003-4720570-5733283
WyrokETPCz2014-04-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie ustawowego terminu przedawnienia dla powództwa o ustalenie ojcostwa naruszyło prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 w zw. z art. 8) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że roczny termin przedawnienia na wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa, liczony od osiągnięcia pełnoletności, nie naruszył prawa skarżącego do poszanowania życia prywatnego ani zakazu dyskryminacji. Uznano, że państwo ma prawo do ustanawiania takich terminów w celu zapewnienia pewności prawnej i ochrony interesów wszystkich stron, a skarżący miał wystarczająco dużo czasu na podjęcie działań.Stan faktyczny
Skarżący, Nektarios Konstantinidis, wniósł w grudniu 2003 roku powództwo o ustalenie ojcostwa, twierdząc, że znany kompozytor Y.M. jest jego ojcem. Sąd odrzucił powództwo na podstawie art. 1483 kodeksu cywilnego, który przewiduje roczny termin przedawnienia od osiągnięcia pełnoletności. Skarżący osiągnął pełnoletność w styczniu 1999 roku, a powództwo wniósł cztery lata po upływie tego terminu. Odwołania skarżącego zostały oddalone.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 14 w związku z art. 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 091 (2014) 03.04.2014
Arr�ts concernant la Gr�ce, le Portugal, la Russie, la Slov�nie, la Su�de et l'Ukraine
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 11 arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Konstantinidis c. Gr�ce (requ�te no 58809/09)*
Le requ�rant, Nektarios Konstantinidis, est un ressortissant grec n� en 1981 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concernait l'�chec d'une demande de recherche en paternit�. En d�cembre 2003, M. Konstantinidis saisit le tribunal d'une action en recherche de paternit�, soutenant que Y.M., compositeur tr�s connu en Gr�ce, �tait son p�re. En juillet 2005, le tribunal rejeta l'action en se fondant sur l'article 1483 du code civil selon lequel le droit de l'enfant d'exercer une action en reconnaissance de paternit� s'�teint un an apr�s sa majorit�. Le tribunal observait que M. Konstantinidis n'avait agi qu'en 2003, alors qu'il avait atteint sa majorit� en janvier 1999, soit quatre ans apr�s le d�lai fix� par l'article du code civil. M. Konstantinidis interjeta appel et fut d�bout�. Il se pourvut en cassation et vit son pourvoi rejet�. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), le requ�rant se plaignait de ce que l'application � sa situation du d�lai de prescription de l'article 1483 du code civil avait emport� violation de son droit au respect de sa vie priv�e.
Non-violation de l'article 8 Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 8
Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal (no 37840/10)*
Les requ�rants, Fernando Manuel Amorim Giestas et Isabel Teresa Jesus Costa Bordalo sont des ressortissants portugais, n�s respectivement en 1978 et 1967 et r�sidant � Canas de Senhorim (Portugal) et Luanda (Angola). L'affaire concernait la condamnation d'un journaliste et d'une directrice de journal, pour diffamation. Le 13 septembre 2002, le Jornal do Centro - dont Mme Costa Bordalo �tait directrice - publia un article sign� de M. Amorim Giestas, journaliste, portant sur le don de certains biens ayant appartenu au tribunal de S�o Pedro do Sul � une institution priv�e de solidarit� sociale de cette m�me ville, nomm�e Miseric�rdia. L'article soulevait des soup�ons de favoritisme envers des int�r�ts particuliers. Dans la m�me �dition, Mme Costa Bordalo publiait un
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
�ditorial mettant notamment en cause le cadre r�glementaire applicable � ce type de proc�dure. Une plainte fut d�pos�e et le minist�re public accusa les requ�rants de diffamation. Le 15 juin 2009, le tribunal jugea les requ�rants coupables de diffamation � l'encontre de la Miseric�rdia et de diffamation aggrav�e � l'encontre du secr�taire du tribunal de S�o Pedro do Sul. M. Amorim Giestas et Mme Costa Bordalo furent respectivement condamn�s � une peine de 270 et 290 jours amendes ainsi qu'au versement en commun de 3500 EUR � chacun des plaignants et au paiement des frais de justice. Le tribunal consid�ra que les articles laissaient croire que le secr�taire du tribunal de S�o Pedro do Sul avait agi de mani�re partiale et dans l'int�r�t de la Miseric�rdia et que ce faisant ces articles �taient diffamatoires. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants all�guaient que leur condamnation pour diffamation avait port� atteinte � leur libert� d'expression.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : 11 753 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
Artemov c. Russie (no 14945/03)
Le requ�rant, Artem Artemov, est un ancien policier de nationalit� russe n� en 1977 et r�sidant � Moscou. Il se plaignait de la dur�e � � ses yeux excessive � de sa d�tention provisoire et du caract�re in�quitable de son proc�s. Soup�onn� d'enl�vement et d'extorsion, il fut arr�t� en ao�t 2002 et plac� en garde � vue pour une dur�e ind�termin�e. Pendant les deux ann�es suivantes, la d�tention provisoire de l'int�ress� fit r�guli�rement l'objet de prolongations, jusqu'� la condamnation de celuici, en octobre 2004, � huit ans d'emprisonnement. Au cours de cette p�riode, plusieurs audiences portant sur des recours dirig�s contre la prolongation de la d�tention de l'int�ress� se tinrent hors la pr�sence de celui-ci et de son avocat. En juillet 2005, la condamnation du requ�rant fut confirm�e en appel. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�guait que la d�tention qu'il avait subie pendant son proc�s avait �t� d'une dur�e excessive et qu'elle n'avait pas �t� suffisamment justifi�e. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il all�guait en outre que bon nombre des audiences portant sur des recours dirig�s contre la prolongation de sa d�tention provisoire s'�taient tenues en son absence ou en l'absence de son avocat. Enfin, sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait avoir �t� priv� de son droit � un proc�s public, les juridictions russes ayant d�cid� de tenir toutes les audiences � huis clos au motif qu'il aurait menac� une victime.
Violation de l'article 5 � 3 - en raison de la dur�e de la d�tention provisoire du requ�rant Violation de l'article 5 � 4 - en raison de la tenue, en l'absence de son avocat, des audiences des 8 janvier, 20 et 27 avril 2004 portant sur des recours dirig�s contre la prolongation de la d�tention provisoire du requ�rant Violation de l'article 6 � 1 - en raison de la d�cision de tenir les audiences � huis clos
Satisfaction �quitable : 4 400 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Oshlakov c. Russie (no 56662/09)
Le requ�rant, Oskar Oshlakov, est un ressortissant kazakh n� en 1959 et r�sidant � Moscou. L'int�ress� all�guait que son extradition de la Russie vers le Kazakhstan l'exposerait � un risque de mauvais traitements. En ao�t 2004, il fut incarc�r� � Almaty (Kazakhstan) pour son implication pr�sum�e dans un meurtre commis en 2001. Apr�s avoir �t� d�clar� non coupable en novembre 2005 par un jugement de premi�re instance, il s'installa en Russie avec sa famille. Ce jugement fut infirm� en appel. En f�vrier 2006, les juridictions kazakhes ordonn�rent le placement de M. Oshlakov en d�tention provisoire. En mai 2009, le requ�rant fut arr�t� par la police russe et plac� en d�tention provisoire � Moscou au motif que son nom figurait sur une liste internationale de personnes recherch�es. Apr�s son arrestation, sa d�tention fut prolong�e dans l'attente de son
extradition vers le Kazakhstan. Pendant sa d�tention, l'int�ress� demanda le statut de r�fugi�, all�guant notamment qu'il faisait l'objet d'une discrimination fond�e sur son origine ethnique et que la police kazakhe l'avait contraint � avouer le meurtre dont il �tait accus�. Sa demande fut rejet�e en octobre 2009, et il fut d�bout� des recours qu'il intenta par la suite. Entre-temps, les autorit�s russes avaient accept� la demande d'extradition du requ�rant que leur avaient adress�e les autorit�s kazakhes. Par un arr�t rendu en dernier ressort en octobre 2009, la Cour supr�me de Russie confirma l'arr�t� d'extradition, au motif notamment que le requ�rant n'avait pas prouv� que son renvoi au Kazakhstan l'aurait expos� � un risque de mauvais traitements. En d�finitive, l'int�ress� fut remis en libert� en novembre 2010, au terme de la dur�e maximale de d�tention sous �crou extraditionnel, � savoir dix-huit mois. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'int�ress� all�guait que son extradition de la Russie vers le Kazakhstan l'exposerait � un risque de mauvais traitements. Sur le terrain de l'article 5 �� 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), il soutenait que sa d�tention sous �crou extraditionnel �tait ill�gale et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire suffisant.
Non-violation de l'article 3 dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision d'extrader le requ�rant vers le Kazakhstan Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 � s'agissant de la p�riode de d�tention du requ�rant comprise entre le 3 mai 2009 et le 30 avril 2010 Non-violation de l'article 5 � 4 � s'agissant de la p�riode de d�tention du requ�rant comprise entre le 30 avril et le 3 novembre 2010
Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas extrader le requ�rant vers le Kazakhstan � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue.
Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre des dommages mat�riel et moral dans le d�lai imparti. La Cour lui a allou� 2 200 EUR pour frais et d�pens.
A. A. M. c. Su�de (no 68519/10)
L'affaire portait sur l'expulsion de la Su�de vers l'Irak d'un d�bout� du droit d'asile. Le requ�rant, A.A.M., est un ressortissant irakien n� en 1977 et originaire de Mossoul (Irak). Il soutenait qu'il avait d� quitter cette ville, o� il �tait propri�taire d'un magasin, en ao�t 2008 apr�s avoir re�u des menaces d'une antenne locale d'Al-Qa�da parce qu'il refusait de licencier une jeune femme non voil�e qu'il employait. Il affirmait que son magasin avait �t� d�truit par l'explosion d'une bombe peu apr�s. Par la suite, l'int�ress� arriva en Su�de, o� il demanda l'asile en novembre 2008. Il fit valoir aupr�s des autorit�s su�doises qu'il avait �t� injustement condamn� par contumace en Irak � dix ans d'emprisonnement pour avoir soutenu des terroristes, produisant � l'appui de sa demande des copies du mandat d'arr�t d�livr� contre lui et du jugement l'ayant condamn�. Il affirma �galement qu'il risquait d'�tre pers�cut� par Al-Qa�da pour avoir exprim� des opinions religieuses inacceptables aux yeux de cette organisation. Apr�s avoir examin� sa demande, le Conseil des migrations et le tribunal des migrations la rejet�rent en 2011 au motif que l'authenticit� du mandat d'arr�t et du jugement de condamnation �tait sujette � caution. Ils estim�rent en outre que le requ�rant risquait effectivement d'�tre pers�cut� par Al-Qa�da � Mossoul, o� cette organisation �tait tr�s pr�sente, mais qu'il pouvait se r�installer ailleurs en Irak. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'int�ress� all�guait que son renvoi vers l'Irak l'exposerait � un risque r�el de pers�cution, et probablement de mort.
Non-violation de l'article 3 dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision d'expulser le requ�rant vers l'Irak, � condition qu'il ne soit pas renvoy� dans une r�gion de l'Irak situ�e hors de la r�gion du Kurdistan.
Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer le requ�rant vers l'Irak � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue.
Dzhulay c. Ukraine (no 24439/06)
Le requ�rant, Yevgeniy Dzhulay, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Kiev (Ukraine). L'int�ress� soutenait qu'il avait �t� maltrait� par des policiers et se plaignait du manque d'�quit� du proc�s pour vol dont il avait fait l'objet. En mars 2003, plusieurs individus s'introduisirent par effraction dans une maison o� ils vol�rent des biens, notamment des bijoux, blessant le propri�taire de celle-ci et un proche. Trois membres de la famille du propri�taire furent t�moins de ce cambriolage. Arr�t� en avril 2003, le requ�rant avoua qu'il y avait particip�. Un mois apr�s, il fut identifi� par les victimes lors d'une parade d'identification r�alis�e hors la pr�sence de son avocat. En novembre 2004, il fut condamn� � neuf ans d'emprisonnement. Son avocat exer�a un recours contre cette d�cision, arguant que son client avait subi des mauvais traitements et qu'il avait plaid� coupable sous la contrainte physique. Ce recours fut rejet� en ao�t 2005. En f�vrier 2006, la Cour supr�me ukrainienne d�bouta le requ�rant du pourvoi en cassation dont il l'avait saisie. Entretemps, la plainte que l'int�ress� avait d�pos�e pour mauvais traitements avait �t� rejet�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�guait qu'il avait subi des mauvais traitements de la part de la police et que l'enqu�te men�e sur ses all�gations avait manqu� d'effectivit�. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et � l'assistance d'un d�fenseur de son propre choix), il d�non�ait l'irr�gularit� du proc�s et de sa condamnation, faisant notamment valoir que la parade d'identification avait �t� r�alis�e hors la pr�sence de son avocat.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement) Non-violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 c)
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 100 EUR pour frais et d�pens.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Beganovi c. Slov�nie (no 6625/10) Sabi c. Slov�nie (no 5738/10) Slemensek c. Slov�nie (no 6120/10)
Dans ces affaires, les requ�rants se plaignaient notamment de leurs conditions de d�tention � la prison de Ljubljana. Ils invoquaient en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif).
Violation de l'article 3 Violation de l'article 13
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures civiles. Bokal c. Slov�nie (no 34386/10) Sotosek c. Slov�nie (no 22799/09)
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło