003-4729609-5746412
WyrokETPCz2002-03-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie "certyfikatu sekcji 42", uniemożliwiającego krajowemu trybunałowi rozpatrzenie skargi o dyskryminację ze względu na bezpieczeństwo narodowe, naruszyło prawo do dostępu do sądu i rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że "certyfikat sekcji 42" skutecznie uniemożliwił skarżącemu dostęp do sądu w celu rozpatrzenia jego roszczenia o dyskryminację. Brak możliwości sądowej kontroli ważności certyfikatu lub leżących u jego podstaw przyczyn, które doprowadziły do odmowy zastosowania przepisów o równości zatrudnienia, stanowił naruszenie prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Liam Devenney, obywatel Irlandii, został zwolniony z pracy w hotelu w Belfaście w 1992 roku. Twierdził, że był jedynym katolikiem wśród stałego personelu i padł ofiarą dyskryminacji ze względu na religię lub poglądy polityczne. Złożył skargę do Fair Employment Tribunal, która została odrzucona po przedstawieniu "certyfikatu sekcji 42" podpisanego przez Ministra ds. Irlandii Północnej, stwierdzającego, że rozwiązanie umowy było w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Uznał, że nie ma potrzeby dalszego badania zarzutów dotyczących art. 13 i 14. Zasądził na rzecz skarżącego 10 000 funtów szterlingów (GBP) za utratę szans oraz 2 500 GBP na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROP�ENNE DES DROITS DE L'HOMME 19.3.2002
Communiqu� du Greffier
ARR�TS DE CHAMBRE CONCERNANT la France, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Turquie
La Cour europ�enne des Droits de l'Homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les quatorze arr�ts de chambre suivants dont seul Sabuktekin c. Turquie est d�finitif 1 :
SECTION 2
1) Devenney c. Royaume-Uni (requ�te n� 24265/94)
Violation de l'article 6 � 1
Le 31 octobre 1992, Liam Devenney, ressortissant irlandais, fut licenci� sans explication
alors qu'il occupait un poste de serveur au Culloden Hotel, � Belfast. L'int�ress�, qui affirme
qu'il �tait le seul catholique parmi le personnel permanent et � plein temps employ� par le
restaurant de l'h�tel, saisit la commission pour l'�galit� en mati�re d'emploi (Fair
Employment Tribunal), arguant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination ill�gale fond�e sur
sa religion ou ses opinions politiques.
Le 29 mars 1993, ladite commission fut inform�e qu'un � certificat article 42 � (Section 42 certificate) avait �t� �tabli au sujet du requ�rant. L'article 42 de la loi de 1976 sur l'�galit� en mati�re d'emploi en Irlande du Nord indique que les lois sur l'�galit� en mati�re d'emploi en Irlande du Nord ne s'appliquent pas aux mesures prises en vue de pr�server la s�curit� nationale, la s�ret� ou l'ordre publics.
Un � certificat article 42 �, sign� par le ministre pour l'Irlande du Nord, fut soumis � la commission pour l'�galit� en mati�re d'emploi ; il attestait que le contrat de travail du requ�rant avait �t� r�sili� en vue de prot�ger la s�ret� et l'ordre publics. S'appuyant sur ce certificat, la commission conclut que la loi de 1976 ne s'appliquait ni � la r�siliation du contrat de travail du requ�rant, ni � la d�cision de r�silier sommairement ledit contrat. La commission rejeta les griefs du requ�rant.
Le requ�rant all�guait que le � certificat article 42 � l'avait emp�ch� dans les faits d'acc�der � un tribunal, en violation de l'article 6 � 1 de la Convention europ�enne des Droits de l'Homme (droit � un proc�s �quitable). Il invoquait �galement les articles 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. L'article 43 de la Convention europ�enne des Droits de l'Homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. Si tel n'est pas le cas, le coll�ge rejette la demande et l'arr�t devient d�finitif. Pour le reste, les arr�ts de chambre deviennent d�finitifs � l'expiration dudit d�lai de trois mois ou si les parties d�clarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
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La Cour europ�enne des Droits de l'Homme dit � l'unanimit� qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention, mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs tir�s des articles 13 et 14. Elle alloue au requ�rant 10 000 livres sterling (GBP) pour perte de chances et 2 500 GBP pour frais et d�pens. (L'arr�t n'existe qu'en anglais).
2) Demetriu c. Roumanie (n� 32935/96)
Radiation
Sorin Liviu Demetriu est un ressortissant roumain, n� en 1951 et r�sidant � Bucarest. Le 24
juin 1994 il saisit le tribunal de premi�re instance de Craiova d'une action en revendication
de la maison de son p�re, nationalis�e en vertu du d�cret n� 92/1950. Il fit valoir que son p�re
faisant partie d'une cat�gorie de personnes que ledit d�cret excluait de la nationalisation. Par
un arr�t d�finitif du 26 janvier 1996, la cour d'appel de Craiova jugea que les tribunaux
n'�taient pas comp�tents pour d�terminer si la nationalisation de la maison �tait conforme au
d�cret n� 92/1950.
Le requ�rant all�guait la violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal). Il se plaignait en outre de la violation de l'article 1 du Protocole 1 (protection de la propri�t�) car il avait �t� priv� de son droit de propri�t� sans que cette privation poursuiv�t un but d'utilit� publique et sans qu'il e�t �t� accord� de d�dommagement.
La Cour europ�enne des Droits de l'Homme consid�re, en l'absence de toute communication du requ�rant depuis le mois de juillet 1999, que celui-ci n'entend plus maintenir sa requ�te. Estimant par ailleurs qu'aucune circonstance particuli�re touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire, la Cour, � l'unanimit�, d�cide de la rayer du r�le. (L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.)
3) Granata c. France (n� 39626/98)
Violation de l'article 6 � 1
Giovanni Granata, est un ressortissant italien. Le 15 mai 1990, sur la base d'un certificat
m�dical, il fit l'objet d'un placement provisoire d'urgence en �tablissement psychiatrique. La
lev�e du placement d'office fut ordonn�e par le pr�fet le 21 mai 1990. Le requ�rant engagea
une proc�dure administrative pour faire contr�ler la r�gularit� des d�cisions administratives
d'internement. Il engagea �galement une proc�dure judiciaire pour obtenir r�paration de
l'ensemble des pr�judices qu'il avait subis. Le 5 juillet 2001 la cour d'appel de Paris a allou� 000 FRF � titre de dommages-int�r�ts au requ�rant et 50 000 � sa m�re et � son fr�re.
Il se plaignait de la dur�e de la proc�dure civile (neuf ans et demi pour deux degr�s de juridiction).
La Cour dit � l'unanimit� qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 ; elle alloue au requ�rant 5 000 EUR pour dommage moral et 1 829,39 EUR pour frais et d�pens. (L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.)
4) Vallar c. France (n� 42406/98)
Violation de l'article 6 � 1
Robert Vallar est un ressortissant fran�ais. Ayant fait l'objet de plusieurs arr�ts de travail
pour d�pression nerveuse, il fut licenci� pour perte de confiance. Le 1er juin 1990 et le 8
f�vrier 1991, il assigna en justice son employeur ainsi que l'assureur de ce dernier, qui avait
refus� de prendre en charge les p�riodes d'arr�t de travail. Cette proc�dure s'est termin�e par
l'arr�t de la Cour de cassation du 6 janvier 1998.
Le requ�rant se plaignait de la dur�e de la proc�dure civile (sept ans, sept mois et cinq jours pour trois instances).
La Cour dit � l'unanimit� qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 et alloue au requ�rant 5 000 EUR pour dommage moral. (L'arr�t n'existe qu'en fran�ais)
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5) Van Der Kar c. France et Lissaur Van West c. France (nos 44952/98 et 44953/98) Violation de l'article 6 � 1
Les requ�rantes, Greta Van Der Kar et Greta Lissaur Van West, sont des ressortissantes n�erlandaises. En mai 1991, lors d'un s�jour � Cannes, elles se firent d�rober des bijoux qu'elles avaient plac�s dans le coffre de leur chambre d'h�tel. Le 29 septembre 1992, elles engag�rent chacune de leur c�t� contre la soci�t� propri�taire de l'h�tel une proc�dure en dommages et int�r�ts. Le 28 octobre 1999 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a allou� au premier requ�rante 55 400 FRF pour dommage et d�bouta la seconde requ�rante de sa demande d'indemnisation.
Les requ�rantes se plaignaient de la dur�e de la proc�dure civile (sept ans et vingt-neuf jours).
La Cour dit � l'unanimit� qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 et alloue � chaque requ�rante 6 100 EUR pour dommage moral et 3 049 EUR pour frais et d�pens. (L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.)
Violation de l'article 6 � 1 Dans les huit affaires fran�aises suivantes, les requ�rants se plaignaient de la dur�e de proc�dures administratives (indiqu�e entre parenth�ses) auxquelles ils �taient ou avaient �t� parties. Invoquant l'article 6 � 1, ils affirmaient que leurs droits de caract�re civil n'avaient pas fait l'objet d'une d�cision dans un d�lai raisonnable.
Dans chaque affaire, la Cour dit � l'unanimit� qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 et alloue aux requ�rants les montants suivants en euros (EUR) pour dommage moral, frais et d�pens. (Les arr�ts n'existent qu'en fran�ais).
6) Benzi c. France (n� 46280/99) (plus de 13 ans et trois mois et toujours pendante au 19 mars 2002) 7) Arnal c. France (n� 47007/99) (six ans, trois mois et 10 jours) 8) Goubert et Labb� c. France (n� 49622/99) (plus de sept ans et toujours pendante)
Dommage moral
7 000 EUR
7 500 EUR
6 000 EUR pour chacun des quatre requ�rants
9) Solana c. France (n� 51179/99) (environ 10 ans et neuf mois et toujours pendante pour la premi�re proc�dure, et pr�s de neuf ans et sept mois pour la seconde) 10) Chaufour c. France (n� 54757/00) (quatre ans et 29 jours) 11) Beaume Marty c. France (n� 55672/00) (huit ans et environ cinq mois et toujours pendante) 12) Soci�t� Industrielle d'Entretien et de Service ("SIES") c. France (n� 56198/00) (sept ans et environ quatre mois et toujours pendante) 048,98 EUR
5 000 EUR 7 500 EUR 6 500 EUR
Frais et d�pens 6 871,64 EUR 1 524,49 EUR une somme de 2 000 EUR pour les quatre requ�rants conjointement
1 500 EUR 2 757,80 EUR 1 838,54 EUR
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13) C.K. c. France (n� 57753/00) (plus de trois ans et 10 mois et toujours pendante) 000 EUR une somme de
� la premi�re 3 281,92 EUR
requ�rante ;
pour les quatre
une somme
requ�rants
de
conjointement 000 EUR
pour les trois
autres requ�rants
conjointement
Section 4
14) Sabuktekin c. Turquie (n� 27243/95)
Non-violation de l'article 2
Non-lieu � examiner l'article 6 � 1
Non-violation de l'article 13
La requ�rante, Sultan Sabuktekin, est une ressortissante turque. Le 28 septembre 1994, son
�poux, Salih Sabuktekin, d�l�gu� de la structure locale de Y�regir/Adana et membre du parti
politique HADEP (le parti politique de la D�mocratie du Peuple, pro-kurde), fut tu� devant sa
maison. Selon la requ�rante, son beau-fr�re se lan�a � la poursuite des tueurs mais fut retenu
par des policiers en tenue civile, qui proc�d�rent ensuite � son arrestation et � son placement
en garde � vue, avant de le remettre en libert� peu apr�s. La police enqu�ta sur les lieux de
l'assassinat, recueillit les d�positions de plusieurs t�moins, et le procureur de la R�publique
d'Adana ouvrit une enqu�te pr�liminaire sur le meurtre du mari de la requ�rante. En juillet
1995, la section de lutte contre le terrorisme d'Adana proc�da � l'arrestation et � la mise en
d�tention d'une personne suspecte appartenant � l'organisation ill�gale Hizbullah. Une
instruction fut ouverte � son encontre, ainsi qu'� l'encontre de coaccus�s, notamment pour
implication dans l'assassinat de l'�poux de la requ�rante. Faute de preuves suffisantes, ces
personnes furent acquitt�es par la cour de s�ret� de l'Etat. Le procureur de la r�publique
invita alors la direction de la section de lutte contre le terrorisme � poursuivre ses
investigations concernant notamment l'assassinat de Salih Sabuktekin.
La requ�rante se plaignait notamment de la violation de l'article 2 de la Convention (droit � la vie), son mari ayant selon elle �t� tu� par les forces de l'ordre ou avec leur complicit� en raison de ses activit�s au sein d'un parti politique kurde. Elle d�non�ait en outre l'absence d'enqu�te ad�quate et effective sur les circonstances du meurtre de son �poux. Elle soutenait que l'insuffisance et l'inefficacit� de l'enqu�te s'analysaient en un manquement � l'obligation de prot�ger le droit � la vie. Elle affirmait par ailleurs avoir �t� victime d'une violation de l'article 6 (acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Quant � l'all�gation selon laquelle Salih Sabuktekin aurait �t� tu� par les forces de l'ordre ou � leur instigation, la Cour europ�enne des Droits de l'Homme rel�ve que la d�claration du beau-fr�re de la requ�rante n'est corrobor�e par aucun autre t�moignage, et qu'elle est m�me en contradiction avec des d�clarations faites par d'autres t�moins oculaires. En l'absence d'indices de nature � �tayer la th�se de la requ�rante, la Cour, � l'unanimit�, conclut � l'absence de violation de l'article 2 sur ce point.
En ce qui concerne le caract�re des investigations men�es dans cette affaire, la Cour constate que bien que l'enqu�te n'ait pas abouti � l'identification de l'auteur ou des auteurs du meurtre, elle n'a pas �t� d�nu�e d'efficacit�, et conclut, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2.
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La Cour conclut � l'unanimit� qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la requ�rante au titre de l'article 6 � 1. Par ailleurs, la Cour ayant conclu qu'on ne saurait soutenir que les autorit�s comp�tentes sont rest�es passives face aux circonstances de l'assassinat, l'Etat d�fendeur peut passer pour avoir men� une enqu�te p�nale effective conform�ment � l'article 13. La Cour conclut par cons�quent, par six voix contre une, � la non-violation de l'article 13. (L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.)
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Les arr�ts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme
F � 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (t�l�phone : (0)3 88 41 24 92)
ou
Emma Hellyer (t�l�phone : (0)3 90 21 42 15)
T�l�copieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour europ�enne des Droits de l'Homme a �t� cr��e en 1959 � Strasbourg pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des Droits de l'Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au syst�me initial o� deux organes fonctionnant � temps partiel, la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme, examinaient successivement les affaires.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło