003-4729612-5746415
WyrokETPCz2002-03-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Dokument jest komunikatem prasowym Sekretarza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydanym 15 marca 2002 roku. Informuje o zbliżającym się ogłoszeniu 25 wyroków izbowych w dniach 19 i 21 marca 2002 roku. Dla każdej z wymienionych spraw (m.in. Devenney przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Demetriu przeciwko Rumunii, Granata przeciwko Francji, Sabuktekin przeciwko Turcji, Nikula przeciwko Finlandii) komunikat przedstawia zwięzły opis stanu faktycznego oraz zarzutów podniesionych przez skarżących na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołów.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROP�ENNE DES DROITS DE L'HOMME
148 15.3.2002
Communiqu� du Greffier
PROCHAINS ARR�TS
Les 19 et 21 mars 2002
La Cour europ�enne des Droits de l'Homme communiquera par �crit quatorze arr�ts de chambre le mardi 19 mars 2002 et onze le jeudi 21 mars 2002. Ces arr�ts seront rendus publics � Strasbourg � 14 h 30 (heure locale).
Le jeudi 21 mars 2002, � 9 h 00, la Cour tiendra �galement une audience publique au Palais des Droits de l'Homme, � Strasbourg, pour rendre son arr�t dans l'affaire Nikula c. Finlande.
Mardi 19 mars 2002
Section 2
1) Devenney c. Royaume-Uni (requ�te n� 24265/94) Le 31 octobre 1992, Liam Devenney, ressortissant irlandais, fut licenci� sans explication alors qu'il occupait un poste de serveur au Culloden Hotel, � Belfast. L'int�ress�, qui affirme qu'il �tait le seul catholique parmi le personnel permanent et � plein temps employ� par le restaurant de l'h�tel, saisit la commission pour l'�galit� en mati�re d'emploi (Fair Employment Tribunal), arguant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination ill�gale fond�e sur sa religion ou ses opinions politiques.
Le 29 mars 1993, ladite commission fut inform�e qu'un � certificat article 42 � (Section 42 certificate) avait �t� �tabli au sujet du requ�rant. L'article 42 de la loi de 1976 sur l'�galit� en mati�re d'emploi en Irlande du Nord indique que les lois sur l'�galit� en mati�re d'emploi en Irlande du Nord ne s'appliquent pas aux mesures prises en vue de pr�server la s�curit� nationale, la s�ret� ou l'ordre publics.
Un � certificat article 42 �, sign� par le ministre pour l'Irlande du Nord, fut soumis � la commission pour l'�galit� en mati�re d'emploi ; il attestait que le contrat de travail du requ�rant avait �t� r�sili� en vue de prot�ger la s�ret� et l'ordre publics. S'appuyant sur ce certificat, la commission conclut que la loi de 1976 ne s'appliquait ni � la r�siliation du contrat de travail du requ�rant, ni � la d�cision de r�silier sommairement ledit contrat. La commission rejeta les griefs du requ�rant.
Le requ�rant all�gue que le � certificat article 42 � l'a emp�ch� dans les faits d'acc�der � un tribunal, en violation de l'article 6 � 1 de la Convention europ�enne des Droits de l'Homme (droit � un proc�s �quitable). Il invoque �galement les articles 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
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2) Demetriu c. Roumanie (n� 32935/96) Le requ�rant est un ressortissant roumain n� en 1951 et r�sidant � Bucarest. Le 24 juin 1994, il saisit en sa qualit� d'h�ritier le tribunal de premi�re instance de Craiova d'une action en revendication immobili�re. Il fit valoir qu'en vertu du d�cret n� 92/1950, les biens des salari�s ne pouvaient �tre nationalis�s, et que c'�tait � tort que la maison de son p�re avait fait l'objet d'une telle mesure, ce dernier faisant partie d'une cat�gorie de personnes que ledit d�cret excluait de la nationalisation. Le tribunal de premi�re instance fit droit � sa requ�te. Par un arr�t d�finitif du 26 janvier 1996, la cour d'appel de Craiova jugea que les tribunaux n'�taient pas comp�tents pour d�terminer si la nationalisation de la maison �tait conforme au d�cret n� 92/1950.
Le requ�rant all�gue la violation de l'article 6 � 1 de la Convention (acc�s � un tribunal), la cour d'appel ayant refus� aux juges le droit d'examiner la validit� du titre de propri�t� dont se pr�valait l'Etat. Il se plaint �galement de la violation de l'article 1 du Protocole 1 (protection de la propri�t�) car selon lui, en infirmant le jugement, la cour d'appel l'a priv� de son droit de propri�t� sans que cette privation poursuive un but d'utilit� publique et sans lui accorder de d�dommagement.
3) Granata c. France (n� 39626/98) Le requ�rant est un ressortissant italien. Le 15 mai 1990, sur la base d'un certificat m�dical, il fit l'objet d'un placement provisoire d'urgence en �tablissement psychiatrique, ordonn� par un arr�t� municipal puis confirm� par un arr�t� pr�fectoral. La lev�e du placement d'office fut ordonn�e par le pr�fet le 21 mai 1990. Le requ�rant engagea une proc�dure administrative pour faire contr�ler la r�gularit� des d�cisions administratives d'internement. Il engagea �galement une proc�dure judiciaire pour obtenir r�paration de l'ensemble des pr�judices qu'il avait subis et saisit le tribunal de grande instance de Paris par des actes en date des 2, 3, 4 et 9 d�cembre 1991 ; le tribunal d�cida de surseoir � statuer en attendant la d�cision des juridictions administratives. Cette proc�dure devant les juridictions civiles prit fin le 5 juillet 2001 par un arr�t de la cour d'appel de Paris.
Invoquant l'article 6 � 1, le requ�rant se plaint de la dur�e de la proc�dure civile (neuf ans et demi pour deux instances).
4) Vallar c. France (n� 42406/98) Le requ�rant est un ressortissant fran�ais. Ayant fait l'objet de plusieurs arr�ts de travail pour d�pression nerveuse, il fut licenci� pour perte de confiance. Le 1er juin 1990 et le 8 f�vrier 1991, il assigna en justice son employeur ainsi que l'assureur de ce dernier, qui avait refus� de prendre en charge les p�riodes d'arr�t de travail. Cette proc�dure s'est termin�e par l'arr�t de la Cour de cassation du 6 janvier 1998.
Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention, le requ�rant se plaint de la dur�e de la proc�dure civile (sept ans, sept mois et cinq jours pour trois instances).
5) Van Der Kar c. France et Lissaur Van West c. France (nos 44952/98 et 44953/98) Les requ�rantes sont des ressortissantes n�erlandaises. En mai 1991, lors d'un s�jour � Cannes, elles se firent d�rober des bijoux qu'elles avaient plac�s dans le coffre de leur chambre d'h�tel. Le 29 septembre 1992, elles engag�rent chacune de leur c�t� contre la soci�t� propri�taire de l'h�tel une proc�dure en dommages et int�r�ts devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le tribunal fit droit � toutes les demandes de la premi�re requ�rante, mais d�bouta partiellement la deuxi�me requ�rante. La Cour d'appel d'Aix-enProvence fut saisie et se pronon�a le 28 octobre 1999 sur la responsabilit� de ladite soci�t�.
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Sur le terrain de l'article 6 � 1, les requ�rantes se plaignent de la dur�e de la proc�dure civile (sept ans et vingt-neuf jours).
Dans les huit affaires fran�aises suivantes, les requ�rants se plaignent de la dur�e de proc�dures civiles (indiqu�e entre parenth�ses) auxquelles ils sont ou �taient parties. Invoquant l'article 6 � 1, ils affirment que leurs droits de caract�re civil n'ont pas fait l'objet d'une d�cision dans un d�lai raisonnable.
6) Benzi c. France (n� 46280/99) (plus de 13 ans et trois mois et toujours pendante au 19 mars 2002) 7) Arnal c. France (n� 47007/99) (six ans, trois mois et 10 jours) 8) Goubert et Labb� c. France (n� 49622/99) (plus de sept ans et toujours pendante) 9) Solana c. France (n� 51179/99) (environ 10 ans et neuf mois et toujours pendante pour la premi�re proc�dure, et pr�s de neuf ans et sept mois pour la seconde) 10) Chaufour c. France (n� 54757/00) (quatre ans et 29 jours) 11) Beaume Marty c. France (n� 55672/00) (huit ans et environ cinq mois et toujours pendante) 12) Soci�t� Industrielle d'Entretien et de Service ("SIES") c. France (n� 56198/00) (sept ans et environ quatre mois et toujours pendante) 13) C.K. c. France (n� 57753/00) (plus de trois ans et 10 mois et toujours pendante)
Section 4
14) Sabuktekin c. Turquie (n� 27243/95) La requ�rante est une ressortissante turque. Le 28 septembre 1994, son �poux, Salih Sabuktekin, entrepreneur en b�timent, d�l�gu� de la structure locale de Y�regir/Adana et membre du parti politique HADEP (le parti politique de la D�mocratie du Peuple, pro-kurde), fut tu� devant sa maison. Selon la requ�rante, son beau-fr�re se lan�a � la poursuite des tueurs mais fut retenu par des policiers en tenue civile, qui proc�d�rent ensuite � son arrestation et � son placement en garde � vue, avant de le remettre en libert� peu apr�s. La police enqu�ta sur les lieux de l'assassinat, recueillit les d�positions de plusieurs t�moins, et le procureur de la R�publique d'Adana ouvrit une enqu�te pr�liminaire sur le meurtre du mari de la requ�rante. Il d�livra un mandat de recherche contre X et demanda � la section comp�tente de la s�ret� d'enqu�ter sur le crime et d'arr�ter les suspects. En juillet 1995, la section de lutte contre le terrorisme d'Adana proc�da � l'arrestation et � la mise en d�tention d'une personne suspecte appartenant � l'organisation ill�gale Hizbullah. Une instruction fut ouverte � son encontre, ainsi qu'� l'encontre de coaccus�s, notamment pour implication dans l'assassinat de l'�poux de la requ�rante. Faute de preuves suffisantes, ces personnes furent acquitt�es par la cour de s�ret� de l'Etat. Le procureur de la r�publique invita alors la direction de la section de lutte contre le terrorisme � poursuivre ses investigations concernant notamment l'assassinat de Salih Sabuktekin.
La requ�rante se plaint notamment de la violation de l'article 2 de la Convention (droit � la vie), son mari ayant selon elle �t� tu� par les forces de l'ordre ou avec leur complicit� en raison de ses activit�s au sein d'un parti politique kurde. Elle d�nonce en outre l'absence d'enqu�te ad�quate et effective sur les circonstances du meurtre de son �poux. Elle soutient que l'insuffisance et l'inefficacit� de l'enqu�te s'analysent en un manquement � l'obligation de prot�ger le droit � la vie. Elle affirme par ailleurs avoir �t� victime d'une violation de l'article 6 (acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention.
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Jeudi 21 mars 2002
Section 1
15) APBP c. France (n� 38436/97) 16) Immeubles Groupe Kosser c. France (n� 38748/97)
APBP c. France - La requ�rante est la soci�t� d'�dition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied. A partir d'avril 1985, elle fit l'objet d'une v�rification de comptabilit� concernant l'imp�t sur les soci�t�s pour les exercices 1980 � 1985. La requ�rante contesta le bien-fond� du redressement dont elle fit l'objet devant le Conseil d'Etat. A l'audience devant le Conseil d'Etat, les d�bats furent cl�tur�s � l'instant o� le commissaire du gouvernement prit la parole. Ce dernier proposa au Conseil d'Etat une application nouvelle du droit pertinent au cas d'esp�ce. L'affaire fut alors mise en d�lib�r�. La requ�rante n'obtint une copie des conclusions du commissaire du gouvernement qu'apr�s le prononc� de l'arr�t, aupr�s du bureau d'information du Conseil d'Etat.
Immeubles Groupe Kosser c. France - La requ�rante est une soci�t� anonyme ayant achet� un immeuble � Paris, immeuble sur lequel la mairie de Paris exer�a son droit de pr�emption en vue de la r�alisation d'un �quipement public. La requ�rante contesta ce droit de pr�emption devant le Conseil d'Etat. A l'audience devant le Conseil d'Etat, tenue le 14 janvier 1997, les d�bats furent cl�tur�s � l'instant o� le commissaire du Gouvernement prit la parole. Ce dernier conclut en faveur du rejet du pourvoi. Le conseil de la requ�rante ne put r�pliquer oralement � ces conclusions, mais d�posa le lendemain une note en d�lib�r�.
Dans ces deux affaires, les requ�rantes d�noncent sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) l'iniquit� de la proc�dure devant le Conseil d'Etat. Elles se plaignent de n'avoir pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable dans le respect du principe d'�galit� des armes et du principe du contradictoire, en raison de l'absence de communication pr�alable des conclusions du commissaire du Gouvernement, de l'impossibilit� d'y r�pondre, ainsi que de la pr�sence de ce dernier aux d�lib�rations du Conseil d'Etat.
17) Etcheveste v. France et Bidart c. France (n�s 44797/98 et 44798/98) Les requ�rants sont des ressortissants fran�ais. A la suite d'une fusillade survenue le 7 ao�t 1983 dans un camping des Landes, au cours de laquelle un gendarme fut tu� et un autre bless�, un mandat d'arr�t fut d�livr� le 1er septembre 1983 � l'encontre de J. Etcheveste et un autre le 26 octobre 1984 � l'encontre de F. Bidart. La fusillade fut revendiqu�e par le groupe s�paratiste basque IPARRETARRAK, auquel auraient appartenu les requ�rants. Par un arr�t du 19 ao�t 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau mit les requ�rants en accusation et les renvoya devant la cour d'assises des Landes. Les requ�rants furent tous deux interpell�s le 20 f�vrier 1988, dans le cadre d'une proc�dure distincte. Leur renvoi devant la cour d'assises des Landes leur fut signifi� le 19 mai 1988. Par un arr�t du 31 mars 2000, J. Etcheveste fut condamn� � quatre ans d'emprisonnement et F. Bidart � vingt ans de r�clusion criminelle.
Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention, les requ�rants se plaignent de la dur�e de la proc�dure p�nale dont ils ont fait l'objet.
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18) Entreprises Meton et Etep c. Gr�ce (n� 47730/99) Les requ�rantes, deux entreprises, pass�rent avec la Libye des contrats pour lesquels la Banque Nationale de Gr�ce se porta caution. A cet effet, les requ�rantes d�pos�rent une certaine somme d'argent aupr�s de la succursale britannique de cette banque. Les requ�rantes n'ont nullement failli dans l'ex�cution de leurs contrats avec la Libye, mais lorsqu'elles demand�rent � la banque de leur rendre la somme d�pos�e, celle-ci refusa. Les deux entreprises engag�rent alors une action en restitution de leur d�p�t. Invoquant l'article 6 � 1, elles se plaignent de la dur�e de la proc�dure, qui a dur� plus de neuf ans et est toujours pendante.
19) Vasilopoulou c. Gr�ce (n� 47541/99) Invoquant les articles 6 � 1, 13, 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaint du refus de l'administration grecque de se conformer � une d�cision de la Cour des comptes, qui lui a accord� une pension de veuve compl�mentaire.
20) Sajtos c. Gr�ce (n� 53478/99) Une proc�dure p�nale pour fraude fut institu�e � l'encontre de la requ�rante, Agota Sajtos, ressortissante hongroise, et de deux de ses compatriotes. Convoqu�e par le juge d'instruction pour le 16 avril 1997, elle ne se pr�senta pas et fut arr�t�e par la suite, peu apr�s son entr�e en Gr�ce en ao�t 1998, puis plac�e en d�tention provisoire. Elle fit appel de la d�cision en vertu de laquelle elle avait �t� arr�t�e et sollicita sa remise en libert�. Elle fut lib�r�e le 21 d�cembre 1998. Le tribunal jugea qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder r�paration pour la d�tention provisoire qu'elle avait subie, au motif qu'elle avait refus� de se pr�senter devant le juge d'instruction. Invoquant l'article 6 � 1, elle se plaint de ne pas avoir �t� entendue �quitablement par un tribunal quant � sa demande de r�paration.
Section 3
21) A.T. c. Autriche (n� 32636/96) L'affaire concerne deux actions en r�paration que le requ�rant intenta � la suite de la publication par l'hebdomadaire News de propos relatifs � une s�rie de lettres pi�g�es � l'explosif qui avaient �t� adress�es � des hommes politiques et � d'autres personnalit�s d'Autriche. Le 20 juin 1995, puis le 21 ao�t 1995, le tribunal r�gional (Landesgericht) de St. P�lten d�cida de clore les deux proc�dures au motif que le requ�rant n'avait aucun droit d'action et rejeta en cons�quence ses griefs. Avant de prendre ces deux d�cisions, le tribunal ne tint aucune audience. Le requ�rant fit appel les deux fois, mais fut d�bout�. Invoquant l'article 6 � 1, il se plaint de n'avoir pu faire entendre sa cause publiquement dans aucune des deux actions en r�paration.
22) Rego Chaves Fernandes c. Portugal (n� 46462/99) Invoquant l'article 6 � 1, la requ�rante se plaint de la dur�e d'une proc�dure civile (qui a dur� neuf ans et 11 mois et est toujours pendante) concernant une demande en expulsion d'un locataire qui n'avait pas pay� son loyer.
23) Vaz da Silva Girao c. Portugal (n� 46464/99) Invoquant l'article 6 � 1, la requ�rante se plaint de la dur�e d'une proc�dure civile (qui a dur� trois ans et dix mois) concernant une demande tendant � la reconnaissance de son droit de pr�emption sur un appartement.
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24) Stasaitis c. Lituanie (n� 47679/99) Arvydas Stasaitis, ressortissant lituanien, poss�dait et dirigeait plusieurs soci�t�s de holding qui ne pouvaient plus faire face � leurs obligations financi�res. Le 8 janvier 1993, une proc�dure p�nale fut engag�e � son encontre pour dissimulation de revenus ; le 30 juillet 1993, il fut inculp� pour fraude. Le 2 ao�t 1993, l'affaire fut transmise au premier tribunal de district de Vilnius. Le 25 juillet 1994, le requ�rant ne se pr�senta pas � l'audience, et le tribunal ordonna son placement en d�tention provisoire. Il ne fut plac� sous mandat de d�p�t que le 1er novembre 1994. Sa condamnation fut annul�e le 30 septembre 1999 et il fut remis en libert� le 8 f�vrier 2000.
Le requ�rant se plaint de ce que, du 21 septembre 1996 au 3 janvier 1997 et du 23 septembre 1997 au 15 octobre 1998, sa d�tention provisoire ne s'appuyait sur aucune d�cision judiciaire. Par ailleurs, il affirme que la Cour supr�me n'a pas ordonn� sa remise en libert� d�s l'annulation de sa condamnation, le 30 septembre 1999. Enfin, il soutient que la dur�e de sa d�tention provisoire �tait excessive et qu'il n'a pas eu la possibilit� d'introduire un recours devant un tribunal pour contester la l�galit� de sa d�tention. Il invoque l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Section 4 (ancienne)
25) Nikula c. Finlande (n� 31611/96) Ressortissante finlandaise n�e en 1962, Anne Nikula est avocate et r�side � Helsinki. En 1992-1993, elle d�fendit dans deux proc�dures p�nales men�es devant le tribunal municipal de Kokkola une personne qui se trouvait accus�e de complicit� d'escroquerie et d'abus de position dominante dans une affaire de liquidation de soci�t�s. Un ex-coaccus� de sa cliente fut convoqu� par le procureur afin de t�moigner. La requ�rante fit objection et r�digea un m�moire dans lequel elle critiquait la tactique du procureur, qu'elle qualifiait de � manipulation et pr�sentation ill�gale de preuves �. Son objection fut rejet�e par le tribunal municipal qui connut de l'affaire en premi�re instance, et sa cliente fut finalement condamn�e.
Le procureur intenta par la suite devant la cour d'appel une proc�dure p�nale pour diffamation contre la requ�rante. Le 22 ao�t 1994, celle-ci fut condamn�e pour diffamation � simple �, c'est-�-dire pour avoir simplement exprim� son opinion au sujet du comportement d'une personne, c'est-�-dire sans avoir imput� une infraction � celle-ci en sachant parfaitement qu'elle ne l'avait pas commise. Elle �copa d'une amende et se vit enjoindre de payer des dommages-int�r�ts au procureur et de rembourser les frais expos�s par l'Etat. Tant la requ�rante que le procureur interjet�rent appel devant la Cour supr�me, qui confirma les motifs de la cour d'appel mais annula l'amende, estimant que l'infraction rev�tait un caract�re mineur. Elle confirma en revanche la condamnation aux dommages et aux frais. La requ�rante invoque l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention.
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Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles le jour m�me sur le site Internet de la Cour : (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme
F � 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (t�l�phone : (0)3 88 41 24 92)
ou
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T�l�copieur : (0)3 88 41 27 91
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La Cour europ�enne des Droits de l'Homme a �t� cr��e en 1959 � Strasbourg pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des Droits de l'Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au syst�me initial o� deux organes fonctionnant � temps partiel, la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme, examinaient successivement les affaires.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło