003-4733793-5752547

WyrokETPCz2014-04-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy interwencja ustawodawcy w trakcie toczącego się postępowania sądowego, poprzez przyjęcie ustawy potwierdzającej interpretację organu administracji, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Stan faktyczny
Skarżący, ośmiu włoskich obywateli, pracowało w Szwajcarii, a następnie przeniosło się do Włoch, gdzie przetransferowali swoje składki emerytalne. Po reformie z 1982 roku i specyficznej interpretacji włoskiego organu świadczeń społecznych (INPS), wysokość ich emerytur uległa zmniejszeniu. Skarżący zaskarżyli tę interpretację w sądach krajowych. W trakcie tych postępowań ustawodawca przyjął ustawę nr 296/2006, która potwierdziła interpretację INPS. W konsekwencji, powództwa skarżących zostały oddalone w 2009 i 2010 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 107 (2014) 15.04.2014 Arr�ts concernant la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, la R�publique de Moldova, la Roumanie et la Turquie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 11 arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Oran c. Turquie (requ�tes nos 28881/07 et 37920/07) qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�. Stefanetti et autres c. Italie (requ�tes nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, et 21870/10) Les requ�rants, Emilio Stefanetti, Giovacchino Rodelli, Roberto Negri, Luigi Della Nave, Gottardo Del Maffeo, Rinaldo Cotta, Fausto Curti et Luigi Andreola, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1940, 1942, 1937, 1933, 1938, 1944, 1942 et 1944 et r�sidant dans la province de Sondrio, en Lombardie (Italie). L'affaire concernait le calcul de leurs pensions de retraite. Depuis une r�forme de 1982, le r�gime de retraites italien n'est plus bas� sur les contributions mais sur les revenus. Du fait de cette modification et d'une interpr�tation particuli�re par la caisse italienne de prestations sociales (INPS) du mode de calcul des pensions, le montant des prestations vers�es aux requ�rants � qui avaient travaill� en Suisse avant de s'installer en Italie, o� ils avaient transf�r� leurs contributions vers�es en Suisse � diminua. Alors que les requ�rants avaient contest� cette interpr�tation en justice et que la proc�dure �tait encore pendante, le l�gislateur adopta la loi no 296/2006, qui confirmait l'interpr�tation de l'INPS. Les actions respectives des requ�rants furent donc rejet�es en 2009 et en 2010 compte tenu de l'entr�e en vigueur de cette loi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutenaient que l'intervention du l�gislateur � � savoir l'adoption de la loi no 296/2006 � faite pendant que leurs actions �taient encore pendantes devant les juridictions italiennes avait emport� violation de leur droit � un proc�s �quitable. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, ils se plaignaient �galement d'avoir perdu, selon leurs calculs, 67 % du montant des pensions auxquelles ils avaient droit. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no1 Satisfaction �quitable : La Cour a allou� � chacun des requ�rants 12 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. Elle a par ailleurs r�serv�, pour d�cision � une date ult�rieure, la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) s'agissant du pr�judice mat�riel. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Djundiks c. Lettonie (no 14920/05) Le requ�rant, Ivans Djundiks, est un � r�sident permanent non citoyen � de la R�publique de Lettonie n� en 1939 et r�sidant � Liepja (Lettonie). Il se plaignait d'avoir �t� maltrait� alors qu'il �tait gard� en cellule de d�grisement au poste de police. Selon ses all�gations, le 19 ao�t 2003, il buvait de la bi�re assis sur un banc lorsque des policiers lui demand�rent de les accompagner au poste. Il y aurait �t� bless� lorsqu'un agent l'aurait tra�n� dans un escalier pour l'emmener en cellule de d�grisement. Selon le Gouvernement, les policiers ont trouv� le requ�rant dans un �tat d'�bri�t� avanc�, incapable de communiquer ou de bouger, et l'ont emmen� au poste pour le placer en cellule de d�grisement. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait d'avoir �t� maltrait� au poste de police et soutenait que l'enqu�te men�e sur ses all�gations � cet �gard avait �t� ineffective. Sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutenait �galement que sa privation de libert� �tait d�pourvue de base l�gale en droit interne. Violation de l'article 3 (mauvais traitement + enqu�te) Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. Radu c. R�publique de Moldova (no 50073/07) La requ�rante, Liliana Radu, est une ressortissante moldave n�e en 1969 et r�sidant � Chiinu. Elle se plaignait qu'un h�pital public avait r�v�l� � son employeur des informations m�dicales � son sujet. Elle �tait formatrice � l'�cole de police et, en ao�t 2003, alors qu'elle attendait des jumeaux, elle fut hospitalis�e pendant deux semaines en raison d'un risque de fausse couche. Elle fit parvenir un certificat d'arr�t de travail � son employeur. Celui-ci demanda � l'h�pital des pr�cisions relatives � cet arr�t de travail, et l'h�pital r�pondit � cette demande en novembre 2003, en communiquant des informations sur la grossesse de la requ�rante, son �tat de sant� et le traitement qu'elle suivait. Ces informations furent largement propag�es sur le lieu de travail de la requ�rante, qui, peu apr�s cela, subit une fausse couche due au stress. Elle intenta une action en justice contre l'h�pital et l'�cole de police, demandant une indemnisation pour violation de son droit au respect de sa vie priv�e. Cette action fut d�finitivement rejet�e en mai 2007 par la Cour supr�me, qui consid�ra que l'h�pital �tait fond� � r�v�ler � l'employeur de la requ�rante les informations demand�es. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaignait que l'h�pital ait r�v�l� � son employeur des informations m�dicales sensibles. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 440 EUR pour frais et d�pens. Krasicki c. Pologne (no 17254/11) Le requ�rant, Artur Krasicki, est un ressortissant polonais n� en 1970 et r�sidant � Varsovie. Il se plaignait que les autorit�s polonaises n'avaient pas fait appliquer son droit de voir ses deux fils, n�s respectivement en janvier 1999 et en d�cembre 2000. Il n'a jamais cohabit� avec ses enfants ni avec leur m�re mais, jusqu'au d�but de l'ann�e 2005, il les voyait sans probl�me. Puis des difficult�s surgirent et le tribunal fixa un calendrier de visites dans une ordonnance du 8 f�vrier 2006. Diff�rentes autorit�s � les tribunaux, les tuteurs nomm�s par eux, la police et l'�cole des enfants � s'efforc�rent d'assurer l'application de ce calendrier, avec cependant un succ�s mitig� en raison de l'hostilit� de la m�re envers le requ�rant. Plus r�cemment, le tuteur nomm� par le tribunal recommanda que les enfants fassent l'objet d'un placement d'urgence aux motifs qu'ils �taient r�guli�rement absents de l'�cole, que la m�re vivait apparemment recluse et qu'elle semblait incapable de s'occuper d'eux. La m�re introduisit une action visant � l'obtention de la r�vocation de l'ordonnance de placement d'urgence. Cette action est toujours pendante et, pendant ce temps, les enfants demeurent avec leur m�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaignait que les mesures prises par les autorit�s pour assurer l'exercice de son droit de voir ses enfants avaient �t� insuffisantes et qu'elles avaient abouti � une situation telle qu'il �tait probable qu'il ne puisse jamais r�tablir une relation avec eux. Non-violation de l'article 8 Tomaszewscy c. Pologne (no 8933/05)* Les requ�rants, Sebastian Tomaszewski (n� en 1981), Artur Tomaszewski (n� en 1983), Zbigniew Tomaszewski (n� en 1989 et d�c�d� en 2004 d'un accident de voiture) et Boena Tomaszewska leur m�re, sont des ressortissants polonais r�sidant � Ostr�da. L'affaire concernait la privation de libert� des requ�rants suite � leur interpellation par la police � la sortie d'une discoth�que et leur r�tention au commissariat pendant environ deux heures. Selon leur propre version des faits, dans la nuit du 30 au 31 ao�t 2003, les trois fr�res se trouvaient en compagnie d'un ami dans une discoth�que entre 22 h et 4 h du matin. Ils furent arr�t�s par une patrouille de police vers 4 h 15 du matin et conduits au poste d'Ostr�da. Au poste de police, les trois fr�res durent se d�v�tir et se soumettre � une fouille corporelle. Ils furent rou�s de coups de pied, de coups de matraque et de coups de poing. Le plus jeune fut frapp� au visage et perdit connaissance. Le passage � tabac dura environ une demi-heure. Selon les policiers, une altercation qui eut lieu aux alentours de minuit les obligea � intervenir et ils identifi�rent en la personne des requ�rants les individus les plus virulents qu'ils intercept�rent � la sortie de la discoth�que o� ils s'�taient r�fugi�s. Il n'y eut pas de proc�sverbal de leur arrestation. Les requ�rants se plaignirent aupr�s du procureur de district d'Ostr�da qui pronon�a un non-lieu en mars 2004 au motif que les �l�ments recueillis au cours de l'enqu�te n'avaient pas permis de conclure � une infraction imputable aux agents. Les requ�rants firent opposition mais en juin 2004 le procureur de district d�cida de clore la proc�dure pour le m�me motif. � la suite d'un nouveau recours, le dossier fut transmis au tribunal de district d'Ostr�da qui confirma la d�cision de juin 2004. Conjointement, une enqu�te de police �tablit que les policiers avaient reconnu en la personne des fr�res Tomaszewscy des individus ayant particip� au trouble � l'ordre public. Sebastian et Artur Tomaszewski furent condamn�s chacun en mars 2004 � 20 heures de travaux d'int�r�t g�n�ral. Ils contest�rent et en mai 2005 puis en ao�t 2005, le tribunal confirma leur culpabilit� pour les faits reproch�s. Invoquant en particulier les articles 5 �� 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 (droit � r�paration), les requ�rants se plaignaient notamment du caract�re arbitraire de leur interpellation et de leur d�tention au commissariat, ainsi que de l'impossibilit� d'obtenir r�paration pour le pr�judice subi. Violation de l'article 5 � 1 � dans le chef de Sebastian et Artur Tomaszewski Violation de l'article 5 � 5 � dans le chef de Sebastian et Artur Tomaszewski Satisfaction �quitable : 6 000 EUR chacun � Sebastian et Artur Tomaszewski pour pr�judice moral. Florin Andrei c. Roumanie (no 33228/05)* Le requ�rant, Florin Andrei est un ressortissant roumain, n� en 1982 et r�sidant � Constana. L'affaire concernait les conditions mat�rielles de d�tention du requ�rant au d�p�t de police de Constana o� il fut d�tenu pendant deux mois en 2005. En mai 2005, M. Andrei fut accus� avec quatre autres personnes d'agression et de chantage. Le 19 juillet il fut plac� en garde � vue pour enl�vement, s�questration et chantage. Le lendemain, le tribunal ordonna son placement en d�tention provisoire. M. Andrei fut lib�r� le 21 octobre 2005, avec interdiction de quitter la ville de Constana durant le temps de l'enqu�te. Il fut condamn� le 11 f�vrier 2008, � un an et dix mois de prison avec sursis, condamnation qui fut confirm�e en appel puis par la Haute Cour de cassation et de justice. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant d�non�ait en particulier les mauvaises conditions de sa d�tention provisoire dans les locaux de d�tention de la police de Constana, la surpopulation carc�rale, de mauvaises conditions d'hygi�ne et un manque d'acc�s aux toilettes. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral. Remus Tudor c. Roumanie (no 19779/11) Le requ�rant, Remus Tudor, est un ressortissant roumain n� en 1966. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � vie pour homicide � la prison de Giurgiu. Il d�non�ait les conditions dans lesquelles il avait �t� d�tenu d'avril 2009 � novembre 2011 � la prison de Jilava. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait en particulier d'une surpopulation carc�rale et d'un manque d'hygi�ne. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � s'agissant des conditions de d�tention du requ�rant � la prison de Jilava Satisfaction �quitable : 5 850 EUR pour pr�judice moral. Asalya c. Turquie (no 43875/09) Le requ�rant, slam H.M. Asalya, est un Palestinien n� en 1988 qui vivait dans la bande de Gaza jusqu'en mars 2008. Il r�side actuellement � Istanbul. Il est parapl�gique et clou� dans un fauteuil roulant, en raison selon lui d'un missile lanc� sur sa maison � Gaza par les forces isra�liennes en 2007. En mars 2008, une organisation humanitaire l'emmena en Turquie afin qu'il puisse acc�der � de meilleurs soins m�dicaux. En avril 2009, il y �pousa sa physioth�rapeute, une ressortissante turque. En cons�quence, il se vit d�livrer un permis de s�jour temporaire. L'affaire concernait essentiellement une d�cision d'expulser le requ�rant pour des motifs de s�curit� nationale. Le 12 ao�t 2009, il fut emmen� au commissariat central d'Istanbul pour un interrogatoire. L�, il fut inform� qu'il avait �t� d�cid� de l'expulser car il �tait soup�onn� de participation � des actes de terrorisme international. Il fut plac� au centre d'admission et d'h�bergement des �trangers de Kumkapi dans l'attente de son �loignement. Le 14 ao�t 2008, les juridictions nationales accord�rent un sursis � l'ex�cution de l'ordonnance d'expulsion, sans se prononcer sur la r�gularit� de la privation de libert� du requ�rant. Le 18 ao�t 2008, le requ�rant fut remis en libert� sur d�cision du minist�re de l'Int�rieur. L'ordonnance fut finalement annul�e le 22 avril 2010, la Cour europ�enne des droits de l'homme ayant d�cid� en vertu de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires) d'indiquer au gouvernement turc que l'expulsion devait �tre suspendue. En mars 2013, le requ�rant se vit d�livrer un permis de s�jour temporaire de longue dur�e, valable un an et renouvelable, au motif qu'il avait une v�ritable vie familiale en Turquie. Le requ�rant estimait notamment que les conditions dans lesquelles il avait �t� d�tenu au centre de Kumkapi avaient emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. � cet �gard, il se plaignait principalement d'une insuffisance d'infrastructures adapt�es aux d�tenus en fauteuil roulant (absence d'ascenseurs et de toilettes sans si�ge). Sur le terrain de l'article 5 �� 1, 4, et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutenait que sa d�tention avait �t� irr�guli�re, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un contr�le juridictionnel effectif et qu'il n'avait pas b�n�fici� d'un droit ex�cutoire � r�paration relativement � ces griefs. Enfin, invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3, 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), il all�guait que, s'il �tait expuls� vers Isra�l ou vers la bande de Gaza, il serait expos� � un risque r�el d'�tre maltrait� et/ou tu� car, d'une part, il est recherch� en Isra�l et, d'autre part, sa famille et lui-m�me ont pr�c�demment �t� la cible de frappes des forces isra�liennes ; il soutenait que, s'il �tait renvoy� dans la bande de Gaza, il ne b�n�ficierait pas des m�mes soins m�dicaux qu'en Turquie et il serait s�par� de sa femme, qui lui apporte selon ses dires une assistance constante au quotidien ; et il se plaignait de ne pas avoir b�n�fici� au niveau national d'un recours effectif relativement � ces griefs. Violation de l'article 3 � s'agissant des conditions de d�tention du requ�rant au centre d'admission et d'h�bergement des �trangers de Kumkapi Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 5 Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2, 3 et 8 � en ce qui concerne la menace d'expulsion du requ�rant hors de la Turquie Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser M. Asalya � lev�e. Satisfaction �quitable : 9 750 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 400 EUR pour frais et d�pens. C�laz et autres c. Turquie (nos 7524/06 et 39046/10)* Les requ�rants sont 18 ressortissants turcs r�sidant � Silopi (Turquie), � l'exception d'un seul qui r�side � Bruxelles (Belgique). L'affaire concernait l'arrestation de proches des requ�rants qui furent emmen�s � la gendarmerie de G�r�ml� et dont leurs familles �taient sans nouvelles depuis. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1993, un affrontement arm� eut lieu aux environs de la gendarmerie de G�r�ml�, entre des membres du PKK et les forces de l'ordre. Le village de Sel�ik, situ� � quelques kilom�tres fut d�truit par les militaires et les villageois durent fuir. Le 14 juin 1993, les proches des requ�rants furent arr�t�s sous les yeux des villageois et plac�s en garde � vue dans les locaux de la gendarmerie de G�r�ml�. Les requ�rants demand�rent en vain des nouvelles de leurs proches apr�s leur arrestation aux gendarmeries de G�r�ml�, Silopi et irnak. Le 19 juillet 1993, � l'initiative de l'avocat Tahir El�i, l'organisation non gouvernementale Amnesty International ouvrit une campagne portant sur les personnes plac�es en garde � vue et disparues � G�r�ml� en juin 1993. Une premi�re plainte d�pos�e par une des requ�rantes devant le procureur de la R�publique de Silopi en d�cembre 1993, s'acheva sur un non-lieu rendu en septembre 1995. En juin 2003, huit des requ�rants d�pos�rent une nouvelle plainte devant le procureur de la R�publique de Silopi au sujet ces disparitions. En ao�t 2009, une enqu�te compl�mentaire fut ouverte � la suite de la d�couverte de nouveaux �l�ments de preuve. Une action p�nale est engag�e � l'encontre des militaires dont certains sont accus�s de meurtre ; cette proc�dure est toujours pendante devant la cour d'assises d'Ankara. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient que leurs proches avaient disparu alors qu'ils �taient d�tenus par des militaires. Violation de l'article 2 (droit � la vie) � en ce qui concerne la requ�te no 7524/06 Violation de l'article 2 (enqu�te) � en ce qui concerne la requ�te no 7524/06 La Cour a par ailleurs d�clar� irrecevable la requ�te no 39046/10. Satisfaction �quitable : S'agissant de la requ�te no 7524/06, la Cour a allou� 65 000 EUR par famille requ�rante pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR conjointement � tous les requ�rants pour frais et d�pens. Hasan Yazici c. Turquie (no 40877/07) Le requ�rant, Hasan Yazici, est un ressortissant turc n� en 1945 et r�sidant � Istanbul. Il se plaignait d'avoir �t� condamn� � verser une r�paration pour diffamation � un universitaire influent qu'il avait accus� de plagiat dans un article de journal. Le 15 novembre 2000, le quotidien Milliyet publia un article dans lequel le requ�rant, lui-m�me universitaire et ancien dirigeant du comit� d'�thique de l'Acad�mie des sciences turque, accusait un universitaire de premier plan, ancien pr�sident du Conseil de l'enseignement sup�rieur, le professeur I.D., d'avoir plagi� le travail d'un autre professeur pour �crire l'un de ses livres, Le livre de la m�re. Le 29 novembre 2000, le professeur I.D. engagea une action contre le requ�rant, soutenant que les affirmations qu'il portait dans son article constituaient une attaque personnelle. En mai 2006, les juridictions nationales, estimant que les all�gations de plagiat �taient infond�es et que les opinions exprim�es par le requ�rant dans son article du journal Milliyet �taient injurieuses, lui ordonn�rent d'indemniser le professeur I.D. Le requ�rant introduisit une demande de rectification de ce jugement, qui fut rejet�e en mars 2007. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), il soutenait que la d�cision de justice rendue � son encontre avait constitu� une atteinte injustifi�e � sa libert� d'expression. Il estimait en particulier que la proc�dure n'avait pas �t� impartiale, les juges ayant selon lui �t� ind�ment influenc�s par la position de premier plan du professeur I.D. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�non�ait aussi la dur�e selon lui excessive � plus de six ans � de la proc�dure dirig�e contre lui. Violation de l'article 10 Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Murat �zdemir c. Turquie (no 60225/11)* Le requ�rant, Murat �zdemir, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � Gaziantep. L'affaire concernait la d�tention provisoire du requ�rant qui avait dur� cinq ans. � l'issue d'une mise sur �coute t�l�phonique puis d'une surveillance audio et vid�o sur les lieux de travail et les lieux publics fr�quent�s par plusieurs suspects, M. �zdemir, qui �tait fonctionnaire de police � l'�poque des faits, fut arr�t� le 16 octobre 2006 et plac� en garde � vue. Selon les rapports de police, il fut interpell� en flagrant d�lit d'enl�vement et d'extorsion de fonds. Le 19 octobre 2006, il fut plac� en d�tention provisoire. En janvier 2007, il fut accus� avec dix autres individus, dont plusieurs fonctionnaires de police, d'association de malfaiteurs, d'enl�vement, de s�questration et d'extorsion de fonds en bande organis�e. M. �zdemir demanda plusieurs fois sa lib�ration qui lui fut refus�e en se fondant sur la persistance de raisons plausibles de croire qu'il avait commis les infractions qui lui �taient reproch�es. Il fut lib�r� sur ordre des juges le 17 octobre 2011. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'assises d'Istanbul. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant consid�rait que la dur�e de sa d�tention provisoire avait �t� excessive. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło