�djan). Il se plaint de mauvais traitements inflig�s par la police. Il all�gue que des policiers l'ont tir� hors de sa voiture le 17 mars 2005 dans une station-service au motif qu'il �tait soup�onn� de trafic de stup�fiants et lui ont assen� des coups de poing et de pied. Il aurait ensuite �t� conduit au poste de police local o� la police aurait continu� de le frapper. Des stup�fiants furent trouv�s au cours d'une fouille du requ�rant et de sa voiture au poste de police et l'int�ress� fut inculp�, notamment, de possession et vente ill�gales de stup�fiants. Le requ�rant fut finalement reconnu coupable de possession ill�gale de stup�fiants et condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement en appel, condamnation qui fut confirm�e par la Cour supr�me en juin 2007. Invoquant l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue qu'il a subi des mauvais traitements au cours de son arrestation et de la garde � vue qui s'en est suivie et que les autorit�s n'ont pas enqu�t� sur ces all�gations. En outre, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue que la proc�dure dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable, sa condamnation ayant �t� fond�e sur l'admission de preuves ill�gales, � savoir des stup�fiants qui, selon lui, ont �t� cach�s sur lui et dans sa voiture. Terebus c. Portugal (no 5238/10) Le requ�rant, Andriy Terebus, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Labruge (Portugal). L'affaire concerne son impossibilit� d'obtenir, en vertu d'un R�glement europ�en (le R�glement � Bruxelles I �), l'ex�cution d'un jugement rendu en sa faveur au Portugal. M. Terebus fut employ� par la soci�t� R., immatricul�e au registre des entreprises portugaises mais dont les associ�s �taient de nationalit� espagnole et n'�taient pas domicili�s au Portugal. En mai 2008, les juridictions portugaises condamn�rent la soci�t� R. � verser � M. Terebus plusieurs milliers d'euros au titre d'arri�r�s de salaires ainsi que pour licenciement abusif. La soci�t� ne s'�tant pas conform�e au jugement, un huissier de justice fut nomm� en vue d'obtenir l'ex�cution forc�e du jugement. En mai 2009, M. Terebus fut inform� du fait que la soci�t� R. avait �t� dissoute. Il souhaita n�anmoins continuer la proc�dure et obtint des juridictions portugaises un certificat constatant la force ex�cutoire du jugement de mai 2008, conform�ment au R�glement � Bruxelles I �. En juin 2009, il transmit ce certificat � l'huissier afin qu'il poursuive l'ex�cution en Espagne. En mars 2010, l'huissier indiqua avoir transmis le titre ex�cutoire aux juridictions espagnoles et �tre en attente de leur retour. En octobre 2013, la proc�dure �tait toujours pendante. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Terebus se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure et de l'impossibilit� d'obtenir l'ex�cution du jugement rendu en sa faveur par les juridictions portugaises. Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Mentakos c. Gr�ce (no 18838/10) Se�tanidis et Aktinakis c. Gr�ce (no 48007/09) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło