003-4738600-5759757
WyrokETPCz2014-04-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej więźniowi cierpiącemu na nietrzymanie moczu oraz warunki przeludnienia w więzieniu stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w zapewnieniu skarżącemu, cierpiącemu na nietrzymanie moczu, odpowiedniej opieki medycznej i warunków detencji dostosowanych do jego stanu zdrowia, osiągnęło minimalny poziom dotkliwości wymagany dla stwierdzenia naruszenia art. 3 Konwencji. Państwo miało pozytywny obowiązek zapewnienia godności i dobrostanu osoby pozbawionej wolności, zwłaszcza w obliczu jej szczególnych potrzeb zdrowotnych. Natomiast zarzut przeludnienia, choć potencjalnie problematyczny, w tej konkretnej sprawie nie został uznany za wystarczający do stwierdzenia naruszenia art. 3.Stan faktyczny
G.C., obywatel Włoch, został aresztowany w lutym 2009 r. i od października 2009 r. przebywał w więzieniu Bellizzi Irpino, odbywając karę dziesięciu lat pozbawienia wolności. Od 2007 r. cierpiał na nietrzymanie moczu po operacji hemoroidów. Pomimo poinformowania personelu więziennego o swojej dolegliwości i prośby o umieszczenie w jednoosobowej celi z dostępem do sanitariatów i możliwością codziennego mycia, został umieszczony w celi z kilkoma innymi więźniami i jedną toaletą. Jego wnioski o detencję domową lub zawieszenie kary ze względów zdrowotnych zostały odrzucone w 2011 r. Po dwóch próbach samobójczych został przeniesiony do izolatki, a następnie do ambulatorium i celi jednoosobowej.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie opóźnienia w zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej skarżącemu. Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w zakresie przeludnienia w więzieniu. Trybunał zasądził skarżącemu zadośćuczynienie w wysokości 20 000 EUR za szkody niemajątkowe oraz 5 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 114 (2014) 22.04.2014
Arr�ts concernant la Finlande, la Hongrie, l'Italie, la R�publique de Moldova, la Roumanie et la Suisse
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 14 arr�ts suivants dont dix (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires A.C. et autres c. Espagne (requ�te n� 6528/11 et 29 autres requ�tes), Gavrili c. R�publique de Moldova (n� 22741/06) et Nusret Kaya et autres c. Turquie (nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08, et 60915/08), qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s.
G.C. c. Italie (requ�te no 73869/10)*
Le requ�rant, G.C., est un ressortissant italien n� en 1972 et actuellement d�tenu � la prison de Bellizzi Irpino (Italie). L'affaire concernait sa d�tention en milieu carc�ral dans des conditions qu'il estimait d�gradantes compte tenu de son �tat de sant�. M. G.C. fut arr�t� en f�vrier 2009. Depuis le 8 octobre 2009, il est d�tenu � la prison de Bellizzi Irpino, o� il purge une peine de dix ans d'emprisonnement. En 2007, il fut op�r� pour des h�morro�des et souffre depuis lors de probl�mes d'incontinence. D�s son arriv�e � la prison, il informa le personnel carc�ral de sa pathologie. Selon lui, cette derni�re justifiait son placement dans une cellule individuelle �quip�e de sanitaires, avec la possibilit� de se laver quotidiennement. Il fut cependant plac� dans une cellule disposant d'un seul lieu d'aisance en compagnie de plusieurs autres d�tenus. � des dates non pr�cis�es, M. G.C. d�posa deux demandes, en vue de b�n�ficier de la d�tention � domicile, et d'obtenir la suspension de l'ex�cution de sa peine pour motif de sant�. Celles-ci furent respectivement rejet�es en octobre et d�cembre 2011. Apr�s une premi�re tentative de suicide en 2009, M. G.C. fut mis en isolement pour raisons de sant� et plac� sous la surveillance d'un psychiatre jusqu'� son transfert � l'infirmerie, en juillet 2010. En mars 2012, il effectua une seconde tentative de suicide qui lui valut d'�tre transf�r� dans une cellule individuelle. Durant ces p�riodes, il affirme s'�tre trouv� dans l'incapacit� de participer � des activit�s sociales ou de suivre des cours. D'ao�t � novembre 2012, M. G.C. suivit un traitement de r��ducation � l'issue duquel il se d�clara � gu�ri �. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. G.C. se plaignait de ses conditions de d�tentions et du fait qu'on ne lui ait pas administr� de soins adapt�s � son �tat de sant�.
Violation de l'article 3 � � raison du retard dans l'administration de soins adapt�s � l'�tat de sant� du requ�rant Non-violation de l'article 3 � � raison de la surpopulation carc�rale
Satisfaction �quitable : 20 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Tripdu c. la R�publique de Moldova (no 34382/07)*
Le requ�rant, Anatolie Tripdu, est un ressortissant moldave n� en 1957 et r�sidant � Bli (R�publique de Moldova). Dans cette affaire, M. Tripadus se plaignait de son arrestation et de sa d�tention pour d�tournement de biens d'autrui et usage de faux. M. Tripdu fut impliqu� dans une s�rie de transactions commerciales ayant pour objet la r�alisation d'importants travaux de construction par une soci�t� de b�timent dont S.F. et L.B �taient les deux associ�s. En mars 2006, les tribunaux moldaves accueillirent une action contre S.F. visant � le d�choir de son statut d'associ�. D�bout� en appel, S.F. obt�nt gain de cause devant le Cour supr�me de justice en octobre 2006. Entre-temps, ce dernier avait d�pos� une plainte dans laquelle il d�non�ait le caract�re ill�gal de son exclusion des associ�s de la soci�t�. Suite � cette plainte, M. Tripdu fut arr�t�. Le 22 juin 2007, il fut plac� en d�tention provisoire � le procureur du parquet Anticorruption estimait notamment que l'exclusion de S.F. des associ�s de la soci�t� avait �t� effectu�e sur ordre de M. Tripdu. Le 28 juin 2007, ce dernier fut inculp� des chefs de d�tournement de biens d'autrui et d'usage de faux. Entre juin 2007 et ao�t 2007, sa d�tention provisoire fut prolong�e � quatre reprises jusqu'en novembre 2007, date � laquelle sa seconde demande de remise en libert� fut accueillie. Les suites de la proc�dure sont inconnues. Entre-temps, une autre proc�dure avait �t� ouverte en raison des all�gations de M. Tripdu selon lesquelles il aurait �t� battu lors de son arrestation de juin 2007. Cette proc�dure fut class�e sans suite par une ordonnance de d�cembre 2007. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Tripdu se plaignait de ce que les audiences concernant la prolongation de sa d�tention provisoire avaient �t� tenues en son absence, ainsi que de l'impossibilit� d'acc�der aux pi�ces du dossier d'instruction sur lesquelles le parquet avait fond� ses demandes de maintien en d�tention.
Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Axinte c. Roumanie (no 24044/12)*
Le requ�rant, Relu Axinte, est un ressortissant roumain n� en 1964 et actuellement d�tenu � la prison de Bistria (Roumanie). L'affaire concernait sa d�tention en milieu carc�ral dans des conditions qu'il estimait d�gradantes compte tenu notamment de son �tat de sant�. Apr�s sa condamnation d�finitive, en 2010, � une peine de six ans de prison ferme pour vol, M. Axinte fut incarc�r� dans plusieurs centres de d�tention. Selon lui, contrairement � la version soutenue par le gouvernement, la plupart des cellules dans lesquelles il fut d�tenu �taient surpeupl�es, exigu�s, insalubres, et souffraient d'un syst�me d'a�ration d�fectueux. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Axinte d�non�ait en particulier les mauvaises conditions de sa d�tention � notamment les probl�mes li�s � la surpopulation carc�rale.
Violation de l'article 3 � � raison des conditions mat�rielles de d�tention subies par le requ�rant
Satisfaction �quitable : 2 245 EUR pour frais et d�pens.
R.E. c. Suisse (no 28334/08)*
Le requ�rant est un ressortissant marocain n� en 1972 et r�sidant � Lenzbourg (Suisse). Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� condamn� pour trafic de stup�fiants sans avoir pu prendre connaissance de l'ensemble des �l�ments vers�s au dossier. En juin 1997, il b�n�ficia d'un permis de s�jour en Suisse apr�s avoir �pous� une ressortissante de cet �tat. En f�vrier 2006, � l'issue d'une enqu�te ouverte en 2003 pour infraction � la loi f�d�rale sur les stup�fiants dans laquelle il �tait impliqu�, R.E. fut renvoy� devant le tribunal correctionnel. Lors d'une audience, � la suite de l'audition du t�moin X, un proc�s-verbal d'audition de ce m�me t�moin, dat� de f�vrier 2005, fut vers� au dossier. Le lendemain, le repr�sentant d'un des coaccus�s requit que l'audience
f�t suspendue jusqu'� ce que le tribunal et les accus�s aient pris connaissance des pi�ces qui ne se trouvaient pas encore vers�es au dossier. Le Tribunal correctionnel rejeta cette requ�te. Par un jugement du 2 ao�t 2006, le requ�rant fut condamn� pour recel, contravention et infraction grave � la loi f�d�rale sur les stup�fiants, � sept ans de r�clusion ainsi qu'� une expulsion du territoire suisse pour une dur�e de quinze ans. � la suite du rejet de son recours devant la Cour de cassation p�nale en 2006, R.E. d�posa un recours de droit public et un pourvoi en nullit� pour arbitraire et violation de la pr�somption d'innocence, qui furent �galement rejet�s en 2007. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense) R.E. soutenait que la d�couverte � l'audience du proc�s-verbal de f�vrier 2005 d�montrait qu'il y avait des chances qu'on ne lui ait pas communiqu� d'autres �l�ments � d�charge lors du proc�s p�nal ayant abouti � sa condamnation pour trafic de coca�ne. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 b)
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Varjonen c. Finlande (no 63744/10) Csabuda c. Hongrie (no 57525/12) Grespik c. Hongrie (no 47018/10) Kis et Boza c. Hongrie (no 7097/11) Kvacskay c. Hongrie (no 60459/12) Nagy c. Hongrie (no 16477/13) Neckov c. Hongrie (no 41030/10) Szab� c. Hongrie (no 34254/10) Violation de l'article 6 � 1 � dans les huit affaires Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures relevant du droit p�nal. Brunner c. Hongrie (no 60992/12) Pal�sti c. Hongrie (no 54244/10) Violation de l'article 6 � 1 � dans les deux affaires
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło