003-4737279-5757577
WyrokETPCz2014-04-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy sądowy zakaz rozpowszechniania ulotki wyborczej, zawierającej oskarżenia o powiązania kandydata z organizacją neonazistowską, stanowił naruszenie wolności wypowiedzi z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego była przewidziana prawem i służyła uzasadnionemu celowi ochrony reputacji. Jednakże, w kontekście debaty publicznej i kampanii wyborczej, granice dopuszczalnej krytyki wobec polityka są szersze. ETPCz stwierdził, że sądy krajowe błędnie zakwalifikowały oświadczenia skarżącego jako czyste zarzuty faktyczne, wymagając nieproporcjonalnie wysokiego stopnia dowodów. Trybunał uznał, że określenie "neonazistowski" jest oceną wartościującą, a stwierdzenie, że kandydat jest "słupem", miało wystarczającą podstawę faktyczną w kontekście trwającej debaty. Sądy niemieckie nie zachowały sprawiedliwej równowagi między interesami, przedkładając ochronę praw osobistych kandydata nad wolność wypowiedzi skarżącego bez wykazania konieczności takiego wyboru.Stan faktyczny
Skarżący, Ulrich Brosa, podczas kampanii wyborczej w 2005 roku w Amöneburgu, rozpowszechnił ulotkę, w której twierdził, że jeden z kandydatów na burmistrza, F.G., jest "słupem" niebezpiecznej organizacji neonazistowskiej. Ulotka odnosiła się do artykułu w lokalnej gazecie i listu F.G. do redakcji. Na wniosek F.G., sąd okręgowy wydał zakaz rozpowszechniania ulotki i podobnych oświadczeń, uznając, że naruszają one prawa osobiste F.G. i że skarżący nie przedstawił wystarczających dowodów. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez sądy krajowe, a Federalny Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia skargi konstytucyjnej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wypowiedzi) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 112 (2014) 17.04.2014
Caract�re injustifi� d'une injonction interdisant la distribution d'un tract �lectoral all�guant que l'un des candidats �tait d'extr�me-droite
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Brosa c. Allemagne (requ�te no 5709/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'injonction d'un tribunal interdisant au requ�rant de distribuer un tract dans lequel il appelait � ne pas voter pour l'un des candidats � la mairie, celui-ci �tant selon lui l'homme de paille d'une organisation n�o-nazie.
La Cour dit, en particulier, que les juridictions allemandes ont manqu� � �tablir qu'il �tait n�cessaire de faire passer la protection des droits de la personnalit� du candidat aux �lections avant celle du droit � la libert� d'expression du requ�rant.
Principaux faits
Le requ�rant, Ulrich Brosa, est un ressortissant allemand n� en 1950 et r�sidant � Am�neburg (Allemagne). Pendant la campagne des �lections municipales d'Am�neburg de 2005, il �tablit et distribua un tract dans lequel il affirmait que plusieurs organisations n�o-nazies �taient actives dans la ville et il appelait � ne pas voter pour l'un des candidats � la mairie, le conseiller municipal F.G., celui-ci �tant, selon lui, l'homme de paille d'une association particuli�rement dangereuse. Le requ�rant avait publi� un article dans un journal local et, dans le tract, il faisait r�f�rence � une lettre que F.G. avait �crite au r�dacteur en chef de ce journal en r�ponse � l'article. Dans cette lettre, F.G. d�clarait que, contrairement � ce qu'affirmait l'article, l'association n'�tait pas d'extr�me-droite. � la demande de F.G., le tribunal de district �mit une injonction, qui fut confirm�e par un jugement d'ao�t 2005, interdisant au requ�rant de distribuer le tract et de faire d'autres d�clarations de fait qui d�criraient F.G. comme un partisan d'organisations n�o-nazies. Le tribunal jugea en particulier que la d�claration litigieuse portait atteinte aux droits de la personnalit� de F.G., que le requ�rant n'avait pas apport� de preuves suffisantes � l'appui de son all�gation selon laquelle il �tait l'homme de paille d'une association n�o-nazie, et que, d�s lors, le requ�rant ne pouvait pas invoquer � l'appui de ses propos le droit � la libert� d'expression garanti par la Loi fondamentale allemande. Apr�s avoir contest� sans succ�s cette d�cision, le requ�rant saisit la Cour constitutionnelle f�d�rale. Le 1er juillet 2008, celle-ci refusa d'examiner son recours constitutionnel (dossier no 1 BvR 597/07).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Devant la Cour, le requ�rant soutenait que l'injonction lui interdisant de distribuer le tract avait emport� violation � son �gard, notamment, des droits garantis par l'article 10 de la Convention (libert� d'expression).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 janvier 2009.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 10
Il ne fait pas controverse entre les parties que l'injonction interdisant la distribution du tract a constitu� une ing�rence dans l'exercice par le requ�rant de son droit � la libert� d'expression. Il n'est pas contest� non plus que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi et qu'elle poursuivait un but l�gitime au sens de l'article 10 � 2, � savoir la protection de la r�putation ou des droits d'autrui.
En ce qui concerne la question de savoir si l'ing�rence �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � au sens de l'article 10, la Cour observe qu'en distribuant le tract, le requ�rant participait � un d�bat public sur l'orientation politique d'une association. Notant que le demandeur � la proc�dure men�e devant les tribunaux allemands, F.G., �tait conseiller municipal �lu et candidat � la mairie � l'�poque, elle rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence, les limites de la critique acceptable sont plus larges � l'�gard d'un politicien qu'� l'�gard d'un particulier. Relevant �galement que le tract, distribu� pendant la campagne des �lections municipales, exprimait l'opinion du requ�rant sur l'ad�quation d'un candidat � la fonction de maire, elle conclut qu'il �tait de nature politique et concernait une question qui �tait � l'�poque d'int�r�t public.
Relativement � l'affirmation du requ�rant selon laquelle l'association en question �tait une organisation n�o-nazie particuli�rement dangereuse, la Cour ne peut admettre l'opinion des juridictions allemandes selon laquelle il s'agissait d'une simple all�gation de fait. Relevant, en particulier, que le tribunal r�gional qui a �mis l'injonction a soulign� que les services de renseignement internes continuaient de surveiller l'association, soup�onn�e de tendances extr�mistes, elle consid�re que l'orientation politique de cette association �tait au coeur d'un d�bat en cours. Soulignant, par ailleurs, que le terme � n�o-nazi � peut �voquer chez ceux qui le lisent diff�rentes notions quant � sa teneur et � sa port�e, elle juge qu'il s'inscrit clairement dans un jugement de valeur qu'il n'est pas enti�rement possible de prouver. Or, m�me si les juges allemands ont estim�, en substance, que l'opinion exprim�e par le requ�rant n'�tait pas d�pourvue de base factuelle, ils ont exig� une � preuve concluante � de la v�racit� de ses all�gations, c'est-�-dire un �l�ment d'un caract�re probant proche de celui qui est normalement requis pour l'�tablissement du bien-fond� d'une accusation p�nale. De l'avis de la Cour, on ne saurait appliquer un tel degr� d'exigence � l'opinion qu'exprime un individu sur une question d'int�r�t public. Les juges allemands ont donc exig� un degr� de preuve factuelle d'un niveau disproportionn�.
En ce qui concerne la deuxi�me all�gation � selon laquelle F.G. aurait �t� � l'homme de paille � de l'association � la Cour observe que le tract faisait r�f�rence � la lettre que F.G. avait �crite au r�dacteur en chef en r�ponse � l'article du requ�rant. Elle consid�re donc que cette d�claration s'inscrivait dans le cadre d'un d�bat en cours, et que le public pouvait s'en rendre compte lui-m�me. Or les juges allemands ont interpr�t� l'expression � homme de paille � de mani�re restrictive, comme si elle signifiait que F.G. savait que l'association �tait n�o-nazie et qu'il souscrivait � cette orientation. Ils ont donc consid�r� cette affirmation comme une all�gation de fait pour laquelle il n'y avait pas de base factuelle suffisante. La Cour ne peut souscrire � cette analyse alors qu'elle a conclu qu'en adressant une lettre au r�dacteur en chef, F.G. avait pris part au d�bat, et que cette circonstance apportait � la d�claration du requ�rant une base factuelle suffisante. �tant donn� que F.G. �tait un politicien et que les d�clarations litigieuses du requ�rant ont �t� faites pendant une campagne �lectorale locale, elle juge que ces d�clarations n'ont pas d�pass� les limites de la critique acceptable. La Cour conclut qu'en consid�rant les d�clarations du requ�rant comme de simples all�gations factuelles et en exigeant en cons�quence qu'elles soient �tay�es par des preuves d'un niveau disproportionn�, les juges allemands ont manqu� � m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts en jeu et ils ont fait passer la protection des droits de la personnalit� de F.G. avant celle du droit � la libert� d'expression du requ�rant sans �tablir auparavant la n�cessit� de ce choix. Partant, il y a eu violation de l'article 10. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Allemagne doit verser au requ�rant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 2 683,02 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło