003-4725068-5739782
WyrokETPCz2014-04-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy krajowy zakaz strajków solidarnościowych (akcji wtórnych) stanowi nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w wolność zrzeszania się związków zawodowych, gwarantowaną przez art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zakaz akcji wtórnych stanowił ingerencję w wolność zrzeszania się, ale była ona przewidziana prawem i służyła uzasadnionemu celowi ochrony praw i wolności innych osób oraz interesów gospodarki narodowej. Kluczowe było ustalenie, czy zakaz dotyczył jedynie "akcesoryjnego" aspektu wolności związkowej, czy też "istotnego" aspektu. Trybunał stwierdził, że związek był w stanie bronić interesów swoich członków poprzez negocjacje i strajk pierwotny. Podkreślono szeroki margines oceny państwa w regulowaniu wolności związkowej w kontekście polityki społeczno-ekonomicznej, uznając, że parlamenty krajowe są lepiej przygotowane do oceny interesu publicznego. Trybunał uznał, że zakaz nie miał nieproporcjonalnego wpływu na prawa związku.Stan faktyczny
Skarżącym był związek zawodowy National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) z siedzibą w Londynie, reprezentujący ponad 80 000 pracowników sektora transportowego. Związek skarżył się na dwa aspekty krajowych ograniczeń prawa do strajku: zbyt rygorystyczne zasady organizacji głosowania przed strajkiem (na przykładzie konfliktu z EDF Energy Powerlink Ltd) oraz całkowity zakaz akcji wtórnych, czyli strajków solidarnościowych (na przykładzie konfliktu z firmami Hydrex i Jarvis, gdzie mała liczba członków RMT w Hydrex uniemożliwiła skuteczną akcję bez wsparcia ze strony pracowników Jarvis).Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga dotycząca zasad głosowania przed strajkiem jest niedopuszczalna. Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 11 (wolność zrzeszania się) Konwencji w odniesieniu do zakazu akcji wtórnych.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 100 (2014) 08.04.2014
L'interdiction des gr�ves de solidarit� au Royaume-Uni ne s'av�re pas excessive dans une affaire concernant un syndicat op�rant dans le domaine des transports et un employeur non partie au conflit du travail en jeu
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour en l'affaire R.M.T. c. Royaume-Uni (requ�te no 31045/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut, � l'unanimit� :
� la non-violation de l'article 11 (libert� d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Dans cette affaire, le syndicat requ�rant se plaignait de restrictions l�gales apport�es au droit de gr�ve et, en particulier, de l'interdiction de toute action revendicative secondaire (� savoir un mouvement de gr�ve dirig� contre un autre employeur en vue d'exercer une pression indirecte sur l'employeur impliqu� dans le conflit de travail en jeu).
Pour la Cour, le plus important en l'esp�ce est de d�terminer si l'interdiction a port� atteinte seulement � un aspect accessoire de la libert� d'association des syndicats ou si elle a touch� un aspect essentiel de leurs droits au titre de l'article 11. Or, il ressort des faits de l'esp�ce que le syndicat requ�rant a �t� en mesure de d�fendre les int�r�ts de ses membres dans le cadre de n�gociations collectives avec l'employeur puis de l'action de gr�ve primaire, m�me si ses adh�rents ont rejet� la nouvelle offre qui leur a �t� faite. La Cour estime que l'all�gation selon laquelle le syndicat aurait vu ses demandes accueillies si ses membres travaillant dans une autre soci�t� plus importante avaient eu la possibilit� de se mettre en gr�ve rel�ve de la sp�culation. Elle conclut que la marge de manoeuvre (� marge d'appr�ciation �) du Royaume-Uni s'agissant de r�glementer la libert� syndicale doit �tre ample, �tant donn� que la politique d'un pays en mati�re de relations du travail participe de sa politique �conomique et sociale globale, la sensibilit� de ces questions �tant commun�ment admise. Pour la Cour, il convient donc de respecter les choix du l�gislateur, sauf si ceux-ci manquent manifestement de base raisonnable. Les justifications, fond�es sur l'exp�rience, que le Parlement a invoqu�es pour introduire l'interdiction litigieuse traduisaient le souci d'�viter des perturbations �conomiques excessives et de m�nager un meilleur �quilibre entre les syndicats, les employeurs et le grand public. La Cour remarque �galement que l'interdiction a �t� maintenue par trois gouvernements diff�rents depuis son introduction il y a plus de 20 ans.
La Cour conclut que rien dans les faits �voqu�s par le syndicat requ�rant ne d�montre que l'interdiction g�n�rale des actions secondaires ait eu un effet disproportionn� sur les droits du syndicat au titre de l'article 11. Partant, elle estime que le Royaume-Uni est rest� dans les limites de sa marge d'appr�ciation.
Principaux faits
Le requ�rant, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (� RMT �), est un syndicat dont le si�ge est � Londres et qui compte plus de 80 000 membres employ�s dans diff�rents secteurs de l'industrie du transport au Royaume-Uni.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Dans sa requ�te � la Cour, il soulevait deux griefs relatifs � des restrictions l�gales apport�es au droit de gr�ve.
Premi�rement, il soutenait que le droit national �tait trop strict et d�taill� s'agissant de l'organisation d'un scrutin pr�alable � la tenue d'une gr�ve. Il fournissait l'exemple d'une situation impliquant la soci�t� EDF Energy Powerlink Ltd, avec laquelle RMT avait �t� en conflit au sujet des r�mun�rations et conditions de travail en 2009. � cette �poque, le syndicat avait envisag� d'appeler � la gr�ve, mais l'employeur avait obtenu une injonction l'en emp�chant, au motif que le syndicat n'avait pas pr�cis� suffisamment clairement les descriptions de poste des travailleurs concern�s. Le syndicat avait organis� peu apr�s un nouveau scrutin conforme aux crit�res l�gaux et la gr�ve avait eu lieu fin 2009 et d�but 2010. EDF avait pr�sent� une meilleure proposition qui avait �t� accept�e par les membres du syndicat et qui avait donn� lieu � un accord collectif au mois d'avril suivant.
Deuxi�mement, le syndicat requ�rant se plaignait de l'absence d'un droit � organiser des actions revendicatives secondaires ou des actions de solidarit�, les actions de ce type �tant ill�gales au Royaume-Uni. Il donnait l'exemple d'une situation qui avait impliqu� deux soci�t�s op�rant dans le secteur de la maintenance ferroviaire, Hydrex et Jarvis. Un groupe de vingt travailleurs, membres de RMT, avait �t� transf�r� de Jarvis � Hydrex en 2007. Ces travailleurs s'�taient mis en gr�ve lorsque la soci�t�, deux ans plus tard, avait indiqu� qu'elle allait aligner leurs conditions de travail sur celles, moins favorables, de ses autres employ�s. Bien que cette action e�t amen� la soci�t� � modifier quelque peu sa position, les travailleurs avaient vot� en faveur du rejet de la nouvelle offre. Finalement, vu le tr�s petit nombre d'adh�rents de RMT au sein des effectifs de la soci�t� Hydrex, les salari�s n'avaient pas eu d'autre choix que d'accepter les nouvelles conditions de travail. Dans sa requ�te, le syndicat expliquait que la gr�ve n'avait pas �t� efficace en raison de la faible participation � celle-ci, ajoutant qu'il aurait souhait� organiser une gr�ve de solidarit� sur le site de l'entreprise Jarvis qui �tait plus importante, de fa�on � accro�tre la pression sur Hydrex, mais que la loi interdisait clairement les actions de ce type.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), le syndicat requ�rant se plaignait que les restrictions apport�es � l'organisation d'un scrutin pr�alable � la tenue d'une gr�ve et l'interdiction totale des actions revendicatives secondaires avaient entrav� sa capacit� � prot�ger les int�r�ts de ses membres. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er juin 2010.
La Conf�d�ration europ�enne des syndicats, le Trades Union Congress et l'association Liberty ont �t� autoris�s � intervenir dans la proc�dure �crite en tant que tierces parties (au titre de l'article 36 � 2 de la Convention).
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ineta Ziemele (Lettonie), pr�sidente, P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Paul Mahoney (Royaume-Uni), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Ledi Bianku (Albanie),
ainsi que de Fran�oise Elens Passos, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Scrutin pr�alable � la tenue d'une gr�ve
La Cour d�clare ce grief irrecevable, estimant que rien ne permet de conclure � une atteinte aux droits du syndicat allant au-del� de l'obligation de se conformer � l'exigence proc�durale pr�vue par la loi. Il convient d'examiner cette question � la lumi�re du fait que le syndicat a r�ussi � organiser une gr�ve deux mois apr�s l'injonction, et que cette action a conduit EDF � am�liorer son offre aux membres du syndicat. La nouvelle offre a �t� accept�e et a pris effet peu de temps apr�s. D�s lors, le conflit impliquant EDF s'est en r�alit� sold� par la r�ussite de l'action collective men�e par le syndicat au nom de ses membres.
Actions revendicatives secondaires
C'est la premi�re fois que la Cour est appel�e � examiner si le droit d'organiser des actions secondaires tombe sous l'empire de l'article 11. La Cour estime que le requ�rant peut invoquer cette disposition. Premi�rement, elle rel�ve que l'action secondaire est prot�g�e par la convention pertinente de l'Organisation internationale du travail et par la Charte sociale europ�enne, et elle juge qu'il serait incoh�rent de sa part d'adopter un point de vue plus restrictif sur la libert� d'association des syndicats que celui qui a cours en droit international. Deuxi�mement, en ce qui concerne la situation dans d'autres �tats contractants, la Cour observe que beaucoup d'entre eux ont pour pratique bien �tablie d'admettre que les actions secondaires constituent une forme l�gale d'action syndicale.
La Cour admet donc que l'interdiction l�gale des actions secondaires s'analyse en une ing�rence dans le droit du syndicat requ�rant � la libert� d'association. Cette ing�rence �tait pr�vue par la loi, � savoir l'article 224 de la loi de 1992 portant consolidation des relations syndicales et des relations du travail. De plus, la Cour estime que l'interdiction poursuivait le but l�gitime de la protection des droits et libert�s d'autrui, ce qui vise non seulement l'employeur directement impliqu� dans le conflit du travail mais �galement les int�r�ts plus larges de l'�conomie nationale et des membres du public potentiellement affect�s par les perturbations induites par l'action collective secondaire, qui peut �tre men�e sur une plus grande �chelle que l'action de gr�ve primaire.
La Cour rappelle en outre que la Convention exige que les syndicats soient en mesure, en droit national, de prot�ger les int�r�ts de leurs membres. � ses yeux, le plus important est donc la mesure dans laquelle le syndicat requ�rant a pu, dans les circonstances de l'esp�ce, d�fendre les int�r�ts de ses membres, malgr� l'interdiction d'organiser une action collective contre la soci�t� Jarvis. Il ressort des faits que le syndicat requ�rant a pu exercer ses droits collectifs relativement � la soci�t� Hydrex, l'employeur partie au conflit. Il a pu repr�senter ses membres, n�gocier avec Hydrex en leur nom et organiser une gr�ve sur leur lieu de travail, m�me si ces actions ont �t� men�es sur une �chelle r�duite et ont eu des r�sultats limit�s. L'all�gation du syndicat requ�rant selon laquelle l'action secondaire lui aurait permis de gagner rel�ve de la sp�culation.
La Cour souligne l'ampleur de la marge de manoeuvre (� marge d'appr�ciation �) de l'�tat s'agissant de r�glementer la libert� syndicale dans des affaires telles que l'esp�ce � qui touchent � un aspect secondaire ou accessoire de la libert� syndicale�, dans ce domaine de la politique l�gislative dont la sensibilit� est reconnue. En particulier, les parlements d�mocratiquement �lus sont en principe mieux plac�s que le juge international pour appr�cier ce qui va dans le sens de l'int�r�t g�n�ral eu �gard � des consid�rations sociales ou �conomiques, et pour d�terminer quelles sont les mesures l�gislatives les mieux adapt�es dans leur contexte national pour mettre en oeuvre la politique choisie en mati�re socio-�conomique ou en mati�re d'emploi.
La marge d'appr�ciation de l'�tat est donc ample, m�me si le Royaume-Uni appartient � un petit groupe d'�tats membres qui interdisent les actions secondaires dans le domaine des relations du travail. Pour la Cour, les critiques �mises contre le Royaume-Uni par les organes internationaux de
surveillance de la Charte sociale europ�enne et de la Convention de l'OIT ne peuvent en rien influencer sa conclusion, leur point de vue, plus g�n�ral, se distinguant du sien propre. En r�alit�, l'interdiction des actions secondaires n'a subi aucun temp�rament depuis plus de 20 ans au Royaume-Uni � r�sistant � deux changements de gouvernement �, ce qui d�montre l'existence d'un consensus d�mocratique au soutien de cette interdiction, et une acceptation des raisons qui la justifient. La Cour conclut en cons�quence que les faits particuliers de l'esp�ce ne r�v�lent aucune ing�rence injustifi�e dans le droit du syndicat requ�rant � la libert� d'association. Elle ne voit en outre rien qui permettrait de consid�rer que l'effet de l'interdiction des actions secondaires sur les actions du syndicat requ�rant vis-�-vis de la soci�t� Hydrex s'est av�r� disproportionn�. D�s lors, dans les circonstances de l'esp�ce, il n'y a pas eu violation de l'article 11 de la Convention.
Opinions s�par�es
Les juges Ziemele, Hirvel� et Bianku ont exprim� une opinion concordante commune. Le juge Wojtyczek a �galement exprim� une opinion concordante. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło