003-4741765-5764726
WyrokETPCz2014-04-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze rosyjskie naruszyły pozytywny obowiązek ochrony życia poborowego, który zmarł w wyniku domniemanego bizancjum w wojsku, oraz czy przeprowadzone śledztwo w sprawie jego śmierci było skuteczne, zgodnie z artykułem 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie materialnego aspektu art. 2, ponieważ władze rosyjskie wiedziały o trudnościach psychologicznych Michaiła i o powszechnym bizancjum w armii, ale nie oceniły, czy jego sytuacja stwarzała realne zagrożenie dla życia, ani nie podjęły odpowiednich środków zapobiegawczych. Naruszenie proceduralnego aspektu art. 2 wynikało z nieskuteczności śledztwa, które było przewlekłe (ponad sześć i pół roku), pełne sprzeczności i zaniechań, w tym braku rzetelnego zbadania zarzutów o bizancjum oraz wykluczenia rodziców ofiary z postępowania aż do bardzo późnego etapu, co uniemożliwiło im skuteczny udział i kontrolę publiczną.Stan faktyczny
16 kwietnia 2004 roku, 19-letni Michaił Perevedentsev, odbywający obowiązkową służbę wojskową, został znaleziony martwy, powieszony w kojcu, gdzie służył. Jego rodzice, skarżący w tej sprawie, nie wierzyli w samobójstwo i twierdzili, że śmierć była wynikiem bizancjum (dedovshchina) ze strony starszych poborowych, obejmującego wymuszenia pieniędzy, pobicia i pozbawienie snu. Władze wojskowe były świadome trudności psychologicznych Michaiła i ogólnego problemu bizancjum w armii.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 2 (prawa do życia – aspekt materialny) Konwencji. Trybunał stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 2 (prawa do życia – aspekt proceduralny) Konwencji. Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania odrębnego zagadnienia w świetle artykułu 13 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżących 40 000 EUR za szkody moralne oraz 6 380 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 120 (2014) 24.04.2014
Les autorit�s russes n'ont pas prot�g� la vie d'un jeune homme qui, pendant son service militaire, a �t� victime du bizutage s�vissant dans l'arm�e et a �t�
retrouv� pendu
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Perevedentsevy c. Russie (requ�te no 39583/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
deux violations de l'article 2 (droit � la vie � volet mat�riel et volet proc�dural) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne le d�c�s d'un conscrit de 19 ans, Mikhail Perevedentsev, durant son service militaire. Ses parents, qui sont les requ�rants en cette affaire, ne croient pas que leur fils se soit suicid� et all�guent que le bizutage dans l'arm�e (dans le cadre d'un syst�me d�nomm� dedovshchina) par des conscrits plus �g�s, � savoir extorsion d'argent, passages � tabac et privation de sommeil, a d� jouer un r�le dans son d�c�s.
La Cour dit que l'�tat n'a pas prot�g� la vie de Mikhail Perevedentsev. Les autorit�s savaient forc�ment que celui-ci connaissait des difficult�s psychologiques et que le bizutage s�vissait dans l'arm�e russe, entra�nant m�pris de la loi et violations graves des droits de l'homme. Or les autorit�s russes n'ont pas recherch� si les difficult�s de l'int�ress� �taient suffisamment graves pour mettre sa vie en danger ni pris les mesures appropri�es pour emp�cher que ce risque ne se mat�rialise. Par ailleurs, l'enqu�te sur le d�c�s n'a pas �t� effective vu ses contradictions et omissions, comme l'exclusion totale de la proc�dure des parents de la victime, et sa dur�e (plus de six ans et demi).
Principaux faits
Les requ�rants, Vera Perevedentseva et Sergey Perevedentsev, un couple mari�, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1962 et 1963 et r�sidant � Snovo-Zdorovo, un village situ� dans la r�gion de Ryazan (Russie).
Le 16 avril 2004, le fils des requ�rants, Mikhail Perevedentsev, qui effectuait son service militaire obligatoire de deux ans, fut trouv� mort, une corde autour du cou, dans le chenil o� il servait depuis novembre 2003. Il �tait auparavant affect� dans une unit� d'artillerie.
Une enqu�te fut imm�diatement ouverte par le procureur militaire : il y eut un examen du corps ainsi que du chenil, et la sup�rieure directe de l'int�ress� fut interrog�e. Un document fut �galement r�dig� le m�me jour pour rapporter l'incident au commandement militaire de Moscou. Dans ce rapport, Mikhail �tait d�crit comme r�serv� et peu communicatif, sans amis dans l'arm�e et consid�r� comme fragile d'apr�s les examens psychologiques effectu�s en 2003. Le rapport mentionnait comme l'une des causes possibles du d�c�s son suicide r�sultant de sa rupture avec sa petite amie et de graves manquements de la part du commandement de l'unit�, qui n'avait pas pris
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
en compte les besoins individuels des soldats ni adopt� les mesures n�cessaires pour le suivi psychologique des soldats n�cessitant un soutien particulier.
Pendant les jours qui suivirent le d�c�s, une autopsie fut �galement pratiqu�e, les effets personnels de la victime furent inspect�s et quatre t�moins furent interrog�s : le chauffeur de l'unit� militaire de Mikhail qui connaissait personnellement l'int�ress� et confirma que celui-ci �tait constamment en conflit avec sa sup�rieure ; un major qui avait assist� � une altercation entre Mikhail et sa sup�rieure peu avant qu'il soit retrouv� mort ; et son oncle et sa tante, qui dirent savoir que Mikhail faisait l'objet de bizutage et d'extorsion d'argent de la part de soldats plus �g�s. Entre le 10 mars et le 12 avril 2004, les autorit�s d'enqu�te interrog�rent les soldats recrut�s en m�me temps que Mikhail, dont un confirma l'existence de bizutage dans l'unit� tandis que les autres ni�rent toute all�gation de bizutage dans l'arm�e. Le 12 avril 2004, une expertise psychologique et psychiatrique post mortem fut r�dig�e ; il en ressortait que Mikhail �tait un gar�on sensible, �motif et d�prim�, enclin � dramatiser, avec des difficult�s d'adaptation � la nouveaut�.
Sur la base de ces �l�ments de preuve, les autorit�s de poursuite conclurent le 16 avril 2004 que Mikhail s'�tait suicid� en raison de sa fragilit� psychologique et parce qu'il avait peur d'�tre renvoy� du chenil, dont il s'occupait, � l'artillerie, o� les conditions �taient plus dures et o� il avait peur du bizutage des autres recrues. La proc�dure p�nale, ouverte et ferm�e � deux reprises � partir de ce moment, fut pour finir interrompue en octobre 2010 au motif qu'il n'y avait aucune preuve indiquant qu'un crime avait �t� commis.
Les requ�rants soutiennent que leur fils n'avait aucune raison de se suicider sauf � y �tre pouss�. Ils s'appuient sur des lettres qu'il avait �crites juste avant sa mort, o� il mena�ait de s'enfuir, mais certainement pas de se donner la mort, en raison des abus et des mesures d'extorsion dont il faisait l'objet. Ils trouvent inconcevable que les militaires commandant l'unit� n'aient pas �t� au courant des violences et du bizutage qui s'y d�roulaient, notamment vu les grosses sommes d'argent qu'ils envoyaient r�guli�rement � leur fils � la demande de celui-ci et sachant que tout l'argent envoy� aux conscrits transitait d'abord par le commandement militaire. Les responsables de l'unit� devaient savoir qu'une telle violence et que de tels abus pouvaient conduire les nouvelles recrues au d�sespoir voire au suicide.
Ils critiquent par ailleurs l'enqu�te, au cours de laquelle plusieurs t�moins importants n'ont pas �t� interrog�s, comme le fr�re et les amis de Mikhail, qui auraient pu faire des d�clarations au sujet de sa personnalit� et sur la question de savoir s'il avait des tendances suicidaires. Ils d�noncent notamment la mani�re dont a �t� interrog� le t�moin cl�, la sup�rieure directe de Mikhail, qui est la derni�re personne � avoir vu leur fils vivant. En particulier, les autorit�s ont admis la d�claration de sa sup�rieure selon laquelle elle avait t�l�phon� deux jours avant le d�c�s aux parents de Mikhail pour se plaindre de sa paresse et leur dire de ne plus envoyer d'argent, sans enqu�ter sur leur all�gation, � savoir qu'elle avait t�l�phon� pour demander l'indemnisation d'une radio cass�e. Enfin, ils se plaignent de n'avoir �t� inform�s qu'en octobre 2010 de leur qualit� de victime dans la proc�dure et d'avoir de ce fait �t� priv�s jusque-l� de la possibilit� d'intervenir au cours de celle-ci, d'avoir acc�s au dossier ou d'�tre inform�s des progr�s de l'enqu�te.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants all�guaient que le bizutage exerc� par les conscrits plus �g�s avait d� jouer un r�le dans la mort de leur fils et disent ne pas croire qu'il se soit suicid�. Ils soutiennent �galement que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective sur ces all�gations ou sur la responsabilit� �ventuelle de l'arm�e dans le d�c�s de leur fils.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 octobre 2005.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), pr�sidente, Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Mirjana Lazarova Trajkovska (l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine), Erik M�se (Norv�ge), Ksenija Turkovi (Croatie), Dmitry Dedov (Russie),
ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 2
Manquement � prot�ger le fils des requ�rants
La Cour note que le droit interne en vigueur � l'�poque des faits pr�voyait que le commandant d'une unit� militaire �tait personnellement responsable de tous les aspects de la vie et du fonctionnement de son unit�, y compris du bien-�tre psychologique de chaque soldat.
Deux rapports � l'un adress� au commandement militaire de Moscou le jour du d�c�s de Mikhail, l'autre �tant l'expertise psychologique et psychiatrique du 12 avril 2004 � montrent que les autorit�s devaient savoir que le fils des requ�rants avait des difficult�s psychologiques. De fait, le rapport d'avril 2004 mentionnait comme l'une des causes possibles de l'incident le fait que le commandement de l'unit� n'avait pas pris en compte les besoins individuels des soldats, notamment ceux n�cessitant un soutien psychologique et p�dagogique particulier. Les autorit�s ne pouvaient pas non plus ignorer le contexte g�n�ral de cette affaire, � savoir le syst�me de bizutage (dedovshchina) dans l'arm�e russe, entra�nant m�pris de la loi et violations graves des droits de l'homme. En d�pit de cela, les autorit�s russes n'ont pas recherch� si les difficult�s de Mikhail �taient suffisamment graves pour mettre sa vie en danger ni pris des mesures appropri�es pour emp�cher que ce risque ne se mat�rialise. D�s lors, la Cour conclut que l'�tat n'a pas prot�g� la vie du fils des requ�rants, en violation de l'article 2 (volet mat�riel).
Caract�re ineffectif de l'enqu�te
La Cour ne doute pas que l'enqu�te a �t� ind�pendante, �tant donn� qu'elle a �t� men�e � toutes les �tapes par le parquet militaire, qui n'avait pas de rapport hi�rarchique ou institutionnel avec l'unit� militaire de Mikhail Perevedentsev.
Toutefois, bien que l'enqu�te ait �t� imm�diatement ouverte sur l'incident, la proc�dure a dur� plus de six ans et demi et a �t� marqu�e par des retards importants, tant au niveau de l'interrogatoire des t�moins (notamment trois semaines entre l'interrogatoire des quatre premiers t�moins et celui des soldats recrut�s en m�me temps que Mikhail) que de l'ex�cution des d�cisions de justice ordonnant de reprendre la proc�dure p�nale et de prendre d'autres mesures d'enqu�te.
En outre, les nombreuses contradictions et omissions de l'enqu�te donnent de s�rieuses raisons de douter que les autorit�s aient cherch� de bonne foi � �tablir la v�rit�. Premi�rement, aucun effort v�ritable n'a �t� fait pour �tablir si Mikhail avait fait l'objet de bizutage ou si de l'argent lui avait �t� extorqu� comme il l'indiquait dans ses lettres � ses parents ni m�me pour r�soudre la contradiction entre la d�claration d'une recrue selon laquelle il y avait bien du bizutage dans l'unit� et celles d'autres soldats niant l'existence d'une telle pratique. Les autorit�s d'enqu�te n'ont pas non plus v�rifi� comment Mikhail d�pensait l'argent qu'il recevait de ses parents ni si les autres recrues recevaient aussi r�guli�rement de l'argent de leurs familles. Rien n'a �t� fait pour �tablir les propos exacts qui avaient �t� tenus au t�l�phone lorsque la sup�rieure de Mikhail avait appel� sa famille
quelques jours avant son d�c�s. De surcro�t, les carences de l'enqu�te identifi�es au moment d'annuler les d�cisions d'interrompre la proc�dure n'ont jamais �t� redress�es, les autorit�s se contentant � chaque fois de rouvrir la proc�dure puis de l'interrompre � nouveau en reprenant mot pour mot la d�cision ant�rieure, � savoir que rien ne prouvait qu'un crime ait �t� commis. Enfin, c'est seulement en octobre 2010 que les requ�rants ont �t� inform�s qu'ils b�n�ficiaient de la qualit� de victime dans la proc�dure. � ce stade, leur participation � la proc�dure n'�tait plus que de pure forme. L'int�r�t des requ�rants en tant que parents de la victime n'a donc pas �t� prot�g� de mani�re correcte et juste, et l'enqu�te n'a pas �t� suffisamment soumise au contr�le de l'opinion publique. Pour conclure, l'enqu�te sur le d�c�s de Mikhail Perevedentsev n'a pas �t� effective, ce qui emporte violation du volet proc�dural de l'article 2. Eu �gard aux conclusions qui pr�c�dent, la Cour conclut qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Russie doit verser aux requ�rants 40 000 euros (EUR) pour dommage moral et 6 380 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło